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20/01/2011 | FRANCE | N°10/01490

France | France, Cour d'appel de Limoges, 20 janvier 2011, 10/01490


ARRÊT N.


RG N : 10/ 01490


AFFAIRE :


S. A. R. L. TRANSLEMAN


C/


S. A. S. COMPAIR FRANCE, Me Christian X..., en qualité de liquidateur de la SARL TRANSLEMAN








MJ/ PS




DEFERE






grosse à SCP COUDAMY, avoué




COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU 20 JANVIER 2011
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Le VINGT JANVIER DEUX MILLE ONZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la

disposition du public au greffe :


ENTRE :


S. A. R. L. TRANSLEMAN, représenté par son gérant M. Y..., comparant, dont le siège est ZI de Chaulaudre-19300 EGLETONS


représentée par Me Jean-Pie...

ARRÊT N.

RG N : 10/ 01490

AFFAIRE :

S. A. R. L. TRANSLEMAN

C/

S. A. S. COMPAIR FRANCE, Me Christian X..., en qualité de liquidateur de la SARL TRANSLEMAN

MJ/ PS

DEFERE

grosse à SCP COUDAMY, avoué

COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
--- = = oOo = =---
ARRÊT DU 20 JANVIER 2011
--- = = = oOo = = =---

Le VINGT JANVIER DEUX MILLE ONZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :

ENTRE :

S. A. R. L. TRANSLEMAN, représenté par son gérant M. Y..., comparant, dont le siège est ZI de Chaulaudre-19300 EGLETONS

représentée par Me Jean-Pierre GARNERIE, avoué à la Cour

demanderesse au déféré, d'une ordonnance du conseiller de la mise en état rendue le 20 OCTOBRE 2010 par le COUR D'APPEL DE LIMOGES

ET :

S. A. S. COMPAIR FRANCE, dont le siège est 70, Avenue Albert Einstein-B. P. 50061-77551 MOISSY CRAMAYEL CEDEX

n'ayant pas constitué avoué

Maître Christian X..., en qualité de liquidateur de la SARL TRANSLEMAN, Mandataire judiciaire, demeurant ...-87000 LIMOGES

représenté par la SCP COUDAMY, avoués à la Cour
assisté de Me Martial DAURIAC, avocat au barreau de LIMOGES substitué par Me CIBOT, avocat.

DÉFENDEURS au déféré

--- = = oO § Oo = =---

Communication a été faite au ministère public le 9 novembre 2010, visa de celui-ci a été donné le même jour.

En application de l'article 910 du code de procédure civile, l'affaire a été fixée à l'audience du 2 Décembre 2010, la Cour étant composée de Madame Martine JEAN, Président de chambre, de Monsieur Gérard SOURY et de Monsieur Serge TRASSOUDAINE, Conseillers, assistés de Madame Marie-Christine MANAUD, Greffier. A cette audience, Mme JEAN, président de chambre a été entendue en son rapport oral, Me CIBOT, avocat en sa plaidoirie, Monsieur Y..., gérant en ses observations, Me GARNERIE, avoué, ayant déposé son dossier.

Puis Madame Martine JEAN, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 20 Janvier 2011 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.

--- = = oO § Oo = =---
LA COUR
--- = = oO § Oo = =---

Par ordonnance du 27 mars 2010 le juge commissaire du tribunal de commerce de Limoges, statuant dans le cadre de la procédure collective de la S. A. R. L Transleman, a admis au passif de la liquidation judiciaire de cette société la créance de la SAS Compair France pour la somme de 1. 880, 47 €.

La S. A. R. L Transleman a interjeté appel de cette décision selon acte du 4 novembre 2010.

Saisi par Me X..., en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Transleman, lequel invoquait l'irrecevabilité de l'appel au motif que la créance admise est inférieure au taux du dernier ressort, le conseiller de la Mise en Etat a, selon ordonnance du 20 octobre 2010 déférée à la Cour par la S. A. R. L Transleman, déclaré irrecevable l'appel de celle-ci.

Les dernières écritures des parties, auxquelles la Cour renvoie pour plus ample information sur leurs demandes et moyens, ont été déposées les 5 octobre 2010 par la S. A. R. L Transleman et 4 octobre 2010 par Me X... es qualité.

La S. A. R. L Transleman demande à la Cour de juger recevable son appel nullité.

Elle fait valoir que le premier juge a rendu sa décision hors la présence du créancier qui ne s'est pas présenté devant lui bien que convoqué de sorte qu'il devait prononcer la radiation qu'elle lui avait demandée et observe que, en rendant sa décision dans les circonstances ainsi rappelées, le premier juge a statué ultra petita et en violation du principe du contradictoire.

Me X... es qualité invite la Cour à maintenir la décision du conseiller de la Mise en Etat.

Il soutient que la procédure de contestation a été régulièrement suivie, que la société Compair a maintenu sa déclaration de créance pour le montant indiqué dans le délai de 30 jours, que seul le défaut de convocation peut entraîner la nullité et que, en l'espèce, le créancier a été régulièrement convoqué.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Attendu que la S. A. R. L Transleman soutient devant la Cour que son appel est recevable dès lors qu'il s'agit d'un appel nullité fondé à la fois sur la violation du principe du contradictoire et la circonstance que le juge a statué ultra petita dans la mesure où la non comparution du demandeur devait le conduire à ordonner une radiation ;

Attendu cependant, en premier lieu, que le non respect du contradictoire, serait-il démontré, ne constitue que la violation d'un principe de procédure et n'ouvre pas droit à l'exercice d'un appel-nullité ;

Attendu, en second lieu, que, conformément aux dispositions de l'article 381 du Code Civil, la radiation sanctionne, dans les conditions de la loi, le défaut de diligence des parties ; que dès lors qu'il est établi par les pièces du dossier que le créancier a produit sa créance et a d'ailleurs maintenu sa réclamation dans le délai de trente jours prévu par l'article L 622-27 du Code de commerce, il importe peu qu'il ait ou non comparu devant le juge commissaire, amené à statuer sur la contestation de créance du débiteur, sur la convocation qui lui a été adressée dans les formes prévues par les dispositions de l'article R 624-4 du même code, lesquelles ne visent qu'à assurer le principe de la contradiction ; qu'il n'y avait lieu en conséquence ni à radiation ni même à déclaration de caducité de la production dans les termes de l'article 468 du Code de Procédure Civile ; que la procédure de vérification et d'admission des créances obéit en effet à des règles spécifiques prévues par les articles L 622-27 susvisé et R 624-1 et suivants du Code de Commerce ;

Attendu ainsi que la décision du conseiller de la Mise en Etat ayant déclaré irrecevable l'appel formé par la S. A. R. L Transleman doit être maintenue ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant par arrêt réputé contradictoire, mis à disposition au greffe, après en avoir délibéré conformément à la loi,

MAINTIENT la décision prononcée par le conseiller de la Mise en Etat dans son ordonnance du 20 octobre 2010,

DIT que les dépens d'appel seront pris en frais privilégiés de procédure collective.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Limoges
Numéro d'arrêt : 10/01490
Date de la décision : 20/01/2011

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Limoges


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-01-20;10.01490 ?
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