ORDONNANCE N
dossier no 10/ 00165
Mme Jacqueline X...
C/
Me Maria Y...
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE CONTESTATION
RELATIVE A UNE ORDONNANCE DE TAXE
Le 28 Septembre 2010, Monsieur Alain MOMBEL, Premier Président de la Cour d'Appel, assisté de Madame Marie Claude LAINEZ, greffier, a rendu l'ordonnance suivante par mise à disposition au greffe :
ENTRE :
Madame Jacqueline X...... 23300 VAREILLES
Appelante d'une ordonnance de taxe du bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau du 31 décembre 2009,
Non présente ni représentée,
E T :
Maître Maria Y... B. P. 154 23004 GUERET
Intimée, Représentée par la SCP COUDAMY, avoué, * * * *
L'affaire a été appelée à l'audience publique du 22 Juin 2010.
L'intimée a été entendue en ses explications,
Puis Monsieur le Premier Président a mis l'affaire en délibéré par mise à disposition au greffe à l'audience du 28 septembre 2010.
* * * *
Vu les articles 176 et suivants du décret no 91-1197 du 27 novembre 1991.
Vu l'ordonnance du bâtonnier du barreau de GUERET en date du 31 décembre 2009,
Vu le courrier d'appel de Jacqueline X... en date du 30 Janvier 2010.
Vu les convocations adressées le 10 mai 2010 aux parties,
* * * *
FAITS ET PROCÉDURE
Maître Maria Y... est intervenue pour Madame X... dans le cadre d'un procédure de police devant le tribunal d'instance de GUÉRET pour cinq contraventions. L'avocat a plaidé le 23 janvier 2010 et demandé un somme de 555, 83 € d'honoraires.
Madame X... refusant de payer ces honoraires Maître Y... a saisi le bâtonnier pour obtenir taxation de ceux-ci et il a été fait droit à sa demande par décision du délégué du bâtonnier du 31 décembre 2009.
Madame X... a formé un recours devant nous contre cette décision qu'elle conteste.
Elle estime, en effet, que Maître Y... était arrivé en retard et s'était limité à confirmer par oui ou non les réponses qu'elle avait fait elle même au procureur, que ces interventions ne méritent pas les honoraires auxquels le bâtonnier l'a condamnée.
Régulièrement convoquée à l'audience Madame X... a seulement adressé un courrier " refusant notre invitation et s'en tenant à sa lettre recommandée de saisine.
Maître Y... demande de constater que l'action n'est pas soutenue par Madame X... et de l'en débouter ;
MOTIFS
Attendu que saisis en application des articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991, le bâtonnier en première instance et le premier président sont seulement compétents pour fixer le montant d'honoraires au regard des diligences effectuées par l'avocat, qu'ils sont, en revanche, incompétents pour apprécier, même à titre incident, si ces diligences sont constitutives d'une faute professionnelle ouvrant droit à réparation ;
Que dès lors le requérant conserve tous ses droit à réparation au cas où une faute professionnelle serait retenue contre son conseil ;
Attendu qu'au cas d'espèce non seulement Madame X... ne vient pas soutenir sa demande à l'audience mais au surplus sa contestation écrite ne contient aucun élément de nature à conforter ses affirmations du délégué du bâtonnier du 31 décembre 2009 ;
Qu'en l'état la décision du bâtonnier sera confirmée et Madame X... condamnée aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
Le premier président, statuant publiquement par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort ;
En la forme reçoit le recours formé par Madame Jacqueline X... contre l'ordonnance rendue le délégué du bâtonnier de Guéret du 31 décembre 2009 ;
Au fond confirme cette ordonnance,
Condamne Madame Jacqueline X... aux dépens.
LE GREFFIER, LE PREMIER PRESIDENT,
Marie Claude LAINEZAlain MOMBEL.