DOSSIER N 09/00019
ORDONNANCE DE REFERE
15 Septembre 2009
S.A.R.L. ARESTE INFORMATIQUE
contre
S.A.S. LAUMOND FAURE INGENIERIE
LIMOGES, le 15 Septembre 2009
Monsieur Jacques LEFLAIVE, Président de chambre, Premier Président de la Cour d'Appel de LIMOGES, assisté de Madame Marie Claude LAINEZ, Greffier greffier, a rendu l'ordonnance suivante, l'affaire ayant été appelée à l'audience du 08 Septembre 2009 à laquelle ont été entendus les conseils des parties, après quoi, l'affaire a été mise en délibéré à l'audience du 15 Septembre 2009,
ENTRE :
S.A.R.L. ARESTE INFORMATIQUE52 rue de RomagnatBP 16363173 AUBIERE CEDEX
Demanderesse au référé,
Comparant et concluant par la SCP CHABAUD DURAND-MARQUET, plaidant Maître PORTEJOIE , avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND,
ET :
S.A.S. LAUMOND FAURE INGENIERIE5 boulevard Amiral GrivelBP 1052319107 BRIVE CEDEX
Défenderesse au référé,
Comparant et concluant par Maître GARNERIE, avoué, plaidant Maître GAILLARDE, avocat.
Par jugement du 19 juin 2009 le tribunal de commerce de BRIVE a condamné la SARL ARESTE INFORMATIQUE à payer à la société LAUMOND FAURE INGENIERIE la somme principale de 88 947,50 euros et a ordonné l'exécution provisoire.
La SARL ARESTE INFORMATIQUE a relevé appel de ce jugement le 20 juillet 2009.
La SARL ARESTE INFORMATIQUE a, par exploit du 23 juillet 2009 assigné la société LAUMOND FAURE INGENIERIE devant le premier président de la cour d'appel aux fins de voir arrêter l'exécution provisoire du jugement et condamner la société LAUMOND FAURE INGENIERIE à lui payer 800 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Elle expose l'argumentation suivante au soutien de sa demande.
L'exécution provisoire ordonné par le tribunal risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives au sens de l'article 524-2 du Code de procédure civile. Il ressort des éléments comptables qu'elle produit que, si elle devait régler la somme de 88 947,50 euros cela conduirait inéluctablement à des difficultés considérables et vraisemblablement à un dépôt de bilan.
La société LAUMOND FAURE INGENIERIE conclut au débouté de la demande et réclame 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile en exposant l'argumentation suivante.
La SARL ARESTE INFORMATIQUE ne peut véritablement invoquer des difficultés financières qu'entraînerait le règlement de la somme de 88 947,50 euros. Elle ne produit aucun document comptable ou financier ni plan de trésorerie. Le dernier chiffre d'affaires s'élevant à 4 631 000 euros pour un résultat net de 99 000 euros. La SARL ARESTE INFORMATIQUE fait partie d'un groupe comprenant une société civile immobilière et deux sociétés commerciales.
A l'audience les parties ont été invitées à présenter leurs observations éventuelles au plus tard le 11 septembre 2009 sur la conformité de l'article 526 du Code procédure civile à l'article 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme.
Les parties ont présenté leurs observations le 10 septembre 2009.
SUR QUOI
Attendu que l'article 526 du Code de procédure civile ouvre la possibilité à la partie bénéficiaire d'une condamnation assortie du prononcé de l'exécution provisoire d'interdire à la partie condamnée de soutenir son appel en faisant prononcer la radiation par le premier président ou le conseiller de la mise en état si la condamnation n'est pas exécutée ;
Que la situation créées par le prononcé de l'exécution provisoire porte atteinte au droit au procès équitable garanti par l'article 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme, lequel implique nécessairement l'accès libre aux voies de recours contre une décision de justice dans les conditions prévues par les textes législatifs et réglementaires (en ce sens LIMOGES 31 août 2006 - GP 17-18 novembre 2006.16 note VRAY - DROIT et PROCEDURE mars avril 2007-20 note NORGUIN, BICC 15 juillet 2007, no 1464) ;
Que dès lors, l'exécution provisoire prononcée par le jugement dont appel risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives au sens de l'article 524 du Code procédure civile ;
Attendu, cependant qu'en vertu de l'article 917 alinéa 2 du Code de procédure civile le premier président de la cour d'appel peut à l'occasion de l'exercice des pouvoirs qui lui sont conférés en matière d'exécution provisoire fixer le jour auquel l'affaire sera appelée en priorité ;
Que, s'agissant d'un pouvoir propre qui est exercé par le premier président lorsqu'il est saisi d'une demande d'arrêt d'exécution provisoire, il peut fixer l'affaire sans être saisi d'une demande à cet effet ou les dispositions des articles 918 et suivants et 924 du Code de procédure civile ne sont pas applicables ;
Attendu que les dépens de la présente ordonnance seront inclus dans ceux de l'instance d'appel, ce qui ne permet pas en l'état de faire droit aux demandes au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Le Premier Président, statuant en matière de référé, publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
ARRETE l'exécution provisoire du jugement du tribunal de commerce de BRIVE en date du 19 juin 2009 ;
Vu l'article 917 alinéa 2 du Code de procédure civile ;
DIT que l'affaire opposant la société LAUMOND FAURE INGENIERIE à la SARL ARESTE INFORMATIQUE enrôlée sous le numéro 976/09 sera appelée en priorité à l'audience de la deuxième section de la chambre civile du mardi 8 décembre 2009 à 14 heures.
DECLARE les parties mal fondées en leur demande respective d'indemnité au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.