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19/11/2008 | FRANCE | N°821

France | France, Cour d'appel de Limoges, Ct0046, 19 novembre 2008, 821


ARRÊT N° 821
RG N° : 07 / 00773
AFFAIRE :
Mme Karine X... épouse A...
C /
Mme Fabienne Y... épouse Z..., CPAM DE LA ROCHELLE, FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES

réparation préjudice accident de la circulation

Me GARNERIE, avoué
COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE PREMIÈRE SECTION
ARRÊT DU 19 NOVEMBRE 2008

Le DIX-NEUF NOVEMBRE DEUX MILLE HUIT, la CHAMBRE CIVILE PREMIÈRE SECTION a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :
ENTRE :
Madame Karine X... épouse A.

.., de nationalité française, née le 16 décembre 1967 à ROGNAC (Bouches-du-Rhône), sans profession, demeur...

ARRÊT N° 821
RG N° : 07 / 00773
AFFAIRE :
Mme Karine X... épouse A...
C /
Mme Fabienne Y... épouse Z..., CPAM DE LA ROCHELLE, FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES

réparation préjudice accident de la circulation

Me GARNERIE, avoué
COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE PREMIÈRE SECTION
ARRÊT DU 19 NOVEMBRE 2008

Le DIX-NEUF NOVEMBRE DEUX MILLE HUIT, la CHAMBRE CIVILE PREMIÈRE SECTION a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :
ENTRE :
Madame Karine X... épouse A..., de nationalité française, née le 16 décembre 1967 à ROGNAC (Bouches-du-Rhône), sans profession, demeurant... 17300 ROCHEFORT-SUR-MER
représentée par la SCP CHABAUD DURAND-MARQUET, avoués à la Cour, assistée de Me Hervé BLANCHE, avocat au barreau de ROCHEFORT

APPELANTE d'un jugement rendu le 19 MAI 1993 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE ROCHEFORT
ET :
Madame Fabienne Y... épouse Z..., de nationalité française, née le 5 janvier 1970 à PONT-A-MOUSSON (Meurthe et Moselle), demeurant... 33127 SAINT-JEAN-D'ILLAC
représentée par Me Jean-Pierre GARNERIE, avoué à la Cour assistée de Me Dominique SPRIMONT, avocat au barreau de DOUAI

CPAM DE LA ROCHELLE, dont le siège est Site de La Rochelle, 55-57, rue de Suède, 17014 LA ROCHELLE CEDEX
défaillante
FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES, dont le siège est 64, rue Defrance, 94682 VINCENNES CEDEX
défaillante

INTIMÉES

Sur renvoi de cassation : jugement du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE ROCHEFORT en date du 19 MAI 1993- arrêt de la cour d'appel de POITIERS en date du 11 janvier 1995- arrêt de la cour de Cassation en date du 3 mai 2007

L'affaire a été fixée à l'audience du 15 octobre 2008, après ordonnance de clôture rendue le 17 septembre 2008, la Cour étant composée de Monsieur Jacques LEFLAIVE, Président de chambre, de Monsieur Pierre-Louis PUGNET et de Monsieur Gérard SOURY, Conseillers, assistés de Madame Pascale SEGUELA, Greffier. A cette audience, Monsieur LEFLAIVE, président, a été entendu en son rapport oral, Me BLANCHE et SPRIMONT, avocats, en leur plaidoirie.
Puis Monsieur Jacques LEFLAIVE, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 19 Novembre 2008 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.

LA COUR

Le 5 mai 1988 vers 22 h 40 à FOURAS (Charente-Maritime) Karine X... et Fabienne Y... ont été victimes d'un accident de la circulation alors qu'elles se trouvaient à bord d'une motocyclette de marque HONDA immatriculée 9068 SP 17. L'enquête préliminaire a conclu que l'accident était dû a une perte de contrôle de l'engin, celui-ci ayant quitté la route et heurté un arbre et un poteau situé sur le trottoir, mais n'a pas permis de déterminer qui en était le conducteur au moment des faits. Cette motocyclette appartenait à Franck E..., qui a indiqué l'avoir prêtée quelques minutes auparavant à Karine X... et à Fabienne Y... et a reconnu qu'elle n'était pas assurée.
Grièvement blessée à la suite de l'accident, Karine X... a, par exploits des 24 et 25 mars 1992, assigné Fabienne Y..., Franck E... et le Fonds de garantie automobile devant le tribunal de grande instance de ROCHEFORT aux fins de les voir condamner solidairement à réparer son préjudice corporel. Au résultat d'une expertise ordonnée en cours d'instance, elle a chiffré son préjudice à 1 660 000 francs pour la partie soumise au recours des organismes de sécurité sociale et à 210 000 francs pour la partie non soumise à recours.
Fabienne Y..., Franck E... et le Fonds de garantie automobile ont conclu au débouté des demandes dirigées contre eux.
La caisse primaire d'assurance maladie de la Charente-Maritime, qui avait été appelée en cause, a réclamé le remboursement des prestations qu'elle a versées.
Par jugement du 19 mai 1993, le tribunal de grande instance de ROCHEFORT a débouté Karine X... et la caisse primaire d'assurance maladie de la Charente-Maritime de leurs demandes.
Karine X... a relevé appel de ce jugement et a maintenu ses demandes en paiement solidairement à l'encontre de Fabienne Y... et de Franck E..., et demandé à la cour de déclarer son arrêt opposable au Fonds de garantie automobile.
Franck E... et le Fonds de garantie automobile ont conclu à la confirmation du jugement.
La caisse primaire d'assurance maladie de la Charente-Maritime a réclamé le remboursement de ses prestations.
Par arrêt du 11 janvier 1995, la cour d'appel de POITIERS a débouté Karine X... de son action dirigée contre Franck E..., dit que Fabienne Y... devra réparer l'entier préjudice subi par Karine X... à la suite de l'accident de circulation survenu le 5 mai 1988, fixé celui-ci, condamné Fabienne Y... à payer à Karine X... 2 520 000 francs, dit que Fabienne Y... devra rembourser à la caisse d'assurance maladie de la Charente-Maritime 548 396, 64 francs et déclaré sa décision opposable au fonds de garantie automobile.
Saisie par un pourvoi de Fabienne Y..., la cour de cassation a, par arrêt du 3 mai 2007, cassé l'arrêt de la cour d'appel de POITIERS mais seulement en ce qu'il a dit que Fabienne Y... devra réparer l'entier préjudice subi par Karine X... et l'a condamnée à payer 2 520 000 francs à Karine X... et à rembourser 548 396, 64 francs à la caisse primaire d'assurance maladie de la Charente-Maritime au motif qu'en disant que, prenant en compte la situation de victime de Karine X..., Fabienne Y... a la qualité de conductrice tout en relevant qu'il n'était pas possible de déterminer laquelle des deux occupantes avait la qualité de conductrice, la Cour de POITIERS a violé les articles 1 et 3 de la loi du 5 juillet 1985.
La cour d'appel de LIMOGES, qui avait été désignée comme juridiction de renvoi, a été saisie par Fabienne Y... le 7 juin 2007.
Par écritures déposées en dernier lieu le 2 septembre 2008, Karine X... épouse A... demande à la cour de dire que Fabienne Y... devra réparer l'entier préjudice qu'elle a subi à la suite de l'accident de la circulation dont elle a été victime le 5 mai 1988, d'évaluer à 335 143, 40 euros le préjudice de Karine X... soumis au recours des organismes sociaux et à 275 320, 44 euros le préjudice non soumis a recours et de condamner in solidum Fabienne Y... et le fonds de garantie automobile a lui payer 526 861. 32 euros après déduction de la créance de la caisse primaire et 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle expose l'argumentation suivante au soutien de ses prétentions.
Toute victime d'un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur en est présumé non conducteur. Il appartient donc au défendeur de démontrer que la victime avait la qualité de conducteur au moment de l'accident. Il n'est nullement démontré que Karine X... avait cette qualité au vu des pièces produites par Fabienne Y.... A supposer que Karine X... soit partie en tant que conductrice, il est évident, eu égard à la faible longueur du trajet parcouru et au temps qui s'est écoulé avant l'accident, qu'il y a eu un changement de conducteur.
Par écritures déposées en dernier lieu le 15 septembre 2008, Fabienne Y... épouse Z... conclut à la confirmation du jugement et réclame 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en exposant l'argumentation suivante.
Il est certain que c'est Karine X... qui est partie en tant que conductrice et la probabilité d'un changement de conducteur entre le départ et l'accident doit être écartée. Karine X... avait l'expérience de la conduite des motocyclettes, contrairement à Fabienne Y..., qui a indiqué n'en avoir jamais conduit. Les fautes quelle a commises, absence de permis de conduire, défaut de port de casque et défaut de maîtrise, ne pouvaient pas lui ouvrir droit à réparation.
Le Fonds de garantie automobile et la Caisse Primaire d'assurance maladie de la Charente-Maritime ont été assignés devant la Cour par exploit du 20 mars 2008 mais n'ont pas constitué avoué.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 17 septembre 2008.

SUR QUOI, LA COUR,

ATTENDU qu'il est constant entre les parties que Karine X... et Fabienne Y... étaient toutes deux à bord de la motocyclette lorsque l'accident s'est produit ;
Qu'en revanche au vu des pièces qu'elles versent aux débats il est impossible de déterminer laquelle des deux conduisait le véhicule ;
ATTENDU, en effet, que la déclaration de Franck E... suivant laquelle Karine X... conduisait la motocyclette est en contradiction avec celle de Philippe F... qui a indiqué que c'est Fabienne Y... qui a demandé à Franck E... sa motocyclette ;
Que les constatations faites par huissier sur le trajet entre le point de départ et le lieu de l'accident n'apportent aucun élément d'appréciation sur l'identité du conducteur au départ et sur l'hypothèse d'un changement de conducteur en cours de route ;
ATTENDU qu'au soutien de sa demande Karine X... fait valoir que la victime d'un accident de circulation est présumée non conducteur et que c'est donc au défendeur à l'action d'établir qu'elle est conducteur ;
MAIS ATTENDU que la victime d'un accident de la circulation qui assigne en justice un occupant du véhicule impliqué dans l'accident aux fins de le voir condamner à réparer son préjudice corporel doit apporter la preuve de ce qu'il avait la qualité de gardien ou de conducteur du véhicule au moment de l'accident ;
Que la présence de Fabienne Y... à bord de la motocyclette ne peut entraîner à elle seule une présomption à cet égard d'autant plus que Karine X... s'y trouvait également ;
Que faute de justifier d'une quelconque circonstance de fait corroborant son allégation suivant laquelle Fabienne Y... conduisait la motocyclette lorsque l'accident s'est produit, Karine X... doit être déboutée de ses demandes dirigées contre Fabienne Y... et le Fonds de garantie automobile et condamnée aux dépens ;
QUE, cependant, il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de Fabienne Y... ses frais irrépétibles ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR
Statuant par décision Contradictoire, sur renvoi de Cassation, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'arrêt de la Cour de Cassation en date du 3 mai 2007 ;
CONFIRME le jugement du tribunal de grande instance de ROCHEFORT en date du 19 mai 1993 en toutes ses dispositions critiquées par l'appelante en l'état actuel de la procédure ;
DÉCLARE Fabienne Y... épouse Z... mal fondée en sa demande d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile et l'en déboute ;
CONDAMNE Karine X... épouse A... aux dépens d'appel et accorde à Maître GARNERIE, avoué, le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Limoges
Formation : Ct0046
Numéro d'arrêt : 821
Date de la décision : 19/11/2008

Analyses

ACCIDENT DE LA CIRCULATION - Indemnisation - Limitation - / JDF

La victime d'un accident de la circulation qui assigne en justice un occupant du véhicule impliqué dans l'accident aux fins de le voir condamner à réparer son préjudice corporel, doit apporter la preuve de ce qu'il avait la qualité de gardien ou de conducteur du véhicule au moment de l'accident.


Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Rochefort, 19 mai 1993


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.limoges;arret;2008-11-19;821 ?
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