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13/10/2008 | FRANCE | N°07/01427

France | France, Cour d'appel de Limoges, 13 octobre 2008, 07/01427


RG N° : 07 / 01427

AFFAIRE :

Pascal X...

C /
Roland Y..., ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de la SARL Z...,

CGEA 33

Annie Z..., ès qualités d'administrateur ad hoc de la SARL Z... TRANSPORTS



Licenciement

COUR D'APPEL DE LIMOGES

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 13 OCTOBRE 2008

A l'audience publique de la Chambre sociale de la cour d'appel de LIMOGES, le treize octobre deux mille huit a été rendu l'arrêt dont la teneur suit ;

ENTRE :

Pascal X..., demeurant ...

>APPELANT d'un jugement rendu le 30 novembre 2006 par le Conseil de Prud'hommes de TULLE

Représenté par Maître Patrick PAGES, avocat au barreau de...

RG N° : 07 / 01427

AFFAIRE :

Pascal X...

C /
Roland Y..., ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de la SARL Z...,

CGEA 33

Annie Z..., ès qualités d'administrateur ad hoc de la SARL Z... TRANSPORTS

Licenciement

COUR D'APPEL DE LIMOGES

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 13 OCTOBRE 2008

A l'audience publique de la Chambre sociale de la cour d'appel de LIMOGES, le treize octobre deux mille huit a été rendu l'arrêt dont la teneur suit ;

ENTRE :

Pascal X..., demeurant ...

APPELANT d'un jugement rendu le 30 novembre 2006 par le Conseil de Prud'hommes de TULLE

Représenté par Maître Patrick PAGES, avocat au barreau de BRIVE

ET :

- Roland Y..., ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de la SARL Z..., demeurant ...

INTIMÉ

Non comparant, ni représenté bien que régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé réception signé le 3 juin 2008

- CGEA 33 CENTRE DE GESTION ET D'ETUDES AGS DE BORDEAUX (SUD-OUEST), Les Bureaux du Parc-Avenue Jean Gabriel Dommergue-33000 BORDEAUX

INTIMÉ

Représenté par Maître Dominique VAL, avocat au barreau de TULLE

-Annie Z... ès qualités d'administrateur ad hoc de la SARL Z... TRANSPORTS, demeurant ...

INTIMÉE

Comparante en personne

A l'audience publique du 16 septembre 2008, la Cour étant composée de Monsieur Jacques LEFLAIVE, Président de chambre, de Monsieur Philippe NERVE et de Madame Anne-Marie DUBILLOT-BAILLY, Conseillers, assistés de Madame Geneviève BOYER, Greffier, Maître Patrick PAGES et Dominique VAL, avocats, ont été entendus en leur plaidoirie, Madame Annie Z... en ses observations.

Puis, Monsieur Jacques LEFLAIVE, Président de chambre a renvoyé le prononcé de l'arrêt, pour plus ample délibéré, à l'audience du 13 octobre 2008 ;

A l'audience ainsi fixée, l'arrêt qui suit a été prononcé, ces mêmes magistrats en ayant délibéré.

LA COUR

Monsieur Pascal X... a été employé par la SARL Z... à compter du 19 juin 200 en qualité de chauffeur.

Par jugement en date du 16 septembre 2004, le Tribunal de Commerce de TULLE a ouvert à l'encontre de la SARL Z... une procédure de redressement judiciaire.

Maître Y... était désigné en qualité de représentant des créanciers.

Par jugement en date du 4 novembre 2004, le Tribunal de Commerce de TULLE a homologué le plan de cession de l'entreprise à la société TRANSPORTS BOURDON DOULLENS et autorisé le licenciement " du salarié ayant le poste de conducteur poids lourd " indiqué dans l'offre ".

Monsieur Pascal X... a été licencié le 17 novembre 2004, pour motif économique, par Maître Y..., ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de cession.

Par requête en date du 24 mars 2006, Monsieur Pascal X... a saisi le Conseil de Prud'hommes de TULLE d'une action en paiement d'heures supplémentaires pour la période du 19 juin 2000 au 31 janvier 2003.

Par jugement en date du 30 novembre 2006, le Conseil de Prud'hommes de TULLE a déclaré les demandes de Monsieur X... irrecevables au motif que celles-ci ont été dirigées à tort à l'encontre de Maître Y..., ès qualités de liquidateur.

Suivant lettre recommandée avec accusé réception en date du 7 décembre 2006, Monsieur Pascal X... a interjeté appel du jugement ainsi rendu.

Par arrêt en date du 2 juin 2008 auquel il est expressément renvoyé, la Chambre Sociale de la Cour d'Appel de ce siège a ordonné la réouverture des débats afin de permettre à Madame Annie Z..., ès qualités d'administrateur ad hoc, de présenter ses observations sur les demandes présentées par Monsieur X... .

Aux termes de conclusions déposées le 24 avril 2008, Monsieur Pascal X... conclut à la réformation du jugement entrepris en demandant à la Cour de :

Dire et juger que la société Z..., représentée par Madame Annie Z... et Maître Y..., ès qualités de Commissaire à l'exécution du plan de cession, sont redevables envers Monsieur X... des sommes suivantes :

- 23. 729, 15 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires

- 2. 372, 91 euros à titre d'indemnités de congés payés sur rappel d'heures supplémentaires

- 9. 712 euros à titre de rappel sur les repos compensateurs

- 29. 917 euros à titre de frais de déplacement.

dire et juger abusif le licenciement de Monsieur X....

dire et juger que la société Z... et Maître Y..., ès qualités, sont redevables envers Monsieur X... de la somme de 15. 000 euros à titre de dommages et intérêts.

dire et juger en conséquence qu'il y a lieu d'inscrire lesdites sommes à l'état de créances salariales.

condamner en tant que de besoin la société Z... et Maître Y..., ès qualités, en paiement de ces sommes.

dire et juger la décision à intervenir opposable au CGEA de BORDEAUX.

condamner la société Z... et Maître Y..., ès qualités, au paiement de la somme de 1. 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et aux dépens.

Aux termes de conclusions déposées le 5 mai 2008, le CGEA de BORDEAUX demande à la Cour de :

constater que la procédure a été régularisée par Monsieur X... ;

débouter Monsieur Pascal X... de l'ensemble des ses demandes ;

préciser que la garantie du CGEA Interviendra dans les limites légales.

Madame Annie Z..., ès qualités d'administrateur ad'hoc de la SARL Z..., fait valoir que les critères fixant l'ordre des licenciements ont été respectés.

MOTIFS DE L'ARRÊT

- Sur la demande au titre des heures supplémentaires et du repos compensateur :

ATTENDU qu'aux termes de l'article L. 212-1-1 du Code du Travail :

" En cas de litige relatif à l'existence et au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'Instruction qu'il estime utiles... "

ATTENDU qu'en l'espèce aucune des parties n'apparaît en mesure de produire les feuilles d'enregistrement ou les disques chronotachygraphes ;

Qu'à défaut de ces documents aucune mesure d'investigation n'apparaît susceptible d'être utilement ordonnée ;

ATTENDU que le simple fait que des heures supplémentaires aient été réglées à Monsieur X... à compter du mois de février 2003, n'implique pas que des heures supplémentaires aient été effectivement réalisées sur la période antérieure ;

ATTENDU que Monsieur X... n'apporte aucun élément susceptible de corroborer la réalité des heures figurant sur le relevé établi par ses soins ;

ATTENDU qu'en l'absence de tout élément exploitable, la demande formulée au titre des heures supplémentaires sera écartée ;

ATTENDU que s'agissant de la demande au titre du repos compensateur, il suffit d'observer qu'il n'est pas établi que Monsieur X... ait effectué un nombre d'heures supplémentaires excédant le contingent conventionnel (soit 195 heures par an) ;

Que ce chef de demande sera également écarté ;

- Sur la demande au titre des frais de déplacement :

ATTENDU que Monsieur Pascal X... n'apporte aucun élément de preuve à l'appui de la réalité des trajets effectués, trajets qui justifieraient le paiement d'une indemnité de grand déplacement ;

- Sur la demande au titre du licenciement :

ATTENDU que Monsieur X... a été licencié pour motif économique par lettre recommandée avec accusé réception en date du 17 novembre 2004 adressée par Monsieur Y..., ès qualités de commissaire à l'exécution du plan ;

Que ce licenciement économique a été autorisé par un jugement du Tribunal de Commerce de TULLE en date du 4 novembre 2004, jugement homologuant un plan de cession au profit de la société transports BOURDON DOULLENS ;

ATTENDU que Monsieur Pascal X... a été le seul salarié licencié dans le cadre de ladite cession ;

Or, ATTENDU que les parties à l'instance ne versent au dossier aucun élément permettant de vérifier la nature des critères retenus et la bonne application de ceux-ci dans le cas d'espèce ;

ATTENDU qu'à défaut de ce faire, il y a lieu d'allouer à Monsieur Pascal X... la somme de 8 000 € à titre de dommages-intérêts ;

- Sur l'article 700 du code de procédure civile :

ATTENDU qu'eu égard aux éléments de l'espèce et à la situation économique respective des parties, il n'y a pas lieu de faire application des dites dispositions ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant en audience publique et par arrêt réputé contradictoire, en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Fixe la créance de Monsieur Pascal X... à l'encontre de la SARL Z... à la somme de 8 000, 00 EUROS à titre de dommages-intérêts pour non-respect des critères de licenciement ;

Déboute les parties de leurs autres chefs de demande ;

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Déclare le présent arrêt opposable au CGEA de BORDEAUX ;

Dit que les dépens seront pris en frais privilégiés de la procédure collective ouverte à l'encontre de la SARL Z... .

Cet arrêt a été prononcé à l'audience publique de la Chambre sociale de la cour d'appel de LIMOGES en date du treize octobre deux mille huit par Monsieur Jacques LEFLAIVE, président de chambre.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Limoges
Numéro d'arrêt : 07/01427
Date de la décision : 13/10/2008

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Tulle


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2008-10-13;07.01427 ?
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