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16/09/2008 | FRANCE | N°08/00193

France | France, Cour d'appel de Limoges, 16 septembre 2008, 08/00193


RG N : 08/00193


AFFAIRE :


Maribel X...




C/



CENTRE INFORMATIQUE DU CENTRE OUEST INFORMATIQUE (CICOA),
PRÉFET DE LA RÉGION CENTRE


Demandes d'indemnités ou de salaires


COUR D'APPEL DE LIMOGES


CHAMBRE SOCIALE




ARRÊT DU 16 SEPTEMBRE 2008


A l'audience publique de la Chambre sociale de la cour d'appel de LIMOGES, le seize septembre deux mille huit a été rendu l'arrêt dont la teneur suit ;


ENTRE :


Maribel X..., demeurant ...





APPELA

NTE d'un jugement rendu le 15 janvier 2008 par le Conseil de Prud'hommes de LIMOGES


Représentée par Madame Marie-Thérèse TINGAUD, déléguée syndicale munie d'un pouvoir en date du 4 mars ...

RG N : 08/00193

AFFAIRE :

Maribel X...

C/

CENTRE INFORMATIQUE DU CENTRE OUEST INFORMATIQUE (CICOA),
PRÉFET DE LA RÉGION CENTRE

Demandes d'indemnités ou de salaires

COUR D'APPEL DE LIMOGES

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 16 SEPTEMBRE 2008

A l'audience publique de la Chambre sociale de la cour d'appel de LIMOGES, le seize septembre deux mille huit a été rendu l'arrêt dont la teneur suit ;

ENTRE :

Maribel X..., demeurant ...

APPELANTE d'un jugement rendu le 15 janvier 2008 par le Conseil de Prud'hommes de LIMOGES

Représentée par Madame Marie-Thérèse TINGAUD, déléguée syndicale munie d'un pouvoir en date du 4 mars 2008

ET :

Le CENTRE INFORMATIQUE DU CENTRE OUEST INFORMATIQUE (CICOA), dont le siège social est 1 rue Marcel Tribut - 37042 TOURS CEDEX

Intimé au principal, appelant incident

Représenté par Maître Nicolas DESHOULIERES, avocat au barreau de TOURS

Monsieur le PRÉFET DE LA RÉGION CENTRE, domicilié PRÉFECTURE DE LA RÉGION CENTRE - 181 rue de Bourgogne - 45000 ORLEANS

Intimé

Non comparant, ni représenté bien que régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé réception signé le 10 mars 2008

A l'audience publique du 17 juin 2008, la Cour étant composée de Monsieur Jacques LEFLAIVE, Président de chambre, de Monsieur Philippe NERVE et de Madame Anne-Marie DUBILLOT-BAILLY, Conseillers, assistés de Madame Geneviève BOYER, Greffier, Madame Marie-Thérèse TINGAUD a été entendue en ses observations et Maître Nicolas DESHOULIERES, avocat, en sa plaidoirie.

Puis, Monsieur Jacques LEFLAIVE, Président de chambre a renvoyé le prononcé de l'arrêt, pour plus ample délibéré, à l'audience du 16 septembre 2008 ;

A l'audience ainsi fixée, l'arrêt qui suit a été prononcé, ces mêmes magistrats en ayant délibéré.

LA COUR

Madame Maribel X..., employée auprès du CENTRE INFORMATIQUE DU CENTRE OUEST INFORMATIQUE (CICOA) en qualité de technicien éditique depuis le mois de janvier 1987, a été victime d'un accident du trajet le 3 novembre 2005.

Par suite d'un dysfonctionnement dans le mécanisme de subrogation, madame Maribel X... a cumulé, au cours de la période du 1er janvier au 26 juillet 2006, le bénéfice du maintien intégral de son salaire et le versement des indemnités journalières.

Par demande enregistrée le 23 avril 2007, Madame Maribel X... a saisi le conseil de prud'hommes de LIMOGES d'une action en contestation des retenues (saisie-arrêt sur salaire) opérées par son employeur et en dommages-intérêts.

Par jugement en date du 15 janvier 2008 auquel il est expressément renvoyé le conseil de prud'hommes de LIMOGES a :

dit que la demanderesse a satisfait aux obligations de l'article R.143-3 du code de la Sécurité Sociale en appelant en la cause Monsieur le Préfet de la Région Centre,

constaté que Madame X... a perçu à tort les indemnités journalières et salaires pour la période entre novembre et décembre 2005, puis entre juillet et décembre 2006, ceci pour une somme de 17 357,38 €,

dit que la répétition de l'indu doit obéir aux règles édictées par l'article L.144-2 du code du travail, c'est-à-dire le reversement d'1/10ème du montant du salaire net chaque mois,

dit, en conséquence, que l'employeur reversera les sommes indûment prélevées, déduction faite des sommes dues sur la base du 1/10ème saisissable entre janvier et février 2007,

dit que pour le mois de janvier 2007, le reversement par l'employeur à la salariée se fera selon les mêmes modalités sur la base du salaire net, soit un reversement de 318,71 € - 53,46 € = 265,25 €,

dit que pour le mois de février à juin 2007 inclus, le reversement par l'employeur à la salariée est de 1 342,33 €,

dit qu'à compter de juillet 2007, et jusqu'à ce que la totalité de la somme perçue indûment soit reversée, l'employeur déduira chaque mois 1/10ème du salaire net.

condamné le CENTRE INFORMATIQUE DU CENTRE-OUEST INFORMATIQUE à payer à Madame X... à titre de dommages-intérêts la somme de 1 € symbolique, ceci compte tenu du retard mis pour faire cesser le dysfonctionnement,

débouté Madame X... de sa demande relative au décompte des congés payés,

condamné le CENTRE INFORMATIQUE DU CENTRE-OUEST INFORMATIQUE à verser à Madame X... la somme de 450 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,

dit n'y avoir lieu à exécution provisoire autre que celle de droit, la moyenne des trois derniers mois étant de 1 800 €,

débouté les parties du surplus de leurs demandes,

condamné le CENTRE INFORMATIQUE DU CENTRE-OUEST INFORMATIQUE aux dépens.

Suivant lettre recommandée avec accusé réception en date du 7 février 2008, Madame Maribel X... a interjeté appel du jugement ainsi rendu.

Aux termes de conclusions déposées le 17 juin 2008 et oralement soutenues à l'audience, Madame Maribel X... demande à la Cour de :

confirmer le jugement du conseil de prud'hommes du 15 janvier 2008 dans ses dispositions en ce qui concerne les reversements des trop perçus soit 1 607,58 € plus 1 € de dommages et intérêt et infirmer dans toutes ces autres dispositions et statuant à nouveau,

limiter la retenue autorisée au CICOA à 10 % du salaire net pour les mois de juillet 2007 à janvier 2008,

condamner le CICOA à payer ou à délivrer à Madame X... :

1. 415,38 € nets au titre de retenue saisie-arrêt indue sur la paie de juillet 2007

2. 444,08 € nets au titre de retenue saisie-arrêt indue sur la paie d'août 2007

3. 446,69 € nets au titre de retenue saisie-arrêt indue sur la paie de septembre 2007

4. 446,24 € nets au titre de retenue saisie-arrêt indue sur la paie d'octobre 2007

5. 446,20 € nets au titre de retenue saisie-arrêt indue sur la paie de novembre 2007

6. 449,92 nets au titre de retenue saisie-arrêt indue sur la paie de décembre 2007

7. 430,08 € nets au titre de retenue saisie-arrêt indue sur la paie de janvier 2008

8. Un bulletin de paye rectifié correspondant au jugement,

9. 2 000 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et intérêts légaux à partir du 29 mars 2007

dire que le montant des IJ perçues à tort est de 8 741,15 euros,

dire que le salaire doit être maintenu d'août 2006 à décembre 2006,

condamner le CICOA à accorder à Mme X... à titre principal 20 jours de congés et 2,5 jours de congés mobiles soit au total 22,5 jours et à titre subsidiaire lui accorder la somme de l'indemnité compensatrice soit 1 971,39 €

Aux termes de conclusions déposées le 13 juin 2008 et oralement soutenues à l'audience, le CICOA demande à la Cour de :

dire et juger que Madame X... a perçu en trop la somme de 17 321,68 € bruts,

en conséquence, condamner Madame X... verser au CICOA, la somme de 17 321,68 € bruts, sous réserve des sommes déjà prélevées au jour de la décision à intervenir,

infirmer le jugement pour le surplus,

condamner Madame X... à verser au CICOA la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS DE L'ARRÊT

- Sur le montant du trop-perçu :

ATTENDU que Madame Maribel X..., victime d'un accident de trajet le 3 novembre 2005, a cumulé au cours de la période du 1er janvier au 26 juillet 2006, le bénéfice du maintien intégral de son salaire et le versement des indemnités journalières versées par la CPAM ;

ATTENDU qu'aux termes de l'article 41 de la convention collective des organismes de Sécurité Sociale, le salarié a droit au maintien intégral du salaire en cas d'accident du travail ;

ATTENDU que la loi de mensualisation du 19 janvier 1978 opère une distinction entre :

d'une part, le régime du maintien du salaire en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle,

d'autre part, le régime applicable en cas de maladie, d'accidents de trajet et d'accidents de droit commun ;

ATTENDU en conséquence que Madame X... ne saurait prétendre au maintien intégral de son salaire pendant toute la période litigieuse ;

Que conformément aux dispositions de l'article 41 de la Convention collective applicable, Madame X... a droit au maintien intégral de son salaire pendant 180 jours, puis au versement d'un demi-salaire pendant 3 mois ;

ATTENDU qu'eu égard à cet élément il y a lieu d'entériner le tableau de calcul produit en cause d'appel par le CICOA (pièce n° 7), tableau aux termes duquel le trop-perçu s'élève à un total de 17 321,68 € ;

- Sur la demande au titre des retenues "illicites" sur salaire :

ATTENDU qu'en cause d'appel, les parties ne contestent plus que la répétition de l'indu obéit au principe édicté par l'article L.144-2 du code du travail aux termes duquel les retenues sur salaire doivent s'opérer par des retenues n'excédant le dixième du montant des salaires exigibles ;

ATTENDU que, s'agissant des demandes formulées par Madame X..., tendant à voir condamner l'employeur à restituer la retenue prétendument indue sur les payes de juillet 2007 à janvier 2008, il y a lieu de relever que ces demandes relèvent de la compétence exclusive du juge d'instance et ce, conformément aux dispositions de l'article L.145-5 du code du travail ;

- Sur la demande au titre des congés payés pour la période mai 2006 à juin 2007 :

ATTENDU que Madame X... ayant été absente pendant plus de douze mois à la suite d'un accident de trajet, l'employeur a à bon droit fait application des dispositions de l'article XIV du règlement type annexé à la convention collective des personnels des organismes de sécurité sociale ;

Que Madame X... ne saurait se prévaloir des dispositions applicables en cas d'accident du travail.

- Sur la demande à titre de dommages-intérêts :

ATTENDU que les premiers juges ont pertinemment relevé que l'employeur avait commis une négligence en ne contrôlant pas, pendant une longue période (plus d'un an), les droits de Madame X... ;

Que les demandes de subrogation ont été adressées tardivement à l'organisme social ;

Qu'en l'absence d'un préjudice spécifiquement démontré et quantifiable, les premiers juges ont, à juste titre, alloué la somme de 1 euro à titre "symbolique" ;

- Sur l'article 700 du code de procédure civile :

ATTENDU que la somme de 450 € allouée à ce titre à Madame X... apparaît suffisante pour indemniser celle-ci de l'ensemble de ses frais irrépétibles ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant en audience publique et par arrêt réputé contradictoire, en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Confirme le jugement entrepris à l'exception des dispositions relatives au montant du trop perçu ainsi qu'aux demandes en restitution des sommes indûment prélevées par l'employeur,

Statuant à nouveau,

Condamne Madame Maribel X... à restituer au CICOA la somme de 17 321,68 € au titre du trop perçu et ce, sous réserve des sommes déjà prélevées dans le cadre de la saisie-arrêt sur salaires ;

Dit et juge que les demandes en restitution des sommes indûment prélevées dans le cadre de la saisie-arrêt sur salaire relèvent de la compétence du juge d'instance,

Déboute les parties de tous autres chefs de demandes ;

Dit que chacune des parties supportera la charge de ses dépens d'appel.

Cet arrêt a été prononcé à l'audience publique de la Chambre sociale de la cour d'appel de LIMOGES en date du seize septembre deux mille huit par Monsieur Jacques LEFLAIVE, président de chambre.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Limoges
Numéro d'arrêt : 08/00193
Date de la décision : 16/09/2008

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2008-09-16;08.00193 ?
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