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26/06/2008 | FRANCE | N°478

France | France, Cour d'appel de Limoges, Ct0038, 26 juin 2008, 478


RG N° : 07 / 00156
AFFAIRE :
Mme Danielle X... épouse Y..., M. Jean Pierre Y...
C /
E. U. R. L. MICHEL Z..., SA SAGENA, ayant Etablissement..., aux lieu et place de la SMABTP
travaux-désordres-paiement de somme
COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE PREMIERE SECTION

ARRET DU 26 JUIN 2008

Le VINGT SIX JUIN DEUX MILLE HUIT la CHAMBRE CIVILE PREMIERE SECTION a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :
ENTRE :
Madame Danielle X... épouse Y... de nationalité Française née le 25 Avril 1947 à LIMOGES (87

000) Profession : Président Directeur Général, demeurant...

représentée par Me Jean-Pierre ...

RG N° : 07 / 00156
AFFAIRE :
Mme Danielle X... épouse Y..., M. Jean Pierre Y...
C /
E. U. R. L. MICHEL Z..., SA SAGENA, ayant Etablissement..., aux lieu et place de la SMABTP
travaux-désordres-paiement de somme
COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE PREMIERE SECTION

ARRET DU 26 JUIN 2008

Le VINGT SIX JUIN DEUX MILLE HUIT la CHAMBRE CIVILE PREMIERE SECTION a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :
ENTRE :
Madame Danielle X... épouse Y... de nationalité Française née le 25 Avril 1947 à LIMOGES (87000) Profession : Président Directeur Général, demeurant...

représentée par Me Jean-Pierre GARNERIE, avoué à la Cour assistée de Me Angélique COMBE, avocat au barreau de LIMOGES

Monsieur Jean Pierre Y... de nationalité Française né le 27 Décembre 1944 à EYMOUTIERS (87120) Profession : Président Directeur Général, demeurant...

représenté par Me Jean-Pierre GARNERIE, avoué à la Cour assisté de Me Angélique COMBE, avocat au barreau de LIMOGES

APPELANTS d'un jugement rendu le 11 JANVIER 2007 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LIMOGES
ET :
E. U. R. L. MICHEL Z... dont le siège social est...

représentée par la SCP COUDAMY, avoués à la Cour assistée de Me Philippe PASTAUD, avocat au barreau de LIMOGES

SA SAGENA, ayant Etablissement 86-88, avenue Baudin à LIMOGES (87), aux lieu et place de la SMABTP dont le siège social est 56 Rue Violet-75724 PARIS CEDEX 15

représentée par la SCP CHABAUD DURAND-MARQUET, avoués à la Cour assistée de Me Jean-Charles MAURY, avocat au barreau de LIMOGES

INTIMEES
L'affaire a été fixée à l'audience du 14 Mai 2008, après ordonnance de clôture rendue le par application des dispositions de l'article 910 du nouveau code de procédure civile, la Cour étant composée de Madame Martine JEAN, Président de chambre, de Monsieur Didier BALUZE et de Madame Christine MISSOUX-SARTRAND, Conseillers, assistés de Madame Régine GAUCHER, Greffier. A cette audience, Madame MISSOUX-SARTRAND, Conseiller a été entendu en son rapport, Maîtres COMBE, PASTAUD et MAURY, avocats, ont été entendus en leur plaidoirie.
Puis Madame Martine JEAN, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 18 Juin 2008 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. A cette date, le délibéré a été prorogé au 26 juin 2008.
LA COUR

FAITS ET PROCEDURE
Les époux Monsieur et Madame Y... sont propriétaires d'une maison d'habitation à... équipée d'une piscine extérieure enterrée de 14m sur 5, 35m qui est située au niveau du sous sol.
En 2002, ils ont demandé à l'architecte A... de concevoir l'extension de leur maison et d'aménager un bâtiment afin d'intégrer la piscine en réalisant au rez-de-chaussée la construction d'une terrasse circulable la surplombant et une couverture légère, coulissante et escamotable de l'ensemble piscine et plages.
Ils en ont confié la réalisation à L'EURL Z... selon un devis accepté du 16 avril 2003 pour un montant de 112 641, 36 €.
Toutefois, ils ont modifié leur choix initial en projetant de mettre en place un abri piscine limité au seul bassin.
Les travaux ont débuté au mois de juin 2003 et se sont poursuivis jusqu'au 31 mai 2004 sur le montant desquels ils ont réglé la somme de 98 242 €.
Il n'y a pas eu de procès-verbal de réception.
Très vite Monsieur et Madame Y... ont constaté des désordres et ont alerté l'entreprise Z... qui n'a pas réagi, de sorte qu'ils ont saisi le 19 novembre 2004 le juge des référés qui a ordonné une mesure d'instruction.
L'expert G..., qui a déposé son rapport le 9 juin 2005, a constaté :
- que l'enduit extérieur du soubassement des murs du sous-sol et des murs de soutien des plages se décollait et tombait par plaque,
- l'existence de coulures blanchâtres sur les pierres de maçonnerie apparente,
- des infiltrations au plafond du local de filtration de la piscine provoquant des stalactites en plafond et des coulures blanches sur les murs.
Il concluait que ces désordres apparus dans le mois ou les deux mois suivant la fin des travaux avaient pour origine un défaut d'étanchéité de la plage de la piscine, du local technique et de collecte des eaux de ruissellement des plages. Il précisait toutefois que cette étanchéité ne s'imposait pas dans le premier projet qui prévoyait la couverture du bassin et des plages, mais qu'en revanche, elle aurait du être prévu dans le second projet qui limitait la couverture au seul bassin, ce qui a généré des infiltrations au travers des plages de la piscine, et à cet égard, l'expert soulignait que Monsieur et Madame Y... ne rapportaient pas la preuve de ce qu'ils auraient informé l'entrepreneur de leur changement de projet, mais que si tel était le cas, M. Z... n'en aurait pas alors tiré les conséquences qui s'imposaient, même en l'absence de maîtrise d'oeuvre.

Suite à ce rapport, L'EURL Z... a assigné en paiement le 24 novembre 2005 les époux Y... du solde sur travaux s'élevant à la somme de 21 398, 32 €, qui ont formé à l'encontre de cette dernière une demande reconventionnelle sur le fondement de l'article 1792 du Code civile pour manquement à son obligation de résultat.
Statuant dans cette instance, le TGI de LIMOGES par jugement du 11 janvier 2007 a :
- Dit que L'EURL Z... n'était pas responsable des désordres constatés qui ont pour origine le défaut d'étanchéité des plages, aux motifs que les époux Y... ne rapportaient pas la preuve de ce que L'EURL Z... aurait été informée de la modification du projet supprimant la couverture des plages, en la réduisant au seul bassin. En outre les premiers juges ont relevé qu'il existait un défaut de conception imputable à l'architecte qui aurait du prévoir dans son deuxième projet une étanchéité et ont considéré que l'EURL Z... n'avait eu qu'un rôle d'exécutant selon les plans d'exécution élaborés le 21 avril et 10 juin 2003 par le BET béton et n'encourait aucune responsabilité.

En conséquence les premiers juges ont mis hors de cause la société SAGENA, assureur de responsabilité décennale de l'EURL Z..., débouté Monsieur et Madame Y... de leur demande reconventionnelle et les ont condamnés sous le bénéfice de l'exécution provisoire à payer à l'EURL Z... le montant du solde sur travaux s'élevant à 21 398, 72 €, outre la somme de 1 200 € au titre de l'article 700 du NCPC, condamnation qui a été exécutée par Monsieur et Madame Y...,
Par acte du 2 février 2007, Monsieur et Madame Y... ont relevé appel de cette décision et ont élevé un incident devant le Conseiller de la mise en état tendant à obtenir un complément d'expertise sur l'aggravation des désordres, dont ils ont été déboutés.
Par conclusions déposées au secrétariat greffe de la Cour le 23 novembre 2007, Monsieur et Madame Y... font valoir que contrairement à ce que soutient de mauvaise foi l'EURL Z..., celle-ci a eu forcément connaissance de la modification du projet initial dès lors que les travaux débutés en juin 2003 se sont achevés le 31 mai 2004 et que l'abri piscine commandé le 1er septembre 2003 (Cf. facture) a été mis en place au mois d'octobre suivant, et qu'en outre, M. Z... n'a pas repris les supports BA de la toiture abandonnée (murs, piliers et arcades) figurant pourtant sur les plans de mars 2003, démontrant qu'il avait connaissance du nouveau projet.
Ils estiment qu'en tout état de cause et en tant que professionnel de la construction, débiteur d'une obligation de résultat, M. Z... a manqué à ses devoirs en ne réagissant pas au changement de couverture et en n'alertant pas le bureau d'étude de la modification du projet, ainsi qu'à son obligation de conseil dont il est débiteur à l'égard du maître de l'ouvrage en n'attirant pas leur attention sur le risque d'une absence d'étanchéité et de collecte des eaux de ruissellement dès lors que les plages n'étaient plus protégées, et ce d'autant que par ailleurs, de nombreux autres travaux non prévus ont été commandés, exécutés par l'EURL Z... et réglés.
Ils sollicitent en conséquence la réformation du jugement et après avoir retenu la responsabilité de l'EURL Z..., sur le fondement de l'article 1147 du code civile, sa condamnation à leur payer la somme de 106 316 € (103 940, 17 € + 2 376, 50 €) selon les devis établis par l'entreprise PEINTURE ET DECOR ET EPR CONSTRUCTION dont ils ont fait étudié le devis dans le cadre d'une expertise amiable qu'ils ont fait diligenter pour faire constater l'aggravation des désordres, ainsi que la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du CPC.
Par conclusions en réponse déposées au secrétariat greffe de la Cour le 14 mai 2008, l'EURL Z... maintenant n'avoir jamais été informé de la modification du projet et avoir déjà mis en place le carrelage lorsque Monsieur et Madame Y... ont commandé l'abri de piscine en octobre 2003 qui a été livré le 3 / 11 / 2003, tel qu'en attestent deux de ses salariés, sollicite la confirmation du jugement qui selon elle, a parfaitement bien analysé la situation ;
Par ailleurs, elle demande à la Cour d'écarter le rapport privé de l'expert I... qui n'est pas contradictoire et peu crédible dès lors qu'il remet en cause le solde restant dû sur travaux alors que Monsieur et Madame Y... ne l'ont jamais contesté.
Subsidiairement, l'EURL Z... sollicite que le coût de reprise prévu par l'expert et chiffré à la somme de 7 983, 30 € soit retenu, laquelle viendrait se compenser avec la somme qui lui due par Monsieur et Madame Y.... Par ailleurs l'EURL Z... fait valoir que jusqu'au stade de la procédure d'appel, les époux Y... ont fondé leur action, tant au soutien de la procédure de référé, qu'à celui de leur demande reconventionnelle devant les premiers juges, sur l'article 1792 du code civil, constituant ainsi la manifestation de volonté de Monsieur et Madame Y... de réceptionner l'ouvrage, dont il ont pris par ailleurs incontestablement possession, et pour lequel ils ont réglé la quasi totalité des factures, de sorte que l'assureur SAGENA ne peut lui opposer l'absence de réception pour dénier sa garantie alors qu'elle avoue être l'assureur de la responsabilité décennale de l'EURL Z... ; En conséquence, L'EURL Z... pour le cas où elle serait condamnée sollicite être relevée indemne par SAGENA. Elle sollicite la condamnation de Monsieur et Madame Y... à lui payer la somme de 1. 200 € au titre de l'article 700 du NCPC.

Par conclusions déposées au secrétariat greffe de la Cour le 6 février 2008, la société SAGENA relevant que la demande de Monsieur et Madame Y... est fondée sur l'article 1147 du Code civil, oppose à l'EURL Z... son exception de non garantie au motif qu'elle ne la garantit pas au titre de la responsabilité contractuelle, mais seulement pour les dommages de nature décennale, laquelle en l'espèce ne pourrait pas être mise en oeuvre car il n'est pas prétendu que l'ouvrage ne serait pas conforme à sa destination.
En conséquence, elle sollicite la confirmation du jugement et la condamnation solidaire de Monsieur et Madame Y... et de L'EURL Z... à lui payer la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du NCPC.
MOTIFS
Sur le fondement juridique des demandes des maîtres de l'ouvrage
Attendu que Monsieur et Madame Y... ont modifié en cause d'appel le fondement de leur demande en invoquant l'article 1147 du Code civil ;
Que toutefois, tant leur action en référé, que leur demande reconventionnelle formée devant les premiers juges dans cette présente procédure en paiement introduite par l'EURL, étaient fondées sur l'article 1792 du code civil ; qu'il en résulte qu'ils ont ainsi expressément reconnu avoir réceptionné l'ouvrage, leur ouvrant ainsi droit à la mise en oeuvre de la garantie décennale ;
Qu'y ajoutant, il convient de relever que sur un marché d'un montant de 112 641, 36 €, les maîtres de l'ouvrage ont réglé la somme de 98 242 €, soit sa quasi totalité, et depuis la fin des travaux, ont pris possession de l'ouvrage en l'utilisant dès le mois de juin 2004 ;

Qu'il y a donc lieu de juger que c'est sur le fondement de la responsabilité décennale que Monsieur et Madame Y... recherchent la garantie de l'entrepreneur.
Attendu qu'il en résulte que la société SAGENA dont il est admis qu'elle garantit l'entrepreneur à ce titre, devra donc apporter sa garantie à l'entrepreneur ; que le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur l'opposabilité du rapport d'expertise privé diligenté par les maîtres de l'ouvrage
Attendu que déboutés par le conseiller de la mise en état d'une demande tendant à voir désigner un expert à la fin de constater l'aggravation des désordres, les maîtres de l'ouvrage ont fait diligenter à titre privé une expertise par Monsieur Jean-Luc I... expert près la cour d'appel de LIMOGES, qu'ils ont versée aux débats, et que l'EURL Z... demande à la Cour d'écarter pour défaut de contradictoire et pour partialité dans la mesure où celui-ci remet en cause le coût des travaux alors que les maîtres de l'ouvrage ne l'ont jamais contesté.
Attendu toutefois que l'expert I... n'a fait en sa qualité, que constater et remarquer, que sans modification fondamentale entre le projet et la réalisation, l'entrepreneur avait commis un dépassement de devis de 24, 94 %, et que les travaux supplémentaires ou indûment facturés par l'entreprise s'élevaient à la somme de 45 894, 05 € ; que cela ne démontre aucunement sa partialité, mais seulement son professionnalisme ;
Que ce faisant, et dès lors que ce rapport a été régulièrement communiqué et débattu contradictoirement entre les parties mettant en situation l'EURL Z... de le critiquer (cf. Pages 8 et 9 de ses conclusions), il vaut à titre de renseignement et constitue un élément d'appréciation valable produit au soutien des demandes et prétentions des maîtres de l'ouvrage ; Qu'il n'y a donc aucun motif pour l'écarter des débats.
Sur la responsabilité de l'EURL
Attendu qu'aux termes de l'article 1792 du code civil, l'entrepreneur est responsable de plein droit des désordres constatés lorsqu'ils compromettent la solidité de l'ouvrage, ou l'affectent dans l'un de ses éléments d'équipement rendant l'ouvrage impropre à sa destination, sauf à démontrer que les dommages proviennent d'une cause étrangère.
Attendu qu'en l'espèce, l'entrepreneur entend soutenir qu'il n'aurait pas été informé de la modification du projet des maîtres de l'ouvrage formalisée au début du mois de juillet 2003 qui limitait la couverture de la piscine au seul bassin de sorte que, et tel que l'a indiqué l'expert judiciaire, les travaux qu'il a réalisés ne prévoyant pas d'étanchéité des plages, sont conformes au premier projet dont il a eu seul connaissance, lequel prévoyait en effet une couverture du bassin, mais également des plages, ne rendant ainsi pas nécessaire une telle étanchéité ; qu'en outre, dans le deuxième projet, c'est l'architecte qui aurait commis une faute en ne prévoyant pas d'étanchéité, nonobstant la modification du choix de couverture.
Mais attendu que l'expert judiciaire indique à la page 6 de son rapport que " les travaux réalisés par l'EURL Z... sont conformes aux plans de l'architecte datés de juillet 2003 (2ème projet) et à ceux du BET BA datés du 10 / 06 / 2003 " ; Qu'en outre, l'EURL Z... n'a débuté le chantier qu'au mois de juin 2003 pour se terminer au mois de mai 2004, et la couverture a été commandée dès le 1er septembre 2003 (cf. Bon de commande) ;
Qu'il en résulte que l'EURL Z... ne peut sérieusement soutenir d'une part, qu'elle aurait ignoré le projet modificatif qu'elle a par ailleurs fidèlement exécuté, précise l'expert, et d'autre part, qu'elle aurait terminé les plages de la piscine lorsque cette couverture a été mise en place tel que cela est attesté par deux salariés de L'EURL Z..., dès lors que le bon de commande de la couverture daté du 1er septembre 2003 indique en page 2 dans le paragraphe intitulé " REMARQUES " : piscine et plages terminées : NON " ; qu'incontestablement, l'EURL Z... a été informé du deuxième projet.
Attendu par ailleurs, qu'il est constant que l'architecte avait une mission de conception générale, à l'exclusion d'une mission d'exécution et de suivi du chantier (cf page 10 du rapport) ; que l'EURL Z... qui le savait, avait donc un rôle d'entrepreneur général et qu'il lui appartenait, soit de refuser le chantier si elle estimait qu'un plan d'exécution devait être mis en oeuvre et que le chantier devait être supervisé par un architecte, soit si elle l'acceptait, ce qu'elle a fait, elle devait dès lors remédier en sa qualité professionnelle, aux carences éventuelles du plan d'architecte, ayant en ce sens un devoir d'aide à la technicité ; qu'à cet égard, l'expert judiciaire note que " si Monsieur Z... a été informé, il n'en a pas tiré toutes les conséquences, même en l'absence de maîtrise d'oeuvre professionnel " ;
Qu'en tout état de cause, et quelque soit la couverture, l'ouvrage ainsi réalisé qui fait apparaître une partie des plages jouxtant le mur de l'habitation, nécessitait une étanchéité, et à tout le moins un système d'évacuation des eaux de surface pour recueillir celles provenant de l'entretien des plages, ou celle provenant de la piscine elle-même, provoquées par les éclaboussures d'eau lors de son utilisation par les baigneurs.
Attendu qu'il est constant que l'origine des désordres constatés qui ne sont par ailleurs pas remis en cause tant dans leur principe que dans leur étendue, provient exclusivement de l'absence d'étanchéité des plages de la piscine et de l'absence d'exécutoire pour les eaux de surface entraînant l'infiltration d'une partie de celles-ci par les joints, lesquelles migrent ensuite dans le mortier de pose constituant un réservoir important, puis s'infiltrent dans le gros oeuvre ; qu'en particulier, au-dessus du local technique, l'eau chemine dans les traversées du plancher, par les gaines électriques ; que ces désordres compromettent incontestablement la pérennité de l'ouvrage ;
Que dès lors, l'EURL Z... sera déclarée entièrement responsable des désordres ainsi constatés sur le fondement de la garantie décennale et condamnée à les réparer ; que le jugement entrepris sera réformé.
Sur l'étendue de la réparation
Attendu que l'expert judiciaire a chiffré lui-même d'une façon très succincte les travaux de remise en état à la somme de 6 675, 00 € HT, soit 7 983, 30 € TTC ;
Que toutefois, il résulte de l'énoncé des travaux que l'expert a choisi, non pas de remédier à l'absence d'étanchéité, mais de créer des exécutoires par la pose de caniveaux ou de drains en pied de mur de l'habitation pour évacuer les eaux nécessitant la démolition d'une seule rangée de carrelage pour leur mise en place ; que toutefois, l'expert n'a pas expliqué ni motivé en quoi ce choix suffirait à remédier aux infiltrations, ni ne semble avoir prévu un quelconque raccordement de ces exutoires au réseau d'évacuation existant, ni même encore des travaux de remise en état des murs, enduits et crépis dégradés.
Attendu que le rapport d'expertise judiciaire également très succint, est éclairé par celui de Monsieur I... dont les nombreuses photographies y contenues révèlent que la couverture mise en place couvre également une grande partie des plages, et sont édifiantes quant aux dégâts occasionnés aux murs, au sous-bassement du muret fermant la piscine, recouverts de calcite, à la maçonnerie (fissure), à l'enduit et crépis des murs qui se dégradent (décollement, taches brunâtres), aux remontées d'humidité en bas des murs par capillarité (cf. Photographies 22, 23, 8, 9, 10), aux importantes coulures de calcite dans le local technique ;
Que ce rapport révèle également que les joints des dalles des plages sont envahis par l'herbe et les mousses (photos 19), et la découverte de dalles à laquelle a procédé cet expert montre que le sable sur lequel repose celles-ci est de mauvaise qualité (présence de terres d'argile), mais encore est envahi par des mousses et végétation (photographies 20 et 21) ; Qu'en outre, certaines pierres des arcades ne sont pas fixées et se détachent, présentant ainsi un danger, celle-ci jouxtant en effet, les plages où circulent les personnes, et enfin, toutes les pierres n'ont pas été jointoyées (photographies 11, 12 et 13, 14).

Que plus généralement, l'ensemble de ces photographies démontrent un état très avancé de dégradation pour un ouvrage qui a été achevé seulement au mois de juin 2004.
Attendu que l'expert I... a produit un devis de la société EPR CONSTRUCTIONS s'élevant à la somme de 86 906, 50 € HT, soit 103 940, 17 € TTC portant sur :
- les démolitions du dallage posé à sec sur sable et des margelles, piochage des enduits ciments contaminés (échafaudages compris), évacuation des gravois et démontage avec précaution des pierres non scellés sur les arcades, outre trois autres petites interventions, pour un montant de 20 050, 00 € HT ;- la maçonnerie : confection d'une chape ciment en pente autour de la piscine, maçonnerie des arcades (pierres non scellée et non jointoyées), reprise des joints sur maçonnerie existante et enduit ciment, le tout s'élevant à la somme de 35 510 € HT.- les Finitions : étanchéité plage piscine, margelle à sceller, caniveau penté de récupération des eaux scellé derrière les margelles, revêtement plage en dalle ciment spécial piscine et raccordement des caniveaux sur réseau existent, le tout s'élevant à 31 346 € HT.

Que les travaux de remise en état des coulures de salpêtre dans le local technique n'ont pas été prévus.
Attendu que selon M. I..., ce devis serait conforme aux travaux de réfection qui s'imposent.
Attendu que le très grand écart existant entre le coût de remise en état évalué au 9 juin 2005 par l'expert judiciaire et le devis de l'entreprise EPR CONSTRUCTIONS en date du 14 novembre 2006 produit par l'expert M. I... ne permet pas à la Cour de chiffrer le montant des travaux de réfection nécessités pour remédier aux désordres et aux dégradations ;
Qu'il convient d'ordonner sur ce point une mesure d'instruction et de surseoir à statuer sur les autres chefs de demandes.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
INFIRME le jugement entrepris,
Et STATUANT à nouveau,
DIT que l'EURL Z... sera déclarée entièrement responsable des désordres affectant l'ouvrage réalisé sur l'immeuble appartenant à Monsieur et Madame Y... sur le fondement de la garantie décennale,
DIT qu'elle sera tenue à les réparer,
DIT que la société SAGENA devra garantie à l'EURL Z...,
SURSOIT à STATUER sur les autres chefs de demande, et sur le montant des travaux de reprise, et avant dire droit,
ORDONNE une mesure d'instruction et COMMET pour y procéder Monsieur Jean-Paul J... demeurant..., expert en architecture et économie de la construction, avec pour mission, après s'être rendu sur les lieux et pris connaissance des rapports d'expertise de Monsieur Michel G... et de Monsieur Jean-Luc I..., de déterminer la nature des travaux de reprise nécessaires pour remédier aux désordres et à leurs conséquences, et en chiffrer le coût,
FIXE le montant de la consignation à 1 500 € à la charge in solidum de l'EURL Z... et la SA SAGENA,
DIT que l'expert devra déposer son rapport au greffe de la cour dans les DEUX MOIS à compter du versement de la consignation,
RESERVE les dépens.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Limoges
Formation : Ct0038
Numéro d'arrêt : 478
Date de la décision : 26/06/2008

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Limoges, 11 janvier 2007


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.limoges;arret;2008-06-26;478 ?
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