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26/06/2008 | FRANCE | N°07/01304

France | France, Cour d'appel de Limoges, 26 juin 2008, 07/01304


S.A. SAURY INTERNATIONAL

C/

S.A. LEROY, INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE

Contrefaçon

CHAMBRE CIVILE PREMIÈRE SECTION



A l'audience publique de la CHAMBRE CIVILE PREMIÈRE SECTION DE LA COUR D'APPEL DE LIMOGES, le VINGT-SIX JUIN DEUX MILLE HUIT, a été rendu l'arrêt dont la teneur suit :

ENTRE :

S.A. SAURY INTERNATIONAL
Le Bouyge - 19600 SAINT-PANTALEON DE LARCHE

représentée par la SCP CHABAUD DURAND-MARQUET, avoués à la Cour
assistée de Me Armelle GROLEE, avocat au barreau de LYON

DEMANDERESSE

au recours formé le 03 SEPTEMBRE 2007 par Monsieur le Directeur de L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE

ET :

S.A...

S.A. SAURY INTERNATIONAL

C/

S.A. LEROY, INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE

Contrefaçon

CHAMBRE CIVILE PREMIÈRE SECTION

A l'audience publique de la CHAMBRE CIVILE PREMIÈRE SECTION DE LA COUR D'APPEL DE LIMOGES, le VINGT-SIX JUIN DEUX MILLE HUIT, a été rendu l'arrêt dont la teneur suit :

ENTRE :

S.A. SAURY INTERNATIONAL
Le Bouyge - 19600 SAINT-PANTALEON DE LARCHE

représentée par la SCP CHABAUD DURAND-MARQUET, avoués à la Cour
assistée de Me Armelle GROLEE, avocat au barreau de LYON

DEMANDERESSE au recours formé le 03 SEPTEMBRE 2007 par Monsieur le Directeur de L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE

ET :

S.A. LEROY
Chemin Départemental 973 - AUXEY DURESSE - 21190 MEURSAULT

DÉFENDERESSE, non représentée,

INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE
26 bis Rue de Saint Pétersbourg - 75800 PARIS CEDEX 08

Non représenté,

L'affaire a été communiquée au ministère public le 9 avril 2008 et visa de celui-ci a été donné le même jour.

L'affaire a été fixée à l'audience du 22 Mai 2008, la Cour étant composée de Madame Martine JEAN, Président de chambre, de Madame Christine MISSOUX-SARTRAND et de Monsieur Gérard SOURY, Conseillers, assistés de Madame Pascale SEGUELA, Greffier. A cette audience, Monsieur SOURY, Conseiller, a été entendu en son rapport, Maître GROLEE, avocat, a été entendu en sa plaidoirie.

Puis Madame Martine JEAN, Président de chambre, a renvoyé le prononcé de l'arrêt, pour plus ample délibéré, à l'audience du 26 Juin 2008.

A l'audience ainsi fixée, l'arrêt qui suit a été prononcé, ces mêmes magistrats en ayant délibéré.

LA COUR

FAITS et PROCÉDURE

Le 27 novembre 2006, la société Saury International (la société Saury) a déposé pour la société Leroi, spécialisée dans la production de fûts et de cuves pour les eaux de vie et vins, une demande de marque semi-figurative "Leroi tonnellerie" pour l'ensemble des produits désignés en classe 20 et 21, qui a été publiée au Bulletin officiel de la propriété industrielle du 7 janvier 2005.

Le 9 février 2007, la société Leroy a formé opposition à l'encontre de cette demande.

Par décision du 3 septembre 2007, le directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle (INPI) a déclaré cette opposition justifiée au motif que le signe complexe contesté "Leroi" constituait l'imitation de la marque antérieure invoquée pour désigner des produits susceptibles d'être attribués à la même origine que certains de ceux de la marque antérieure.

Le 27 septembre 2007, la société Saury a formé un recours contre cette décision.

MOYENS et PRÉTENTIONS

La société Saury demande l'annulation de la décision du directeur général de l'INPI. Elle fait valoir que le signe de la marque présente des différences importantes et que ces différences, combinées à l'absence de similitude entre les produits concernés (récipients/ boissons), écarte tout risque de confusion dans l'esprit du public.

Le directeur général de l'INPI a soulevé l'irrecevabilité du recours de la société Saury pour défaut de signature. Subsidiairement, il conclut au rejet du recours de la société Saury.

La société Leroy n'a pas conclu.

MOTIFS

Sur la recevabilité du recours, contestée par le directeur général de l'INPI.

Attendu que la déclaration de recours de la société Saury est bien revêtue de la signature de son avoué ; que ce recours est donc recevable.

Sur le fond.

Attendu que la société Saury a déposé la marque "Leroi tonnellerie" pour sa cliente, la société Leroi, qui commercialise des récipients pour les eaux de vie et vins, pour désigner divers produits en classe 20 "récipients en bois pour vins, alcool et spiritueux, tonneaux en bois, futailles, cuves non métalliques" et en classe 21 "baquets en bois"; que la société Leroy a déposé sa marque "Leroy" le 19 avril 1984 pour désigner des produits en classe 32 "bières, eaux minérales et gazeuses et autres boissons non alcooliques; boissons de fruits et jus de fruits, sirops et autres préparations pour faire des boissons" et en classe 33 "boissons alcooliques (à l'exception des bières)".

Attendu que si les produits commercialisés par les deux entreprises sont à l'évidence complémentaires puisque les uns ont vocation à contenir les autres, il n'en demeure pas moins qu'ils sont radicalement différents tant par leur nature que par leur destination ; que leur réseau de commercialisation est également distinct dans la mesure où ces produits, qui ne sont pas destinés à la même clientèle, ne seront pas proposés dans les mêmes points de vente ; qu'il s'ensuit que les produits en cause ne peuvent être considérés comme similaires.

Attendu, au surplus, que l'identité phonétique des marques en cause n'apparaît pas par elle-même déterminante ; qu'outre le fait qu'elles ne sont pas orthographiées de la même manière, il convient d'observer que la calligraphie et les couleurs employées pour les marques en cause sont différentes et permettent de les distinguer visuellement ; que, surtout, la mention "tonnellerie" figurant sur la marque "Leroi" constitue un élément distinctif de rattachement aux produits commercialisés par l'entreprise qui, combiné aux autres éléments de différence précités, est de nature à éviter tout risque de confusion dans l'esprit du public entre les marques en cause.

Attendu qu'il convient donc d'annuler la décision du directeur général de l'INPI.

PAR CES MOTIFS

La cour d'appel statuant en audience publique, contradictoirement et en dernier ressort;

DÉCLARE recevable le recours formé par la société Saury International;

ANNULE la décision du directeur général de l'INPI en date du 3 septembre 2007 rejetant la demande d'enregistrement n° 06 465 950;

CONDAMNE la société Leroy à payer à la société Saury International une somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile;

CONDAMNE la société Leroy aux dépens et accorde à la SCP Chabaud Durand-Marquet, avoué, le bénéfice de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.

CET ARRET A ETE PRONONCE A L'AUDIENCE PUBLIQUE DE LA CHAMBRE CIVILE PREMIÈRE SECTION DE LA COUR D'APPEL DE LIMOGES EN DATE DU VINGT-SIX JUIN DEUX MILLE HUIT PAR MADAME JEAN, PRÉSIDENT.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Limoges
Numéro d'arrêt : 07/01304
Date de la décision : 26/06/2008
Sens de l'arrêt : Autre

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2008-06-26;07.01304 ?
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