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24/06/2008 | FRANCE | N°07/00545

France | France, Cour d'appel de Limoges, 24 juin 2008, 07/00545


RG N° : 07 / 00545

AFFAIRE :

M. Robert François X...


C /

M. Pierre Louis Y..., Société MAAF ASSURANCES

désordres-troubles de jouissance

grosse délivrée à maître JUPILE-BOISVERD, avoué

COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE DEUXIEME SECTION


ARRET DU 24 JUIN 2008



A l'audience publique de la CHAMBRE CIVILE DEUXIEME SECTION DE LA COUR D'APPEL DE LIMOGES, le VINGT QUATRE JUIN DEUX MILLE HUIT a été rendu l'arrêt dont la teneur suit :

ENTRE :

Monsieur Robert François X...

de

nationalité Française, né le 29 Avril 1939 à AFFIEUX (Corrèze), retraité, demeurant ...


représenté par la SCP CHABAUD DURAND-MARQUET, avoués à la...

RG N° : 07 / 00545

AFFAIRE :

M. Robert François X...

C /

M. Pierre Louis Y..., Société MAAF ASSURANCES

désordres-troubles de jouissance

grosse délivrée à maître JUPILE-BOISVERD, avoué

COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE DEUXIEME SECTION

ARRET DU 24 JUIN 2008

A l'audience publique de la CHAMBRE CIVILE DEUXIEME SECTION DE LA COUR D'APPEL DE LIMOGES, le VINGT QUATRE JUIN DEUX MILLE HUIT a été rendu l'arrêt dont la teneur suit :

ENTRE :

Monsieur Robert François X...

de nationalité Française, né le 29 Avril 1939 à AFFIEUX (Corrèze), retraité, demeurant ...

représenté par la SCP CHABAUD DURAND-MARQUET, avoués à la Cour
assisté de Me Michel LABROUSSE, avocat au barreau de TULLE

APPELANT d'un jugement rendu le 30 MARS 2007 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE TULLE

ET :

Monsieur Pierre Louis Y...,
de nationalité Française, né le 28 Novembre 1941 à ALLASSAC (Corrèze), retraité, demeurant ...

représenté par Me Erick JUPILE-BOISVERD, avoué à la Cour
assisté de Me Martine GOUT, avocat au barreau de TULLE substituée par Me DIAS, avocat.

Société MAAF ASSURANCES
dont le sièges social est Chaban de Chauray-79036 NIORT

représentée par Me Erick JUPILE-BOISVERD, avoué à la Cour
assistée de Me Jean-Michel PEYRONNIE, avocat au barreau de BRIVE substitué par Me LESCURE, avocat.

INTIMES

L'affaire a été fixée à l'audience du 27 Mai 2008, après ordonnance de clôture rendue le 16 avril 2008 la Cour étant composée de Monsieur Jacques LEFLAIVE, Président de chambre, de Monsieur Philippe NERVE et de Monsieur Jean-Pierre COLOMER, Conseillers, assistés de Madame Pascale SEGUELA, Greffier. A cette audience, Monsieur le Président a été entendu en son rapport, Maîtres LABROUSSE, DIAS et LESCURE, avocats, ont été entendus en leur plaidoirie.

Puis Monsieur Jacques LEFLAIVE, Président de chambre, a renvoyé le prononcé de l'arrêt, pour plus ample délibéré, à l'audience du 24 Juin 2008.

A l'audience ainsi fixée, l'arrêt qui suit a été prononcé, ces mêmes magistrats en ayant délibéré.

LA COUR

EXPOSE DU LITIGE :

Monsieur F... est propriétaire d'une parcelle de terrain qui jouxte celle de Monsieur X.... Ces deux propriétés sont séparées par un mur de soutènement appartenant à Monsieur X... et qui a été édifié en 1983 par l'entreprise GLOUTON.

Le 27 novembre 2002, ce mur s'est effondré sur la propriété de Monsieur F..., causant un dommage à la toiture de sa maison d'habitation.

Le 2 septembre 2003, Monsieur F... a fait assigner Monsieur X... devant le tribunal de grande instance de Tulle afin d'obtenir, à titre principal et sur le fondement de l'article 1384 du Code civil, l'indemnisation des dommages, de son préjudice de jouissance, la reconstruction du mur et l'évacuation des gravats sous astreinte.

Le 6 février 2004, Monsieur X... a appelé en garantie Monsieur Y.... La MAAF, ès qualités d'assureur de l'appelé en cause, est intervenue volontairement.

Par ordonnance du 20 octobre 2004, le juge de la mise en état a :
condamné Monsieur X... à payer à Monsieur F... une provision de 137 € au titre des frais de réparation de la toiture et une provision de 600 € au titre du trouble de jouissance ;

dit n'y avoir lieu, en l'état, à garantie de la part du constructeur et de son assureur ;

ordonné une expertise.

L'expert, Monsieur G..., conclut dans son rapport déposé le 13 avril 2005, que le mur était atteint d'un vice de construction (défaut de densité de ferraillage dans le béton armé-absence de barbacanes servant à l'évacuation des eaux). Il ajoute que la présence d'un film polyane étanche entre le remblai en blocs de pierre et le remblai en terre végétale n'a pas permis à l'eau de s'évacuer normalement et que l'accumulation de l'eau en tête de mur a formé un bras de levier important entraînant sa rupture.

Par ordonnance du 9 novembre 2005, le juge de la mise en état a :
condamné Monsieur X... à payer à Monsieur F..., à titre de provision, la somme de 252, 91 € au titre des frais de réparation de la toiture ainsi que celle de 2. 200 € au titre du trouble de jouissance ;

ordonné à Monsieur X... d'évacuer les gravats, terres et matériaux se trouvant sur le fond F... à la suite de l'effondrement du mur de soutènement et de procéder à la démolition du reliquat menaçant ruine dudit mur, sous astreinte de 50 € par jour de retard passé le délai de quatre mois à compter de la signification de l'ordonnance ;

Par jugement du 30 mars 2007, le tribunal de grande instance de Tulle a :
Fixé les préjudices de Monsieur F... comme suit :
1. 180, 12 € au titre du coût de réparation de la toiture
3. 600 € au titre du préjudice de jouissance ;

Condamné Monsieur X... à payer à Monsieur F... la somme de 800 € en réparation de son préjudice de jouissance ;

Condamné Monsieur X... à faire détruire le reliquat de mur menaçant ruine et à mettre en oeuvre tout procédé destiné à retenir ses terres, et ce sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de trois mois suivant la signification de la décision ;

Condamné Monsieur X... à payer à Monsieur F... la somme de 1. 200 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Rejeté les autres demandes dont l'appel en garantie formé par Monsieur X... contre Monsieur Y... et sa compagnie d'assurance la MAAF.

Condamné Monsieur X... aux entiers dépens ;

Monsieur X... a formé appel de cette décision, en limitant son recours aux dispositions du jugement ayant rejeté de son appel en garantie.

Aux termes de ses conclusions déposées au greffe le 22 août 2007, Monsieur X... demande à la cour de :
Réformer la décision des premiers juges et de condamner in solidum Monsieur Y... et la société MAAF à :

le relever indemne de toutes condamnations prononcées à son encontre au bénéfice de Monsieur F... aux termes du jugement entrepris ;

lui payer la somme de 53. 885, 95 € au titre du coût de reconstruction du mur ainsi que celle de 16. 250, 35 € au titre de l'enlèvement des gravats ;

lui payer une indemnité de 3. 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Condamner les mêmes in solidum aux entiers dépens de première instance et d'appel en accordant à la SCP CHABAUD DURAND-MARQUET le bénéfice de la distraction des dépens ;

Il soutient que le constructeur a commis une faute dont le caractère dolosif résulte du fait qu'elle a été commise délibérément par l'intéressé qui ne pouvait ignorer les conséquences de l'absence de barbacanes et qu'elle constitue une violation des obligations contractuelles (défaut de densité du ferraillage) qui a été dissimulée au maître d'ouvrage.

Aux termes de ses conclusions déposées le 15 janvier 2008, Monsieur Y... demande à la cour de :
confirmer le jugement entrepris sauf en ce qui concerne l'indemnité fondée sur l'article 700 du Code de procédure civile qui lui a été refusée

Condamner Monsieur X... à lui payer la somme de 1. 500 € de ce chef ;

En tout état de cause, condamner la partie perdante à lui payer la somme de 2. 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître JUPILE-BOISVERD ;

Il fait valoir que la cause des désordres provient d'une erreur technique non constitutive d'une faute dolosive. Il souligne l'incidence du film polyane étanche qu'il n'a pas posé et qui est à l'origine d'un phénomène d'accumulation d'eau en partie haute du mur, phénomène ayant contribué à la destruction de l'ouvrage.

Par conclusions déposées le 26 novembre 2007, la MAAF demande à la cour de confirmer le jugement entrepris et de condamner l'appelant à lui payer la somme de 1. 300 € par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. Elle sollicite également la condamnation du même aux entiers dépens ainsi que le bénéfice de la distraction des dépens au profit de Maître JUPILE-BOISVERD.

À titre principal, elle soutient que la faute dolosive de son assuré n'est pas établie.

Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il convient de se référer, à leurs dernières conclusion visées ci-dessus.

SUR CE,

Les premiers juges par des motifs pertinents que la cour adopte, ont constaté que plus de dix années s'étaient écoulées entre la réception de l'ouvrage construit en 1983 et son effondrement et en ont justement déduit que Monsieur Y... était déchargé de la garantie décennale.

Par ailleurs, nonobstant la forclusion décennale, le constructeur d'un ouvrage est, sauf faute extérieure au contrat, contractuellement tenu à l'égard du maître de l'ouvrage de sa faute dolosive lorsque, de propos délibéré même sans intention de nuire, il viole par dissimulation ou par fraude ses obligations contractuelles.

En l'espèce, il résulte des conclusions de l'expert que :

Le mur de soutènement qui n'a pas été conçu pour supporter les contraintes auxquelles il était soumis, présentait des vices de construction (défaut de densité de ferraillage dans le béton armé et absence de barbacanes servant à l'évacuation des eaux) qui ont contribué à son vieillissement.

La présence d'un film polyane étanche entre le remblai en blocs de pierre et le remblai en terre végétale-et dont il n'est pas contesté qu'il n'a pas été installé par le constructeur-n'a pas permis à l'eau de s'évacuer normalement.

L'accumulation de l'eau en tête de mur a formé un bras de levier important entraînant sa rupture.

Au vu de ces éléments non contestés, l'existence d'une erreur de conception de l'ouvrage imputable à Monsieur Y... se trouve établie.

Le défaut de densité du ferraillage n'était pas visible mais il ne peut être déduit de ce seul fait que le constructeur a dissimulé au maître de l'ouvrage cette violation contractuelle. De même, il ne peut être déduit de l'absence de barbacanes, que l'entrepreneur a dissimulé cette malfaçon.

Enfin, il n'est pas davantage démontré que les violations contractuelles ont été commise par fraude, l'intention de tromper ne pouvant être déduite des seules malfaçons.

En conséquence, c'est à bon droit que les premiers juges ont débouté Monsieur X... de ses demandes dirigées contre Monsieur Y... et son assureur. Le jugement sera donc confirmé.

Il est conforme à l'équité de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile en faveur de Monsieur Y... et de son assureur, tant en première instance en cause d'appel. La décision entreprise sera donc confirmée sur ce point et la demande formée par les intimés sera rejetée.

PAR CES MOTIFS

La Cour statuant en audience publique, contradictoirement et en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Confirme le jugement entrepris ;

Déboute Monsieur Y... et de son assureur de leur demande fondée sur l'article 700 du Code de procédure civile ;

Condamne Monsieur X... aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître JUPILE-BOISVERD ;

CET ARRET A ETE PRONONCE A L'AUDIENCE PUBLIQUE DE LA CHAMBRE CIVILE DEUXIEME SECTION DE LA COUR D'APPEL DE LIMOGES EN DATE DU VINGT QUATRE JUIN DEUX MILLE HUIT PAR MONSIEUR LEFLAIVE, PRESIDENT.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Limoges
Numéro d'arrêt : 07/00545
Date de la décision : 24/06/2008
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Tulle


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2008-06-24;07.00545 ?
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