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10/06/2008 | FRANCE | N°07/00377

France | France, Cour d'appel de Limoges, 10 juin 2008, 07/00377


RG N° : 07/00377 et 07/00392


AFFAIRE :


Mme Sylvie Maria Y... épouse Z...
A..., en qualité de tutrice de son fils majeur Mario A..., M. Mario Christophe A...



C/


M. Laurent B..., CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES D'OC "GROUPAMA" venant aux droits de la CRAMA DES PAYS VERTS, C.P.A.M. DE LA CORREZE, PRO BTP SANTE



indemnisation de préjudice




grosse délivrée à la SCP CHABAUD-DURAND-MARQUET, avoué






COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE DEUXIEME SECTION


A

RRET DU 10 JUIN 2008


A l'audience publique de la CHAMBRE CIVILE DEUXIEME SECTION DE LA COUR D'APPEL DE LIMOGES, le DIX JUIN DEUX MILLE HUIT a été rendu l'a...

RG N° : 07/00377 et 07/00392

AFFAIRE :

Mme Sylvie Maria Y... épouse Z...
A..., en qualité de tutrice de son fils majeur Mario A..., M. Mario Christophe A...

C/

M. Laurent B..., CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES D'OC "GROUPAMA" venant aux droits de la CRAMA DES PAYS VERTS, C.P.A.M. DE LA CORREZE, PRO BTP SANTE

indemnisation de préjudice

grosse délivrée à la SCP CHABAUD-DURAND-MARQUET, avoué

COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE DEUXIEME SECTION

ARRET DU 10 JUIN 2008

A l'audience publique de la CHAMBRE CIVILE DEUXIEME SECTION DE LA COUR D'APPEL DE LIMOGES, le DIX JUIN DEUX MILLE HUIT a été rendu l'arrêt dont la teneur suit :

ENTRE :

Madame Sylvie Maria Y... épouse Z...
A..., en qualité de tutrice de son fils majeur Mario A...

de nationalité Française
née le 21 Juin 1966 à TULLE (Corrèze)
Profession : Sans profession, demeurant ...

représentée par la SCP DEBERNARD-DAURIAC, avoués à la Cour
assistée de Me GUILLERMOU, avocat au barreau de TOULON

Monsieur Mario Christophe A...

de nationalité Française
né le 08 Septembre 1987 à TULLE (Corrèze)
Profession : Sans profession, demeurant ...

représenté par la SCP DEBERNARD-DAURIAC, avoués à la Cour
assisté de Me GUILLERMOU, avocat au barreau de TOULON

APPELANTS de deux jugements rendus les 9 novembre 2006 et 14 FEVRIER 2007 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE TULLE

ET :

Monsieur Laurent B...

de nationalité Française
né le 27 Juillet 1965 à TULLE (Corrèze)
Profession : Employé, demeurant ...

représenté par la SCP CHABAUD DURAND-MARQUET, avoués à la Cour
assisté de Me François MORICE, avocat au barreau de TULLE-USSEL

CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES D'OC "GROUPAMA" venant aux droits de la CRAMA DES PAYS VERTS
dont le siège social est Avenue d'Auvergne - 23000 GUERET

représentée par la SCP CHABAUD DURAND-MARQUET, avoués à la Cour
assistée de Me François MORICE, avocat au barreau de TULLE-USSEL

C.P.A.M. DE LA CORREZE
dont le siège social est rue SOUHAM - 19000 TULLE

Non comparante.

PRO BTP SANTE
dont le siège social est Caisse Régionale - 12, Place Ravezies - 33005 BORDEAUX CEDEX

Non comparante.

INTIMES

L'affaire a été fixée à l'audience du 13 Mai 2008, après ordonnance de clôture rendue le 2 avril 2008 la Cour étant composée de Monsieur Jacques LEFLAIVE, Président de chambre, de Monsieur Gérard SOURY et de Madame Anne-Marie DUBILLOT-BAILLY, Conseillers, en présence de Madame DUTHEIL et de Monsieur GUTIERREZ, auditeurs de justice ayant siégé en surnombre et participé au délibéré avec voix consultative, assistés de Madame Pascale SEGUELA, Greffier. A cette audience, Monsieur le Président a été entendu en son rapport, Maîtres GUILLERMOU et MORICE, avocats, ont été entendus en leur plaidoirie.

Puis Monsieur Jacques LEFLAIVE, Président de chambre, a renvoyé le prononcé de l'arrêt, pour plus ample délibéré, à l'audience du 10 Juin 2008.

A l'audience ainsi fixée, l'arrêt qui suit a été prononcé, ces mêmes magistrats en ayant délibéré.

LA COUR

Le 22 février 1997, Mario Z...
A..., né le 8 septembre 1987, a été renversé par le véhicule conduit par Monsieur Laurent B..., à TULLE.

Par jugement en date du 3 juillet 2003, le Tribunal de Grande Instance de TULLE a notamment déclaré Monsieur B... responsable de l'accident de circulation, l'a condamné solidairement avec son assureur la compagnie GROUPAMA DES PAYS VERTS-GROUPAMA ASSURANCES à verser à M et Mme Antonio Z...
A..., déduction faite des provisions allouées, en leur qualité d'administrateurs légaux de leur fils mineur Mario Christophe les sommes de 584 704,20 euros au titre du préjudice soumis à recours arrêté au 8 septembre 2005 et de 2 530,99 euros au titre du préjudice non soumis à recours, 30 490 euros, soit 15 254 euros chacun en réparation de leur préjudice moral et 52 471,53 euros en réparation de leur préjudice matériel, en leur qualité d'administrateurs légaux de leurs enfants mineurs Franck et Antony, la somme de 10 000 euros chacun en réparation de leur préjudice moral et réservé le préjudice soumis à recours de Mario Christophe Z...
A... au titre de la tiers personne à compter du 8 septembre 2005.

Par arrêt du 15 janvier 2004, la Cour d'appel de LIMOGES a confirmé ce jugement, y ajoutant la condamnation solidaire de Laurent B... et de son assureur à payer aux époux A... la somme de 13 741,02 euros au titre des frais de transport engagés par ceux-ci. Cet arrêt s'est prononcé notamment sur l'indemnisation de la tierce personne pendant les périodes de retour au domicile familial de l'enfant, qui était à l'époque placé en centre d'accueil spécialisé, limitant provisoirement le versement de celle-ci à une période de quatre années se terminant le 8 septembre 2005, compte tenu du doute subsistant à l'époque sur les conditions d'hébergement de l'enfant à compter de sa majorité.

Par actes d'huissier de justice des 19 et 22 décembre 2005, Sylvie Y... épouse A... en sa qualité de tutrice de son fils Mario a assigné M. B... et son assureur devant le Tribunal de Grande Instance de TULLE pour obtenir la liquidation du préjudice au titre de la tierce personne à compter du 8 septembre 2005.

Par jugement du 9 novembre 2006, le Tribunal de Grande Instance de TULLE a dit que Laurent B... et la CRAMA D'OC seront tenus solidairement d'une indemnité au titre des frais de la tierce personne à compter du 8 septembre 2005, a dit que la table de mortalité TD 88-90 à 3% sera appliquée et a ordonné la réouverture des débats sur ce point, estimant que Mme A... avait visé dans ses écritures une table de mortalité erronée, disant que la somme sera allouée pour moitié sous forme de capital et pour moitié sous forme de rente trimestrielle.

Par jugement du 14 février 2007, le Tribunal de Grande Instance de TULLE a constaté l'accord des parties due la somme de 38 417,16 euros au titre du capital et 3 021,43 euros au titre de la rente trimestrielle et fixé comme suit l'indemnisation de la tierce personne de Mario A... aux sommes de :
*518 036,18 euros sous forme de capital
*4 802,15 euros sous forme de rente trimestrielle

Par déclaration du 22 mars 2007, Madame Sylvie Y... épouse A... a relevé appel de ces deux jugements, dont elle sollicite l'infirmation, demandant à la Cour de constater que le juge des tutelles n'a pas été saisi de l'accord transactionnel intervenu entre les parties et renonçant à 18 heures sur 24 d'indemnisation de tierce personne, de dire que le représentant légal ne pouvait se porter fort de la ratification par le mineur ou le majeur en tutelle d'une telle renonciation, que le préjudice de M. A... doit être évalué à la somme totale de 4 871 639,62 euros , dont il convient de déduire toute provision déjà versée au titre de l'exécution provisoire du jugement du 14 février 2007, soit 518 036,19 euros, le solde dû au titre de la tierce personne en capital étant de 4 353 603,43 euros , de condamner M. B..., et la CRAMA DES PAYS VERTS, conjointement et solidairement, à verser à M. A..., représenté par son administratrice légale Mme A..., à lui verser les sommes suivantes :
-au titre de la tierce personne : 4 353 603,43 euros + tierce personne échue 715 891,20 euros
subsidiairement, les condamner au paiement de la somme de 4 757 454,97 euros . Elle réclame en outre une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

L'appelante rappelle qu'il a été demandé pour son compte une indemnisation qui correspond à six heures de tierce personne par jour , qu'il s'agit donc d'une transaction et d'une renonciation à un droit puisque les experts avaient conclu à un besoin en tierce personne de 24 heures. Elle fait valoir que, son fils étant sous tutelle, ce projet de transaction aurait dû être soumis à l'autorisation du juge des tutelles ou du conseil de famille, qu'il est nul et que toute clause par laquelle le représentant légal se porte fort de la ratification par le mineur ou le majeur en tutelle d'un tel accord est nulle et que par conséquent, le droit à indemnisation de M. A... doit être calculé sur 24 heures. Elle réclame l'application de la table de mortalité de 2004 au lieu du barème TD 88/90 pour le calcul de cette indemnisation.

La Caisse Régionale d'Assurances Mutuelles Agricoles d'Oc "GROUPAMA " conclut à titre principal à la confirmation des décisions déférées, demandant à la Cour, à titre subsidiaire, de réduire dans d'importantes proportions l'indemnité sollicitée au titre de la tierce personne, qui devra être évaluée en fonction de la table de mortalité TD 88-90 et versée uniquement sous forme de rente à compter du 8 septembre 2005. La Caisse réclame en outre une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

L'intimée soutient qu'il n'y a pas eu de transaction ou de renonciation à un droit en ce qui concerne le quantum de l'indemnisation de la tierce personne, puisque l'arrêt de la Cour d'appel de LIMOGES en date du 15 janvier 2004, qui a autorité de la chose jugée, a retenu une indemnisation d'une durée de quatre années pour ce qui concerne les six heures quotidiennes de tierce personne active et les dix-huit heures de présence ou tierce personne passive, déterminées par les experts. La Caisse ajoute que les prétentions de l'appelante sont totalement hors de proportion avec la réalité économique, l'hébergement du jeune Mario s'exerçant dans le cadre familial, demandant à la Cour d'appliquer la table de mortalité retenue par le Tribunal et d'opter pour le service d'une rente et non d'un capital compte tenu des aléas pouvant résulter de la gestion patrimoniale sur une longue durée.

La Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la CORREZE et PRO BTP SANTE n'ont pas comparu.

Les ordonnances de clôture ont été rendues le 2 avril 2008 par le conseiller de la mise en état.

SUR QUOI :

Il résulte de l'assignation que les parties se sont accordées sur le montant de l'annuité de 38 417,16 euros, ainsi que constaté dans le jugement du 9 novembre 2006. Contrairement aux allégations de l'appelante, il ne s'agit pas d'une transaction, la victime n'ayant pas renoncé à un droit, ni fait aucune concession, mais d'une demande, acceptée par l'assureur, du versement de cette somme, qui correspond à l'indemnisation retenue par la Cour d'appel de LIMOGES dans son arrêt du 15 janvier 2004, en fonction des préconisations du professeur I...., décision qui a acquis l'autorité de la chose jugée, ce qui ne permet pas de remettre en cause le principe d'une tierce personne active à raison de six heures par jour.

Il n'est pas contesté que le choix de la table de capitalisation et des modalités de réparation du dommage corporel relève du pouvoir souverain d'appréciation du juge. Il ne saurait être question en l'espèce d'appliquer le barème issu du décret de 1986, totalement obsolète, ni même le barème TD 88/90 car la table de mortalité publiée à la Gazette du Palais en 2004 apparaît plus actualisée tant au niveau des taux de mortalité que du taux d'inflation et sera appliquée, le premier jugement déféré étant réformé sur ce point, ainsi que sur les modalités de réparation du dommage corporel de Mario A..., la Cour estimant préférable au vu des éléments du dossier, notamment la mesure de protection dont bénéficie la victime et le contrôle dévolu au juge des tutelles sur l'utilisation de ces fonds, d'allouer l'indemnisation sous forme de capital.

Le jugement du 9 novembre 2006 avait sursis à statuer sur le montant de l'indemnisation due à Mario A..., qui a été fixée par la seconde décision déférée, en date du 14 février 2007.
Il y a lieu à réformation de ce montant, en application de la table de mortalité 2004. Mario Christophe Z...
A... est né le 8 septembre 1987, l'indemnisation de la tierce personne est due à compter du 8 septembre 2005, date du retour au domicile familial, ce qui n'est pas contesté. La victime a été consolidée au 4 mai 2001, à l'âge de 13 ans. Le coefficient pour les hommes de 13 ans est de 27,220. En fonction des 6 heures quotidiennes de tierce personne à 18,10 euros de l'heure et des 412 jours à retenir compte tenu des chevauchements et des congés, il lui est donc dû:
18,10 euros x 6=108,60 x 412 =44 743,20 euros x 27,220 =1 217 909,90 euros, que M. Laurent B... et la compagnie GROUPAMA seront condamnés solidairement à verser à Madame Sylvie A... en sa qualité de tutrice de son fils Mario Z...
A..., le jugement déféré étant confirmé pour le surplus.

Il apparaît équitable d'allouer à Monsieur B... et à GROUPAMA une indemnité de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile et de condamner Madame A... aux dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant en audience publique et par arrêt réputé contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Prononce la jonction des deux dossiers enrôlés sous les numéros 07/377 et 07/392,

Confirme le jugement rendu le 9 novembre 2006 par le Tribunal de Grande Instance de TULLE sauf en ce qui concerne le barème à appliquer et les modalités de versement de l'indemnisation de Mario A...,

Réforme de ce chef et statuant à nouveau,

Dit que le barème à appliquer est la table de mortalité parue à la Gazette du palais en 2004,

Dit que l'indemnisation sera versée sous forme d'un capital,

Réforme le jugement rendu le 14 février 2007 par le Tribunal de Grande Instance de TULLE en ce qui concerne le montant de l'indemnisation à verser à Mario Christophe Z...
A... et statuant à nouveau,

Condamne solidairement M. Laurent B... et la Caisse Régionale d'Assurances Mutuelles Agricoles d'Oc GROUPAMA à verser à Madame Sylvie A... en sa qualité d'administratrice légale de son fils Mario Christophe A... la somme de 1.217.909,90 euros en capital,

Confirme le second jugement déféré pour le surplus,

Condamne Madame A... ès qualité à verser à Laurent B... et à GROUPAMA la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

La condamne aux dépens d'appel en accordant à la SCP CHABAUD DURAND-MARQUET, avoué, le bénéfice de l'article 699 du Code de Procédure Civile.

CET ARRET A ETE PRONONCE A L'AUDIENCE PUBLIQUE DE LA CHAMBRE CIVILE DEUXIEME SECTION DE LA COUR D'APPEL DE LIMOGES EN DATE DU DIX JUIN DEUX MILLE HUIT PAR MONSIEUR LEFLAIVE, PRÉSIDENT.

Pascale SEGUELA. Jacques LEFLAIVE.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Limoges
Numéro d'arrêt : 07/00377
Date de la décision : 10/06/2008
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Tulle


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2008-06-10;07.00377 ?
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