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26/05/2008 | FRANCE | N°07/00979

France | France, Cour d'appel de Limoges, 26 mai 2008, 07/00979


ARRÊT N° 167

RG N° : 07/00979

AFFAIRE :

SCP HINOUX TOLUB
C/
Corinne X...






LICENCIEMENT

COUR D'APPEL DE LIMOGES

CHAMBRE SOCIALE



ARRÊT DU 26 MAI 2008

A l'audience publique de la Chambre sociale de la cour d'appel de LIMOGES, le vingt six Mai deux mille huit a été rendu l'arrêt dont la teneur suit ;

ENTRE :

SCP HINOUX TOLUB, dont le siège social est 5 rue Vergnaud, 87300 BELLAC



APPELANTE d'un jugement rendu le 12 Juin 2007 par le Conseil de Prud'hommes de LIMOGES

Re

présentée par Maître Patrick PUSO, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

ET :

Corinne X..., demeurant ...


INTIMEE, représentée par Monsieur PECHER, délégué ...

ARRÊT N° 167

RG N° : 07/00979

AFFAIRE :

SCP HINOUX TOLUB
C/
Corinne X...

LICENCIEMENT

COUR D'APPEL DE LIMOGES

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 26 MAI 2008

A l'audience publique de la Chambre sociale de la cour d'appel de LIMOGES, le vingt six Mai deux mille huit a été rendu l'arrêt dont la teneur suit ;

ENTRE :

SCP HINOUX TOLUB, dont le siège social est 5 rue Vergnaud, 87300 BELLAC

APPELANTE d'un jugement rendu le 12 Juin 2007 par le Conseil de Prud'hommes de LIMOGES

Représentée par Maître Patrick PUSO, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

ET :

Corinne X..., demeurant ...

INTIMEE, représentée par Monsieur PECHER, délégué syndical agissant en vertu d'un pouvoir spécial du 28 avril 2008 ;

A l'audience publique du 28 Avril 2008, la Cour étant composée de Monsieur Jacques LEFLAIVE, Président de chambre, de Monsieur Philippe NERVE et de Madame Anne-Marie DUBILLOT-BAILLY, Conseillers, assistés de Madame Geneviève BOYER, Greffier, Maître PUSO a été entendu en sa plaidoirie et Monsieur PECHER ne ses explications ;

Puis, Monsieur Jacques LEFLAIVE, Président de chambre, a renvoyé le prononcé de l'arrêt, pour plus ample délibéré, à l'audience du 26 Mai 2008 ;

A l'audience ainsi fixée, l'arrêt qui suit a été prononcé, ces mêmes magistrats en ayant délibéré.

LA COUR

LES FAITS

Le 4 octobre 1978, Madame Corinne X... a été embauchée en qualité de prothésiste dentaire par le cabinet dentaire qui fut le prédécesseur de la SCP HINOUX-TOLUB.

Son contrat de travail a été transféré à la SCP HINOUX-TOLUB à partir de 1980, en application de l'article L. 122-12 du Code du Travail.

Le 21 juillet 2003, le docteur Z..., allergologue, informe Madame A..., médecin du travail, par courrier, qu'après avoir examiné Madame X..., cette dernière présente des troubles évoquant une allergie professionnelle ; les tests indiquant une réaction allergique à certaines résines (ivolent, méliodent, méliodent poudre, orthorésine poudre).

Le 15 octobre 2003, le professeur B... du service de pathologie respiratoire et d'allergologie du CHU de LIMOGES, confirme par courrier au service de médecine du travail, l'allergie de Madame X... au métacrylate de méthyle, substance contenue dans les résines qui servent à la fabrication des prothèses dentaires sur lesquelles la salariée travaille.

Le 30 décembre 2003, l'affection de Madame X... est prise en charge en tant que maladie professionnelle par la caisse primaire d'assurance maladie.

Le 22 mars 2004, suite à une rechute de son affection, la salariée, après examen du médecin du travail est déclarée : "inapte temporaire, récidive maladie professionnelle par contact métacrylate. Changement de résine à envisager".

Le 31 mai 2004, après une seconde visite médicale, Madame A... prononce l'inaptitude définitive de Madame X... à son poste de travail compte tenu de la réaction d'intolérance déclenchée, au contact du métacrylate de mécryle tout en signalant que toutes autres activités peuvent être exercées par la postulante.

Cette décision est rédigée ainsi : "inapte définitive à son poste de travail la mettant en contact avec le métacrylate ; peut exercer toute autre activité".

Le 4 mai 2004, la SCP HINOUX-TOLUB convoque Madame X... par lettre recommandée avec accusé de réception à un entretien préalable au 14 mai 2004 afin de lui proposer un reclassement professionnel conforme aux prescriptions de l'avis médical, en application de l'article L. 122-24-4 du code du Travail.

Le 19 mai 2004, l'employeur demande à la salariée de lui faire connaître sa décision quant à la proposition de reclassement au poste d'aide dentaire.

Le 21 mai 2004, Madame X... indique qu'elle ne peut accepter la proposition de reclassement qui lui occasionnerait une perte de salaire trop importante.

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 25 mai 2004, Madame Corinne X... a été licenciée dans les termes suivants :

"Madame,

Suite à notre entretien préalable du 14 mai, nous vous faisons part de notre décision de procéder à votre licenciement. Cette décision est fondée sur votre inaptitude à votre poste de travail telle qu'elle a été constatée par le médecin du travail au vue de son certificat du 3 mai vous réputant inapte à votre poste de travail, par ailleurs nous avons enregistré votre refus de reclassement que nous vous avons proposé.

En effet comme nous l'avons indiqué lors de l'entretien préalable, nous avons procédé à la recherche d'un reclassement mais sans succès.
Notre SCP n'emploie que trois personnes :
- Madame C..., notre secrétaire, poste trop spécifique, cette fonction requiert une connaissance particulière sur le plan comptable notamment,
- Madame D..., assistante depuis 2000, assistante dentaire qualifiée sous CDI, poste dont le diplôme requiert deux années d'études,
- Reste Madame E..., agent d'entretien travaillant vingt heures par semaine.

Enfin nous vous avons proposé lors de cet entretien de vous faire effectuer une formation d'aide dentaire afin que vous puissiez occuper ce poste à temps partiel, ce que vous avez refusé par courrier en date du 21 mai dernier.

En conséquence nos relations de travail prennent fin le jour de la première présentation de cette lettre avec AR. Etant précisé qu'en l'application de l'article L. 122 32 6 du Code du Travail, la SCP tient à votre disposition les indemnités dues, en vertu de ce texte, c'est-à-dire celles équivalentes à l'indemnité de préavis (que vous n'exécuterez évidemment pas) et de l'indemnité de licenciement..."

Par demande en date du 8 octobre 2004, Madame Corinne X... a saisi le conseil de prud'hommes de LIMOGES d'une demande en contestation du licenciement ainsi prononcé ainsi que d'une action en requalification en niveau III et en rappel de salaires correspondant à ladite qualification.

Par jugement en date du 12 juin 2007 auquel il est expressément renvoyé, le conseil de prud'hommes de LIMOGES, statuant au vu d'un rapport déposé par deux conseillers rapporteurs le 26 octobre 2006, a :

- Dit que la rupture du contrat de travail de Madame X... constitue un licenciement abusif, du fait de l'entière responsabilité de l'employeur sur la dégradation de l'état de santé de sa salariée,

- Condamné la SCP HINOUX-TOLUB à payer à Madame X... les sommes suivantes :

. 3 447,36 euros brut (TROIS MILLE QUATRE CENT QUARANTE SEPT EUROS ET TRENTE SIX CENTIMES) au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,

. 344,73 euros brut (TROIS CENT QUARANTE QUATRE EUROS ET SOIXANTE TREIZE CENTIMES) en règlement des congés payés sur préavis.

. 32 500 euros brut à titre de dommages-intérêts en application de l'article L. 122-14-5 du code du Travail,

. 800 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,

- Débouté Madame X... du surplus de ses demandes concernant la classification et les conséquences à en déduire en rappel de rémunération,

- Débouté la SCP HINOUX-TOLUB de ses demandes de :
. 1 euro symbolique à titre de dommages-intérêts,
. 1 500 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Suivant déclaration en date du 18 juillet 2007, la SCP HIROUX-TOLUB a régulièrement interjeté appel du jugement ainsi rendu.

Aux termes de conclusions déposées les 7 janvier 2007 et 3 mars 2008, conclusions oralement soutenues à l'audience, la SCP HIROUX-TOLUB conclut à la réformation du jugement entrepris en demandant à la cour de débouter Madame Corinne X... de l'ensemble de ses demandes et de condamner celle-ci au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Aux termes de conclusions déposées le 28 février 2008 et oralement soutenues à l'audience, Madame Corinne X... conclut :

- à la réformation du jugement entrepris en ce qui concerne le rappel de salaire résultant de la demande de requalification au niveau III de la convention collective et subsidiairement au niveau II,

- à la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a déclaré le licenciement de Madame Corinne X... dépourvu de cause réelle et sérieuse du fait de la responsabilité contractuelle de l'employeur sur l'état de santé et l'inaptitude de celle-ci,

- à l'allocation d'une somme complémentaire de 1 500 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

MOTIFS DE L'ARRET

- Sur la demande de requalification et de rappel de salaire

Attendu qu'aux termes de la convention collective des cabinets dentaires (annexe 1) la classification des emplois de prothésiste dentaire est la suivante :

"1.2.1 - Le titulaire des diplômes professionnels de prothésiste dentaire (CAP, brevet professionnel, brevet de maîtrise) acquiert la qualification de prothésiste dentaire de laboratoire.

Les prothésistes dentaires de laboratoire sont classés en quatre niveaux dans cette qualification :

Niveau 1

Titulaire du CAP de prothésiste dentaire, il réalise sur indications techniques tous les travaux courants en matière plastique et en métaux ne présentant aucune difficulté exceptionnelle. Niveau de formation : CAP.

Niveau 2

Maîtrise la conception et la réalisation dans la phase technique de laboratoire de tous les travaux de prothèse dentaire inscrits au programme des examens de qualification professionnelle.

Tout prothésiste dentaire de laboratoire de niveau 1, non titulaire du brevet professionnel, peut prétendre à ce niveau de qualification s'il répond aux conditions fixées à l'alinéa 1.

Niveau 3

Maîtrise la conception et la réalisation dans la phase technique de laboratoire de tous les travaux relevant d'une ou des spécialités reconnues dans la profession et qui, à cet effet, met en oeuvre une connaissance approfondie de toute la technicité qu'exige sa (ou ses) spécialité (s) afin de fournir un travail de qualité.

Niveau de formation : brevet de maîtrise

Tout prothésiste de laboratoire de niveau 2 non titulaire du brevet de maîtrise peut prétendre à ce niveau de qualification s'il répond aux conditions fixées au premier alinéa".

Attendu qu'en l'espèce, l'examen des bulletins de salaire produits fait apparaître :

- qu'à compter du mois de mai 2002, le niveau de qualification de Madame Corinne X..., lors de son entrée en octobre 1978 était précisé comme étant le niveau 1,

- que le niveau auquel Madame X... était rémunéré n'était pas expressément précisé,

- que pour l'année 2003, Madame Corinne X... était rémunérée sur la base d'un taux horaire de 9,45 euros, à savoir à un taux se situant entre le niveau I (8,08 euros) et le niveau II (10,12 euros).

Attendu que Madame Corinne X... justifie être titulaire d'un CAP ainsi que d'un certificat d'aptitude à la technique des coulées sur modèle "WIRONIT" ;

Attendu qu'il résulte d'une attestation établie par Monsieur Pascal F..., prothésiste dentaire, que la SCP HINOUX-TOLUB lui sous-traitait "la fabrication de toutes leurs prothèses céramiques ainsi que certaines prothèses avec attachements...".

Que Madame X... le questionnait fréquemment pour des conseils techniques ;

Attendu qu'il résulte de cette attestation que Madame X... ne possédait pas la maîtrise technique de tous les travaux de prothèses ;

Qu'étant seulement titulaire d'un CAP, il y a lieu de la débouter de sa demande de requalification au niveau II ou III de la convention collective applicable.

- Sur le licenciement

Attendu que Madame Corinne X... a été licenciée pour inaptitude le 25 mai 2004 et ce à la suite d'un deuxième avis de la médecine du travail en date du 3 mai 2004, avis ainsi libellé :

"Inaptitude définitive à son poste de travail la mettant en contact avec le métacrylate ; peut exercer toute autre activité" ;

Que conformément aux dispositions de l'article L. 122-24-4 du code du Travail, la SCP HINOUX-TOLUB a proposé à Madame Corinne X... un poste d'aide dentaire à temps partiel, proposition de reclassement refusée en raison de l'insuffisance de l'horaire proposé (1 H 30 par jour) ;

Attendu que Madame Corinne X... impute la responsabilité de la rupture du contrat de travail à l'employeur en faisant valoir que la maladie professionnelle (allergie) à l'origine de son inaptitude résulte d'une carence de celui-ci dans la mise en place d'un système de ventilation approprié ;

Que Madame X... invoque, notamment, les dispositions de l'article L. 230-2 du contrat de travail aux termes duquel :

"le chef d'établissement prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé "physique et mentale" des travailleurs de l'établissement.
Les mesures comprennent des actions de prévention des risques professionnels, d'information et de formation ainsi que la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. Il veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes".

Attendu par ailleurs qu'il est établi que la SCP HINOUX TOLUB a été informée le 18 août 2003 de la déclaration de maladie professionnelle de son employée ;

Que le 13 octobre 2003, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Centre Ouest a adressé à la SCP HINOUX TOLUB une correspondance aux termes de laquelle il était indiqué à ladite société qu'un aménagement du poste de travail était indispensable ;

Or, attendu que la SCP HINOUX TOLUB justifie avoir fait réaliser courant janvier et février 2004 les travaux nécessaires à l'aspiration et l'évacuation des poussières de matériaux utilisés ;

Qu'entre-temps, la maladie de Madame Corinne X... a été reconnue comme maladie professionnelle ;

Attendu qu'il ressort d'un courrier en date du 19 avril 2004, courrier émanant du Docteur A..., médecin du travail, que "l'aménagement du poste de travail était tout à fait correct" ;

Attendu qu'il résulte des éléments chronologiques qui précèdent, que la SCP HINOUX-TOLUB a fait procéder aux aménagements du poste de travail de Madame Corinne X... dans un délai raisonnable ;

Que dès lors, l'inaptitude au poste de travail de Madame Corinne X... ne résulte pas d'une carence imputable à l'employeur ;

Qu'il y a donc lieu de débouter celle-ci de l'ensemble de ses demandes afférentes à la rupture du contrat de travail.

Sur l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile

Attendu qu'eu égard aux éléments de l'espèce et à la situation économique respective des parties, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant en audience publique et par arrêt contradictoire, en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Madame Corinne X... de sa demande de rappel de salaires au titre de la requalification.

Réformant le surplus et statuant à nouveau,

Déboute Madame Corinne X... de l'ensemble de ses demandes.

Déboute les parties de tous autres chefs de demande.

Condamne Madame Corinne X... aux entiers dépens.

Cet arrêt a été prononcé à l'audience publique de la Chambre sociale de la cour d'appel de LIMOGES en date du vingt six Mai deux mille huit par Monsieur Jacques LEFLAIVE, président de chambre.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Limoges
Numéro d'arrêt : 07/00979
Date de la décision : 26/05/2008
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Limoges


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2008-05-26;07.00979 ?
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