La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/05/2008 | FRANCE | N°170

France | France, Cour d'appel de Limoges, Ct0038, 22 mai 2008, 170


S.C.I. BTBSC/Me Roland X..., en qualité de mandataire judiciaire du Redressement Judiciaire de la SCI BTBS, M. Stéphane Serge Y...

Liquidation judiciaire
CHAMBRE CIVILE, DEUXIEME SECTION
Le VINGT DEUX MAI DEUX MILLE HUIT, la CHAMBRE CIVILE DEUXIEME SECTION a rendu l'arrêt dont la teneur suit, par la mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
S.C.I. BTBS, dont le siège social est 16, rue Lucien Dumas - 87200 SAINT JUNIEN
représentée par la SCP DEBERNARD-DAURIAC, avoués à la Courassistée de Me Eric DAURIAC, avocat au barreau de LIMOGES

APPELANTE d'un

jugement rendu le 14 MARS 2007 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LIMOGES
ET :
Ma...

S.C.I. BTBSC/Me Roland X..., en qualité de mandataire judiciaire du Redressement Judiciaire de la SCI BTBS, M. Stéphane Serge Y...

Liquidation judiciaire
CHAMBRE CIVILE, DEUXIEME SECTION
Le VINGT DEUX MAI DEUX MILLE HUIT, la CHAMBRE CIVILE DEUXIEME SECTION a rendu l'arrêt dont la teneur suit, par la mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
S.C.I. BTBS, dont le siège social est 16, rue Lucien Dumas - 87200 SAINT JUNIEN
représentée par la SCP DEBERNARD-DAURIAC, avoués à la Courassistée de Me Eric DAURIAC, avocat au barreau de LIMOGES

APPELANTE d'un jugement rendu le 14 MARS 2007 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LIMOGES
ET :
Maître Roland X..., en qualité de mandataire judiciaire du Redressement Judiciaire de la SCI BTBS, de nationalité française, demeurant ...
représenté par la SCP CHABAUD DURAND-MARQUET, avoués à la Cour
Monsieur Stéphane Serge Y..., de nationalité française, né le 28 Décembre 1964 à ALES (30100), Commerçant, demeurant ...
représenté par Me Jean-Pierre GARNERIE, avoué à la Courassisté de Me Hélène LEMASSON, avocat au barreau de LIMOGES

INTIMES
L'affaire a été communiquée au ministère public le 21 mars 2008 et visa de celui-ci a été donné le 21 mars 2008.L'affaire a été fixée à l'audience du 23 Avril 2008, en application de l'article 910 du Code de procédure civile,

Conformément aux dispositions des articles 786 et 910 du Code de Procédure Civile, Monsieur Pierre-Louis PUGNET, magistrat rapporteur, assisté de Madame Geneviève BOYER, Greffier, a tenu seul l'audience au cours de laquelle Monsieur Pierre Louis PUGNET, Conseiller, a été entendu en son rapport oral, Maîtres Eric DAURIAC et Hélène LEMASSON, avocats, ont été entendus en leur plaidoirie et donné leur accord à l'adoption de cette procédure, Maître DURAND MARQUET, avoué, a déposé son dossier.
Après quoi, Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 22 Mai 2008 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
Au cours de ce délibéré, Monsieur Pierre-Louis PUGNET a rendu compte à la Cour, composée de lui-même Conseiller, de Monsieur Didier BALUZE, Conseiller faisant fonction de Président et de Monsieur Gérard SOURY, Conseiller. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.
LA COUR
FAITS, PROCEDURE
Vu le jugement daté du 14 mars 2007, rendu par le Tribunal de Grande Instance de Limoges, ayant notamment rejeté le plan de redressement proposé en ce qu'il n'était pas conforme aux exigences légales, déclaré irrecevable en tant que proposition de cession d'entreprise l'offre d'acquisition de l'immeuble appartenant à la SCI, prononcé la liquidation judiciaire de la SCI BTBS et nommé Maître X... en qualité de mandataire liquidateur ;
Vu l'appel interjeté par la SCI BTBS le 6 décembre 2007 ;
Vu l'arrêt rendu par la Cour d'appel de Limoges le 11 février 2008, ordonnant la rectification de l'erreur matérielle dudit jugement en disant qu'il avait été rendu à l'audience du Tribunal de Grande Instance de Limoges du 28 novembre 2007 ;
Vu l'Ordonnance de référé rendue le 11 mars 2008 par le Premier Président de la Cour d'Appel de Limoges, rejetant la demande en arrêt d'exécution provisoire présentée par la SCI BTBS ;
Vu les conclusions déposées au greffe le 19 mars 2008 pour Maître X... agissant en qualité de mandataire liquidateur de la SCI BTBS, sollicitant la confirmation du jugement déféré ;
Vu les conclusions déposées au greffe le 1er avril 2008 pour Stéphane Y..., lequel demande à la Cour de confirmer le jugement entrepris ;
Vu les conclusions N° 3 déposées pour la SCI BTBS, laquelle nous demande de constater que M. Y... n'a aucune qualité pour être partie à la procédure et d'homologuer le plan de redressement prévoyant un appel de fonds sur le capital non libéré à hauteur de 40 000 euros ;
Considérant que l'affaire a été fixée le 19 mars 2008 à l'audience du 23 avril 2008 par application des dispositions de l'article 910 du code de procédure civile ;
DISCUSSION
Attendu que l'appel interjeté par la SCI BTBS porte sur un jugement ayant prononcé sa liquidation judiciaire ;
Attendu que Stéphane Y... est associé de la SCI mais n'en est pas le représentant ni le créancier, qu'il ne disposait donc d'aucune qualité pour être partie à la procédure ;
Que le jugement sera réformé de ce chef ;
Attendu, sur le fond, que la SCI BTBS fait valoir que la cessation des paiements n'est pas démontrée et qu'il existe de très sérieuses possibilités de redressement par l'homologation du plan prévoyant un appel de fonds sur le capital non libéré à hauteur de 40 000 euros ;
Mais attendu qu'il sera au préalable relevé que c'est la SCI BTBS elle-même, représentée par son gérant M. C..., qui a saisi le Tribunal de Grande Instance afin de voir prononcer son redressement judiciaire par le constat de sa cessation des paiements ;
Que cette situation a été constatée par le Tribunal dans son jugement définitif, rendu le 14 mars 2007, lequel a indiqué que ladite SCI se trouvait dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible, évalué à 8 443,84 euros, avec son actif disponible, et que chacun de ses membres reconnaissait son état de cessation des paiements ;
Attendu que la SCI est déficitaire depuis 2002, qu'un crédit a été contracté auprès de la Société Générale d'un montant de 215 000 euros qu'elle n'est pas en mesure d'honorer avec ses revenus ;
Attendu que la SCI BTBS ne rapporte pas la preuve inverse et ne fournit aucun élément comptable à l'appui de ses affirmations, alors que Me X... a mis en demeure en vain M. C..., en sa qualité de gérant de ladite SCI, de lui communiquer les relevés de compte, notamment ceux justifiant de la libération d'une partie du capital social à sa seule initiative ;
Attendu que le passif arrêté par le juge-commissaire le 12 septmbre 2007 s'élève à la somme de 219 859,02 euros et comporte une créance hypothécaire à échoir au profit de la Société Générale de 212 418,50 euros ;
Attendu que par ailleurs le plan de redressement proposé par la SCI BTBS prévoyait une cession forcée des parts sociales de l'associé M. Y..., que le Ministère Public n'a pas voulu requérir, que l'abandon, fait à l'audience, de cette proposition s'est faite sans solution de substitution ;
Attendu que ce plan prévoyait également une libération du capital social à hauteur de 40 000 euros par compensation avec les comptes courants d'associés et apports en numéraires alors qu'aucun des 2 associés n'avait déclaré dans le délai légal de 2 mois une quelconque créance en compte courant, ce qui rendait la forclusion applicable à toute déclaration ultérieure de cette nature ;
Attendu qu'au surplus Messieurs Y... et C..., les deux associés de cette SCI, sont dépourvus de toute affectio societatis, au point d'être en opposition dans plusieurs procédures judiciaires ;
Attendu que le jugement entrepris doit être confirmé dans son intégralité ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
La Cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
CONFIRME le jugement entrepris rectifié rendu le 28 novembre 2007 par le Tribunal de Grande Instance de Limoges, sauf en ce qu'il fait apparaître Stéphane Y... en qualité de partie à la procédure ;
Statuant à nouveau ;
CONSTATE que Stéphane Y... est dépourvu de toute qualité pour être partie à la procédure ;
Y ajoutant ;
DIT que les dépens d'appel seront pris en frais privilégiés de la procédure collective de la SCI BTBS ;
En l'empêchement légitime de Monsieur BALUZE, Président, le présent arrêt a été signé par Monsieur PUGNET, Conseiller ayant siégé à l'audience de plaidoirie et participé au délibéré.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Limoges
Formation : Ct0038
Numéro d'arrêt : 170
Date de la décision : 22/05/2008

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Limoges, 14 mars 2007


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.limoges;arret;2008-05-22;170 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award