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28/04/2008 | FRANCE | N°07/01332

France | France, Cour d'appel de Limoges, 28 avril 2008, 07/01332


RG N : 07/01332

AFFAIRE :

S.A. E.D.F. DIRECTION DES ACHATS ARAP GRAND OUEST
C/
Bernard Z...


C.N.I.E.G. CAISSE NATIONALE DES INDUSTRIES ELECTRIQUES ET GAZIÈRES





Demande d'indemnités ou de salaires

COUR D'APPEL DE LIMOGES


CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 28 AVRIL 2008



A l'audience publique de la Chambre sociale de la cour d'appel de LIMOGES, le vingt huit avril deux mille huit a été rendu l'arrêt dont la teneur suit ;

ENTRE :

La société ÉLECTRICITÉ DE FRANCE, dont le siège social sociét

é anonyme, dont le siège social est 22-30 avenue de Wagram - 75008 PARIS,

APPELANTE d'un jugement rendu le 13 avril 2006 par le Conseil de Prud'hom...

RG N : 07/01332

AFFAIRE :

S.A. E.D.F. DIRECTION DES ACHATS ARAP GRAND OUEST
C/
Bernard Z...

C.N.I.E.G. CAISSE NATIONALE DES INDUSTRIES ELECTRIQUES ET GAZIÈRES

Demande d'indemnités ou de salaires

COUR D'APPEL DE LIMOGES

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 28 AVRIL 2008

A l'audience publique de la Chambre sociale de la cour d'appel de LIMOGES, le vingt huit avril deux mille huit a été rendu l'arrêt dont la teneur suit ;

ENTRE :

La société ÉLECTRICITÉ DE FRANCE, dont le siège social société anonyme, dont le siège social est 22-30 avenue de Wagram - 75008 PARIS,

APPELANTE d'un jugement rendu le 13 avril 2006 par le Conseil de Prud'hommes de BRIVE-LA-GAILLARDE

Représenté par Maître Michel JOLLY, avocat au barreau de TOULOUSE

ET :

- Bernard Z..., demeurant ...

Intimé

Représenté par Monsieur Maurice HABRIAS, délégué syndical muni d'un pouvoir en date du 10 mars 2008

- La CAISSE NATIONALE DES INDUSTRIES ELECTRIQUES ET GAZIERES (C.N.I.E.G.), dont le siège social est 20, rue des Français Libres - B.P. 60415 - 44204 NANTES CEDEX 2

Intimée

Représentée par Maître Solange DANCIE, avocat au barreau de LIMOGES substituant Maître Jean-François MARTIN, avocat au barreau de NANTES

---==oO§Oo==---

A l'audience publique du 10 mars 2008, la Cour étant composée de Monsieur Jacques LEFLAIVE, Président de chambre, de Monsieur Philippe NERVÉ et de Madame Anne-Marie DUBILLOT-BAILLY, Conseillers, assistés de Madame Geneviève BOYER, Greffier, Maître Michel JOLLY et Solange DANCIE, avocats, ont été entendus en leur plaidoirie, Monsieur Maurice HABRIAS en ses observations.

Puis, Monsieur Jacques LEFLAIVE, Président de chambre a renvoyé le prononcé de l'arrêt, pour plus ample délibéré, à l'audience du 28 avril 2008 ;

A l'audience ainsi fixée, l'arrêt qui suit a été prononcé, ces mêmes magistrats en ayant délibéré.

LA COUR

Bernard Z... est agent de l'établissement public EDF Service National, devenu par la suite la Société EDF, depuis le 1er octobre 1972.

Faisant valoir qu'il était le père de trois enfants et a assumé leur éducation, Bernard Z... a saisi le conseil de prud'hommes de BRIVE-LA-GAILLARDE le 25 octobre 2004 aux fins de voir condamner la société EDF à lui accorder le bénéfice de départ en inactivité à compter du 1er octobre 2005 ainsi que la bonification d'âge et de service d'une année par enfant et à lui payer 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

La société EDF a soulevé l'incompétence du conseil de prud'hommes de BRIVE-LA-GAILLARDE au profit du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la CORRÈZE, conclu subsidiairement au débouté de l'ensemble des demandes de Bernard Z... et réclamé reconventionnellement 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Par jugement du 21 juin 2005 le conseil de prud'hommes de BRIVE-LA-GAILLARDE a dit irrecevable l'exception d'incompétence, s'est déclaré compétent et a constaté le partage des voix.

Par jugement du 13 avril 2006 le conseil de prud'hommes de BRIVE-LA-GAILLARDE, statuant sous la présidence du juge départiteur, a condamné la société EDF à prononcer la mise en inactivité par anticipation de Bernard Z... avec bonification d'âge et de service d'une année par enfant à compter du jour du jugement, dit que la société EDF devra régulariser la situation de Bernard Z... dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement sous astreinte de 50 € par jour de retard et condamné la société EDF à lui payer 200 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

La société EDF a relevé appel de ce jugement par lettre recommandée avec accusé de réception parvenue au greffe de la cour le 15 mai 2006.

Par arrêt du 5 février 2007 la cour a sursis à statuer jusqu'à ce que la cour d'appel de RENNES se soit prononcée sur l'appel formé contre le jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de NANTES rendu le 16 juin 2006 dans une instance opposant Jacques C... à la CAISSE NATIONALE DES INDUSTRIES ÉLECTRIQUES ET GAZIÈRES et à la société EDF et prononcé la radiation.

L'affaire a été réinscrite au rôle le 1er octobre 2007 à la requête de Bernard Z..., qui a demandé que soit appelée en cause la CAISSE NATIONALE DES INDUSTRIES ÉLECTRIQUES ET GAZIÈRES (CNIEG), laquelle est chargée du paiement des pensions des agences EDF et GDF.

Par écritures soutenues oralement à l'audience Bernard Z... conclut à la confirmation du jugement et demande à la cour de déclarer l'arrêt à intervenir opposable à la CNIEG, d'enjoindre à celle-ci de liquider sa pension sur les bases de l'arrêt à intervenir, de liquider l'astreinte à 31 350 € et de condamner la société EDF à lui payer la somme de 31 350 € ainsi que 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Il expose l'argumentation suivante au soutien de ses prétentions :

D'après l'article 3 de l'annexe 3 du statut national des industries électriques et gazières les agents mères de famille ayant eu trois enfants et justifiant de 15 ans de service peuvent bénéficier d'une pension à jouissance immédiate sans condition d'âge. Par un arrêt du 18 décembre 2002 le Conseil d'Etat a déclaré illégales ces dispositions en tant qu'elles excluent du bénéfice des avantages qu'elles prévoient les agents masculins ayant assuré l'éducation de leurs enfants. Il n'est pas contesté que Bernard Z... a assumé l'éducation de ses enfants au sens des articles 203 et 371-2 du code civil. Le Conseil d'Etat a confirmé sa position dans un arrêt du 7 juin 2006. La société EDF n'ayant pas exécuté le jugement, il y a lieu de liquider l'astreinte.

Par écritures soutenues oralement à l'audience, la société EDF conclut au débouté de l'intégralité des demandes de Bernard Z... et réclame à son encontre 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, en exposant l'argumentation suivante :

Les demandes dirigées contre elle sont irrecevables puisque depuis le 1er janvier 2005 ce n'est plus elle qui gère le risque vieillesse des agents mais la CNIEG, créée par la loi du 9 août 2004, qui est un organisme privé doté de la personnalité morale et a exclusivement compétence pour liquider les droits des agents et payer les retraites. Si la société EDF mettait Bernard Z... en inactivité et cessait de lui verser son salaire, il ne percevrait pas de pension faute d'avoir une décision contre la CNIEG. Le Conseil d'Etat n'a nullement annulé les dispositions en cause, qui sont donc toujours en vigueur. Aucune disposition statutaire n'accorde d'avantages aux agents masculins qui ont eu trois enfants ou plus et la société EDF ne peut donc pas leur en accorder. Le droit communautaire n'interdit pas aux Etats membres d'accorder des avantages spécifiques destinés à faciliter l'exercice d'une activité professionnelle à un sexe sous-représenté ou à prévenir ou compenser les désavantages dans la carrière professionnelle. Les dérogations au principe d'égalité entre les sexes sont justifiées en l'espèce par les désavantages professionnels spécifiques qu'entraînent la grossesse et la maternité.

Par écritures soutenues oralement à l'audience la CNIEG demande à la cour à titre principal de constater son incompétence ratione materiae et ratione loci au profit du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de NANTES et subsidiairement de débouter Bernard Z... de l'ensemble de ses demandes.

Elle expose l'argumentation suivante au soutien de ses prétentions :

Le conseil de prud'hommes a sa compétence limitée aux litiges entre employeurs et salariés, ce qui exclut ceux qui relèvent de l'application du régime général et des régimes spéciaux de la sécurité sociale et de l'assurance vieillesse. Jusqu'au 31 décembre 2004 EDF et GDF avaient un service commun chargé de l'instruction des dossiers de retraite et de la liquidation et du paiement des pensions. Depuis le 1er janvier 2005, la CNIEG, créée par la loi du 9 août 2004, est seule chargée de décider de l'ouverture du droit à pension et de liquider et payer les pensions, ce qui relève du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale. D'autre part, l'article 5 du décret no 2005-278 du 24 mars 2005 prévoit que par dérogation à l'article R.142-12 du code de la sécurité sociale les contentieux sont portés devant la juridiction dans le ressort de laquelle la CNIEG a son siège.

L'article 3 annexe 3 du statut national des industries électriques et gazières prévoit une bonification d'âge et de service au profit des agents mères de famille ayant eu trois enfants et la jouissance immédiate de la pension. La CNIEG est obligée d'appliquer ce texte qui ne s'applique qu'aux mères de famille. Ce texte n'a pas été annulé par le Conseil d'Etat et est donc toujours la seule norme de droit applicable. Bernard Z... ne peut donc pas invoquer à son profit un texte qui ne concerne que les mères de famille. La discrimination entre les sexes qu'il institue n'est pas critiquable au regard du droit de la communauté européenne, qui admet qu'un Etat membre prenne des mesures pour prévenir ou compenser des désavantages dans la carrière professionnelle. En l'espèce, les mères de famille subissent un préjudice dans leur carrière professionnelle du fait qu'elles changent de profession, se mettent à temps partiel ou ne bénéficient pas de promotion, ce qui diminue substantiellement leur droit à pension par rapport aux hommes. Cette disparité a également été constatée chez les agents de la société EDF. L'avantage en cause est explicitement lié à la maternité et non au sexe ou au fait d'avoir élevé des enfants. Le Conseil d'Etat a statué sur la légalité du premier paragraphe de l'article 3 de l'annexe 3 et du point c) du paragraphe 112-35 du chapitre 263 du manuel pratique des pensions du personnel EDF-GDF mais non du préambule de l'article 112-35, qui définissait les conditions d'application de l'article 3 de l'annexe 3. Enfin, Bernard Z... ne justifie d'aucun préjudice de carrière.

SUR QUOI, LA COUR

A Sur l'exception d'incompétence :

ATTENDU que la CNIEG n'a été attraite dans la présente procédure qu'au stade de l'instance d'appel et la recevabilité de son exception d'incompétence ne fait donc pas difficulté ;

Que les dispositions du jugement du 21 juin 2005 ne sauraient lui être opposées puisqu'elle n'était pas encore partie à l'instance ;

ATTENDU que le présent litige a trait aux conditions d'attributions d'une pension de retraite et ne relève donc pas de la compétence du conseil de prud'hommes telle que définie par l'article L.511-1 alinéa 1 du code du travail mais de celle du tribunal des affaires de sécurité sociale ;

ATTENDU que, si elle considère que la juridiction dont le jugement lui est déféré était incompétente, la cour ne peut, dès lors qu'elle est saisie par un appel, renvoyer l'affaire que devant la juridiction d'appel dont relève la juridiction qui aurait été compétente en première instance, en vertu de l'article 79 du nouveau code de procédure civile, la circonstance que l'exception d'incompétence est soulevée par une partie qui n'a été appelée en cause qu'au cours de l'instance d'appel étant indifférente ;

ATTENDU que la juridiction qui aurait du être saisie en application de l'article R.141-12 du code de la sécurité sociale est celle du domicile de Bernard Z..., qui est situé à BRIVE-LA-GAILLARDE, soit le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la CORRÈZE, dont la cour est juridiction d'appel ;

ATTENDU que la CNIEG invoque l'article 5 du décret no2005-278 du 24 mars 2005 aux termes duquel, par dérogation à l'article R.141-12 du code de sécurité sociale, les contentieux sont portés devant la juridiction dans le ressort de laquelle la CNIEG à son siège, soit en l'espèce le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de NANTES, qui relève de la cour d'appel de RENNES ;

Mais ATTENDU que l'instance a été régulièrement introduite le 2 octobre 2004, soit antérieurement à l'entrée en vigueur de la disposition précitée, laquelle, à la supposer conforme à l'article 6 I de la convention européenne des droits de l'homme, ne peut donc pas être utilement opposée à Bernard Z... ;

Que la cour est compétente pour connaître du litige ;

B Sur le fond

ATTENDU que la loi no2004-803 du 9 août 2004 relative au service public de l'électricité et du gaz et aux entreprises électriques et gazières a créé en son article 16 la caisse nationale des industries électriques et gazières, qui est chargée d'assurer le fonctionnement du régime d'assurance vieillesse institué par la loi no 46-628 du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l'électricité et du gaz ;

Que c'est donc à juste titre que la société EDF fait valoir que Bernard Z... doit diriger son action contre la Caisse nationale des industries électriques et gazières (CNIEG) ;

Que, toutefois le litige ayant trait à la question de savoir sir le salarié peut prétendre à une cessation d'activité, elle doit être maintenue en cause ;

ATTENDU que l'article 3 de l'annexe 3 du statut relatif aux prestations pensions d'ancienneté et d'ancienneté professionnelle est libellé comme suite :

"* 1 prestation pension d'ancienneté.
Pour avoir droit aux prestations pension d'ancienneté un agent doit avoir 55 ans d'âge s'il appartient aux services insalubres ou actifs, 60 ans d'âge s'il appartient aux services sédentaires et doit totaliser 25 ans de services décomptés conformément au paragraphe 5 de l'article 1er de la présente annexe.

Les agents mères de famille ayant eu trois enfants bénéficieront d'une bonification d'âge et de service d'une année par enfant.

* 2 Prestation pension d'ancienneté proportionnelle

Pour avoir droit aux prestations pension proportionnelle l'agent doit totaliser quinze ans de services décomptés conformément au paragraphe 5 de l'article 1er. L'agent mère de famille bénéficie des bonifications de service définies à l'alinéa précédent.

La jouissance de la pension proportionnelle est différée jusqu'à l'âge requis pour la pension d'ancienneté, sauf pour l'agent mère de famille répondant aux conditions précisées au paragraphe 1er deuxième alinéa du présent article, qui la perçoit immédiatement" ;

ATTENDU que Bernard Z... revendique le bénéficie de la bonification d'âge et de service d'une année par enfant et le bénéfice de la jouissance immédiate de la pension prévue par ce texte au profit seulement des agents mères de famille ayant eu trois enfants, invoquant l'arrêt du Conseil d'Etat du 18 décembre 2002 statuant sur la légalité des dispositions en cause ;

ATTENDU que le Conseil d'Etat a, par cet arrêt, déclaré que les dispositions des premier et second paragraphes de l'article 3 de l'annexe 3 au statut national du personnel des industries électriques et gazières ainsi que les dispositions du c) du paragraphe 112-35 du chapitre 263 du manuel pratique des questions du personnel D'EDF - GDF sont illégales entant qu'elles excluent du bénéfice des avantages qu'elles instituent les agents masculins ayant assuré l'éducation de leurs enfants ;

ATTENDU que toute déclaration d'illégalité d'un texte réglementaire par le juge administratif, même prononcée dans une autre instance, s'impose au juge civil (en ce sens civ. 2o - 21 avril 2005 D2005 IR1030 ; Soc 23 octobre 2007 RJS 2008 no72) ;

ATTENDU que l'article 3 de l'annexe 3 au statut du personnel des industries électriques et gazières et sa circulaire d'application ne sont déclarés illégaux que dans la mesure où ils comportent la discrimination précitée ;

Que la cour doit donc les appliquer mais en écartant celles de leurs dispositions qui constituent la discrimination précitée, c'est-à-dire en l'espèce en en accordant le bénéfice à Bernard Z... dès lors qu'il justifie qu'il est le père de trois enfants et qu'il en a assuré l'éducation ;

ATTENDU qu'il ne résulte ni des dispositions de l'article 3 de l'annexe III au statut du personnel des entreprises électriques et gazières ni des termes de l'arrêt du Conseil d'Etat que Bernard Z... doive justifier de ce qu'il aurait subi un quelconque préjudice de carrière du fait de cette situation ni de ce qu'il aurait assumé seul l'éducation de ses enfants ;

ATTENDU qu'il n'est pas discuté que Bernard Z... est père de trois enfants ;

Qu'il ne justifie cependant pas en l'état de ce qu'il en a assuré l'éducation et il y a lieu en conséquence de lui enjoindre de le faire ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant en audience publique et par arrêt contradictoire, en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Se déclare compétente pour connaître des demandes présentées par Bernard Z...,

Vu la loi no2004-803 du 9 août 2004 relative au service public de l'électricité et du gaz ;

Infirme le jugement du conseil de prud'hommes de BRIVE-LA-GAILLARDE en date du 13 avril 2006 ;

Dit que l'action de Bernard Z... doit être dirigée contre la Caisse Nationale des Industries Electriques et Gazières en tant qu'elle a pour objet de lui accorder le bénéfice de la bonification d'âge et de service et de la jouissance immédiate de pension d'ancienneté proportionnelle prévu par le statut du personnel des entreprises électriques et gazières au profit des agents mères de trois enfants ;

Maintient en la cause la Société EDF ;

Vu l'arrêt du Conseil d'Etat en date du 18 décembre 2002 rendu sous le numéro 247224,

Dit que Bernard Z... est recevable à demander le bénéfice des dispositions de l'article 3 de l'annexe 3 au statut national du personnel des industries électriques et gazières accordant le bénéfice d'une bonification d'âge et de service d'une année par enfant pour les conditions d'attribution de la pension d'ancienneté et de la jouissance immédiate de la pension d'ancienneté proportionnelle prévu au profit des agents mères de famille ayant eu trois enfants ;

Avant dire droit,

Dit que Bernard Z... devra justifier par tout moyen utile de ce qu'il a assuré l'éducation des enfants au titre desquels il demande le bénéfice des dispositions précitées ;

Dit que les parties pourront conclure au vu des pièces produites ;

Renvoie à cet effet l'affaire à l'audience du Lundi 15 septembre 2008 à 14 heures ;

Réserve les dépens ;

Cet arrêt a été prononcé à l'audience publique de la Chambre sociale de la cour d'appel de LIMOGES en date du vingt huit avril deux mille huit par Monsieur Jacques LEFLAIVE, président de chambre.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Limoges
Numéro d'arrêt : 07/01332
Date de la décision : 28/04/2008
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Brive-la-Gaillarde


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2008-04-28;07.01332 ?
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