La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/04/2008 | FRANCE | N°313

France | France, Cour d'appel de Limoges, Ct0038, 24 avril 2008, 313


ARRET N° 313
RG N° : 05 / 01391
AFFAIRE :
SCI LE SKIPPER, SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L'IMMEUBLE DU 82, RUE FRANCOIS CHENIEUX, représenté par son syndic la Sté GESTRIM 15, Place de la République à LIMOGES (87)
C /
SNC CROIZET ET POURTY, M. Philippe X...

Exécution de travaux

Grosses délivrées à Me Jupile Boisverd et Garnerie
COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE PREMIÈRE SECTION
ARRET DU 24 AVRIL 2008

A l'audience publique de la CHAMBRE CIVILE PREMIÈRE SECTION DE LA COUR D'APPEL DE LIMOGES, le VINGT-QUATRE AVRIL DEUX MILLE HUIT

a été rendu l'arrêt dont la teneur suit :
ENTRE :
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE DU 8...

ARRET N° 313
RG N° : 05 / 01391
AFFAIRE :
SCI LE SKIPPER, SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L'IMMEUBLE DU 82, RUE FRANCOIS CHENIEUX, représenté par son syndic la Sté GESTRIM 15, Place de la République à LIMOGES (87)
C /
SNC CROIZET ET POURTY, M. Philippe X...

Exécution de travaux

Grosses délivrées à Me Jupile Boisverd et Garnerie
COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE PREMIÈRE SECTION
ARRET DU 24 AVRIL 2008

A l'audience publique de la CHAMBRE CIVILE PREMIÈRE SECTION DE LA COUR D'APPEL DE LIMOGES, le VINGT-QUATRE AVRIL DEUX MILLE HUIT a été rendu l'arrêt dont la teneur suit :
ENTRE :
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE DU 82, RUE FRANCOIS CHENIEUX, représenté par son syndic la Sté GESTRIM 15, Place de la République, à LIMOGES (87) dont le siège social est 82, rue François Chénieux-87000 LIMOGES

représentée par Me Jean-Pierre GARNERIE, avoué à la Cour assistée de Me Dominique JOUHANNEAUD, avocat au barreau de LIMOGES

APPELANT d'un jugement rendu le 08 SEPTEMBRE 2005 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LIMOGES
ET :

SCI LE SKIPPER dont le siège social est 14, Rue des Poissonniers, 92200 NEUILLY SUR SEINE

représentée par Me Erick JUPILE-BOISVERD, avoué à la Cour

SNC CROIZET ET POURTY Servières le Château, 19220 SAINT PRIVAT

représentée par la SCP CHABAUD DURAND-MARQUET, avoués à la Cour assistée de Me Agnès DUDOGNON, avocat au barreau de LIMOGES

Monsieur Philippe X... de nationalité française né le 16 juillet 1952 à BORDEAUX (33000) Profession : Architecte, demeurant ...

représenté par la SCP COUDAMY, avoués à la Cour assisté de Me Pierre MOREAU, avocat au barreau de LIMOGES

INTIMES
L'affaire a été fixée à l'audience du 04 mars 2008, après ordonnance de clôture rendue le 23 janvier 2008, la Cour étant composée de Madame Martine JEAN, Président de chambre, de Madame Christine MISSOUX-SARTRAND et de Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Conseillers, assistés de Madame Marie-Christine MANAUD, Greffier. A cette audience, Mme MISSOUX-SARTRAND, Conseiller, a été entendue en son rapport, Maîtres JOUHANNEAUD, DUDOGNON et MOREAU, avocats, ont été entendus en leur plaidoirie.
Puis Madame Martine JEAN, Président de chambre, a renvoyé le prononcé de l'arrêt, pour plus ample délibéré, à l'audience du 3 avril 2008 puis sur prolongation à celle du 24 avril 2008.
A l'audience ainsi fixée, l'arrêt qui suit a été prononcé, ces mêmes magistrats en ayant délibéré.

LA COUR

La SCI LE SKIPPER a fait procéder à la construction d'une résidence au 82, rue François Chénieux, à LIMOGES, comprenant 20 logements sur 4 hectares et 17 emplacements de parking en sous-sol dont elle a confié la réalisation à Monsieur Philippe X..., architecte, selon un contrat conclu le 26 mars 1996, lequel a sous-traité les études du bâtiment au BET CHEVET.

La SNC SOGEA SUD-OUEST, aux droits et obligations de laquelle se trouve aujourd'hui la SNC CROIZET POURTY, a été chargée de l'exécution des travaux en qualité d'entreprise générale également investie d'une mission d'organisation, de pilotage et de coordination du chantier.
Le contrôle technique de l'opération a été assuré par le bureau SOCOTEC selon une convention signée le 19 mars 1997.
Suite à la menace d'effondrement du mur pignon d'un immeuble voisin survenue en cours de chantier, une expertise confiée à M. D... a été ordonnée, lequel a préconisé des travaux de confortation qui vont également porter sur l'immeuble de la SCI LE SKIPPER, et à cet effet une deuxième mission a été confiée à l'architecte X... selon un contrat conclu le 25 septembre 1997.
Suite à ces travaux, il s'en est suivi une difficulté d'accès au sous-sol de l'immeuble de la SCI LE SKIPPER et une expertise technique a été ordonnée le 15 octobre 1999 par le juge des référés du Tribunal de grande instance de LIMOGES qui a désigné Monsieur E... en qualité d'expert.
Il résulte de son rapport déposé le 6 juillet 2001 que les contreforts en béton et la banquette de terre mise en place pour conforter le pignon de l'immeuble voisin ont eu pour effet de réduire le développé de la rampe d'accès aux garages situés au sous-sol de l'immeuble le SKIPPER ainsi que le volume des garages, au point que seules les voitures de petit gabarit peuvent désormais y accéder, rendant ainsi l'accès au sous-sol impropre à sa destination.
Cependant l'expert relève que les effets de cette non-fonctionnalité de cette rampe étaient parfaitement visibles et contrôlables le jour de la réception des travaux, et observe que nonobstant, la réception de cet ouvrage a été prononcée le 10 mai 1999 sans réserve.
Suite à ce rapport, la SCI LE SKIPPER suivant exploits séparés des 9 et 13 novembre 2001, a fait assigner Monsieur Philippe X... et la société SOGEA SUD-OUEST en responsabilité et indemnisation.
Mais les défendeurs opposant à la SCI SKIPPER une fin de non-recevoir à son action tirée de son défaut de qualité à agir, cette dernière a attrait dans la cause le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du 82, rue François-CHENIEUX représenté par son syndic la GESTRIM qui, par conclusions en intervention volontaire signifiées le 8 juin 2005, a demandé à ce qu'il lui soit donné acte de ce qu'elle reprenait l'ensemble des demandes formulées par la SCI LE SKIPPER, et au besoin, a sollicité la condamnation de cette dernière à faire les travaux nécessaires pour rendre les garages et leur accès à un usage normal.

Statuant dans cette instance, le Tribunal de grande instance de LIMOGES, par décision du 8 septembre 2005, a :

- déclaré irrecevable l'action engagée par la SCI LE SKIPPER à l'encontre des locateurs d'ouvrage pour défaut de qualité à agir,
- débouté le syndicat des copropriétaires du 82, rue François-Chénieux, à LIMOGES, de la reprise des demandes de la SCI LE SKIPPER contre les locateurs d'ouvrage, faute pour cette dernière d'avoir émis des réserves à la réception sur ce désordre apparent et connu,
- débouté le syndicat des copropriétaires de ses demandes à l'encontre de la SCI LE SKIPPER aux motifs que les conditions de l'article 1641 du code civil sur lequel le syndicat s'était implicitement fondé n'étaient pas remplies, ces derniers ayant en effet forcément acquis les appartements avec les garages au vu des plans modifiés, ou après visite des lieux,
- condamné la SCI LE SKIPPER à verser sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile les sommes de : * 1. 500 euros à la SNC CROIZET-POURTY, venant aux droits de la société SOGEA SUD OUEST, * 1. 500 euros à Monsieur X..., * 800 euros au syndicat des copropriétaires du 82, rue François-Chénieux, à LIMOGES,

- rejeté toute autre demande,
- condamné la SCI LE SKIPPER à l'ensemble des dépens comprenant les frais de référé et d'expertise,

Le syndicat des copropriétaires représenté par GESTRIM a régulièrement fait appel le 19 octobre 2005 de cette décision, en intimant la SCI LE SKIPPER qui elle-même a fait un appel provoqué et a intimé la société CROIZET-POURTY venant aux droits de la SNC SOGEA SUD-OUEST, ainsi que Philippe X... .

Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du 82, rue François-Chénieux, à LIMOGES, a élevé un incident devant le Conseiller de la mise en état pour voir verser aux débats le constat d'huissier qui est cité dans le procès-verbal de réception en ces termes : " la réception est prononcée le 10 mai 1999 avec réserve visible ce jour selon constat d'huissier contradictoire ", qui par ordonnance du 25 octobre 2006 a enjoint sous astreinte à la SCI LE SKIPPER de produire le procès-verbal d'huissier du 10 mai 1999 en tant que maître d'ouvrage.
Puis, par conclusions déposées au secrétariat-greffe de la Cour le 14 janvier 2008 auxquelles il est expressément et plus amplement référé pour les moyens de fait et de droit y exposés, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du 82 rue François Chénieux sollicite voir :
" Vu les articles 1131, 1134, 1792 et 1782 du code civil, juger recevable et bien fondé son appel et y faisant droit,
- réformer le jugement entrepris,
- condamner en premier lieu la société LE SKIPPER, promoteur et vendeur des immeubles, soit à refaire les travaux préconisés par l'expert ou les faire faire sous astreinte de 5. 000 euros par mois de retard à compter du jour où la décision sera définitive,
- subsidiairement, la condamner à lui régler la somme de 183. 000 euros fixée à dire d'expert en juillet 2001 qui sera réévaluée selon les coûts de la construction dans le département de la Haute-Vienne, ainsi que celle de 50. 000 euros à titre de dommages et intérêts pour troubles et absence de jouissance,
- condamner également sur les mêmes textes l'entrepreneur et l'architecte qui ont mal exécuté les travaux et qui, en toute connaissance de cause, auraient participé au procès-verbal de réception en occultant volontairement les réserves évidentes, ou en ne produisant pas le document les notant mais dont l'existence ne peut être niée,
- les condamner pareillement solidairement vis-à-vis des copropriétaires,
- enfin, les condamner à la somme de 2. 000 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'en tous les dépens de première instance et d'appel. "
Le syndicat des copropriétaires soutient que les premiers juges ne pouvaient pas déclarer irrecevable l'action de la SCI LE SKIPPER pour défaut d'intérêt à agir dès lors qu'attrait dans la procédure, il a pris des conclusions qui ne se sont pas limitées à valider la procédure du promoteur contre les locateurs d'ouvrage, mais a sollicité des condamnations à l'encontre de cette dernière visant à lui faire respecter son obligation de délivrance d'un immeuble conforme aux plans vendus et répondant à un usage normal, de sorte que le syndicat considère que la SCI a un intérêt à agir car elle seule est en lien contractuel avec les locateurs d'ouvrage.
Et à cet égard, le syndicat estime que ce promoteur est tenu d'une obligation de résultat par rapport aux acquéreurs et c'est précisément pour les garantir que la SCI LE SKIPPER avait engagé une action contre l'entrepreneur et l'architecte.
Par ailleurs, le syndicat reproche également aux premiers juges d'avoir rejeté sans fondement l'action qu'ils ont reprise de la SCI LE SKIPPER fondée sur la responsabilité décennale à l'encontre des locateurs d'ouvrage, en déduisant de l'absence de production aux débats du procès-verbal d'huissier censé contenir les réserves, auquel renvoyait le PV de réception signé le 10 mai 1999, que les réserves ne portaient pas sur la rampe du garage.
En outre, le syndicat estime que les premiers juges ont commis une erreur d'appréciation car le syndicat n'a jamais été partie à la réception, seul le promoteur l'ayant été, de sorte que ce procès-verbal de réception ne leur est pas opposable, étant précisé que certains acquéreurs ont acquis sur plan leur appartement, et que d'autres l'ont acquis après la construction mais sans pour autant les uns et les autres avoir été invités à ce procès-verbal de réception que seul le promoteur était habilité à signer assisté de son maître d'oeuvre.
En tout état de cause, et pour le cas où la SCI LE SKIPPER n'aurait pas fait porter les réserves sur la rampe d'accès et les garages, celle-ci aurait commis avec son architecte une faute lourde qui engagerait leur responsabilité respective en leur qualité de professionnels.
Enfin, les premiers juges ne pouvaient déduire que le fondement de l'action du syndicat des copropriétaires était fondé sur l'article 1641 pour considérer qu'en définitive celle-ci n'avait pris aucune initiative depuis l'acquisition de leurs lots pour introduire une procédure pour remédier à ces désordres qu'ils avaient dû fatalement constater lors de la visite des lieux à l'occasion de l'acquisition, de sorte que leur action devait être écartée sur le fondement de cet article, alors que leur action à l'encontre des locateurs d'ouvrage est fondée sur les articles 1131 et 1134 et 1792 du code civil et subsidiairement, sur l'article 1382 du code civil.
Enfin, elle fait valoir que la société CROIZET-POURTY ne peut, comme elle le fait en appel, soutenir qu'elle ne serait pas responsable alors que, suivant un arrêt du 30 janvier prononcé par la Cour d'appel de LIMOGES, elle a été déclarée pleinement responsable du sinistre de la défectuosité de la rampe après réfection du mur de l'immeuble voisin tel que l'avait décrit l'expert E... .
Que, de même, elle ne peut soutenir que la réception aurait eu lieu sans réserve dès lors que le procès-verbal de réception fait précisément référence à des réserves qui seraient listées sur un procès-verbal de constat d'huissier que les parties prétendent ne pas posséder.

Par conclusions en réponse déposées au secrétariat-greffe de la cour le 7 septembre 2006, auxquelles il est expressément et plus amplement référé pour les moyens de droit et de fait y exposés, la SCI LE SKIPPER sollicite voir :

"- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté le syndicat de ses demandes de condamnation à son encontre,
subsidiairement,
- vu les articles 1134 et 1792 du code civil,
- dire et juger recevable l'appel provoqué qu'elle a interjeté,
- réformant le jugement pour le surplus, rendu par le Tribunal de grande instance de LIMOGES le 8 septembre 2005, et statuant à nouveau,
- dire et juger que la SNC CROIZET-POURTY venant aux droits de la société SOGEA SUD-OUEST et Monsieur Philippe X... sont responsables des désordres liés à la rampe d'accès au parking sous-sol,
- les condamner conjointement et solidairement à exécuter les travaux préconisés par l'expert, et le cas échéant à régler la somme retenue par l'expert, soit 183. 000 euros correspondant au coût de réfection, et dire que cette somme sera réactualisée en prenant pour base l'indice de bâtiment BT 01 publié en juillet 2001, date du dépôt du rapport de l'expert par rapport à celui qui sera publié à la date de la décision à intervenir,
- condamner conjointement et solidairement les succombants à lui payer la somme de 7. 000 euros à titre de dédommagement sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à supporter conjointement et solidairement tous les dépens de première instance et d'appel y compris les honoraires d'expertise. "

La SCI LE SKIPPER fait valoir pour l'essentiel que la mission de l'architecte était plus étendue que celle qui a été retenue par l'expert judiciaire, aussi bien dans le projet initial que dans le projet modifié.

Elle expose que lorsque la SOCOTEC, chargée du contrôle technique de l'opération, a formulé des observations sur la solidité des murs pignons et de clôture des immeubles mitoyens, il a été envisagé un plan modificatif portant sur l'immeuble de la SCI LE SKIPPER dont la réalisation a été confiée à l'architecte X... selon un deuxième contrat de maîtrise d'oeuvre en date du 25 septembre 1997, afin que celui-ci sollicite une demande de permis de construire modificatif en régularisation de ces nouveaux travaux. Sa mission comportait la mise à jour des plans d'exécution avec sept visites mensuelles en contrôle de conformité des travaux réalisés, les conseils architecturaux et décoratifs, l'assistance au maître de l'ouvrage lors de la réception des travaux et la vérification du décompte définitif, le suivi et l'exécution des travaux étant sous-traité au BET CHEVET. Il en résulte que l'expert judiciaire ne pouvait donc minimiser le rôle de l'architecte en limitant son intervention à la demande de permis de construire, celui-ci ayant émis lui-même des réserves lors de la réunion de chantier le 20 février 1999 en raison de cette mauvaise accessibilité du parking.
Et si la Cour considérait que les réserves émises sur le procès-verbal de réception n'en constituaient pas, il conviendrait de juger que l'architecte aurait commis un manquement grave à son devoir de conseil, de prudence et de moyen vis-à-vis du maître de l'ouvrage en le conseillant de réceptionner les travaux sans faire de réserves.
La Cour ne pourra en conséquence qu'infirmer le jugement, étant observé que le BET CHEVET n'a jamais travaillé pour le compte de la SCI maître d'ouvrage qui ne l'a d'ailleurs pas rémunéré, mais uniquement pour celui de Monsieur X..., dont il était le sous-traitant.

Par conclusions déposées au secrétariat-greffe de la cour le 21 juin 2007, auxquelles il est expressément et plus amplement référé pour les moyens de droit et de fait y exposés, Monsieur Philippe X... sollicite voir :

"- déclarer recevable mais mal fondé l'appel interjeté par la SCI LE SKIPPER,
- débouter le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du 82, rue François-Chénieux, à LIMOGES, de son appel principal et la SCI LE SKIPPER de son appel provoqué qui seront déclarés sans fondement ni justification,
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris et condamner in solidum le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du 82, rue François-Chénieux et la SCI LE SKIPPER à supporter les frais et dépens d'appel et à lui payer par application de l'article 700 modifié du code de procédure civile une indemnité complémentaire mais justifiée de 2. 500 euros,
- à titre infiniment subsidiaire, et dans le cas où sa responsabilité serait néanmoins retenue pour quelque cause et sur quelque fondement juridique que ce soit, faire alors droit à son recours en garantie et condamner l'entreprise CROIZET-POURTY SNC sur le fondement de la responsabilité quasi délictuelle de l'article 1382 du code civil à le relever intégralement indemne de toutes condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre au profit de quiconque et tant en principal qu'en intérêts ou dépens. "
Monsieur X... sollicite tout d'abord que le jugement soit confirmé sur la fin de non-recevoir opposée à la SCI LE SKIPPER pour défaut de qualité à agir, celle-ci ayant en effet, en sa qualité de promoteur, vendu les appartements, transmettant ainsi de plein droit à ses acquéreurs, aussi bien l'action en responsabilité contractuelle de droit commun que l'action en garantie décennale.
Par ailleurs, il rappelle que de par sa première mission signée le 26 mars 1996, il a été chargée d'une mission partielle d'études, expressément limitée à l'élaboration de l'avant-projet sommaire permettant au maître de l'ouvrage d'établir son dossier de demande de permis de construire qui a été obtenu le 31 juillet 1996, puis selon un second contrat signé le 25 septembre 1997, la SCI lui a confié une mission partielle de " suivi de réalisation " ainsi définie sous un article 2 :- établissement, dépôt et suivi d'instruction du dossier de demande de permis de construire modificatif en régularisation des modifications apportées au projet en vente et négociations compris mise à jour des plans d'exécution,- suivi de la comptabilité de chantier, émission des propositions de paiement correspondantes,- émission des attestations d'avancement nécessaires aux appels de fonds auprès des acquéreurs,-7 visites mensuelles en contrôle de conformité des travaux réalisés, conseils architecturaux et décoratifs, compris diffusion des courriers consécutifs d'observations et choix,- une visite de réception des ouvrages en fin de réalisation compris diffusion de la liste des réserves éventuelles,- vérification du décompte définitif.

En outre, c'était la société SOGEA SUD-OUEST, aujourd'hui la SNC CROIZET-POURTY, qui en sa qualité d'entreprise générale était chargée non seulement de l'exécution des travaux, mais encore d'une mission d'organisation, de pilotage et de coordination du chantier et le contrôle technique de l'opération était assuré par le bureau SOCOTEC suivant convention du 19 mars 1997.
Il ajoute que les travaux de confortation auxquels il a dû être procédé pour remédier à cette menace d'effondrement du mur pignon de l'immeuble voisin ont été arrêtés par l'expert D... à partir des solutions définies par l'entreprise SOGEA SUD-OUEST et le BET CHEVET, or ce sont précisément la mise en place à cet effet des contreforts en béton et de la banquette de terre qui ont réduit d'autant le développé de la rampe d'accès aux garages située au sous-sol de l'immeuble. En conséquence, l'architecte X... fait valoir que la SCI maître de l'ouvrage ne peut persister à soutenir qu'il aurait dans le cadre de sa mission assuré, voir endossé la conception et le suivi de cette modification de la rampe du garage, ce qu'a fort bien relevé le Tribunal.
Et il en résulte qu'il n'a fait que régulariser la situation administrative en déposant a posteriori un permis de construire modificatif qui a été délivré le 17 juillet 1998.
Par ailleurs, il fait observer que la réception de l'ouvrage a été prononcée le 10 mai 1999 sans réserve particulière, et que le procès-verbal de constat d'huissier dressé le 3 mai 1999 par Maître Jean F..., huissier de justice, auquel renvoie le PV de réception, ne fait aucunement référence à la configuration de la rampe d'accès au garage, ni a fortiori à la nécessité de sa réfection pour en assurer la conformité, mais indique simplement, concernant une partie grattée, que " Monsieur G... souhaite que l'angle du béton situé vers le montant rouillé soit raboté.... ", de sorte que la Cour ne pourra que confirmer que le procès-verbal de réception a été prononcé sans réserve relative à la fonctionnalité de cette rampe alors qu'il s'agissait d'un défaut manifestement apparent puisque ce problème avait été largement évoqué lors des réunions de chantier des 18 septembre 1998 et 3 février 1999 qui ont donné lieu à des procès-verbaux n° 12 et n° 13 diffusés à tous les intervenants.
En outre, l'architecte souligne que la configuration actuelle, la pente et la courbe de la rampe litigieuse ne résultent pas des plans qu'il avait initialement établis mais des plans modifiés hors sa présence, et qui ont été rendus nécessaires par la faute de l'entreprise SOGEA, qui n'ayant pas respecté le phasage prescrit par le bureau de contrôle SOCOTEC pour les terrassements, a entraîné une menace d'effondrement des avoisinants et la nécessité d'un confortement qui a eu pour conséquence de réduire le développé de la rampe initialement conçue.
Et cette modification a été élaborée en cours de chantier par le BET CHEVET qui contrairement à ce qu'affirme faussement la SCI LE SKIPPER n'est pas intervenu en sous-traitance de l'architecte, mais directement pour le compte du maître de l'ouvrage ou de la société SOGEA.
C'est ce qu'a d'ailleurs noté l'expert judiciaire qui l'explique très clairement en pages 30 et 31 de son rapport et souligne en conclusion page 37 que la demande du permis modificatif qui a été établi par ses soins en juin 1998 et déposé dans un simple but de régularisation administrative ne saurait lui faire endosser la responsabilité de l'implantation nouvelle du parking à laquelle il n'a en aucune façon participé, mais qui lui a été imposée a posteriori.
Le jugement sera donc confirmé.

Par conclusions déposées au secrétariat-greffe de la Cour le 27 décembre 2007 auxquelles il est expressément et plus amplement référé pour les moyens de droit et de fait y exposés, la société CROIZET-POURTY sollicite voir :

"- débouter le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du 82, rue François-Chénieux, de son appel et la SCI LE SKIPPER de son appel provoqué, déclaré mal fondé,
- confirmer intégralement le jugement entrepris et condamner la SCI LE SKIPPER et le syndicat des copropriétaires à lui verser une indemnité supplémentaire de 2. 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à supporter les entiers dépens. "
Elle sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il a déclaré l'action de la SCI LE SKIPPER irrecevable et ce, tant en droit qu'au regard de la jurisprudence, étant observé que la SCI LE SKIPPER n'a pas fait appel du jugement la déclarant irrecevable dans le délai légal puisque ce jugement lui a été signifié le 18 octobre 2005.
Par ailleurs, si elle ne dénie pas au syndicat sa qualité pour agir en justice, encore faut-il qu'il justifie y avoir été autorisé par une délibération de l'assemblée générale, et à défaut, il sera déclaré irrecevable.
A titre subsidiaire, et si par impossible le Syndicat était recevable, son action ne pourrait toutefois pas prospérer car elle estime que la preuve de la réalité des désordres n'est pas rapportée et les critiques formulées par le Syndicat sur l'inaccessibilité des parkings sous-terrains à des voitures autres que de toutes petites voitures en page 5 de ses conclusions sont vagues, et il convient à cet égard de relever qu'aucun copropriétaire ne s'est plaint de ne pouvoir rentrer son véhicule dans son parking, étant précisé que ces parkings sous-terrains constituent des parties privatives et non des parties communes, et que si l'un des copropriétaires avait véritablement subi un désordre, il aurait pu engager une action directe contre les locateurs d'ouvrage, ce qui n'a pas été le cas.
En outre, le syndicat ne peut se prévaloir d'aucun fondement juridique au soutien de son action, dès lors que la garantie décennale n'est pas applicable aux vices connus du maître de l'ouvrage au moment de la réception qui n'auraient pas fait l'objet de réserves (Civ 3e chambre, 20 / 10 / 93), ce qui est le cas en l'espèce, et ce tel que le tribunal l'a jugé en relevant que les effets de la non-fonctionnalité de la rampe étaient parfaitement visibles et contrôlables le jour de la réception.
Et le constat établi le 3 mai 1999 par Maître F..., huissier de justice, à la requête de la SCI LE SKIPPER, ne contredit pas cet avis puisqu'il fait seulement état de trois réserves mineures concernant la rampe d'accès au parking qui ne remettent pas pour autant en cause l'acceptation par le maître de l'ouvrage de celle-ci dans sa configuration existante avec les inconvénients précités, la SCI souhaitant seulement qu'il n'y ait pas de ressaut dans la courbe extérieure en sa partie grattée (c'est-à-dire de rupture d'alignement du mur et que l'angle du béton soit rabotée).
Par ailleurs, ces dommages relevant d'une garantie légale ne peuvent donner lieu contre les personnes tenues à cette garantie à une action en réparation sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun (Civ 3e chambre 13 / 04 / 1998), et le syndicat des copropriétaires ne pourra donc qu'être débouté de son action sur ce fondement.
En outre, elle considère que cet éventuel désordre ne pourrait relever que d'un défaut de conception de la rampe initialement dessinée par Monsieur X... qui a subi deux séries de modifications, la première à l'initiative du maître de l'ouvrage dans un souci d'économie et qui a donné lieu à un plan modificatif établi le 12 janvier 1998 par le BET CHEVET, et la seconde rendue nécessaire par les travaux de bétonnage du mur mitoyen sur le mauvais état duquel la société CROIZET POURTY avait attiré précisément l'attention du maître de l'ouvrage et de l'architecte avant d'entreprendre les travaux litigieux qui ne s'en sont pas préoccupés.
Enfin, l'entrepreneur soutient qu'il n'a fait qu'exécuter les travaux au vu des plans qui lui ont été remis et qui ont été élaborés à partir de notes et calculs établis par le BET CHEVET sous-traitant de l'architecte avec lequel la concluante n'a jamais eu aucun lien de droit.
Si par impossible sa responsabilité était retenue, il estime que la Cour ne pourrait fixer le montant des travaux de réfection au chiffrage retenu par l'expert qui selon ses propres dires n'est qu'approximatif, alors que Monsieur H..., technicien dont l'avis a été sollicité par la SCI LE SKIPPER, a indiqué dans un courrier du 6 mars 2000 que le coût des travaux devrait être de l'ordre de 25. 920 à 32. 015 euros.
MOTIFS
Sur la fin de non-recevoir opposée à la SCI LE SKIPPER
Attendu que la SCI LE SKIPPER, promoteur immobilier, a placé l'immeuble qu'elle a fait construire sous le régime de la copropriété et a vendu les appartements et emplacements de parking de sorte qu'elle a transmis de plein droit aux acquéreurs, faute pour elle de se les être expressément réservées dans les actes de vente, les actions en responsabilité contractuelle de droit commun et en garantie décennale pouvant être dirigées à l'encontre des intervenants à l'acte de construire ;
Que c'est donc à bon droit que les premiers juges ont déclaré son action irrecevable ;
Que le jugement sera en conséquence confirmé en cette disposition.

Sur la recevabilité de l'action reprise par le syndicat des copropriétaire et de son bien-fondé :

Attendu qu'il est constant que de graves désordres affectent la rampe d'accès aux parkings et garages situés au sous-sol de l'immeuble construit par la SCI LE SKIPPER les rendant impropres à leur destination puisque leurs configurations sont telles que seules les voitures particulières de petites dimensions peuvent y accèder, avec difficulté cependant ;
Que ces désordres trouvent directement leurs origines dans les travaux de confortement auxquels il a fallu procéder pour remédier à la menace d'effondrement du mur pignon d'un immeuble voisin provoqué par la construction de l'immeuble de la SCI LE SKIPPER ;
Que ces travaux ont consisté en la réalisation de contreforts en béton et d'une banquette de terre, que l'expert judiciaire a retrouvé à l'intérieur de la rampe d'accès au sous-sol de l'immeuble SKIPPER, sous forme d'une structure en béton armé formant une saillie de 50 cm et dont la base est noyée dans la banquette de terre ;
Que l'expert a noté des traces de frottement sur les parois de la rampe et relevé lors de l'observation de la circulation des véhicules que les conducteurs devaient manoeuvrer pour pouvoir accéder au sous-sol (cf pages 6 et 7 du rapport) ;
Attendu qu'il est soutenu par l'architecte et l'entrepreneur général que nonobstant ces désordres apparents, aucune réserve n'aurait été formulée lors de la réception des travaux par la SCI LE SKIPPER aux droits de laquelle vient le Syndicat, qui serait donc irrecevable à agir à leur encontre sur le fondement de l'article 1792 du Code civil.
Mais attendu que sur le procès-verbal de réception signé le 10 mai 1999, le maître de l'ouvrage a porté la mention manuscrite : " La réception est prononcée le... avec réserves visibles ce jour selon constat d'huissier " ;
Qu'il est versé aux débats 4 constats d'huissier en date des 3 et 10 mai, et du 28 juin 1999 ;
Que le 2e PV d'huissier établi le 3 mai à 9 h 36 à la requête de M. G... gérant de la société BATILAT gérante de la SCI LE SKIPPER, en présence de M. I... et M. J..., respectivement chef d'agence et ingénieur de la SOGEA porte sur la pente d'accès aux garages du sous-sol en ces termes : M. G... souhaite que la partie de rampe grattée soit remaniée dans sa courbe extérieure de manière à ce qu'il n'y ait pas de ressauts à cet endroit, et plus précisément, que l'angle du béton situé vers le montant rouillé soit raboté ;
Que contrairement à ce que soutiennent l'architecte et l'entrepreneur, il s'agit bien de réserves portant sur la rampe d'accès et sa configuration qu'il s'agissait de remanier dans une courbe, et d'une partie saillante qu'il convenait de raboter, et en tout cas ils ne démontrent pas que lorsque par exemple le maître de l'ouvrage parle de " raboter " l'angle, cela ne s'appliquerait pas au béton qui fait saillie de 50 cm qu'a relevé l'expert ;
Qu'il y a donc lieu de considérer que des réserves ont bien été émises par le maître de l'ouvrage sur les désordres apparents de la rampe d'accès au sous-sol, même si son utilisation seule, et l'étude par un expert judiciaire ingénieur de son état, ont pu révéler ultérieurement ces désordres apparents relevés ponctuellement, dans toute leur ampleur, au point de nécessiter sa réfection complète ;
Que le Syndicat venant aux droits de la SCI SKIPPER est donc recevable à agir à l'encontre des intervenants à l'acte de construire sur le fondement de la garantie décennale dès lors qu'en outre, il ne saurait être sérieusement contesté au vu des constatations de l'expert, que la rampe d'accès au sous-sol accessible aux seuls véhicules de petits gabarits après avoir accompli des manoeuvres, ainsi que les garages dont les mesures sont devenues insuffisantes, sont impropres à leur destination.
Attendu que l'entrepreneur et l'architecte se rejettent la responsabilité sur l'origine du sinistre survenu au mur pignon d'une maison voisine qui a entraîné des travaux modifiant le développé de la rampe d'accès au sous sol de l'immeuble édifié par la SCI LE SKIPPER ainsi que le volume des garages, l'architecte soutenant encore qu'il n'avait été chargé que d'une mission partielle qui ne portait pas sur le suivi de l'exécution des travaux, ni a fortiori sur la surveillance du chantier ;
Que toutefois, cela est indifférent sur le présent litige dès lors qu'en déposant le permis de construire modificatif, l'architecte a régularisé les travaux à venir qui ont été directement à l'origine des désordres, et que l'entrepreneur débiteur d'une obligation de conseil à la technicité, a exécuté sans réserves ces plans modificatifs ;
Qu'ils seront déclarés responsables de ces désordres.
Attendu que l'expert judiciaire a évalué les travaux de réfection à la somme de 183 000 €, ce que critiquent l'architecte et l'entrepreneur général qui relèvent que l'expert a reconnu qu'il ne s'agissait que d'une approximation ;
Que toutefois, l'expert n'a reçu, malgré ses demandes, qu'un seul devis émanant de la société EBIC, et ni l'architecte, ni l'entrepreneur n'ont estimé devoir en fournir d'autres en réponse, de sorte qu'il est permis légitimement d'en déduire qu'ils n'ont pas d'arguments sérieux à opposer à ce chiffrage qui sera donc retenu, sauf à le réévaluer selon l'indice du coût de la construction, et la société CROIZET-POURTY et Philippe X... seront condamnés in solidum à payer cette somme au Syndicat.
Attendu par ailleurs que le Syndicat sollicite la somme de 50 000 € à titre de dommages et intérêts pour trouble et absence de jouissance des garages et parking en sous-sol depuis 1999 ; qu'il y sera fait droit.

PAR CES MOTIFS

LA COUR :
STATUANT en audience publique et contradictoirement,
CONFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré la SCI LE SKIPPER irrecevable,
Le REFORMANT pour le surplus,
DÉCLARE le Syndicat recevable et bien fondé en son action fondée sur l'article 1792 du Code civil,
DÉCLARE la société CROIZET-POURTY et Monsieur Philippe X... responsables des désordres affectant la rampe d'accès au sous sol de l'immeuble édifié par la SCI LE SKIPPER aux droits de laquelle vient le Syndicat,
En conséquence,
Les CONDAMNE in solidum à payer au Syndicat la somme de 183 000 € au titre des travaux de réfection, valeur arrêtée au 6 juillet 2001 qui sera indexée sur le coût de la construction dans le département de la Haute-Vienne, ainsi que celle de 50 000 € au titre du trouble et absence de jouissance.
Et Y AJOUTANT,
CONDAMNE in solidum la société CROIZET-POURTY et Monsieur Philippe X... a payer chacun la somme de 200 € au titre de l'article 700 du CPC,
Les CONDAMNE également in solidum aux dépens de première instance et d'appel en accordant à Me GARNERIE et Me JUPILE BOISVERD le bénéfice de l'article 699 du Code de procédure civile.

CET ARRET A ETE PRONONCE A L'AUDIENCE PUBLIQUE DE LA CHAMBRE CIVILE PREMIÈRE SECTION DE LA COUR D'APPEL DE LIMOGES EN DATE DU VINGT-QUATRE AVRIL DEUX MILLE HUIT PAR MADAME JEAN, PRÉSIDENT.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Limoges
Formation : Ct0038
Numéro d'arrêt : 313
Date de la décision : 24/04/2008

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Limoges, 08 septembre 2005


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.limoges;arret;2008-04-24;313 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award