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11/03/2008 | FRANCE | N°86

France | France, Cour d'appel de Limoges, Ct0120, 11 mars 2008, 86


ARRÊT N
RG N : 07 / 01481
AFFAIRE :
M. André X... C / Mme Anne Y... épouse Z..., Mme Françoise Y... épouse A..., Mme Marie B... veuve Y...

JL / RG

Paiement de loyers et charges

Grosse délivrée à la SCP Coudamy
COUR D' APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE DEUXIÈME SECTION
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ARRÊT DU 11 MARS 2008
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A l' audience publique de la CHAMBRE CIVILE DEUXIÈME SECTION DE LA COUR D' APPEL DE LIMOGES, le ONZE MARS DEUX MILLE HUIT a été rendu l' arrêt dont la teneur suit :
ENTRE :
André X... de natio

nalité Française né le 26 Octobre 1926 à SAINT PAUL (Haute- Vienne) Profession : Retraité, demeurant ...- 87000 L...

ARRÊT N
RG N : 07 / 01481
AFFAIRE :
M. André X... C / Mme Anne Y... épouse Z..., Mme Françoise Y... épouse A..., Mme Marie B... veuve Y...

JL / RG

Paiement de loyers et charges

Grosse délivrée à la SCP Coudamy
COUR D' APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE DEUXIÈME SECTION
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ARRÊT DU 11 MARS 2008
--- = = oOo = =---
A l' audience publique de la CHAMBRE CIVILE DEUXIÈME SECTION DE LA COUR D' APPEL DE LIMOGES, le ONZE MARS DEUX MILLE HUIT a été rendu l' arrêt dont la teneur suit :
ENTRE :
André X... de nationalité Française né le 26 Octobre 1926 à SAINT PAUL (Haute- Vienne) Profession : Retraité, demeurant ...- 87000 LIMOGES

représenté par Me Jean- Pierre GARNERIE, avoué à la Cour assisté de Me Philippe CLERC, substitué par Me CHAGNAUD, avocats au barreau de LIMOGES

APPELANT d' un jugement rendu le 09 OCTOBRE 2007 par le Juge de l' Exécution du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LIMOGES

ET :
Anne Y... épouse Z... de nationalité Française demeurant ...- 93400 SAINT OUEN

représentée par la SCP COUDAMY, avoués à la Cour assistée de Me Pierre DESFARGES, avocat au barreau de LIMOGES

Françoise Y... épouse A... de nationalité Française née le 24 Avril 1965 à CUSSAC (Haute- Vienne) Profession : Secretaire, demeurant ...- 33380 MIOS

représentée par la SCP COUDAMY, avoués à la Cour assistée de Me Pierre DESFARGES, avocat au barreau de LIMOGES

Marie B... veuve Y... de nationalité Française née le 15 Août 1942 à CUSSAC (Haute- Vienne) Profession : Retraitée, demeurant ...- 87000 LIMOGES

représentée par la SCP COUDAMY, avoués à la Cour assistée de Me Pierre DESFARGES, avocat au barreau de LIMOGES

INTIMÉES
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L' affaire a été fixée à l' audience du 30 Janvier 2008, en application de l' article 910 du Code de procédure civile.
Conformément aux dispositions des articles 786 et 910 du Code de Procédure Civile, Monsieur Jacques LEFLAIVE, magistrat rapporteur, assisté de Madame Pascale SEGUELA, Greffier, a tenu seul l' audience au cours de laquelle Monsieur LEFLAIVE, Président a été entendu en son rapport, Maîtres CHAGNAUD et DESFARGES, avocats, ont été entendus en leur plaidoirie et donné leur accord à l' adoption de cette procédure.
Après quoi, Monsieur Jacques LEFLAIVE, Président de chambre, a renvoyé le prononcé de l' arrêt, pour plus ample délibéré, à l' audience du 11 Mars 2008.
Au cours de ce délibéré, Monsieur Jacques LEFLAIVE, a rendu compte à la Cour, composée de Monsieur Jacques LEFLAIVE, Président de chambre, de Monsieur Philippe NERVE, Conseiller et de Madame Anne- Marie DUBILLOT- BAILLY, Conseiller. A l' issue de leur délibéré commun, a été rendu, à la date fixée, l' arrêt dont la teneur suit.
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LA COUR
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Par jugement du 30 mai 2007 le tribunal d' instance de LIMOGES a dit que le congé délivré le 8 février 2006 par Marie B... veuve Y..., Françoise Y... épouse A... et Anne Y... épouse Z... à André X... et à son épouse née Marie Eve F... est valide, constaté que les époux X...- F... sont occupants sans droit ni titre du logement du premier étage de l' immeuble situé à LIMOGES, ... ordonné leur expulsion et dit qu' ils seront redevables d' une indemnité d' occupation équivalente au loyer et aux charges du ler septembre 2006 jusqu' à leur départ.
Marie Eve F... est décédée le 3 juin 2007.
André X... a, par exploit des 7 et 9 août et 12 septembre 2007, assigné les consorts Y... devant le Juge de l' exécution du tribunal de grande instance de LIMOGES aux fins de voir surseoir à l' exécution du jugement du 30 mai 2007 et lui accorder un délai de deux ans pour s' acquitter des causes du jugement et quitter les lieux.
Les consorts Y... ont conclu au débouté de l' ensemble des demandes et ont réclamé 5. 000 euros à titre de dommages- intérêts et 2. 000 euros sur le fondement de l' article 700 du nouveau code de procédure civile.
Par jugement du 9 octobre 2007 le Juge de l' exécution du tribunal de grande instance de LIMOGES a constaté que la signification du jugement du 30 mai 2007 à André X... est régulière et que le défaut de signification dudit jugement à la succession de Marie Eve F... ne peut avoir d' incidence sur la mesure d' expulsion à l' égard d' André X... ni sur la dette de celui- ci, a débouté André X... de ses demandes de délai et l' a condamné à payer aux consorts Y... 800 euros sur le fondement de l' article 700 du Nouveau code de procédure civile.
André X... a relevé appel de ce jugement le 6 novembre 2007.
Par écritures déposées le 21 novembre 2007 il demande à la cour de lui accorder un délai de deux ans pour s' acquitter des causes du jugement et quitter les lieux.
Il expose l' argumentation suivante au soutien de ses prétentions.
Ses revenus ne sont guère importants, surtout au regard des frais auxquels il a du faire face et de ses charges courantes. Il doit régler la somme de 18. 306, 61 euros à l' organisme EFFICO SORECO. Du fait du décès de son épouse ses revenus déjà peu importants vont diminuer. Il ne possède aucun compte bancaire ou patrimoine particulier. Ces éléments rendent difficile la recherche d' un relogement.
Par écritures déposées le 18 janvier 2008 les consorts Y... concluent à la confirmation du jugement et réclament 5. 000 euros à titre de dommages- intérêts et 2. 500 euros sur le fondement de l' article 700 du Nouveau code de procédure civile, en exposant l' argumentation suivante.
Ce n' est pas André X... qui doit la somme de 18. 306, 61 euros à la société EFFICO SORECO mais sa fille Béatrice X.... Il cumule deux retraites puisqu' après une carrière militaire il a exercé l' activité de chauffeur- livreur aux Etablissements BERNIS à LIMOGES. Le 25 février 2002 les consorts Y... ont du lui verser la somme de 17. 610, 15 en exécution d' un jugement du 2 mai 2001. Il s' incruste dans un logement que Marie B..., qui est veuve, est dans l' obligation de vendre pour régler la succession de son mari.
L' audience de plaidoirie a été fixée au 30 janvier 2008 en application de l' article 910 du Nouveau Code de procédure civile.
SUR QUOI, LA COUR :
Attendu qu' au soutien de son allégation suivant laquelle il aurait des charges, l' appelant produit des ordonnances établies le 25 mai et le 31 mai 2007 par le CHU de LIMOGES pour son épouse ;
Que ces documents sont rigoureusement inopérants puisqu' il y est expressément indiqué qu' il s' agit d' une affection exonérante, de sorte qu' il n' a rien gardé à sa charge ; que de même il produit une mise en demeure de payer une somme de 18. 306, 11 euros à la société EFFICO SORECO, qui ne le concerne nullement puisqu' elle est adressée à Béatrice X... ;
Attendu qu' il est constant en revanche au vu de son avis d' imposition que ses ressources nette se sont élevées en 2006 à 21. 823 euros, soit 1. 818, 58 euros par mois, alors que le loyer est fixé depuis 1985 à 900 francs par mois soit 137, 20 euros, l' indexation n' étant applicable qu' en vertu d' un contrat de bail signé le ler juillet 2003 ;
Que la charge locative représente ainsi moins de 8 % de son revenu net ;
Attendu qu' André X... affirme qu' il n' a pas de compte bancaire ni de patrimoine particulier sans en apporter la justification alors qu' il lui est loisible de produire ses relevés de comptes bancaires et de livrets d' épargne et qu' il est en revanche constant qu' il a bénéficié de l' exécution d' un jugement du 2 mai 2001 condamnant les époux Y... à lui payer 111. 515 francs pour un trop versé de loyer ;
Attendu que l' allégation d' André X... suivant laquelle sa situation serait délicate et rendrait difficile la recherche d' un nouveau logement est radicalement dépourvue de fondement et le jugement doit en conséquence être confirmé ;
Attendu qu' André X... a été non seulement totalement déficient dans l' administration d' une preuve qui lui incombait alors que le Juge avait pertinemment répondu à ses arguments mais en outre il invoque et produit des documents dont il savait nécessairement qu' ils étaient rigoureusement inopérants (mise en demeure adressée à sa fille, ordonnances du CHU) ;
Que son appel apparaît donc dilatoire et abusif et constitue une faute dont les intimés sont fondés à réclamer l' indemnisation de ses conséquences dommageables ;
Que celles- ci peuvent être évaluées à 3. 000 euros ;
Attendu qu' il y a lieu de condamner André X... aux dépens et aux frais irrépétibles supportés par les consorts Y... ;
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PAR CES MOTIFS
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LA COUR,
Statuant en audience publique et par arrêt contradictoire ;
Confirme le jugement du juge de l' exécution du tribunal de grande instance de LIMOGES en date du 9 octobre 2007 en toutes ses dispositions,
Condamne André X... à payer aux consorts Y... les sommes suivantes :
- dommages- intérêts : 3. 000 euros
- indemnité au titre de l' article 700 du Code de procédure civile 1. 000 euros
Condamne André X... aux dépens d' appel et accorde à la SCP COUDAMY, avoué, le bénéfice des dispositions de l' article 699 du Code de procédure civile.
CET ARRET A ETE PRONONCE A L' AUDIENCE PUBLIQUE DE LA CHAMBRE CIVILE DEUXIÈME SECTION DE LA COUR D' APPEL DE LIMOGES EN DATE DU ONZE MARS DEUX MILLE HUIT PAR MONSIEUR LEFLAIVE, PRESIDENT.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Limoges
Formation : Ct0120
Numéro d'arrêt : 86
Date de la décision : 11/03/2008

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Limoges, 09 octobre 2007


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.limoges;arret;2008-03-11;86 ?
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