RG N : 07 / 01334
AFFAIRE :
Patrick X..., Stéphane Y..., Philippe Z..., Laurent A..., Bruno B..., Jean-Luc C...
C /
S. A. S. VALÉO MATÉRIAUX DE FRICTION,
SYNDICAT C. G. T.,
SYNDICAT C. F. D. T. DE LA MÉTALLURGIE DE LA RÉGION LIMOUSIN
Demande d'indemnités ou de salaires
COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 4 MARS 2008
A l'audience publique de la Chambre sociale de la cour d'appel de LIMOGES, le quatre mars deux mille huit a été rendu l'arrêt dont la teneur suit ;
ENTRE :
-Patrick X..., demeurant... 87100 LIMOGES
-Stéphane Y..., demeurant... 87170 ISLE
-Philippe Z..., demeurant... 87250 BESSINES SUR GARTEMPE
-Laurent A..., demeurant... 87410 LE PALAIS SUR VIENNE
-Bruno B..., demeurant... 87140 COMPREIGNAC
-Jean-Luc C..., demeurant... 87100 LIMOGES
APPELANTS d'un jugement rendu le 07 septembre 2007 par le conseil de prud'hommes de LIMOGES
Représentés par Monsieur Michel M..., délégué syndical, muni de pouvoirs en date du 5 février 2008
ET :
-S. A. S. VALEO MATERIAUX DE FRICTION, dont le siège social est Rue Barthélémy Thimonnier-B. P. 1532-87020 LIMOGES CEDEX 9
Intimée
Représentée par Maître Philippe PASTAUD, avocat au barreau de LIMOGES, substituant Maître Jean NERET, avocat au barreau de PARIS ;
-SYNDICAT C. G. T., demeurant 24, rue Charles Michels-87039 LIMOGES CEDEX
Intimé
Représenté par Monsieur Michel M..., délégué syndical, muni de pouvoir
-SYNDICAT C. F. D. T. DE LA MÉTALLURGIE DE LA RÉGION LIMOUSIN, demeurant 19, rue Jean Fieyre-19100 BRIVE LA GAILLARDE
Intimé
Représenté par Maître Claire BUISSON avocat substituant Maître Nathalie PREGUIMBEAU, avocats au barreau de LIMOGES
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A l'audience publique du 05 février 2008, la Cour étant composée de Monsieur Jacques LEFLAIVE, Président de chambre, de Monsieur Philippe NERVÉ et de Madame Anne-Marie DUBILLOT-BAILLY, Conseillers, assistés de Madame Geneviève BOYER, Greffier, Monsieur Michel M... a été entendu en ses observations, Maîtres PASTAUD et BUISSON, avocats, ont été entendus en leur plaidoirie.
Puis, Monsieur Jacques LEFLAIVE, Président de chambre a renvoyé le prononcé de l'arrêt, pour plus ample délibéré, à l'audience du 4 mars 2008 ;
A l'audience ainsi fixée, l'arrêt qui suit a été prononcé, ces mêmes magistrats en ayant délibéré.
LA COUR
Patrick X..., Stéphane Y..., Philippe Z..., Laurent A..., Bruno B... et Jean-Luc C..., qui sont salariés de la société VALÉO MATÉRIAUX DE FRICTION, ont saisi le conseil de prud'hommes de LIMOGES le 2 novembre 2005 aux fins de voir dire que la journée de travail gratuit est contraire à la législation française et aux textes internationaux et condamner la société VALÉO MATÉRIAUX DE FRICTION à leur payer les sommes suivantes :
1o)-à Patrick X... :
• journée du 16 mai 2005 109,15 €
• congés payés afférents 10,91 €
• prime SPV 11,43 €
• indemnité au titre de l'article 700 du nouveau code
de procédure civile 150,00 €
2o)-à Stéphane Y... :
• journée du 16 mai 2005 70,70 €
• congés payés afférents 7,07 €
• prime SPV 11,43 €
• indemnité au titre de l'article 700 du nouveau code
de procédure civile 150,00 €
3o)-à Philippe Z... :
• journée du 16 mai 2005 69,44 €
• congés payés afférents 6,94 €
• prime SPV 3,81 €
• indemnité au titre de l'article 700 du nouveau code
de procédure civile 150,00 €
4o)-à Laurent A... :
• journée du 16 mai 2005 73,72 €
• congés payés afférents 7,37 €
• prime SPV 3,81 €
• indemnité au titre de l'article 700 du nouveau code
de procédure civile 150,00 €
5o)-à Bruno B... :
• journée du 16 mai 2005 68,61 €
• congés payés afférents 6,86 €
• prime SPV 3,81 €
• indemnité au titre de l'article 700 du nouveau code
de procédure civile 150,00 €
6o-à Jean-Luc C...
• journée du 16 mai 2005 68,64 €
• congés payés afférents 6,86 €
• prime SPV 3,81 €
• indemnité au titre de l'article 700 du nouveau code
de procédure civile 150,00 €
Christophe I..., Pascal J... et Roger L... sont intervenus volontairement à l'instance et ont réclamé respectivement 66,47 €,83,99 € et 94,77 € en paiement du salaire pour la journée du lundi de Pentecôte du 16 mai 2005 et en outre, chacun,300 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
Le syndicat CFDT de la Métallurgie de la Région LIMOUSIN s'est associé aux demandes de Christophe I..., Pascal J... et Roger L... et a réclamé 1 000 € à titre de dommages-intérêts ;
Le syndicat CGT-VALEO de LIMOGES s'est associé aux demandes de Patrick X..., Stéphane Y..., Philippe Z..., Laurent A..., Bruno B... et Jean-Luc C... et a réclamé 5 000 € à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l'article L. 411-11 du code du travail.
La société VALÉO MATÉRIAUX DE FRICTION a conclu au débouté des demandes.
Par procès-verbal du 24 juillet 2006 le conseil de prud'hommes a constaté le partage des voix.
Par jugement du 7 septembre 2007 le conseil de prud'hommes de LIMOGES statuant sous la présidence du juge départiteur a débouté les demandeurs et les parties intervenantes de l'ensemble de leurs demandes.
Patrick X..., Stéphane Y..., Philippe Z..., Laurent A..., Bruno B... et Jean-Luc C... ont relevé appel de ce jugement par déclaration du 4 octobre 2007 en intimant devant la cour la société VALÉO MATÉRIAUX DE FRICTION.
A l'audience le président a invité les parties à conclure sur la recevabilité de l'appel au regard des articles R. 517-4 et D. 517-1 du code du travail et les a autorisées à déposer une note en délibéré au plus tard le 18 février 2008 en application de l'article 445 du nouveau code de procédure civile.
SUR QUOI, LA COUR
ATTENDU que le conseil de prud'hommes n'a été saisi que de demandes en paiement, la circonstance qu'il lui a été demandé de déclarer l'article L. 212-16 du code du travail non conforme à des conventions internationales ne constituant qu'un moyen de droit au soutien des dites demandes en paiement et non une réclamation distincte ;
Que le montant global des sommes réclamées pour chaque salarié n'atteint pas celui prévu par l'article D. 517-1 du code du travail ;
Que si les syndicats sont recevables à intervenir devant le conseil de prud'hommes par exception à l'article L. 511-1 du code du travail si la solution du litige présente un intérêt collectif pour leurs membres (en ce sens Soc 9 décembre 1960 D. 1961 J143), la circonstance que l'un d'eux a présenté au cours de l'instance une demande en paiement d'un montant supérieur à celui prévu par l'article D. 517-1 du code du travail n'a pas pour effet de rendre le jugement susceptible d'appel, la recevabilité de l'appel au regard du quantum de la demande ne devant s'apprécier qu'en fonction de la compétence d'attribution du conseil de prud'hommes ;
ATTENDU, en conséquence, que les appelants doivent être déclarés irrecevables en leurs recours et condamnés aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant en audience publique et par arrêt contradictoire, en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Déclare Patrick X..., Stéphane Y..., Philippe Z..., Laurent A..., Bruno B... et Jean-Luc C... irrecevables en leur appel contre le jugement du conseil de prud'hommes de LIMOGES en date du 7 septembre 2007 ;
Condamne Patrick X..., Stéphane Y..., Philippe Z..., Laurent A..., Bruno B... et Jean-Luc C... aux dépens d'appel.
Cet arrêt a été prononcé à l'audience publique de la Chambre sociale de la cour d'appel de LIMOGES en date du quatre mars deux mille huit par Monsieur Jacques LEFLAIVE, président de chambre.