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11/02/2008 | FRANCE | N°07/1061

France | France, Cour d'appel de Limoges, 11 février 2008, 07/1061


ARRÊT N

RG N : 07 / 01061

AFFAIRE :

Pascal JEAN X..., Régis Y..., Bernard Z...

C /
SAS VALEO MATERIAUX DE FRICTION

JL / GB



PAIEMENT SALAIRES



COUR D'APPEL DE LIMOGES


CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 11 FEVRIER 2008



A l'audience publique de la Chambre sociale de la cour d'appel de LIMOGES, le onze Février deux mille huit a été rendu l'arrêt dont la teneur suit ;

ENTRE :

1) Pascal JEAN X..., demeurant...


Représenté par Monsieur Jean-Luc A..., délégué synd

ical, agissant en vertu d'un pouvoir spécial en date du 9 janvier 2008 ;

2) Régis Y..., demeurant...


Représenté par Monsieur Jean-Luc A..., délégué syndical ag...

ARRÊT N

RG N : 07 / 01061

AFFAIRE :

Pascal JEAN X..., Régis Y..., Bernard Z...

C /
SAS VALEO MATERIAUX DE FRICTION

JL / GB

PAIEMENT SALAIRES

COUR D'APPEL DE LIMOGES

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 11 FEVRIER 2008

A l'audience publique de la Chambre sociale de la cour d'appel de LIMOGES, le onze Février deux mille huit a été rendu l'arrêt dont la teneur suit ;

ENTRE :

1) Pascal JEAN X..., demeurant...

Représenté par Monsieur Jean-Luc A..., délégué syndical, agissant en vertu d'un pouvoir spécial en date du 9 janvier 2008 ;

2) Régis Y..., demeurant...

Représenté par Monsieur Jean-Luc A..., délégué syndical agissant en vertu d'un pouvoir spécial en date du 9 janvier 2008 ;

3) Bernard Z..., demeurant...

Représenté par Monsieur Jean-Luc A... délégué syndical agissant en vertu d'un pouvoir spécial en date du 14 janvier 2008 ;

APPELANTS d'un jugement rendu le 17 JUILLET 2007 par le Conseil de Prud'hommes de Limoges ;

ET :

La SAS VALEO MATERIAUX DE FRICTION, Rue Barthélémy Thimonier-87020 LIMOGES

INTIMEE, représentée par Maître Marie-Aimée PEYRON, avocat au barreau de PARIS

---= = oO § Oo = =---

A l'audience publique du 14 Janvier 2008, la Cour étant composée de Monsieur Jacques LEFLAIVE, Président de chambre, de Monsieur Philippe NERVE et de Madame Anne-Marie DUBILLOT-BAILLY, Conseillers, assistés de Madame Geneviève BOYER, Greffier, Monsieur A... a été entendu en ses explications et Maître Marie-Aimée PEYRON en sa plaidoirie.

Puis, Monsieur Jacques LEFLAIVE, Président de Chambre a renvoyé le prononcé de l'arrêt, pour plus ample délibéré, à l'audience du 11 Février 2008 ;

A l'audience ainsi fixée, l'arrêt qui suit a été prononcé, ces mêmes magistrats en ayant délibéré.

---= = oO § Oo = =---

LA COUR,

Pascal B..., Régis Y... et Bernard Z..., qui sont salariés de la société VALEO MATERIAUX DE FRICTION en qualité d'agent de fabrication et y travaillent en équipe de nuit, ont saisi le Conseil de Prud'hommes de LIMOGES le 13 avril 2006 et ont demandé à cette juridiction de constater l'existence d'une discrimination salariale et de condamner leur employeur au paiement des sommes suivantes :

1) à Pascal B...

-arriéré de salaire 4. 634,21 euros

-congés payés correspondants 463,42 euros

-indemnité au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile
150 euros

2) à Régis Y...

-arriéré de salaire 4. 698,74 euros

-congés payés correspondants 469,87 euros

-indemnité au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile
150 euros

3) à Bernard Z...

-arriéré de salaire 4. 990,32 euros

-congés payés correspondants 499,03 euros

-indemnité au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile
150 euros

La société VALEO MATERIAUX DE FRICTION a conclu à titre principal à l'irrecevabilité de la demande, à titre subsidiaire à l'incompétence du Conseil de Prud'hommes au profit du Tribunal de Grande Instance de LIMOGES et à titre de second subsidiaire au débouté des demandes.

Par jugement du 18 décembre 2006 le Conseil de Prud'hommes s'est déclaré en partage de voix.

Par jugement du 17 juillet 2007 le Conseil de Prud'hommes de LIMOGES statuant sous la présidence du juge départiteur a déclaré recevable l'action de Pascal B..., Régis Y... et Bernard Z..., rejeté l'exception d'incompétence et débouté ces trois salariés de leurs demandes.

Pascal B..., Régis Y... et Bernard Z... ont relevé appel de ce jugement par déclaration du 31 juillet 2007.

Par écritures soutenues oralement à l'audience ils reprennent les termes de leurs demandes présentées en première instance en exposant l'argumentation suivante.

Ils demandent l'application du principe A travail égal, salaire égal et le Conseil de prud'hommes était donc compétent. Leur défenseur peut être membre du comité d'établissement et délégué syndical.

Ils sont tous trois salariés de nuit et auraient du bénéficier comme tous les salariés d'une réduction de leur temps de travail. Non seulement ils n'ont eu aucune réduction de travail mais ils n'ont eu aucune contrepartie alors que les salariés travaillant en équipe du matin et de l'après-midi ont bénéficié d'un complément
différentiel, pour maintenir leur salaire. Ils auraient dû bénéficier soit d'une réduction de leur temps de travail proportionnelle à celle dont ont bénéficié les salariés des équipes du matin et de l'après-midi, ce qui, pour une réduction de 9 % représente 2 heures 45 par semaine, soir d'une augmentation de salaire correspondant à 2 heures 45 par semaine Ils n'étaient pas à temps complet puisqu'ils travaillaient 34 heures 30 par semaine. Ils auraient donc dû être considérés comme salariés à temps partiel et bénéficier ou d'une réduction du temps de travail ou d'une augmentation de salaire proportionnelle. L'entreprise a convenu de cette différence de traitement et s'est engagée à revaloriser leur salaire
à hauteur de 6 % du salaire de base actuel mais cette inégalité de traitement a commencé au mois de janvier 2001 avec le passage aux 35 heures, d'où leur demande de rappel de salaire.

Par écritures soutenues oralement à l'audience la société VALEO MATERIAUX DE FRICTION reprend ses conclusions d'irrecevabilité et d'incompétence qu'elle avait présentées en première instance et conclut subsidiairement à la confirmation du jugement en exposant l'argumentation suivante.

Les demandes tendent à voir remettre en cause les accords collectifs au motif qu'ils ne seraient pas conformes au principe à travail égal salaire égal. Elles relèvent donc du tribunal de grande instance. Les salariés ne sont pas parties aux accords collectifs et n'ont donc pas qualité pour en critiquer la teneur et tenter de les modifier.

Subsidiairement sur le fond le principe à travail égal salaire égal ne s'applique qu'entre salariés placés dans une situation identique. En l'espèce les salariés de nuit n'ont subi aucun préjudice du fait de la mise en place des 35 heures puisque, si leur horaire hebdomadaire est passé de 34 heures et demie à 35 heures cette demi-heure travaillée en plus leur a été payée. En revanche les salariés de jour, qui travaillaient plus de 35 heures ont subi du fait de cette mise en place une diminution de salaire La loi AUBRY II a institué un mécanisme pour maintenir le niveau de rémunération des salariés payés au SMIC, des accords d'entreprise ont été conclus dans la même logique pour maintenir la même rémunération aux salariés dont le salaire était supérieur au SMIC. D'après la jurisprudence les salariés qui ont subi une perte de salaire du fait de la réduction du temps de travail ne sont pas dans une situation identique à ceux qui ne subissent pas de préjudice financier. Les salariés travaillant de nuit ne peuvent donc pas se prévaloir d'une inégalité de traitement. La logique de l'accord collectif signé pour l'établissement de LIMOGES a consisté à instaurer une durée de travail de 35 heures pour tous les salariés, travaillant de jour comme de nuit, payée 37 heures et demie. Payés 37 heures avant 2007, les appelants sont désormais payés 37 heures et demie. La loi du 19 janvier 2000 précise en son article 32 VI que le différentiel accordé aux salariés à temps plein ne doit pas être pris en considération pour déterminer la rémunération des salariés à temps partiel en ce qui concerne les salariés payés au-delà du SMIC.

SUR QUOI, LA COUR

ATTENDU, sur l'exception d'incompétence, que le Conseil de Prud'hommes a été saisi de demandes en paiement de rappel de salaires présentées
individuellement, ce qui entre à l'évidence dans les prévision de l'article L 511-1 du Code du Travail, la circonstance que ces demandes soient fondées sur la critique de la légalité des accords d'entreprise étant indifférente ;

ATTENDU que l'objet de la demande n'es nullement d'abroger ou de modifier des accords collectifs ;

Que la circonstance que les critiques formulées par les salariés au soutien de leur demande en paiement puisse être reconnue fondée par le juge ne peut pas avoir pour effet de remettre en cause lesdits accords collectifs en raison du caractère relatif de l'autorité de la chose jugée ;

ATTENDU, quant au fond, qu'il est constant entre les parties qu'avant l'entrée en vigueur de l'accord d'établissement du 6 décembre 2000 conclu pour la mise en oeuvre de la loi du 19 janvier 2000 les salariés des équipes de jour avaient un horaire hebdomadaire effectif de 38 heures tandis que les salariés de l'équipe de nuit, dont font partie les appelants avaient un horaire de 34 heures 30 ;

Que l'accord du 6 décembre 2000 a institué un horaire hebdomadaire de 35 heures pour toutes les équipes ;

ATTENDU que, contrairement à ce qui est soutenu l'augmentation de l'horaire des salariés travaillant en équipe de nuit a eu une contrepartie puisque la société VALEO MATERIAUX DE FRICTION fait valoir, sans être utilement contredite, que la demi-heure de travail supplémentaire leur a été payée ;

Qu'en revanche la rémunération des agents en équipe de jour n'a pas augmenté avec le passage aux 35 heures puisque, la salaire horaire restant inchangé, il s'ensuivait une diminution du salaire qui était compensée par un complément différentiel de salaire ;

Mais ATTENDU, cependant, qu'il n'apparaît pas contestable que le passage aux 35 heures a entraîné une disparité de traitement entre les salariés des équipes de jour et ceux des équipes de nuit puisqu'à rémunération égale les premiers ont vu leur horaire de travail hebdomadaire diminué de trois heures par rapport aux seconds ;

Que, contrairement à ce qu'a considéré le Conseil de Prud'hommes, il ressort sans ambiguïté des procès-verbaux des comités d'établissement que la direction ne contestait pas l'existence de cette discrimination et a accepté de la compenser par une augmentation de salaire de 6 % étalée sur la période du 1er octobre 2005 au 1er janvier 2007 ;

Que les appelants sont donc bien fondés à demander que cette augmentation rétroagisse au mois d'avril 2001 ;

Que le montant des sommes réclamées à ce titre n'est pas subsidiairement contesté par l'intimée ;

ATTENDU qu'il y a lieu de condamner la société VALEO MATERIAUX DE FRICTION aux dépens et aux frais irrépétibles supportés par les appelants ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant en audience publique et par arrêt contradictoire, en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Confirme le jugement du Conseil de Prud'hommes de LIMOGES en date du 17 juillet 2007 en ce qu'il a déclaré recevable l'action de Pascal JEAN X..., Régis Y... et Bernard Z... à l'encontre de la société VALEO MATERIAUX DE FRICTION et rejeté l'exception d'incompétence soulevée par la société VALEO MATERIAUX DE FRICTION ;

Réforme ledit jugement pour le surplus de ses dispositions ;

Statuant à nouveau,

Condamne la société VALEO MATERIAUX DE FRICTION à payer les sommes suivantes :

a) à Pascal JEAN X...

-arriéré de salaires 4. 634,211 euros
-congés payés correspondants 463,42 euros
-indemnité au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile
150 euros

b) à Régis Y...

-arriéré de salaires 4. 698,74 euros
-congés payés correspondants 469,87 euros
-indemnité au titre de l'article 700 du Nouveau Code de procédure Civile
150 euros

c) à Bernard Z...

-arriéré de salaires 4990,32 euros
-congés payés correspondants 499,03 euros
-indemnité au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile
150 euros

Condamne la société VALEO MATERIAUX DE FRICTION aux dépens de première instance et d'appel.

Cet arrêt a été prononcé à l'audience publique de la Chambre sociale de la cour d'appel de LIMOGES en date du onze Février deux mille huit par Monsieur Jacques LEFLAIVE, président de chambre.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Limoges
Numéro d'arrêt : 07/1061
Date de la décision : 11/02/2008
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Limoges


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2008-02-11;07.1061 ?
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