RG N : 07 / 00718
AFFAIRE :
EURL JACQUES X... PORCELAINES
C /
Fanny Y...
Licenciement
COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 11 FEVRIER 2008
A l'audience publique de la Chambre sociale de la cour d'appel de LIMOGES, le onze février deux mille huit a été rendu l'arrêt dont la teneur suit ;
ENTRE :
La EURL JACQUES X... PORCELAINES, dont le siège social est... 87004 LIMOGES CEDEX
APPELANTE d'un jugement rendu le 18 mai 2007 par le conseil de prud'hommes de LIMOGES
Représentée par Maître Agnès DUDOGNON, avocat au barreau de LIMOGES
ET :
Fanny Y..., demeurant... 87700 AIXE SUR VIENNE
Intimée
Représentée par Monsieur René C..., délégué syndical, muni d'un pouvoir en date du 14 janvier 2008.
---= = oO § Oo = =---
A l'audience publique du 14 janvier 2008, la Cour étant composée de Monsieur Jacques LEFLAIVE, Président de chambre, de Monsieur Philippe NERVE et de Madame Anne-Marie DUBILLOT-BAILLY, Conseillers, assistés de Madame Geneviève BOYER, Greffier, en présence de Monsieur Christophe LAFAYE, élève avocat stagiaire, qui a assisté au délibéré conformément aux dispositions de l'article 12-2 de la Loi du 31 janvier 1971, Maître Agnès DUDOGNON, avocat, a été entendue en sa plaidoirie, Monsieur C... en ses observations.
Puis, Monsieur Jacques LEFLAIVE, Président de chambre a renvoyé le prononcé de l'arrêt, pour plus ample délibéré, à l'audience du 11 Février 2008 ;
A l'audience ainsi fixée, l'arrêt qui suit a été prononcé, ces mêmes magistrats en ayant délibéré.
LA COUR
L'EURL JACQUES X... PORCELAINES a engagé Fanny B... comme stagiaire décalqueuse pour une durée de deux mois à compter du 12 mai 1997 puis à nouveau pour la période du 4 au 21 novembre 1997 en la même qualité. Des conventions de stage en vue de la formation décor sur porcelaine ont été signées par la suite sous l'égide de l'association ASFO LIMOUSIN pour les périodes du 8 au 12 décembre 1997 et du 16 au 27 février 1998. Les parties ont signé ensuite le 15 mai 1998 un contrat de qualification pour une durée de deux ans à compter du 1er avril 1998. Les parties ont signé le 15 mai 1998 un contrat de qualification pour une durée de deux ans à compter du 1er avril 1998. Au terme de ce contrat Fanny B... épouse Y... a été engagée le 1er avril 2000 pour une durée indéterminée en qualité d'agent de production.
Par lettre recommandée avec accusé réception du 7 avril 2005, l'EURL JACQUES X... PORCELAINES a notifié à Fanny B... épouse Y... son licenciement pour motif économique.
Fanny Y... a saisi le conseil de prud'hommes de LIMOGES le 21 juillet 2005 aux fins de voir condamner l'EURL JACQUES X... PORCELAINES à lui payer les sommes suivantes :
indemnité au titre de l'article L. 122-3-13 du code du travail 2 000,00 €
indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 20 000,00 €
indemnité pour méconnaissance par l'employeur de
l'article L. 120-4 du code du travail 3 000,00 €
indemnité au titre de l'article 700 du nouveau code de
procédure civile 800,00 €
L'EURL JACQUES X... PORCELAINES a conclu au débouté de l'ensemble des demandes de Fanny Y... et a réclamé 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
Par jugement du 12 juin 2006 le conseil de prud'hommes s'est déclaré en partage de voix.
Par jugement du 18 mai 2007 le conseil de prud'hommes de LIMOGES, statuant sous la présidence du juge départiteur, a débouté Fanny Y... de sa demande de dommages-intérêts pour exécution du contrat de travail pour mauvaise foi et a condamné l'EURL JACQUES X... PORCELAINES à lui payer les sommes suivantes :
indemnité au titre de l'article L. 122-3-13 du code du travail 2 000,00 €
dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail 15 000,00 €
indemnité au titre de l'article 700 du nouveau code de
procédure civile 500,00 €
L'EURL JACQUES X... PORCELAINES a relevé appel de ce jugement par déclaration du 25 mai 2007.
Par écritures soutenues oralement à l'audience elle conclut au débouté de l'ensemble des demandes de Fanny Y... sauf à voir fixer à 1 159 euros le montant de l'indemnité au titre de l'article L. 122-3-13 du code du travail et réclame 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, en exposant l'argumentation suivante :
Elle ne conteste pas que les contrats des 12 mai et 4 novembre 1997 ne comportaient pas la définition précise de leur motif mais Fanny Y..., qui a attendu plus de huit ans pour demander l'indemnité prévue à l'article L. 122-3-13 du code du travail, ne justifie pas d'un préjudice particulier alors que par la suite elle a obtenu un contrat de qualification puis un contrat à durée indéterminée.
L'activité décor, pour laquelle l'EURL X... employait trois salariés, a décliné à partir de 2003. Au début 2005, le personnel a été réuni pour évoquer le sort de ces trois salariés et il a été indiqué que l'un d'eux pourrait passer à la fabrication du blanc, que le contrat AFPI du second qui arrivait à son terme, ne serait pas renouvelé et que le licenciement du troisième devrait être envisagé. Fanny Y... a immédiatement indiqué qu'elle ne pourrait pas occuper le poste à la fabrication pour raison de santé et qu'elle ne souhaitait pas continuer à travailler dans l'entreprise, ne s'entendant pas avec le responsable d'atelier. Le motif économique du licenciement n'est pas la situation économique de l'entreprise mais la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise en se concentrant sur le secteur du blanc, désormais le seul viable. Si les trois emplois de l'activité décor n'avaient pas été supprimés les six autres auraient été mis en péril. Les deux autres sociétés dirigées par Jacques X... n'offraient aucun emploi correspondant au profil de Fanny Y.... Les démarches auprès des autres entreprises de porcelaine n'ont pas abouti, la conjoncture étant difficile dans ce secteur. Le conseil de prud'hommes a reconnu, à juste titre, qu'il n'était nullement établi que l'employeur ait été de mauvaise foi dans l'exécution du contrat.
Par écritures soutenues oralement à l'audience, Fanny Y... conclut à la confirmation du jugement et réclame 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile en exposant l'argumentation suivante :
L'irrégularité des deux contrats à durée déterminée ouvre droit à l'indemnité de requalification, qui ne peut pas être inférieure à un mois de salaire.
En 2001, l'année suivant l'embauche, le chiffre d'affaires était de 398 803 euros. Il est passé à 447 177 euros en 2003 et à 425 357 euros en 2004. Si le résultat est passé de 45 687 en 2003 à 29 651 euros, cette diminution s'explique par une augmentation des achats de matière première de 19 000 euros d'une année à l'autre. Le reclassement n'a pas été recherché dans les autres entreprises que possède Jacques X.... Le motif réel du licenciement est inhérent à la personne de la salariée. L'employeur a engagé la procédure de licenciement moins d'une semaine après la conclusion d'inaptitude au poste de décalqueuse et les réserves concernant le port de charges émises par le médecin du travail.
SUR QUOI, LA COUR
A Sur la demande d'indemnité au titre de l'article L. 122-3-13 du code du travail :
ATTENDU que l'EURL JACQUES X... PORCELAINES ne conteste par l'irrégularité des contrats à durée déterminée précités en raison de l'absence d'indication du motif et l'application de la sanction prévue par l'article L. 122-3-13 du code du travail mais fait valoir qu'en l'absence de préjudice démontré l'indemnité ne saurait dépasser un mois de salaire ;
Que, de fait, l'intimée, qui avait entretemps bénéficié d'un contrat de qualification et d'un contrat à durée indéterminée et a attendu huit ans pour agir, ne justifie pas de ce que son préjudice dépasserait la somme correspondant à un mois de salaire ;
ATTENDU, cependant, que cette indemnité doit correspondre à la rémunération mensuelle effectivement perçue et non au seul salaire de base ;
Qu'il apparaît au vu des bulletins de paie qu'elle produit que Fanny Y... percevait en plus du salaire de base une prime d'ancienneté et une prime d'assiduité et faisait systématiquement 16,75 heures supplémentaires majorées au taux de 10 %, ce qui portait sa rémunération mensuelle à 1 414,03 euros ;
B Sur le licenciement :
ATTENDU que le licenciement est motivé dans la lettre de licenciement par la régression constante de l'activité dans le secteur de la porcelaine depuis plusieurs années et la baisse particulièrement sensible de l'activité de décoration dans l'entreprise, qui impose la suppression de l'emploi d'agent spécialisé de décalque occupé par l'intimée, l'impossibilité de reclassement interne, puisque la seule possibilité portait sur un emploi au blanc alors que le médecin du travail déconseillait la manutention répétée de charges et les démarches infructueuses auprès d'autres entreprises de porcelaine en vue d'un reclassement ;
ATTENDU qu'au soutien de son allégation suivant laquelle l'activité de décor avait subi une baisse particulièrement sensible, l'appelante se borne à produire les chiffres d'affaires des onze mois précédents, du mois d'avril 2004 au mois de février 2005 ;
Que tant pour l'activité globale que pour celle de décoration ces chiffres montrent de fortes fluctuations sur une période de onze mois mais n'établissent pas, comme il est prétendu, que l'activité est en régression constante depuis plusieurs années ;
Qu'il résulte des pièces versées aux débats par l'intimée que le chiffre d'affaires global de l'entreprise s'est élevé de 398 803 € en 2001,447 977 € en 2003 et 425 357 € en 2004, ce qui ne corrobore nullement cette allégation d'une régression constante ;
ATTENDU qu'il n'est pas davantage justifié d'une régression constante de l'activité décor à la date de l'engagement de la procédure de licenciement, au vu des pièces versées aux débats ;
ATTENDU que la réalité du motif économique du licenciement n'apparaît pas démontrée, ce qui le prive de cause réelle et sérieuse ;
ATTENDU que, compte tenu de l'ancienneté et du niveau de rémunération de l'intimée, le montant de l'indemnité allouée à ce titre par le conseil de prud'hommes n'appel pas de critiques ;
ATTENDU que Fanny Y... ne conteste pas la disposition du jugement la déboutant de sa demande d'indemnité pour méconnaissance de l'article L. 120-4 du code du travail ;
ATTENDU qu'il y a lieu de condamner l'EURL JACQUES X... PORCELAINES aux dépens d'appel et aux frais irrépétibles supportés par l'intimée devant la cour ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant en audience publique et par arrêt contradictoire, en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de LIMOGES en date du 18 mai 2007 en toutes ses dispositions à l'exception de celle condamnant l'EURL JACQUES X... PORCELAINES à payer à Fanny Y... 2 000 € au titre de l'indemnité prévue par l'article L. 122-3-13 du code du travail ;
Statuant à nouveau,
Condamne l'EURL JACQUES X... PORCELAINES à payer à Fanny Y... une indemnité de MILLE QUATRE CENT QUATORZE EUROS TROIS (1 414,03 €) sur le fondement de l'article L. 122-3-13 du code du travail ;
Ajoutant au jugement,
Condamne l'EURL JACQUES X... PORCELAINES à payer à Fanny Y... CINQ CENTS (500) EUROS sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile aux dépens d'appel.
Cet arrêt a été prononcé à l'audience publique de la Chambre sociale de la cour d'appel de LIMOGES en date du onze février deux mille huit par Monsieur Jacques LEFLAIVE, président de chambre.