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13/12/2007 | FRANCE | N°868

France | France, Cour d'appel de Limoges, Ct0038, 13 décembre 2007, 868


RG N : 05 / 00464
AFFAIRE :
M. Gilbert X...
C /
M. Clinton Edward B..., Mme Elisabeth Ann A... épouse B...

Bornage et clôture

Grosse délivrée à la SCP Coudamy

COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE PREMIÈRE SECTION---= = oOo = =---ARRÊT DU 13 DÉCEMBRE 2007---= = = oOo = = =---

Le TREIZE DÉCEMBRE DEUX MILLE SEPT la CHAMBRE CIVILE PREMIÈRE SECTION a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :
ENTRE :
Monsieur Gilbert X... de nationalité Française né le 23 Avril 1937 à ROMBAS (57120) Profe

ssion : Retraité, demeurant ...23160 AZERABLES

représenté par la SCP CHABAUD DURAND-MARQUET, avoués à l...

RG N : 05 / 00464
AFFAIRE :
M. Gilbert X...
C /
M. Clinton Edward B..., Mme Elisabeth Ann A... épouse B...

Bornage et clôture

Grosse délivrée à la SCP Coudamy

COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE PREMIÈRE SECTION---= = oOo = =---ARRÊT DU 13 DÉCEMBRE 2007---= = = oOo = = =---

Le TREIZE DÉCEMBRE DEUX MILLE SEPT la CHAMBRE CIVILE PREMIÈRE SECTION a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :
ENTRE :
Monsieur Gilbert X... de nationalité Française né le 23 Avril 1937 à ROMBAS (57120) Profession : Retraité, demeurant ...23160 AZERABLES

représenté par la SCP CHABAUD DURAND-MARQUET, avoués à la Cour assisté de Me Laurent BOUCHERLE, substitué par Me Marie-Laure LEMASSON, avocats au barreau de LIMOGES

APPELANT d'un jugement rendu le 24 MARS 2005 par le TRIBUNAL D'INSTANCE DE GUÉRET
ET :
Monsieur Clinton Edward B... de nationalité Anglaise né le 10 Août 1949 à SUNDERLAND (ANGLETERRE) Profession : Officier de Police, demeurant ...-STOUKTON ON TEES TS 23 3YX-ANGLETERRE-

représenté par la SCP COUDAMY, avoués à la Cour
Madame Elisabeth Ann A... épouse B... de nationalité Anglaise née le 12 Juillet 1948 à BILLINGHAM (ANGLETERRE) Profession : Infirmière, demeurant ...-STOUKTON ON TEES TS 23 3YX-ANGLETERRE

représentée par la SCP COUDAMY, avoués à la Cour
INTIMES
---= = oO § Oo = =---
L'affaire a été fixée à l'audience du 06 Novembre 2007, après ordonnance de clôture rendue le 26 septembre 2007, la Cour étant composée de Madame Martine JEAN, Président de chambre, de Madame Christine MISSOUX-SARTRAND et de Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Conseillers, assistés de Madame Pascale SEGUELA, Greffier. A cette audience, Mme JEAN, Président a été entendu en son rapport, Maître Marie-Laure LEMASSON, avocate, a été entendue en sa plaidoirie, la SCP COUDAMY, avoué a déposé son dossier.
Puis Madame Martine JEAN, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 13 Décembre 2007 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
---= = oO § Oo = =---LA COUR---= = oO § Oo = =---

Les époux B... sont propriétaires d'une résidence secondaire et d'un terrain attenant cadastrés no 689 et 2082 situés sur la commune d'AZERABLES jouxtant celle de Gilbert X... cadastrée section G no 684.
Les époux B... et Gilbert X... se trouvant, suite à l'édification d'une clôture par Gilbert X..., en désaccord sur la limite séparative entre leurs propriétés, ont tenté de se rapprocher en demandant à M. G... de procéder au bornage amiable de leurs propriétés.
Aucun accord n'étant intervenu, les époux B... ont, selon acte du 17 novembre 2003, fait assigner devant le tribunal d'instance de GUÉRET Gilbert X... afin de voir ordonner une expertise pour parvenir au bornage de leurs propriétés.
Par jugement avant-dire droit du 11 mars 2004 le tribunal d'instance de GUÉRET, qui ne s'estimait pas suffisamment informé notamment sur les conclusions d'irrecevabilité prises par Gilbert X... qui opposait l'existence d'un bornage antérieur, a désigné M. H... aux fins de rechercher s'il existait un bornage antérieur ou des délimitations naturelles et, en l'absence, de procéder à l'arpentage et à la délimitation des propriétés respectives des parties.
L'expert commis ayant déposé rapport de ses opérations, le tribunal a, selon jugement du 24 mars 2005, ordonné le bornage selon les conclusions de l'expert qui estimait que la borne située au point C, à partir duquel Gilbert X... a implanté sa clôture et qui figure sur un plan d'arpentage datant de 1988, n'était pas une borne de délimitation mais un repère servant à définir une direction.
Gilbert X... a interjeté appel de cette décision selon acte du 4 avril 2005.
Par ordonnance du 7 décembre 2005, le conseiller de la Mise en Etat, statuant sur un incident provoqué par Gilbert X..., a ordonné une nouvelle mesure d'expertise qu'il a confié à l'expert I... qui a clos ses opérations le 19 juillet 2006.
Les dernières écritures des parties, auxquelles la Cour renvoie expressément pour plus ample information sur leurs demandes et moyens, ont été déposées les 10 août 2007 par l'appelant et 8 mars 2007 par les époux B....
Gilbert X... invite la Cour à déclarer irrecevable la demande en bornage formée par les époux B... en raison de l'existence d'un bornage antérieur, de dire qu'en vertu de ce bornage la limite des propriétés se trouve fixée selon la ligne XCZ reproduite au plan figurant page 15 dur apport d'expertise de M. H..., soit suivant la ligne A, borne OGE existante, C, du plan de délimitation figurant en annexe E du rapport d'expertise de M. I... et, subsidiairement, si la Cour n'admettait pas l'irrecevabilité de la demande en bornage, de fixer la limite des propriétés respectives des parties selon la ligne précitée, de condamner les époux B... à lui payer la somme de 15. 000 € à titre de dommages et intérêts ainsi qu'une somme de 1. 500 € sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Les époux B... demande à la Cour de confirmer la décision déférée et de condamner Gilbert X... à lui payer la somme de 1. 500 € sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION

Attendu que Gilbert X... reprend devant la Cour ses conclusions d'irrecevabilité de la demande en bornage fondées sur l'existence d'un bornage antérieur ; qu'il lui appartient, conformément aux dispositions de l'article 9 du Nouveau Code de Procédure Civile, exactement visées par le tribunal, d'apporter la preuve d'une telle antériorité ;

Or attendu que la constatation de la présence d'une borne au point C du plan reproduit page 15 du rapport d'expertise de M. H..., dont les éléments du dossier ne permettent de déterminer ni la date ni les raisons de son implantation, est insuffisante pour établir l'existence d'un bornage antérieur délimitant les propriétés des parties ;
Attendu, dans ces conditions, que la Cour déclarera recevable l'action en bornage intentée par les époux B... ;
Attendu au fond qu'il est constant et ressort du rapport de M. I..., expert désigné par le conseiller de la mise en Etat, que les propriétés des parties appartenaient l'une et l'autre à Mme veuve J... qui a vendu, d'une part, selon acte reçu par Me K..., notaire associé à la SOUTERRAINE, le 10 novembre 1988 à M. L... la propriété devenue celle de Gilbert X..., qui l'a acquise en effet de ce dernier selon acte des 2 août et 29 décembre 1999 et, d'autre part, aux époux B... la propriété qui est aujourd'hui la leur, selon acte reçu par Me K... le 22 mai 2000 ; que l'acte de vente de Mme veuve J... à M. L... précisait que le no 2086, objet de la vente, est un nouveau numéro provenant de la division de la parcelle cadastrée G no 684 ainsi qu'il résulte d'un document d'arpentage no 485 établi par M. N..., géomètre expert à VILLENEUVE SAINT GEORGES le 19 août 1988 ; que l'acte de vente des parcelles 689 et 2082 de Mme veuve J... aux époux B... indiquait que Mme veuve J... avait reçu la parcelle no 2082 des sectionnaires de MONDOLAND commune D'AZERABLES en échange d'un immeuble lui appartenant.
Attendu qu'il s'ensuit que les parcelles aujourd'hui propriétés X... et B... ont été formées par le document d'arpentage visé dans l'acte du 10 novembre 1988 et établi par M. N... ;
Or attendu que s'il est constant que ce document d'arpentage mentionne la présence d'une borne au point C sus-rappelé du plan établi par M. H..., force est de constater qu'il n'en a été tiré aucune conséquence sur les limites de propriété ; que cet acte reprend en effet, nonobstant la présence de cette borne dont il situe pourtant l'emplacement, les limites cadastrales anciennes entre les deux propriétés ; que si l'expert I... note à cet égard dans son rapport que cette borne ne correspond à aucun terme de limite mais que curieusement sa position est côté sur le plan annexé au document d'arpentage No 485 de sorte qu'une explication peut être avancée selon laquelle la borne aurait été installée par le géomètre N... pour caractériser l'extrémité EST de la limite divisoire de la propriété de Mme J..., cette hypothèse ne saurait, à défaut de preuve, être retenue de sorte qu'il ne peut qu'être constaté qu'il n'existe aucun document qui établirait la volonté non équivoque des parties ou de leur auteur commun d'admettre la limite EST telle que matérialisée par la borne située au point C ; que la Cour a déjà relevé à cet égard que la présence d'une borne n'était pas suffisante à permettre de considérer qu'elle constatait un accord antérieur sur les limites de propriété ;
Attendu, dans ces conditions, que l'argumentation de Gilbert X... ne peut être retenue ; qu'à bon droit le tribunal a en conséquence ordonné le bornage selon les limites reprises par M. H..., dont les conclusions sont d'ailleurs reprises par l'expert I... ; que la décision déférée sera confirmée ;
Attendu que l'issue de ce litige conduit à débouter Gilbert X... de ses demandes tant en dommages et intérêts que sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
Attendu que l'équité ne commande pas, eu égard aux circonstances de l'espèce, l'application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile au profit des époux B... ;
Attendu qu'il convient toutefois de condamner Gilbert X..., qui succombe, aux dépens de son appel qui comprendront les frais de l'expertise ordonnée par le conseiller de la Mise en Etat ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONFIRME le jugement déféré,
DÉBOUTE Gilbert X... de ses demande en dommages et intérêts et sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,
DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile au profit des époux B...,
CONDAMNE Gilbert X... aux dépens de son appel qui comprendront les frais de l'expertise ordonnée par le conseiller de la Mise en Etat et seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Limoges
Formation : Ct0038
Numéro d'arrêt : 868
Date de la décision : 13/12/2007

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Guéret, 24 mars 2005


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.limoges;arret;2007-12-13;868 ?
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