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13/12/2007 | FRANCE | N°06/01059

France | France, Cour d'appel de Limoges, 13 décembre 2007, 06/01059


RG N : 06 / 01059

AFFAIRE :

M. Robert X...


C /

Mme Danielle Y...




CMS / iB



liquidation-partage





COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE PREMIERE SECTION
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ARRET DU 13 DECEMBRE 2007
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A l'audience publique de la CHAMBRE CIVILE PREMIERE SECTION DE LA COUR D'APPEL DE LIMOGES, le TREIZE DECEMBRE DEUX MILLE SEPT a été rendu l'arrêt dont la teneur suit :

ENTRE :


Monsieur Robert X...

de nationalité Française
né le 02

Mars 1942 à CLERMONT FERRAND (63000)
Profession : Retraité, demeurant... 23300 SAINT MAURICE LA SOUTERRAINE

représenté par la SCP COUDAMY, avoués à la Cour
assist...

RG N : 06 / 01059

AFFAIRE :

M. Robert X...

C /

Mme Danielle Y...

CMS / iB

liquidation-partage

COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE PREMIERE SECTION
---= = oOo = =---
ARRET DU 13 DECEMBRE 2007
---= = = oOo = = =---

A l'audience publique de la CHAMBRE CIVILE PREMIERE SECTION DE LA COUR D'APPEL DE LIMOGES, le TREIZE DECEMBRE DEUX MILLE SEPT a été rendu l'arrêt dont la teneur suit :

ENTRE :

Monsieur Robert X...

de nationalité Française
né le 02 Mars 1942 à CLERMONT FERRAND (63000)
Profession : Retraité, demeurant... 23300 SAINT MAURICE LA SOUTERRAINE

représenté par la SCP COUDAMY, avoués à la Cour
assisté de Me Dominique MAZURE, avocat au barreau de GUERET

APPELANT d'un jugement rendu le 04 JUILLET 2006 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE GUERET

ET :

Madame Danielle Y...

de nationalité Française
née le 16 Octobre 1949 à GRAND BOURG (97)
Profession : Infirmière, demeurant... 23320 FLEURAT

représentée par Me Erick JUPILE-BOISVERD, avoué à la Cour
assistée de Me Xavier TOURAILLE, avocat au barreau de GUERET

INTIMEE

---= = oO § Oo = =---

L'affaire a été fixée à l'audience du 25 Octobre 2007, après ordonnance de clôture rendue le 12 septembre 2007 la Cour étant composée de Madame Martine JEAN, Président de chambre, de Madame Christine MISSOUX-SARTRAND et de Monsieur
Gérard SOURY, Conseillers, assistés de Madame Marie-Christine MANAUD, Greffier. A cette audience, Madame Christine MISSOUX-SARTRAND, Conseiller a été entendu en son rapport, Maîtres MAZURE et TOURAILLE, avocats, ont été entendus en leur plaidoirie.

Puis Madame Martine JEAN, Président de chambre, a renvoyé le prononcé de l'arrêt, pour plus ample délibéré, à l'audience du 13 Décembre 2007.

A l'audience ainsi fixée, l'arrêt qui suit a été prononcé, ces mêmes magistrats en ayant délibéré.

---= = oO § Oo = =---
LA COUR
---= = oO § Oo = =---

Monsieur X... et Madame Danielle Y... ont vécu en concubinage du mois de juin 1981 au mois de janvier 2003.

Par acte d'huissier en date du 18 août 2004, Monsieur X... a demandé au TRIBUNAL sur le fondement des articles 1871 et 1873 du Code Civil, de dire qu'il y avait eu entre lui et la défenderesse une société de fait dont la liquidation devait être ordonnée et, subsidiairement sur le fondement de l'article 1371, condamner Madame Y... à lui verser au titre de l'enrichissement sans cause une indemnité égale à la moitié de la valeur des biens immobiliers dont elle est propriétaire au lieu-dit " le Trois et demi ", commune de FLEURAT.

Par ailleurs, il a sollicité une somme de 3. 000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Pour sa part, Madame Y... a demandé au Tribunal de débouter Monsieur X... de l'ensemble de ses demandes, et de le condamner à lui payer la somme de 1. 500 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

A cet égard, Madame Y... a contesté l'existence de toute société créée de fait avec Monsieur X... en l'absence d'affectio societatis et a contesté l'application même des règles de l'enrichissement sans cause dans la mesure où Monsieur X... avait selon elle, reçu en contrepartie de son appauvrissement un hébergement pendant plus de 20 ans.

Enfin, elle a conclu au rejet de l'application de l'article 815 du Code Civil dès lors qu'aucun doute n'existait sur la propriété de l'immeuble litigieux et que le terrain qui avait servi à faire édifier la construction avait été acquis en son nom seul et payé à l'aide de ses propres deniers, même si Monsieur X... soutenait le contraire.

Statuant dans cette instance, par jugement prononcé le 4 juillet 2006, le TRIBUNAL de GRANDE INSTANCE de GUERET a débouté Monsieur Robert X... de l'ensemble de ses demandes, et l'a condamné à payer à Madame Y... la somme de 1. 000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Les premiers juges ont estimé que s'il était constant que les deux parties avaient décidé en 1981 de vivre en concubinage et de s'installer dans un logement commun pour partager la vie quotidienne et qu'à cette fin ils avaient fait construire une maison sur le terrain appartenant à la défenderesse pour s'y établir dans les conditions de confort qui leur convenaient, cela ne saurait pour autant constituer une entreprise destinée à réaliser des bénéfices ou une économie quelconque et que, s'il était probable que des liens affectifs unissaient ces deux personnes et les avaient amenés à vivre sous le même toit pendant plus de 20 ans, cela était cependant totalement étranger à un projet d'entreprise commun dont les visées économiques seraient le principal objectif et dont la preuve qui incombait à Monsieur X... n'était pas rapportée.

Sur l'action de in rem verso engagée à titre subsidiaire par Monsieur X..., les premiers juges ont rappelé que pour qu'une telle action aboutisse, Monsieur X... devait rapporter la preuve de l'appauvrissement de son patrimoine qui serait corrélatif à l'enrichissement sans cause du patrimoine de Madame Y..., et que s'il était constant que ce dernier avait affecté une partie de ses revenus à l'édification et l'aménagement de la maison litigieuse en empruntant d'une part, avec Madame Y... en 1982 une somme globale de 370. 000 francs dont il a assumé une partie de remboursement jusqu'en 1997, et en finançant d'autre part, une partie des matériaux de construction, il ne rapportait pas la preuve qu'il ait financé l'acquisition du terrain puis, dans des proportions largement supérieures à celles de sa concubine, la construction et l'aménagement de la maison et qu'enfin, pendant 22 années, le demandeur n'avait dû régler aucun loyer ou aucun frais d'hébergement.

Enfin, le premier juge a considéré que Monsieur X... ne rapportait pas non plus la preuve qu'il ait consacré l'ensemble de ses ressources salaires et pensions d'accident du travail à l'édification puis l'aménagement de la maison litigieuse et qu'il ait eu ainsi la possibilité de placer une partie de ses ressources, Monsieur X... ne renseignant pas en effet le TRIBUNAL sur la consistance de son patrimoine actuel, et qu'ainsi, il ne rapportait pas la preuve que son patrimoine se serait appauvri sans cause et qu'en outre, celui-ci serait corrélatif à l'enrichissement de son ex-compagne et qu'en fait, l'ensemble des sommes engagées par Monsieur X... durant la vie commune n'excédait pas la contribution habituelle aux charges de la vie d'un ménage.

Enfin, le TRIBUNAL a considéré que l'action de in rem verso n'était qu'une action subsidiaire qui ne pouvait être admise qu'à défaut de toute autre action ouverte au demandeur et qu'en l'espèce, Monsieur X... ayant mis en oeuvre cet action subsidiairement pour le cas où le Tribunal ne ferait pas droit à sa demande principale fondée sur l'existence d'une société créée de fait, Monsieur X... était mal fondé à introduire une action de in rem verso qui devait donc être rejetée.

Enfin, sur la demande de Monsieur X... sur l'existence d'une indivision, le premier juge a estimé qu'il devait être débouté dès lors qu'il était rapporté la preuve par les actes de propriété que seule Madame Y... était propriétaire de ces biens.

Par ailleurs, le Tribunal a condamné Monsieur X... à payer à Madame Y... la somme de 1. 000 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Par acte du 28 juillet 2006, Monsieur Robert X... a régulièrement interjeté appel de cette décision.

Par conclusions déposées au secrétariat-greffe de la COUR, le 4 décembre 2006, auxquelles il est expressément et plus amplement référé pour les moyens de droit et de fait y exposés, Monsieur X... abandonnant ses demandes sur le fondement de la société de fait, sollicite de la COUR sur le fondement de l'article 1371 du Code Civil, voir :

"-Réformer le jugement entrepris,

-condamner Mademoiselle Danielle Y... à lui verser au titre de l'enrichissement sans cause une indemnité représentant la moitié de la valeur des biens immobiliers dont elle est propriétaire au lieu dit " Le 3 1 / 2 ", commune de FLEURAT (Creuse),

-fixer cette indemnité à la somme de 80. 000 euros et subsidiairement, voir ordonner une mesure d'instruction pour connaître la valeur de l'ensemble immobilier,

-condamner Madame Y... à lui verser une indemnité de 1. 200 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ".

Au soutien de son appel, Monsieur X... expose que Madame Y... se trouve aujourd'hui à la tête d'un patrimoine qu'elle n'a pas constitué seule, mais au moins par moitié, avec le travail et l'argent de Monsieur X... qui avait des revenus nettement supérieurs aux siens.

Il estime que cet objectif qui était partagé avec Madame Y..., et dont les règles ont été rompues par la fin du concubinage, l'a incontestablement appauvri au niveau de son patrimoine en enrichissant injustement, c'est à dire sans cause, celui de Madame Y....

Et à cet égard, il considère que tant l'importance des fonds qu'il a consacrée à la construction de la maison d'habitation, que celle de son industrie, militent, non pas pour une intention libérale qui ne se présume pas, ni pour l'exécution des obligations naturelles qui pèsent sur chacun des concubins au cours de la vie commune pour satisfaire aux frais de la vie courante, et pas davantage, pour la contrepartie des fonds et de l'industrie développée apportés qui aurait consisté en son hébergement.

Par conclusions en réponse, déposées au secrétariat-greffe de la COUR le 30 mai 2007 auxquelles il est expressément et plus amplement référé pour les moyens de droit et de fait y exposés, Madame Danielle Y... sollicite voir :

" Confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris, et condamner Monsieur X... à lui payer la somme de 1. 500 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel ".

Madame Y... rappelant qu'il est de jurisprudence constante que l'action de in rem verso n'est recevable que lorsque le demandeur ne dispose pour obtenir ce qui lui est dû d'aucune action naissant d'un contrat, d'un quasi-contrat, d'un délit ou d'un quasi-délit, celle-ci ne peut être intentée en vue d'échapper aux règles par lesquelles la loi expressément définit les effets d'un contrat déterminé (civil-2 mars 1915), de sorte qu'au regard de ce principe et d'ailleurs de l'application constante qui en est faite par la COUR de CASSATION notamment dans son arrêt du 8 décembre 1987, la demande de Monsieur X... visant l'article 1371 du Code civil est irrecevable et en tout cas, en l'espèce, celle-ci serait mal fondée car l'action en enrichissement sans cause suppose non seulement que le demandeur ne puisse agir en vertu d'un contrat ou quasi-contrat, délit ou quasi-délit comme il vient d'être dit, mais aussi qu'il y ait un appauvrissement d'un patrimoine au bénéfice de l'autre et que cet appauvrissement ne puisse être justifié par l'intérêt personnel du demandeur.

Or, elle soutient qu'en l'espèce, ces conditions n'existent pas.

Elle indique à cet égard, que s'il n'est pas discuté que Monsieur X... a participé aux dépenses de la vie commune dont celle du logement, celui-ci ne peut prétendre avoir subi un appauvrissement de son patrimoine car il ne s'est pas appauvri sans contrepartie, mais dans son propre intérêt pour améliorer ses conditions d'existence et son cadre de vie au sein du ménage qu'il formait avec sa concubine, et occuper pendant 21 années sa maison sans avoir à supporter un loyer, ce qui constitue en l'espèce la contrepartie à sa participation financière, ce qu'à relevé avec pertinence le premier juge et que la Cour confirmera.

SUR QUOI, LA COUR

Attendu qu'en l'absence de textes spécifiques régissant le régime du concubinage, un concubin qui prétend s'être appauvri en enrichissant corrélativement l'autre, peut agir sur le fondement de l'action de in rem verso ;

Que l'action de M. X... sera en conséquences, déclarée recevable.

Attendu que quand un concubin a participé avec ses deniers personnels à la construction d'une maison d'habitation sur le terrain de l'autre, et que chacun en a joui pareillement et en a tiré le même profit durant la vie commune, mais qu'un seul se retrouve propriétaire de ce bien ainsi édifié par accession, il en résulte nécessairement un enrichissement pour ce dernier, et un appauvrissement corrélatif constant pour celui qui n'en est pas propriétaire, lui ouvrant droit à réparation et dédommagement sur le fondement de l'action de in rem verso.

Attendu qu'en l'espèce, il est constant que M. Robert X... et Mme Danielle Y... ont vécu en concubinage depuis le mois de juin 1981 jusqu'au mois de janvier 2003 soit durant presque 22 ans ;

Que le 20 novembre 1981, Mme Y... a acquis de son oncle un terrain à construire sur lequel les concubins ont fait édifier une maison d'habitation en 1982.

Attendu qu'il résulte des pièces et nombreuses factures acquittées versées aux débats par M. X..., que celui-ci a participé à l'édification et à l'équipement de cet immeuble pour une large part, en se portant également emprunteur des crédits immobiliers, en souscrivant seul le 20. 11. 1991 un prêt complémentaire, en finançant également son équipement par des achats de matériaux et fournitures nécessaires (achat du carrelage et financement de sa pose, achat fourniture d'électricité, de la clôture, de la véranda et de leur édification, en finançant four, aspirateur, ustensiles cuisine, linge de maison, literie, etc..), en prenant en charge seul, le financement du garage et d'un abri après que sa concubine l'ait autorisé par écrit le 22. 03. 1984 à construire sur son terrain, en réglant les assurances de l'habitation, en achetant le matériel nécessaire au bon entretien de ce bien (tondeuse, motoculteur, ponceuse, etc...) ;

Qu'il justifie également avoir fait des apports en fonds personnels provenant de la succession de ses parents (60 000 F) et de la liquidation de sa communauté avec sa première épouse (50 000 F).

Attendu qu'il y a lieu en conséquences de considérer que M. X... a droit à la moitié de la valeur de la construction ainsi édifiée par les deux concubins, sans la contribution duquel, Mme Y... n'aurait pu y procéder, tant au regard de ses revenus de l'époque, que de ses charges importantes, notamment pour entretenir son fils (Cf. ses relevés bancaires : virements mensuels) ;

Qu'à cet égard, il convient de relever que postérieurement à la séparation du couple, Mme Y... n'a pas disconvenu de ce que M. X... pouvait prétendre à une part de la valeur de la maison ainsi édifiée en commun, tel que cela résulte du courrier de Me Didier B..., notaire à SAINT PIERRE DE SAINT PRIEST (23) qui écrivait le 3 janvier 2003 à M. X... en ces termes :

" Cher monsieur,

En accord avec Madame Y..., un rendez-vous a été pris le mardi 7 janvier à 15 h en votre domicile pour évaluer la maison.
En espérant que ces jour et heure vous conviendront, je vous prie de croire, etc....... ".

Que Mme Y... ayant changé d'avis et n'ayant pas donné suite, M. X... se trouve désormais dans l'impossibilité de faire procéder à l'évaluation de cet immeuble dans lequel Mme Y... réside ;

Qu'il y a donc lieu avant dire droit, d'ordonner à cet effet une mesure d'instruction, et de surseoir à statuer pour le surplus des demandes respectives des parties.

PAR CES MOTIFS,

La Cour, statuant en audience publique et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,

INFIRME le jugement entrepris,

Et STATUANT à nouveau,

VU l'article 1371 du Code civil,

DIT que M. Robert X... peut prétendre à la moitié de la valeur de l'immeuble édifié avec Mme Danielle Y...,

En conséquence, ORDONNE une mesure d'instruction et commet pour y procéder Monsieur Michel C..., expert inscrit auprès de la Cour d'appel de LIMOGES, demeurant ... avec pour mission de déterminer la valeur de cet immeuble sis au lieu-dit " le Trois et demi ", commune de FLEURAT (23),

Dit que M. Robert X..., devra verser au greffe de la cour d'appel une provision de 1. 500 euros à valoir sur la rémunération de l'expert, dans le délai d'un mois à compter du présent arrêt,

Dit que l'expert devra déposer son rapport dans le délai de TROIS MOIS à compter de la date à laquelle il sera avisé du versement de la provision sur sa rémunération,

Réserve les dépens.

CET ARRET A ETE PRONONCE A L'AUDIENCE PUBLIQUE DE LA CHAMBRE CIVILE PREMIERE SECTION DE LA COUR D'APPEL DE LIMOGES EN DATE DU TREIZE DECEMBRE DEUX MILLE SEPT PAR MADAME JEAN, PRÉSIDENT.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Limoges
Numéro d'arrêt : 06/01059
Date de la décision : 13/12/2007
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Guéret


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2007-12-13;06.01059 ?
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