La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/12/2007 | FRANCE | N°07/00657

France | France, Cour d'appel de Limoges, 10 décembre 2007, 07/00657


RG N : 07/00657

AFFAIRE :

Marie-Christine X...

C/
SELARL BIOREZE

Licenciement

COUR D'APPEL DE LIMOGES

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 10 DÉCEMBRE 2007

A l'audience publique de la Chambre sociale de la cour d'appel de LIMOGES, le dix décembre deux mille huit a été rendu l'arrêt dont la teneur suit ;



ENTRE :

Marie-Christine X..., demeurant ...


APPELANTE d'un jugement rendu le 03 MAI 2007 par le conseil de prud'hommes de BRIVE-LA-GAILLARDE

Représentée par Maître Me Pierre CHEVALIER, avocat au barr

eau de BRIVE-LA-GAILLARDE

ET :

SELARL BIOREZE, dont le siège social est 12 Rue Marcellin Berthelot - Boîte postale 19 - 19100 BRIVE-LA-GAI...

RG N : 07/00657

AFFAIRE :

Marie-Christine X...

C/
SELARL BIOREZE

Licenciement

COUR D'APPEL DE LIMOGES

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 10 DÉCEMBRE 2007

A l'audience publique de la Chambre sociale de la cour d'appel de LIMOGES, le dix décembre deux mille huit a été rendu l'arrêt dont la teneur suit ;

ENTRE :

Marie-Christine X..., demeurant ...

APPELANTE d'un jugement rendu le 03 MAI 2007 par le conseil de prud'hommes de BRIVE-LA-GAILLARDE

Représentée par Maître Me Pierre CHEVALIER, avocat au barreau de BRIVE-LA-GAILLARDE

ET :

SELARL BIOREZE, dont le siège social est 12 Rue Marcellin Berthelot - Boîte postale 19 - 19100 BRIVE-LA-GAILLARDE

Intimée

Représentée par Maître Sandra BRICOUT, avocat au barreau de BRIVE-LA-GAILLARDE

A l'audience publique du 12 novembre 2007, la Cour étant composée de Monsieur Jacques LEFLAIVE, Président de chambre, de Monsieur Philippe NERVE et de Madame Anne-Marie DUBILLOT-BAILLY, Conseillers, assistés de Madame Geneviève BOYER, Greffier, Maître Pierre CHEVALIER et Sandra BRICOUT, avocats, ont été entendus en leur plaidoirie

Puis, Monsieur Jacques LEFLAIVE, Président de chambre, a renvoyé le prononcé de l'arrêt, pour plus ample délibéré, à l'audience du 10 décembre 2008;

A l'audience ainsi fixée, l'arrêt qui suit a été prononcé, ces mêmes magistrats en ayant délibéré.

LA COUR

Madame Marie-Christine X... a été engagée par le laboratoire BOUTOT en qualité de réceptionniste à compter du 1er juillet 1975.

Après entretien préalable en date du 24 avril 2006, la SELARL BIOREZE, société venant aux droits de l'employeur originaire, a licencié Madame X... par lettre recommandée avec accusé réception en date du 28 avril 2006 dans les termes suivants :

"Madame,

Je fais suite à notre entretien du 24 avril 2006 au cours duquel votre licenciement était envisagé compte tenu de votre refus d'appliquer vos nouveaux horaires de travail directement liés à la restructuration de l'entreprise.

Malgré nos différentes démarches pour connaître les motifs susceptibles de justifier votre refus, vous vous êtes toujours opposée à nous fournir la moindre explication.

Lors de l'entretien préalable, vous avez maintenu votre refus.

Nous sommes donc contraints de vous notifier votre licenciement qui deviendra effectif dès présentation de ce courrier qui constitue la date de départ de votre préavis de deux mois.

Je vous rappelle par ailleurs que vous disposez d'un Droit Individuel à la Formation de 40,67 heures que vous pourrez utiliser pour suivre une action de formation, un bilan de compétence ou une validation des acquis, sous réserve d'en faire la demande avant la fin de votre préavis...."

Par demande en date du 6 juin 2006, Madame Marie-Christine X... a saisi le conseil de prud'hommes de BRIVE-LA-GAILLARDE en contestation du licenciement ainsi prononcé.

Par jugement en date du 3 mai 2007, auquel il est expressément renvoyé, le conseil de prud'hommes de BRIVE-LA-GAILLARDE a déclaré le licenciement litigieux fondé sur une cause réelle et sérieuse et a, en conséquence, débouté Madame Marie-Christine X... de l'ensemble de ses demandes.

Suivant lettre recommandée avec accusé réception en date du 15 mai 2007, Madame Marie-Christine X... a interjeté appel du jugement ainsi rendu.

Aux termes de conclusions déposées le 12 novembre 2007 et oralement soutenues à l'audience, Madame marie-Christine X... conclut à l'infirmation du jugement entrepris en demandant à la cour de :

dire que le refus de Madame X... de ses nouveaux horaires était légitime,

en tout état de cause, constater le caractère discriminatoire des nouveaux horaires imposés à Madame X... à compter du 20 mars 2006,

constater l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement,

en conséquence, condamner la SELARL BIOREZE à verser à madame X... la somme de 60 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

la condamner à lui verser la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Aux termes de conclusions déposées le 12 novembre 2007 et oralement soutenues à l'audience, la SELARL BIOREZE conclut au contraire à la confirmation du jugement entrepris ainsi qu'à l'allocation de la somme de 1 600 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

SUR QUOI, LA COUR

ATTENDU que Madame X... a été licenciée en raison de son refus de se soumettre aux nouveaux horaires de travail fixés par son employeur, à savoir :

7 heures 30 à 11 heures 45, le matin

15 heures à 18 heures 30, l'après midi ;

ATTENDU qu'il convient de rappeler que Madame X... était employée par le laboratoire d'analyse médicale BIOREZE en qualité de réceptionniste et qu'elle était la seule salariée ayant cette qualification ;

ATTENDU qu'eu égard à la nature de l'activité exercée, l'ouverture du laboratoire à 7 heures 30 apparaît conforme aux exigences d'une telle activité ;

ATTENDU que les heures d'ouverture du laboratoire ont été modifiées et adaptées aux besoins du service à la suite d'un audit diligenté par l'employeur ;

ATTENDU que l'analyse des plannings de travail fait apparaître que Madame X... n'était pas la seule salariée à embaucher à 7 heures 30 ;

Que d'autres salariées, exerçant la fonction de secrétaire, acceptaient cette heure d'embauche ;

ATTENDU que l'analyse des plannings ne fait pas apparaître de discrimination entre les salariées, étant par ailleurs observé que Madame X... était la seule à occuper le poste de réceptionniste ;

ATTENDU, en outre, que les premiers juges ont pertinemment relevé que Madame X... a refusé la formation interne proposée par l'employeur afin d'accéder à un poste de secrétaire ;

ATTENDU qu'au vu de ces éléments objectifs, il y a lieu de considérer que le licenciement de Madame X... est fondé sur une cause réelle et sérieuse et que les allégations de discrimination formulées en cause d'appel par celle-ci ne sont nullement établies ;

ATTENDU, enfin, qu'eu égard aux éléments de l'espèce et à la situation économique respective des parties, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile en cause d'appel ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant en audience publique et par arrêt contradictoire, en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

Déboute les parties de tous autres chefs de demandes ;

Condamne Madame Marie-Christine X... aux entiers dépens.

Cet arrêt a été prononcé à l'audience publique de la Chambre sociale de la cour d'appel de LIMOGES en date du dix décembre deux mille huit par Monsieur Jacques LEFLAIVE, président de chambre.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Limoges
Numéro d'arrêt : 07/00657
Date de la décision : 10/12/2007
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Brive-la-Gaillarde


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2007-12-10;07.00657 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award