ARRÊT N :
N du Parquet : P 07/00630
PN/ LT
X... Lionel
COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE DE L'APPLICATION DES PEINES
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ARRÊT DU 13 NOVEMBRE 2007
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A l'audience du TREIZE NOVEMBRE DEUX MILLE SEPT l'arrêt suivant a été prononcé en chambre du conseil, sur appel d'une ordonnance rendue par le Juge de l'Application des peines de LIMOGES en date du 10 Septembre 2007 ;
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COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats et du délibéré
PRÉSIDENT : Eliane RENON
CONSEILLERS : Philippe NERVE, Pierre-Louis PUGNET
Lors des débats
MINISTÈRE PUBLIC : Lionel CHASSIN, Substitut Général
GREFFIER: Anicette GUILLOT
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PARTIES DEVANT LA COUR
ENTRE :
Monsieur le PROCUREUR GÉNÉRAL,
E T :
X... Lionel, né le 21 Mai 1976 à METZ, fils d'X... Manuel et d'Z... Angelina, de nationalité française, détenu à la maison d'arrêt de LIMOGES
APPELANT
NON COMPARANT, NI REPRESENTE
DÉCISION DONT APPEL
Par ordonnance no273/2007 en date du 10 Septembre 2007, le Juge de l'Application des peines de LIMOGES a ordonné la suspension de la mesure de placement sous surveillance électronique dont bénéficiait Lionel X....
A P P E L
Appel de cette décision a été interjeté par :
Monsieur X... Lionel, le 11 Septembre 2007
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l'audience du 09 Octobre 2007 en Chambre du Conseil ;
Monsieur Lionel X... n'a pas comparu ni personne pour lui ;
Monsieur le Conseiller NERVE a été entendu en son rapport ;
Monsieur le Substitut Général a été entendu en ses réquisitions ;
Puis la Cour a mis l'affaire en délibéré et le Président a déclaré que l'arrêt serait rendu en Chambre du Conseil à l'audience du 13 Novembre 2007,
Et ce jour, 13 Novembre 2007
Monsieur le Conseiller NERVE, en Chambre du Conseil, a donné lecture de l'arrêt dont la teneur suit, conformément aux dispositions des articles 485 et 512 du Code de Procédure Pénale, en présence du Ministère Public et du Greffier, Anicette GUILLOT ;
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L A C O U R
Lionel X... a été condamné le 13 avril 2002 par le Tribunal Correctionnel de Limoges à la peine de 4 mois d'emprisonnement avec sursis pour des faits d'infractions à la législation sur les stupéfiants, sursis révoqué par suite d'un jugement du Tribunal Correctionnel de Bourges en date du 3 mai 2006 ;
Par jugement en date du 25 juillet 2007, le Juge de l'Application des Peines du Tribunal de Grande Instance de Limoges a admis Lionel X... au bénéfice d'une mesure de placement sous surveillance électronique, l'intéressé justifiant d'une possibilité de domiciliation chez sa compagne, ainsi que d'une activité professionnelle.
Par ordonnance en date du 24 août 2007, le Juge de l'Application des Peines du Tribunal de Grande Instance de Limoges a accepté une modification de la mesure de placement sous surveillance électronique en cours en autorisant Lionel X... à résider chez ses parents à Aixe sur Vienne ;
Par ordonnance en date du 10 septembre 2007, le Juge de l'Application des Peines du Tribunal de Grande Instance de Limoges a suspendu la mesure de placement sous surveillance électronique en cours au motif que Lionel X... avait quitté son emploi depuis le 16 août 2007 et ce, sans en informer le travailleur social chargé du suivi de la mesure ;
Suivant déclaration en date du 11 septembre 2007, Lionel X... a interjeté appel de l'ordonnance ainsi rendue ;
MOTIFS DE L'ARRET
Attendu que Lionel X... a interjeté appel de l'ordonnance rendue par le Juge de l'Application des Peines du Tribunal de Grande Instance de Limoges ayant suspendu la mesure de placement sous surveillance électronique dont celui-ci bénéficiait ;
Que l'ordonnance entreprise a été rendue dans le cadre des dispositions de l'article 712-18 du Code de Procédure Pénale aux termes duquel
"En cas d'inobservation des obligations qui incombent au condamné faisant l'objet d'une mesure de semi-liberté, de placement extérieur ou de placement sous surveillance électronique, le Juge de l'Application des Peines peut, après avis du Procureur de la République, ordonner la suspension de la mesure.
A défaut de la tenue du débat contradictoire prévu à l'article 712-6 dans un délai de quinze jours suivant l'incarcération du condamné qui résulte de cette suspension, la personne est remise en liberté si elle n'est pas détenue pour une autre cause."
Or attendu que l'ordonnance ainsi rendue, dans l'attente de la tenue du débat contradictoire prévu par l'article 712-6 du Code de Procédure Pénale, ne fait pas partie des décisions susceptibles d'appel telles que spécifiées par l'article 712-11 du dit code ;
Que l'appel ainsi interjeté doit donc être déclaré irrecevable;
Attendu qu'il convient en outre de relever que le débat contradictoire prévu par l'article 712-6 al 2 du Code de Procédure Pénale a eu lieu le 19 septembre 2007 ;
Que par jugement du même jour, le Juge de l'Application des Peines du Tribunal de Grande Instance de Limoges a ordonné le retrait de la mesure de placement sous surveillance électronique en cours, ce jugement n'ayant pas été frappé d'appel ;
P A R C E S M O T I F S
L a C o u r :
Statuant en Chambre du Conseil ;
VU les articles 712-18, 712-11 et 712-8 du Code de Procédure Pénale ;
VU le jugement de retrait de la mesure de placement sous surveillance électronique en date du 19 septembre 2007 ;
DÉCLARE irrecevable l'appel interjeté le 11 septembre 2007 à l'encontre de l'ordonnance de suspension de la mesure de placement sous surveillance électronique rendue le 10 septembre 2007 ;
LE GREFFIER,
Anicette GUILLOT,
LE PRESIDENT
Eliane RENON ,