La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/11/2007 | FRANCE | N°07/0233

France | France, Cour d'appel de Limoges, 12 novembre 2007, 07/0233


ARRÊT N

RG N : 07 / 00233

AFFAIRE :

SAS PAIN ET TRADITION DE FRANCE
C /
Cyriel X...


AMDB / GB

LICENCIEMENT

COUR D'APPEL DE LIMOGES

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 12 NOVEMBRE 2007

A l'audience publique de la Chambre sociale de la cour d'appel de LIMOGES, le Douze Novembre deux mille sept a été rendu l'arrêt dont la teneur suit ;

ENTRE :

La S.A.S. PAIN ET TRADITION DE FRANCE, 34-36 boulevard du Mas Bouyol - 87000 LIMOGES

APPELANTE d'un jugement rendu le 5 FEVRIER 2007 par le conseil de prud

'hommes de limoges

Représentée par Me Pascal DUBOIS, avocat au barreau de LIMOGES

ET :

Cyriel X..., demeurant ...


INTIME, rep...

ARRÊT N

RG N : 07 / 00233

AFFAIRE :

SAS PAIN ET TRADITION DE FRANCE
C /
Cyriel X...

AMDB / GB

LICENCIEMENT

COUR D'APPEL DE LIMOGES

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 12 NOVEMBRE 2007

A l'audience publique de la Chambre sociale de la cour d'appel de LIMOGES, le Douze Novembre deux mille sept a été rendu l'arrêt dont la teneur suit ;

ENTRE :

La S.A.S. PAIN ET TRADITION DE FRANCE, 34-36 boulevard du Mas Bouyol - 87000 LIMOGES

APPELANTE d'un jugement rendu le 5 FEVRIER 2007 par le conseil de prud'hommes de limoges

Représentée par Me Pascal DUBOIS, avocat au barreau de LIMOGES

ET :

Cyriel X..., demeurant ...

INTIME, représenté par Madame Marie-Anne NATUREL, déléguée syndicale agissant en vertu d'un pouvoir en date du 2 octobre 2007 ;

---= = oO § Oo = =---

A l'audience publique du 2 Octobre 2007, la Cour étant composée de Monsieur Jacques LEFLAIVE, Président de chambre, de Monsieur Philippe NERVE et de Madame Anne-Marie DUBILLOT-BAILLY, Conseillers, assistés de Madame Geneviève BOYER, Greffier, Maître Pascal DUBOIS a été entendu en sa plaidoirie et Madame NATUREL en ses explications ;

Puis, Monsieur le Président a renvoyé le prononcé de l'arrêt, pour plus ample délibéré, à l'audience du 12 Novembre 2007 ;

A l'audience ainsi fixée, l'arrêt qui suit a été prononcé, ces mêmes magistrats en ayant délibéré.

LA COUR

Madame Cyriel X... a été embauchée en qualité de vendeuse en boulangerie par la S.A.S. PAIN ET TRADITION DE FRANCE suivant contrat à durée indéterminée, à compter du 12 février 2004.

Les 5 mars, 17 mars, 23 mars et 30 mars 2005, la salariée a fait l'objet d'avertissements. Le 17 mars 2005, elle a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 25 mars suivant. Le licenciement pour cause réelle et sérieuse a été notifié par courrier recommandé avec accusé de réception du 30 mars 2005.

Le 23 mai 2005, Cyriel X... a saisi le Conseil de Prud'hommes de LIMOGES des demandes suivants :

- heures supplémentaires non rémunérées 11. 067. 72 €

- congés payés afférents 106,77 €

- majoration pour jours fériés 1.001,56 €

- maintien du salaire pendant la période de maladie 816,46 €

- dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail 6. 000 €

- indemnité de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile 600 €

La S.A.S. PAIN ET TRADITION DE FRANCE a demandé au Conseil de Prud'hommes de lui donner acte de ce qu'elle acceptait de régler la somme de 410,84 € au titre du maintien du salaire pendant l'arrêt maladie, a conclu au débouté de Madame X... du surplus de ses demandes. Elle a réclamé en outre une somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Par jugement du 5 février 2007, le Conseil de Prud'hommes de LIMOGES a condamné la S.A.S. PAIN ET TRADITION DE FRANCE à verser à Cyriel X... les sommes suivantes :

- 4.000 € à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l'article L 122-14-5 du Code du Travail ;

- 1.067,72 € brut au titre des rappels de salaire ;

- 106,77 € brut au titre des congés payés sur rappel de salaire ;

- 1.001,56 € brut au titre des compléments de salaire sur 8 jours fériés travaillés ;

- 400 € au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

et a donné acte à la S.A.S PAIN ET TRADITION DE FRANCE qu'elle reconnaît devoir à Cyriel X... à titre de complément d'indemnités journalières la somme de 410,84 €.

Par déclaration du 22 février 2007, la S.A.S PAIN ET TRADITION DE FRANCE a relevé appel de ce jugement, dont elle sollicite l'infirmation. Elle conclut au débouté de Mademoiselle X..., demande à la Cour de lui donner acte de ce qu'elle accepte de régler la somme brute de 410,84 € au titre du complément de salaire pendant la période de maladie. Elle réclame en outre une somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

L'appelante fait valoir qu'après plusieurs reproches verbaux et avertissements écrits, la salariée a commis d'autres manquements qu'elle ne conteste pas et qui sont démontrés par les attestations versées aux débats, de sorte qu'elle a dû se résoudre à la licencier. La société ajoute que l'intimée ne peut prétendre avoir effectué des heures supplémentaires le matin et le soir puisqu'il y a deux équipes d'employées, celles qui travaillent le matin et les autres l'après-midi, et que cette prétention est contredite par les fiches horaires parfaitement détaillées et signées par l'intéressée.L'appelante fait observer que tous les jours fériés ont été réglés et admet qu'une erreur a été commise en ce qui concerne le maintien du salaire pendant l'arrêt maladie de Mademoiselle X..., acceptant de régler la somme correspondante.

Cyriel X... conclut à la confirmation de la décision critiquée sauf quant aux montants des dommages-intérêts et du maintien de salaire pendant la période de maladie. Elle réclame à ce titre les sommes respectives de 6.000 € et 816,46 €, ainsi que 1.000 € en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

L'intimée soutient qu'à la suite de ses réclamations en matière d'horaires, le comportement de l'employeur à son égard s'est radicalement modifié, qu'il lui a infligé plusieurs avertissements pendant un laps de temps très court avant de la licencier pour des faits déjà sanctionnés, de sorte que la rupture est dépourvue de cause réelle et sérieuse. La salariée ajoute qu'elle a effectué à la demande de l'employeur une demi-heure par jour de travail supplémentaire non rémunéré et que l'appelant a omis de lui appliquer la majoration des jours fériés prévue par la convention collective et l e maintien du salaire à 90 % sous déduction des indemnités journalières versées par la Sécurité Sociale pendant son arrêt maladie.

SUR QUOI, LA COUR

La lettre de licenciement du 30 mars 2005, qui fixe les limites du débat, mentionne de nombreux manquements de Cyriel X..., datés et circonstanciés, traduisant notamment la méconnaissance des produits vendus, l'insolence vis-à-vis de certains clients, le manque de précautions lors de la mise en rayon. La Cour constate cependant que les manquements invoqués sont exactement les mêmes que ceux mentionnés dans les avertissements adressés à la salariée tout au long du mois de mars 2005. Le licenciement intervenu s'analyse donc en une double sanction, ce qui le prive de tout caractère réel et sérieux. Il y a lieu par conséquent de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a ainsi statué et a alloué à la salariée une équitable réparation de son préjudice, qu'il n'y a pas lieu de revoir à la hausse.

Sur le contrat de travail conclu par les parties le 22 février 2004, le gérant le la S.A.S PAIN ET TRADITION DE FRANCE, Monsieur René Z..., a ajouté de sa main " horaires : 35 heures modulation 3 (voir affichage) forfait 1/4 avant l'embauche et 1/4 d'heure après débauche ". Le constat d'huissier de justice, qui ne concerne qu'une seule journée, le 26 janvier 2006, établi bien après le départ de la salariée de l'entreprise, ne saurait suffire à démontrer que cette clause du contrat de travail n'a pas reçu application. La décision querellée sera donc confirmée en ce qu'elle a fait droit à la demande présentée à ce titre par la salariée.

L'article 9 de la section 4 de la convention collective boulangerie-pâtisserie : entreprises artisanales, prévoit le doublement du salaire pour le travail effectué un jour férié. Les fiches horaires de Cyriel X... mentionnent 8 jours féries alors que les bulletins de salaire ne font état que des majorations de 25 % pour les dimanches. Il convient donc de confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a fait droit à cette demande.

La convention collective précitée prévoit (section 6 article 18) le maintien du salarié à 90 % pendant les arrêts maladie des salariés, sous déduction des indemnités journalières versées par la Sécurité Sociale. Le décompte établi à ce titre par Comptafrance mentionne une somme à régulariser de 410,84 €, que l'employeur reconnaît devoir, alors que la salariée ne produit aucun élément de nature à justifier la demande d'un montant supérieur qu'elle présente. Cette disposition du jugement sera également confirmée.

Il apparaît équitable de ne pas allouer d'indemnisation sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et de condamner la S.A.S. PAIN ET TRADITION DE FRANCE aux dépens.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant en audience publique et par arrêt contradictoirement en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Confirme le jugement rendu le 5 février 2007 par le Conseil de Prud'homes de LIMOGES ;

Déboute Cyriel X... e son appel incident ;

DIT n'y avoir lieu à indemnisation sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

CONDAMNE la S.A.S. PAIN ET TRADITION DE FRANCE aux dépens d'appel.

Cet arrêt a été prononcé à l'audience publique de la Chambre sociale de la cour d'appel de LIMOGES en date du douze Novembre deux mille sept par Monsieur Jacques LEFLAIVE, Président de Chambre.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Geneviève BOYER. Jacques LEFLAIVE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Limoges
Numéro d'arrêt : 07/0233
Date de la décision : 12/11/2007
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Limoges


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2007-11-12;07.0233 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award