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17/10/2007 | FRANCE | N°697

France | France, Cour d'appel de Limoges, Ct0046, 17 octobre 2007, 697


ARRET N
RG N : 06 / 01422
AFFAIRE :
M. Anselme X..., Mme Jeanne Y... veuve X..., tant en son nom propre qu'en qualité de veuve de M. Anselme X...
C /
SERVICES FISCAUX PARIS

donation-redressements

grosse délivrée à Maître GARNERIE, avoué
COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE PREMIERE SECTION

A l'audience publique de la CHAMBRE CIVILE PREMIERE SECTION DE LA COUR D'APPEL DE LIMOGES, le DIX SEPT OCTOBRE DEUX MILLE SEPT a été rendu l'arrêt dont la teneur suit :
ENTRE :
Madame Jeanne Y... veuve X..., tant en son nom propre qu'en qualit

é de veuve de M. Anselme X... de nationalité Française née le 06 Août 1923 à LES HERBIERS (85) Pro...

ARRET N
RG N : 06 / 01422
AFFAIRE :
M. Anselme X..., Mme Jeanne Y... veuve X..., tant en son nom propre qu'en qualité de veuve de M. Anselme X...
C /
SERVICES FISCAUX PARIS

donation-redressements

grosse délivrée à Maître GARNERIE, avoué
COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE PREMIERE SECTION

A l'audience publique de la CHAMBRE CIVILE PREMIERE SECTION DE LA COUR D'APPEL DE LIMOGES, le DIX SEPT OCTOBRE DEUX MILLE SEPT a été rendu l'arrêt dont la teneur suit :
ENTRE :
Madame Jeanne Y... veuve X..., tant en son nom propre qu'en qualité de veuve de M. Anselme X... de nationalité Française née le 06 Août 1923 à LES HERBIERS (85) Profession : Retraitée, demeurant ...85500 LES HERBIERS

représentée par Me Jean-Pierre GARNERIE, avoué à la Cour assistée de Me J. L. DESFILIS, avocat substitué par Me POUMAREDE, avocat

APPELANTE d'un jugement rendu le 08 AVRIL 2003 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LA ROCHE SUR YON

ET :
SERVICES FISCAUX PARIS Cité Administrative Travot-Rue du 93ème RI-85000 LA ROCHE SUR YON

représentée par Me Erick JUPILE-BOISVERD, avoué à la Cour
INTIMEE

---= = oO § Oo = =---

Sur renvoi de Cassation : jugement du tribunal de grande instance de LA ROCHE SUR YON en date du 8 avril 2003-arrêt de la cour d'appel de POITIERS en date du 15 juin 2004-arrêt de la Cour de cassation en date du 4 juillet 2006.

Communication a été faite au Ministère Public le 20 juin 2007 et Visa de celui-ci a été donné le 25 juin 2007.
L'affaire a été fixée à l'audience du 19 Septembre 2007, après ordonnance de clôture rendue le 22 août 2007 la Cour étant composée de Monsieur Guy SCHRUB, Premier Président, de Monsieur Philippe NERVE et de Monsieur Gérard SOURY, Conseillers, assistés de Madame Régine GAUCHER, Greffier. A cette audience, Monsieur Gérard SOURY, Conseiller a été entendu en son rapport, Maître POUMAREDE, avocat, a été entendu en sa plaidoirie.
Puis Monsieur Guy SCHRUB, Premier Président, a renvoyé le prononcé de l'arrêt, pour plus ample délibéré, à l'audience du 17 Octobre 2007.
A l'audience ainsi fixée, l'arrêt qui suit a été prononcé, ces mêmes magistrats en ayant délibéré.
LA COUR
FAITS et PROCÉDURE

Par acte du 22 juin 1995, enregistré le 29 juin 1995, M. Jacques X... a souscrit auprès de ses parents un prêt de 6 535 000 francs au taux de 9 %, remboursable en deux échéances les 31 décembre 1995 et 31 mars 1996, afin de financer ses investissements professionnels en Indonésie.
M. Jacques X... s'est trouvé dans l'incapacité de rembourser ce prêt.
En l'absence de tout remboursement, les services fiscaux ont considéré que les parents avaient consenti à leur fils une donation indirecte et ils leur ont notifié, le 25 juillet 2000, un redressement au titre des droits de mutation à titre gratuit d'un montant de 1 697 258 euros en se prévalant de la solidarité de toutes les parties à l'acte du 29 juin 1995, conformément à l'article 1705 du code général des impôts.
Les époux Anselme et Jeanne X... ont contesté ce redressement devant le tribunal de grande instance de la Roche sur Yon qui a rejeté leur contestation par jugement du 8 avril 2003, confirmé par arrêt de la cour d'appel de Poitiers du 15 juin 2004.
Les époux X... ont formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Poitiers.
Par arrêt du 4 juillet 2006, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation a cassé en toutes ses dispositions l'arrêt du 15 juin 2004 au visa de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile en reprochant à la cour d'appel d'avoir statué par des motifs contradictoires.
Anselme X... étant décédé en cours d'instance en cassation, son épouse, agissant tant en son nom personnel qu'en qualité d'héritière de son époux, a saisi la cour d'appel de Limoges désignée juridiction de renvoi.

MOYENS et PRÉTENTIONS

Mme X... demande à être déchargée de l'imposition litigieuse et des pénalités afférentes. Elle expose que l'acte de prêt, dont la qualification n'est pas contestée par les services fiscaux, n'est pas constitutif d'une libéralité laquelle ne peut résulter en l'espèce que de la seule renonciation ultérieure au remboursement du prêt, en sorte que la solidarité prévue par l'article 1705 ne peut trouver à s'appliquer en ce qui concerne les droits de mutation qui ne peuvent donc être réclamés qu'au seul bénéficiaire de l'opération, M. Jacques X... ; que si les services fiscaux entendent contester la sincérité du contrat de prêt initial, la procédure suivie par eux est irrégulière faute de respecter les prescriptions de l'article 64 du livre des procédures fiscales.
Le directeur des services fiscaux de la Vendée conclut au rejet de la contestation de Mme X.... Il fait valoir que le contrat de prêt n'a reçu aucun début d'exécution en l'absence de tout remboursement ce qui caractérise l'intention libérale avec effet rétroactif au jour de la signature du contrat et justifie l'application de la solidarité prévue à l'article 1705 du code général des impôts.
Vu les conclusions de Mme X... du 13 août 2007 ;
Vu les conclusions du directeur des services fiscaux de la Vendée du 17 avril 2007 ;
Vu l'ordonnance de clôture du 22 août 2007 renvoyant l'affaire à l'audience du 19 septembre 2007.

MOTIFS

Attendu que le litige se limite à la question de la charge de la dette fiscale puisque les prêteurs ne contestent pas que, de fait, le prêt consenti par eux le 29 juin 1995 est devenu un don puisqu'ils n'en ont pas sollicité le remboursement auprès de leur fils ; que pour soutenir que cette dette fiscale doit être supportée y compris par les prêteurs, l'administration fiscale se fonde sur l'article 1705, 5o, du code général des impôts duquel il résulte que toutes les parties ayant figuré aux actes sous seing privé sont solidaires pour le paiement des droits.
Mais attendu que l'administration fiscale s'est expressément refusée à poursuivre la requalification du contrat de prêt en donation, comme le lui permet l'article 64 du livre des procédures fiscales, admettant par là même la sincérité de cet acte ; que si ce prêt s'est par la suite transformé en libéralité en l'absence de tout remboursement que les prêteurs ont renoncé à réclamer à leur fils, cette circonstance n'a pas eu pour effet de modifier la nature juridique de l'acte du 29 juin 1995 qui demeure un contrat de prêt ; que l'argumentation des services fiscaux tirée d'une prétendue rétroactivité de l'intention libérale, qui ne repose d'ailleurs sur aucun fondement légal, apparaît inopérante dès lors que cette administration n'a pas sollicité la requalification du contrat initial qui seule aurait permis de changer la nature juridique de ce contrat ; que la nature juridique de l'acte du 29 juin 1995 n'étant pas contestée par l'administration fiscale, les époux X... doivent être considérés comme étant des parties à un acte de prêt et, dès lors, ne peuvent se voir assujettis à une imposition au titre d'une libéralité ; qu'il convient donc d'infirmer le jugement déféré et de décharger les prêteurs de l'imposition litigieuse et des pénalités afférentes.

PAR CES MOTIFS

La cour d'appel statuant en audience publique, sur renvoi de Cassation, contradictoirement et en dernier ressort,
INFIRME le jugement rendu par le tribunal de grande instance de La Roche sur Yon le 8 avril 2003 ;

Statuant à nouveau,

PRONONCE la décharge de Mme Jeanne Y... veuve X..., tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'ayant droit de son époux décédé, de l'imposition et des pénalités afférentes au titre d'une donation indirecte au profit de son fils, M. Jacques X..., ayant donné lieu au redressement notifié le 25 juillet 2000 par le directeur des services fiscaux de la Vendée ;
CONDAMNE le directeur des services fiscaux de la Vendée à payer à Mme Jeanne Y... veuve X... une somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
CONDAMNE le directeur des services fiscaux de la Vendée aux dépens et accorde à Me Garnerie, avoué, le bénéfice de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile.

CET ARRET A ETE PRONONCE A L'AUDIENCE PUBLIQUE DE LA CHAMBRE CIVILE PREMIERE SECTION DE LA COUR D'APPEL DE LIMOGES EN DATE DU DIX SEPT OCTOBRE DEUX MILLE SEPT PAR MONSIEUR SCHRUB, PREMIER PRÉSIDENT.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Limoges
Formation : Ct0046
Numéro d'arrêt : 697
Date de la décision : 17/10/2007

Analyses

IMPOTS ET TAXES - Enregistrement - Recouvrement - / JDF

En l'état d'un acte sous signature privée portant contrat de prêt lequel s'est ensuite transformé en donation par suite de la renonciation des prêteurs à réclamer l'exécution par l'emprunteur de son obligation de remboursement, l'administration fiscale n'est pas fondée à réclamer aux prêteurs le règlement des droits au titre des libéralités sur le fondement de l'article 1705 5º du code général des impôts, dès lors qu'elle s'est refusée à poursuivre la requalification du contrat de prêt en donation.


Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de La Roche-sur-Yon, 08 avril 2003


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.limoges;arret;2007-10-17;697 ?
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