N° RG : S07 0594
Affaire :
1 Société SVE VEOLIA
2 David X...
3 Larbi Y...
4 Miloud Z...
5 Stéphane A...
6 Mohamed B...
7 Bernard C...
c /
1 Driss D...
2 Pascal E... & 16 salariés
Licenciement
COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 1er OCTOBRE 2007
À l'audience publique de la chambre sociale de la cour d'appel de LIMOGES, le premier octobre deux mille sept, a été rendu l'arrêt dont la teneur suit :
Entre :
1 La société SVE VEOLIA (anciennement dénommée SVE ONYX), dont le siège social est 23, rue de Tourcoing, zone industrielle de Romanet à LIMOGES (87000), inscrite au registre du commerce des sociétés de LIMOGES sous le numéro 68 B 67, représentée par son président directeur général, domicilié en cette qualité au dit siège social,
appelante d'un jugement rendu le 21 janvier 2005 par le conseil de prud'hommes de LIMOGES,
représentée par maître Pierre DESFARGES, avocats au barreau de LIMOGES ;
2 David X... domicilié..., pouvoir du 28 janvier 2005,
3 Larbi Y... domicilié..., pouvoir du 2 février 2005,
4 Miloud Z... domicilié..., pouvoir du 28 janvier 2005,
représentés par monsieur Michel T..., délégué syndical C. G. T., agissant aux termes des pouvoirs sus-visés,
5 Stéphane A... domicilié..., non comparant ni représenté, bien que régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception du 23 juin 2007 ;
6 Mohamed B... domicilié..., non comparant ni représenté, bien que régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception du 15 juin 2007 ;
7 Bernard C... domicilié... non comparant ni représenté, bien que régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception du 15 juin 2007 ;
aussi appelants,
Et :
1 Driss D... domicilié..., pouvoir du 24 août 2007,
2 Pascal E... domicilié..., pouvoir du 28 janvier 2005,
3 Pascal F... domicilié..., pouvoir du 28 janvier 2005,
4 Mohamed G... domicilié... pouvoir du 28 janvier 2005,
5 Pascal H... domicilié..., pouvoir du 31 janvier 2005,
6 Ameur I... domicilié..., pouvoir du 28 janvier 2005,
7 Lakhdar J... domicilié..., pouvoir du 12 février 2005,
8 Bernard K... domicilié..., pouvoir du 28 janvier 2005,
9 Michel L... domicilié..., pouvoir du 2 février 2005,
10 Jean-Jacques M... domicilié à... pouvoir du 28 janvier 2005,
11 Jean-Luc N... domicilié..., pouvoir du 28 janvier 2005,
12 Patrice O... domicilié..., pouvoir du 28 janvier 2005,
13 Abdelkader B... domicilié..., pouvoir du 28 janvier 2005,
14 Mohamed P... domicilié..., pouvoir du 25 août 2007,
15 Philippe Q... domicilié..., pouvoir du 31 janvier 2005,
représentés par monsieur Michel T..., délégué syndical C. G. T., agissant aux termes des pouvoirs sus-visés ;
16 Mohamed R... précédemment domicilié... actuellement sans domicile connu, non régulièrement touché par la convocation,
17 Miloud S... domicilié..., non comparant ni représenté, bien que régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception du 15 juin 2007 ;
18 M'Hamed P... domicilié..., non comparant ni représenté, bien que régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception du 15 juin 2007 ;
intimés et aussi appelants ;
À l'audience publique du 3 septembre 2007, la cour étant composée de monsieur Jacques LEFLAIVE, président de chambre, de monsieur Philippe NERVÉ et de madame Anne-Marie DUBILLOT-BAILLY, conseillers, assistés de madame Geneviève BOYER, greffier, maître DESFARGES, avocat, a été entendu en sa plaidoirie. Monsieur T..., délégué syndical, a été entendu en ses observations ;
Puis, monsieur le président a renvoyé le prononcé de l'arrêt, pour plus ample délibéré, à l'audience du 1er octobre 2007 ;
À l'audience ainsi fixée, l'arrêt qui suit a été prononcé, les mêmes magistrats en ayant délibéré.
LA COUR
Stéphane A..., Driss D..., Pascal E..., Pascal F..., Mohamed G..., Pascal H..., Ameur I..., Ahmed V..., Lakhdar J..., Bernard K..., Michel L..., Denis W..., David X..., Mohamed R..., Jean-Jacques M..., Bruno XX..., Jean-Luc N..., Patrice O..., Miloud S..., Larbi Y..., Abdelkader B..., Mohamed B..., Jean-Claude YY..., René YY..., Bernard C..., Mohamed P..., M'Hamed P..., Philippe Q... et Miloud Z..., qui étaient salariés de la société SVE ONYX, ont saisi le conseil de prud'hommes de LIMOGES le 23 janvier 2002 et ont demandé à cette juridiction de dire que le temps alloué à titre de pause revêt le caractère d'un travail effectif et qu'ils doivent bénéficier d'une prime d'habillage et de déshabillage et de condamner leur employeur à leur payer un rappel de prime d'habillage et de déshabillage pour la période du mois de janvier 2001 au mois de mars 2004 et à chacun d'eux 610 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
Par jugement du 27 octobre 2003 le conseil de prud'hommes s'est déclaré en partage des voix.
À l'audience de départition Driss D..., Pascal E..., Pascal F..., Mohamed G..., Pascal H..., Ameur I..., Lakhdar J..., Bernard K..., Michel L..., Mohamed R..., Jean-Jacques M..., Jean-Luc N..., Patrice O..., Miloud S..., Abdelkader B..., M'Hamed P..., Mohamed P... et Philippe Q... ont réclamé un rappel de salaire au titre des heures de nuit.
La société SVE ONYX a conclu au débouté de l'ensemble des demandes et a réclamé 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
Par jugement du 21 janvier 2005 le conseil de prud'hommes de LIMOGES, statuant sous la présidence du juge départiteur, a débouté les salariés de leurs demandes relatives à la prime d'habillage et de déshabillage et à l'indemnisation du temps de pause, dit qu'il y a lieu à majoration dans les termes de la convention collective nationale des activités de déchet pour les heures de nuit effectuées jusqu'à 6 heures du matin, a fait droit aux demandes en paiement présentées à ce titre et a alloué à chacun des salariés concernés 50 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
La société SVE ONYX a relevé appel de ce jugement par déclaration du 4 février 2005 en intimant devant la cour Driss D..., Pascal E..., Pascal F..., Mohamed G..., Pascal H..., Ameur I..., Lakhdar J..., Bernard K..., Michel L..., Mohamed R..., Jean-Jacques M..., Jean-Luc N..., Patrice O..., Miloud S..., Abdelkader B..., M'Hamed P..., Mohamed P... et Philippe Q....
Stéphane A..., Driss D..., Pascal E..., Pascal F..., Mohamed G..., Pascal H..., Ameur I..., Lakhdar J..., Bernard K..., Michel L..., David X..., Mohamed R..., Jean-Jacques M..., Jean-Luc N..., Patrice O..., Miloud S..., Larbi Y..., Abdelkader B..., Mohamed B..., Bernard C..., M'Hamed P..., Mohamed P..., Philippe Q... et Miloud Z... ont relevé appel de ce jugement le 18 février 2005.
Par arrêt du 5 septembre 2005 la cour a ordonné le retrait de l'affaire du rôle.
L'affaire a été inscrite au rôle à la demande des salariés le 5 janvier 2006.
L'affaire a fait l'objet d'un nouveau retrait du rôle le 10 avril 2006 et a été réinscrite le 30 avril 2007.
Par écritures soutenues oralement à l'audience la société SVE ONYX, qui a pris entre temps la dénomination SVE VEOLIA, conclut à la confirmation du jugement en ce qu'il a débouté les salariés de leur demande de prime d'habillage et de déshabillage et de rémunération du temps de pause, au débouté des demandes relatives aux heures de nuit et au débouté des demandes en paiement d'heures supplémentaires, de rappel de salaires à la suite de la grève du mois de février 2004, de dommages-intérêts et d'indemnité au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et réclame 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
Elle expose l'argumentation suivante au soutien de ses prétentions :
Les salariés relèvent tous de l'établissement de LIMOGES-TOURCOING et ne peuvent donc pas se prévaloir de l'accord qui a été signé pour les établissements de LIMOGES-SOLIGNAC et COGNAC, que leurs représentants ont refusé de signer. Ils sont donc régis par l'accord du 30 janvier 1987 et l'avenant du 25 mars 1997, qui ne prévoient pas de prime de prise et de fin de poste. Pour l'établissement LIMOGES-TOURCOING, la société SVE VEOLIA applique toujours l'accord de 1997, qui considère l'habillage et le déshabillage comme du temps de travail effectif.
Les salariés, qui reconnaissent qu'ils n'embauchent pas avant 4 heures, ne peuvent prétendre au statut de travailleur de nuit faute de remplir les conditions prévues par l'article L. 213-2 du code du travail. La convention collective ne prévoit de majoration de salaire que pour les heures effectuées entre 21 heures et 4 heures.
Il n'est pas justifié de l'exécution d'heures supplémentaires. L'accord de 1997 a ramené l'horaire hebdomadaire de travail de 39 à 37 heures. Lors de l'application de la loi sur les 35 heures est apparue une compensation sous forme de repos de trois jours par an en moyenne. L'employeur n'ayant pas manqué à ses obligations, il ne peut pas être réclamé le paiement des jours de grève ni de dommages-intérêts.
Par écritures soutenues oralement à l'audience Driss D..., Pascal E..., Pascal F..., Mohamed G..., Pascal H..., Ameur I..., Lakhdar J..., Bernard K..., Michel L..., David X..., Jean-Jacques M..., Jean-Luc N..., Patrice O..., Larbi Y..., Abdelkader B..., Mohamed P..., Philippe Q... et Miloud Z... réclament les sommes suivantes en euros :
A prime d'habillage et de déshabillage, congés payés compris,
B rappel de salaire à la suite de la grève du mois de février 2004,
C heures de nuit, congés payés compris,
D heures supplémentaires, congés payés compris.
ABCD
Driss
D...
3 217, 29
517, 63
683, 48
115, 94
Pascal
E...
3 486, 38
486, 66
718, 65
113, 98
Pascal
F...
3 481, 61
562, 52
808, 91
120, 39
Mohamed
G...
3 331, 94
473, 01
793, 90
113, 14
Pascal
H...
3 808, 76
547, 50
861, 00
118, 61
Ameur
I...
3 285, 01
452, 93
418, 17
115, 94
Lakhdar J...
3 461, 00
495, 84
733, 18
113, 98
Bernard
K...
3 143, 36
567, 41
767, 33
120, 39
Michel
L...
3 613, 42
413, 88
723, 49
113, 14
David
X...
495, 84
799, 29
113, 98
Jean-Jacques
M...
2 846, 29
136, 87
563, 59
118, 61
Jean-Luc
N...
3 443, 96
567, 41
680, 90
120, 39
Patrice
O...
3 965, 68
528, 28
903, 52
118, 64
Larbi
Y...
3 616, 10
517, 63
752, 05
115, 94
Abdelkader
B...
3 616, 10
582, 34
802, 52
115, 94
Mohamed P...
129, 41
Philippe
Q...
3 461, 00
477, 47
795, 16
112, 34
Miloud
Z...
3 443, 96
567, 41
680, 91
120, 39
Ils réclament en outre chacun 400 euros à titre de dommages-intérêts sur le fondement des articles 1142 et 1153 du code civil et 500 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
Ils exposent l'argumentation suivante au soutien de leurs prétentions.
Les opérations d'habillage et déshabillage s'effectuaient bien dans les vestiaires de l'entreprise et relevaient donc bien de l'article L. 212-4 du code du travail. À l'établissement de LIMOGES-TOURCOING, le temps de travail effectif est resté à 37 heures par semaine, soit 160, 33 heures par mois. Compte tenu de la charge de travail cet horaire ne laisse aucune place pour les opérations d'habillage et de déshabillage. Le règlement intérieur prévoit d'ailleurs que la durée du travail s'entend du travail effectif à l'exclusion du temps passé à l'habillage et au déshabillage. L'accord sur la réduction du temps de travail du 30 janvier 1997 ne prévoit nulle part que le temps d'habillage et de déshabillage sera considéré comme temps de travail effectif et rémunéré. L'employeur ne rapporte pas la preuve du paiement de l'avantage prévu à l'article L. 212-4 alinéa 3 du code du travail. Il est réclamé un rappel pour la période du 1er mai 2001 au 31 mai 2006, compte étant tenu des périodes de congés payés et d'arrêt de maladie.
Les salariés se sont mis en grève au mois de février 2004 pour réclamer le paiement des temps d'habillage et de déshabillage et de travail de nuit. Dès lors que cette grève était justifiée par le manquement de l'employeur à ses obligations ils sont fondés à réclamer l'indemnisation de la perte de salaire correspondant aux sommes retenues par l'employeur.
La loi du 9 mai 2001 prévoit que les salariés travaillant de nuit bénéficient de contrepartie sous forme de repos compensateur. Elle ne prévoit pas directement de compensation salariale mais reporte le mode de paiement sur les conventions collectives et les accords de branche ou d'entreprise. La convention collective prévoit pour les heures effectuées entre 21 heures et 4 heures une majoration de 50 % si le travail est effectué à titre exceptionnel et de 10 % si le travail est effectué dans le cadre du service normal. Les salariés embauchent tous les matins à 4 heures 45 et auraient donc dû percevoir une majoration de 10 % pour une heure et quart travaillée de nuit. L'octroi de cet avantage n'est pas subordonné au statut de travailleur de nuit. Subsidiairement il est dû en vertu de l'article L. 213-4 du code du travail un repos compensateur, dont la privation justifie l'allocation de dommages-intérêts.
Depuis le 1er janvier 2006 l'horaire hebdomadaire de travail a été ramené de 37, 05 heures à 35 heures en vertu d'un accord national du 7 octobre 2005. La direction a confirmé dans un courrier du 28 novembre 2005 que l'emploi du temps hebdomadaire est assis sur un horaire hebdomadaire de 35 heures. Lors d'une réunion du comité d'établissement du 23 décembre 2005 il a été indiqué que les heures supplémentaires entre 151, 67 et 160, 33 seraient majorées de 25 %. Les salariés ont constaté sur leur bulletin de paie du mois de janvier 2006 que les heures supplémentaires n'étaient pas majorées et relevaient d'un prétendu forfait. Ils effectuent toujours 37, 05 heures et de fait leurs bulletins de paie mentionnent 151, 67 + 8, 66 = 160, 33, alors qu'ils n'ont jamais accepté de convention de forfait et que la majoration des heures supplémentaires n'est pas appliquée.
Les autres salariés n'ont pas comparu.
SUR QUOI, LA COUR
Attendu que la disposition du jugement déboutant les salariés de leurs demandes au titre de l'indemnisation du temps de pause n'est pas contestée devant la cour.
A. SUR LA DEMANDE DE PRIME D'HABILLAGE ET DE DÉSHABILLAGE :
Attendu que, pour s'opposer à la demande des salariés la société SVE VEOLIA fait valoir que le temps d'habillage et de déshabillage est inclus dans le temps de travail effectif, en l'espèce 37 heures à l'établissement de LIMOGES-TOURCOING, où ils travaillent, contrairement à ce qui a été prévu dans les accords concernant les établissements de LIMOGES-SOLIGNAC et de COGNAC ;
Attendu qu'il est constant que les salariés sont payés sur la base de 160, 33 heures par mois, soit 37 heures alors que, dans les deux autres établissements où le temps d'habillage et de déshabillage est exclu du temps de travail effectif et donne lieu à une indemnité spécifique, l'horaire hebdomadaire est de 35 heures ;
Qu'il ne peut pas être tiré argument du règlement intérieur, l'édition versée aux débats remontant au 30 septembre 1983 et la situation n'étant pas la même dans les différents établissements de LIMOGES ;
Que, bien au contraire, la direction de la société ONYX indiquait expressément dans un courrier du 2 juin 2003 que le temps d'habillage et de déshabillage est compté comme du temps de travail effectif à l'établissement de LIMOGES-TOURCOING ;
Qu'il ressort de nombreuses feuilles de service versées aux débats par la société SVE VEOLIA que la prise de service a lieu cinq ou dix minutes avant le départ de la benne du dépôt et que le service prend fin cinq ou dix minutes après le retour de la benne au dépôt, ce qui démontre que le temps d'habillage et de déshabillage est inclus dans le temps de travail effectif.
B. SUR LE TRAVAIL DE NUIT :
Attendu que les salariés soutiennent que la majoration de 10 % prévue par la convention collective pour les heures de travail effectuées entre 21 heures et 4 heures doit s'appliquer à compter du 12 mai 2001, date d'entrée en vigueur de la loi sur le travail de nuit, pour la période comprise entre 4 heures 45 et 6 heures ;
Mais attendu qu'en contrepartie des périodes de nuit telles que prévues par l'article L. 213-1-1 du code du travail l'article, L. 213-4 dudit code n'impose qu'un repos compensateur, l'employeur n'étant tenu d'accorder une compensation financière que si un accord collectif l'a prévu ;
Qu'il s'en déduit que la définition du travail de nuit prévue par l'article L. 213-1-1 du code du travail n'a pas pour effet de modifier les conditions d'attribution de la compensation salariale fixées par une convention collective qui ne prendraient pas en compte la totalité des heures comprises entre 21 heures et 6 heures (en ce sens LIMOGES 11 janvier 2005 GP 13 15 mars 2005 12 note VRAY ; Soc 21 juin 2006 D 2006 IR 1914, Cahiers Prud'homaux 2006 no 8 p 97) ;
Que la majoration salariale, qui est réclamée en application de la convention collective, ne peut pas être accordée au-delà des heures qui y ont été prévues ;
Attendu que les salariés demandent subsidiairement l'indemnisation pour le repos compensateur prévu en contrepartie du travail de nuit et dont ils n'auraient pas bénéficié ;
Mais attendu que l'article L. 213-4 n'impose le repos compensateur qu'au profit des travailleurs de nuit tels que définis par l'article L. 213-2, c'est-à-dire ceux qui accomplissent au moins deux fois par semaine, selon leur horaire de travail habituel, au moins trois heures de leur temps de travail quotidien entre 21 heures et 6 heures ou 270 heures pendant une période de 12 mois consécutifs ;
Que, selon leurs propres écritures soutenues oralement devant la cour, les salariés embauchent le matin à 4 heures 45 ;
Qu'ils n'accomplissent donc jamais trois heures de leur temps de travail quotidien entre 21 heures et 6 heures ;
Que, d'autre part, les relevés d'heures versés aux débats ne font jamais apparaître de période de douze mois consécutifs au cours de laquelle l'un quelconque des salariés aurait effectué 270 heures de nuit ;
C. SUR LA DEMANDE DE RAPPEL DE SALAIRE CONSÉCUTIVE À LA GRÈVE DU MOIS DE FÉVRIER 2004 :
Attendu que les salariés se sont mis en grève pour soutenir la revendication du paiement des temps d'habillage et de déshabillage et des heures de nuit ;
Que, dans la mesure où ces revendications se révèlent mal fondées, le refus de l'employeur d'y faire droit n'était pas fautif ;
Qu'il ne peut donc pas être fait droit à cette demande ;
D. SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT D'HEURES SUPPLÉMENTAIRES POUR LA PÉRIODE DU 1ER JANVIER AU 31 MAI 2006 :
Attendu qu'au soutien de cette demande les salariés font état de pièces que la cour a vainement recherchées dans leur dossier et il y a lieu d'en ordonner la production.
E. SUR LES AUTRES DEMANDES :
Attendu qu'à l'exception des bulletins de paie pour la période du 1er janvier au 31 mai 2006 il n'y a pas lieu d'ordonner la remise de bulletins de paie rectificatifs ;
Attendu qu'en l'absence de manquement établi de l'employeur à ses obligations les salariés ne peuvent pas se prévaloir d'une faute dommageable et doivent être déboutés de leur demande de dommages-intérêts.
F. SUR LES DÉPENS ET LES FRAIS IRRÉPÉTIBLES :
Attendu que les salariés succombent sur l'essentiel de leurs prétentions et doivent être condamnés aux dépens et aux frais irrépétibles supportés jusqu'à ce jour par la société SVE VEOLIA ;
Que les dépens ultérieurs seront réservés ;
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant en audience publique, par défaut, en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Constate que les dispositions du jugement du conseil de prud'hommes de LIMOGES en date du 21 janvier 2005 déboutant les salariés de leurs demandes d'indemnisation des temps de pause ne sont pas contestées devant la cour ;
Confirme le dit jugement en ce qu'il a débouté les salariés de leur demande de prime d'habillage et de déshabillage ;
Réforme le dit jugement pur le surplus de ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare Driss D..., Pascal E..., Pascal F..., Mohamed G..., Pascal H..., Ameur I..., Lakhdar J..., Bernard K..., Michel L..., Mohamed R..., Jean-Jacques M..., Jean-Luc N..., Patrice O..., Miloud S..., Abdelkader B..., M'Hamed P..., Mohamed P... et Philippe Q... mal fondés en leur demande en paiement d'heures de nuit et les en déboute ;
Dit n'y avoir lieu à remise de bulletins de paie rectifiés pour la période antérieure au 1er janvier 2006 ;
Déclare Driss D..., Pascal E..., Pascal F..., Mohamed G..., Pascal H..., Ameur I..., Lakhdar J..., Bernard K..., Michel L..., David X..., Jean-Jacques M..., Jean-Luc N..., Patrice O..., Larbi Y..., Abdelkader B..., Mohamed P..., Philippe Q... et Miloud Z... mal fondés en leur demande de rappel de salaires retenus à la suite de la grève du mois de février 2004 et de dommages-intérêts et les en déboute ;
Condamne in solidum Stéphane A..., Driss D..., Pascal E..., Pascal F..., Mohamed G..., Pascal H..., Ameur I..., Lakhdar J..., Bernard K..., Michel L..., David X..., Mohamed R..., Jean-Jacques M..., Jean-Luc N..., Patrice O..., Miloud S..., Larbi Y..., Abdelkader B..., Mohamed B..., Bernard C..., Mohamed P..., M'Hamed P..., Philippe Q... et Miloud Z... à payer à la société SVE VEOLIA 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
Avant dire droit sur les demandes en paiement d'heures supplémentaires pour la période du 1er janvier au 31 mai 2006 ;
Dit que les salariés devront produire aux débats et communiquer les documents suivants :
1. accord national signé le 7 octobre 2005 et entré en vigueur le 1er janvier 2006,
2. bulletins de salaire des mois de janvier à mai 2006,
3. courrier adressé par la direction de l'entreprise le 28 novembre 2005 au syndicat C. G. T. à l'attention de Michel ZZ...,
4. procès-verbal du comité d'établissement de LIMOGES-TOURCOING au 23 décembre 2005,
5. modèle de fiche de paie applicable au 1er janvier 2006 établi par la direction de l'entreprise à la suite de la réunion du comité d'établissement du 23 décembre 2005,
6. lettre adressée par l'inspecteur du travail des transports au chef d'entreprise dont un passage est reproduit en page 25 des conclusions des salariés ;
Dit que les parties pourront conclure au vu des pièces produites ;
Renvoie à cet effet l'affaire à l'audience du lundi 7 janvier 2008 à 14 heures ;
Condamne in solidum Stéphane A..., Driss D..., Pascal E..., Pascal F..., Mohamed G..., Pascal H..., Ameur I..., Lakhdar J..., Bernard K..., Michel L..., David X..., Mohamed R..., Jean-Jacques M..., Jean-Luc N..., Patrice O..., Miloud S..., Larbi Y..., Abdelkader B..., Mohamed B..., Bernard C..., Mohamed P..., M'Hamed P..., Philippe Q... et Miloud Z... aux dépens de première instance et aux dépens d'appel supportés jusqu'à ce jour ;
Réserve les dépens postérieurs au présent arrêt.
Cet arrêt a été prononcé à l'audience publique de la chambre sociale de la cour d'appel de LIMOGES en date du premier octobre deux mille sept par monsieur le président Jacques LEFLAIVE.