Arrêt n
NoRG :S 07 0300
Affaire :
Christian X...
c/
Société CHARAL
Licenciement
AMDB/MLM
COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 1er OCTOBRE 2007
A l'audience publique de la chambre sociale de la cour d'appel de LIMOGES, le premier octobre deux mille sept, a été rendu l'arrêt dont la teneur suit :
Entre :
Christian X..., né le 18 août 1965 à MONSEGUR (Gironde), demeurant ...
APPELANT d'un jugement rendu le 12 février 2007 par le conseil de prud'hommes de TULLE
bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale par décision no 2007/1723 du 31 mai 2007
Représenté par Maître Frédérique FROIDEFOND, avocat au barreau
BRIVE-LA-GAILLARDE
Et :
Société CHARAL, inscrite au RCS D'ANGERS sous le no B 546 950 379 - SIREN 546 950 379, dont le siège social est 1 place des Prairies - 49300 CHOLET
Intimée,
Représentée par Maître Nathalie ROUXEL-CHEVROLLIER, avocat au barreau d'ANGERS
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A l'audience publique du 3 septembre 2007, la cour étant composée de Monsieur Jacques LEFLAIVE, président de chambre, de Monsieur Philippe NERVÉ et de Madame Anne-Marie DUBILLOT-BAILLY, conseillers, assistés de Madame Geneviève BOYER, greffier, Maîtres Frédérique FROIDEFOND et Nathalie ROUXEL-CHEVROLLIER, avocates, ont été entendues en leur plaidoirie ;
Puis, Monsieur le président a renvoyé le prononcé de l'arrêt, pour plus ample délibéré, à l'audience du 1eroctobre 2007 ;
A l'audience ainsi fixée, l'arrêt qui suit a été prononcé, les mêmes magistrats en ayant délibéré.
LA COUR
Monsieur Christian X... a été embauché le 19 octobre 1992 par la société d'exploitation de l'unité d'abattage d'EGLETONS, gérée depuis le 1er mars 1999 par la SA CHARAL. Déclaré inapte à son emploi d'ouvrier d'abattoirs, lors de la dernière visite de reprise, le 27 décembre 2005, à la suite d'un grave accident du travail, qui avait occasionné un arrêt de travail du 1er avril 2005 au 10 décembre 2005, date de sa consolidation, il s'est vu notifier son licenciement pour inaptitude le 7 février 2006.
Le 20 avril 2006, Christian X... a saisi le Conseil de prud'hommes de TULLE des demandes suivantes :
complément d'indemnité spéciale de licenciement 379,54 euros
dommages-intérêts pour licenciement sans cause
réelle et sérieuse 35 256,72 euros
dommages-intérêts pour préjudice moral 1 469,03 euros
article 700 du nouveau code de procédure civile 2 000 euros
La SAS CHARAL a conclu au débouté de Monsieur X... et a réclamé la somme de 2 000 euros sur le fondement de ce même texte.
Par jugement du 12 février 2007, le Conseil de prud'hommes de TULLE a condamné la SAS CHARAL à verser à Monsieur X... la somme de 379,54 euros au titre du complément de l'indemnité de licenciement et a débouté celui-ci de ses autres demandes.
Par déclaration du 6 mars 2007, Christian X... a relevé appel de cette décision, dont il sollicite la réformation, sauf en ce qu'elle lui a alloué le complément d'indemnité spéciale de licenciement. Il demande à la Cour de dire que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, renouvelant ses demandes de première instance, outre une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
L'appelant rappelle que le salarié déclaré inapte à son poste à l'issue du deuxième examen prévu par l'article R 241-51-1 du code du travail doit bénéficier d'une recherche de reclassement dans le mois qui suit cet examen, au sein de l'entreprise et le cas échéant, du groupe auquel celle-ci appartient, même si le salarié est déclaré inapte à tout emploi dans l'entreprise. Pour pouvoir le licencier, l'employeur doit démontrer qu'il s'est trouvé dans l'impossibilité de le reclasser au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutation, transformation de poste de travail ou aménagement du temps de travail. Monsieur X... soutient qu'en l'espèce, l'employeur, qui ne s'est même pas soucié de faire préciser par le Médecin du travail l'étendue de l'inaptitude constatée, alors qu'il pouvait effectuer un travail administratif ou de secrétariat, échoue dans cette démonstration, n'ayant même pas fourni le détail de ses prétendues démarches de reclassement aux délégués du personnel et que, par conséquent, son licenciement, qui lui a causé un préjudice financier et moral important, se trouve dépourvu de cause réelle et sérieuse. L'appelant ajoute que l'indemnité spéciale de licenciement doit être fixée selon le mode de calcul le plus favorable au salarié.
La SAS CHARAL conclut à la confirmation de la décision querellée, sauf quant à l'octroi du complément d'indemnité spéciale de licenciement, dont elle réclame le remboursement, ainsi qu'une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
L'intimée allègue qu'elle a été parfaitement informée des caractéristiques de l'inaptitude de l'appelant, ayant interrogé le médecin du travail à ce sujet, avec lequel elle a tenu une réunion en compagnie des membres du CHSCT, de l'inspecteur du travail et du contrôleur de la CRAMCO et que compte tenu de son grave handicap et de l'importance de son incapacité définitive, il a été unanimement constaté qu'aucun poste ne pouvait lui être sérieusement proposé au sein de l'unité d'EGLETONS, ni dans les autres sites du groupe. Elle précise qu'aucun poste manuel ne pouvait lui convenir, car il souffre d'une lésion du nerf médian gauche alors qu'il est gaucher, pas plus qu'un travail administratif ou de secrétariat, qui aurait impliqué l'utilisation régulière d'un clavier d'ordinateur, totalement contre-indiquée au vu de son handicap. La Société expose que l'échec du reclassement de l'intéressé, qui a admis lui-même au cours de l'entretien préalable qu'aucun poste de l'entreprise ne pouvait lui convenir, a conduit à son licenciement pour inaptitude, faisant grief aux premiers juges de n'avoir pas retenu l'indemnité conventionnelle de licenciement, qui ne prévoit pas de dispositif spécifique aux salariés licenciés pour inaptitude après un accident du travail.
SUR QUOI, LA COUR
Monsieur Christian X... a été victime le 1 er avril 2005 d'un grave accident du travail, s'étant entaillé le bras gauche et sectionné le nerf médian, alors qu'il est gaucher, et a été en arrêt maladie jusqu'au 10 décembre 2005, date de sa consolidation, une IPP de 40% étant retenue. Conformément à l'article R 241-51-1 du code du travail, son employeur, la SAS CHARAL, a organisé une visite de reprise à la Médecine du Travail, le 13 décembre 2005, à l'issue de laquelle le docteur Chantal Z... a conclu à l' "inaptitude prévisible au poste de travail- à revoir dans 15 jours". En application du texte précité, l'employeur a informé le salarié concerné qu'une recherche de reclassement serait effectuée avec le médecin du travail et qu'une réunion extraordinaire du CHSCT aurait lieu le 23 décembre suivant. Contrairement aux allégations de l'appelant, la Société s'est informée auprès du médecin du travail quant au degré d'inaptitude de l'intéressé, ainsi qu'en fait foi la réponse du praticien en date du 14 décembre 2005, qui fait état d'une inaptitude prévisible à son poste de travail d'ouvrier d'abattoir-boucher et déconseille le port de charges, tout travail nécessitant préhension/flexion/extension des membres supérieurs de façon intensive, un travail administratif/ secrétariat pouvant convenir, mais utiliser un clavier d'ordinateur de façon permanente et/ou intensive est contre-indiqué. Au vu du procès-verbal de la réunion du CHSCT précédemment évoquée, il a été constaté qu'aucun poste de reclassement ne pouvait être proposé à Monsieur X... au sein du site d'EGLETONS et le salarié en a été informé par lettre du 23 décembre 2005 Lors de la seconde visite de reprise, le docteur Bernard A..., médecin du travail, a définitivement conclu à l'inaptitude sans restriction du salarié à son poste de travail. Parallèlement, Nadine B..., responsable des ressources humaines du site d'EGLETONS, s'est adressée à l'ensemble des entreprises du groupe CHARAL, à LA CHATAIGNERAIE, CHOLET, SABLE SUR SARTHE, FLERS et METZ, dont les réponses négatives quant au reclassement de l'intéressé figurent au dossier, ainsi que le procès-verbal de la réunion extraordinaire des délégués du personnel, en date du 4 janvier 2006, qui conclut qu'aucun poste correspondant à l'état de santé de Christian X... n'est envisageable. La Cour constate donc, comme l'ont fait les premiers juges, que l'obligation de reclassement, qui n'est pas une obligation de résultat, a été respectée en l'espèce et que le licenciement pour inaptitude apparaît fondé sur une cause réelle et sérieuse, étant précisé que la lettre de rupture, qui rappelle les différentes démarches effectuées en vue du reclassement, est parfaitement motivée et que l'inaptitude s'appréciant à la date où elle est constatée par le médecin du travail, les postes occupés ultérieurement par l'intéressé ou l'évolution de ses lésions, dont le professeur C... a estimé au moment de l'accident du travail que les délais de réhabilitation et de repousse nerveuse sont totalement imprévisibles, sont sans intérêt pour la solution du litige. Au vu de ce qui précède, le jugement déféré doit être confirmé en ce qu'il a dit que l'obligation de reclassement a été respectée, que le licenciement de Christian X... est fondé sur une cause réelle et sérieuse et a débouté celui-ci de ses demandes à ce titre, ainsi que sur l'octroi de l'indemnité légale de licenciement, plus avantageuse pour le salarié que la conventionnelle.
Il apparaît équitable d'allouer à la SAS CHARAL la somme de 650 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et de condamner Monsieur X... aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant en audience publique, contradictoirement, en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Confirme le jugement rendu le 12 février 2007 par le Conseil de prud'hommes de TULLE,
Condamne Christian X... à verser à la SAS CHARAL la somme de SIX CENT CINQUANTE EUROS (650 €) en application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,
Le condamne aux dépens d'appel.
Cet arrêt a été prononcé à l'audience publique de la chambre sociale de la cour d'appel de LIMOGES en date du premier octobre deux mille sept par Monsieur le président Jacques LEFLAIVE.