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18/09/2007 | FRANCE | N°600

France | France, Cour d'appel de Limoges, Ct0046, 18 septembre 2007, 600


ARRET N
RG N : 06 / 01417
AFFAIRE :
M. Thierry Jean Denis X...C / Mme Lyliane Marie Joëlle Z...épouse A...

GS / MCM

RESILIATION DE BAIL-LOYERS

grosse à Me GARNERIE, avoué
COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE PREMIERE SECTION
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ARRET DU 18 SEPTEMBRE 2007
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A l'audience publique de la CHAMBRE CIVILE PREMIERE SECTION DE LA COUR D'APPEL DE LIMOGES, le DIX HUIT SEPTEMBRE DEUX MILLE SEPT a été rendu l'arrêt dont la teneur suit :
ENTRE :
Monsieur Thierry Jean Denis X..., de nationalité Française,

né le 22 Mars 1973 à AURILLAC (15000), Ouvrier agricole, demeurant...
représenté par la SCP CHABAUD DURAN...

ARRET N
RG N : 06 / 01417
AFFAIRE :
M. Thierry Jean Denis X...C / Mme Lyliane Marie Joëlle Z...épouse A...

GS / MCM

RESILIATION DE BAIL-LOYERS

grosse à Me GARNERIE, avoué
COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE PREMIERE SECTION
---= = oOo = =---
ARRET DU 18 SEPTEMBRE 2007
---= = oOo = =---
A l'audience publique de la CHAMBRE CIVILE PREMIERE SECTION DE LA COUR D'APPEL DE LIMOGES, le DIX HUIT SEPTEMBRE DEUX MILLE SEPT a été rendu l'arrêt dont la teneur suit :
ENTRE :
Monsieur Thierry Jean Denis X..., de nationalité Française, né le 22 Mars 1973 à AURILLAC (15000), Ouvrier agricole, demeurant...
représenté par la SCP CHABAUD DURAND-MARQUET, avoués à la Cour,
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 06 / 6502 du 18 / 01 / 2007 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Limoges)
APPELANT d'un jugement rendu le 02 OCTOBRE 2006 par le TRIBUNAL D'INSTANCE DE TULLE
ET :
Madame Lyliane Marie Joëlle Z...épouse A..., de nationalité Française née le 20 Juin 1955 à MONS (63310), Sans profession, demeurant ...77420 CHAMPS SUR MARNE

représentée par Me Jean-Pierre GARNERIE, avoué à la Cour, assistée de Me Philippe CAETANO, avocat au barreau de TULLE
INTIMEE
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Selon calendrier de procédure du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 19 Juin 2007 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 18 Septembre 2007.L'ordonnance de clôture a été rendue le 23 mai 2007.
Conformément aux dispositions des articles 786 et 910 du Nouveau Code de Procédure Civile, Monsieur Gérard SOURY, magistrat rapporteur, assisté de Madame Pascale SEGUELA, Greffier, a tenu seul l'audience au cours de laquelle Monsieur le Conseiller SOURY a été entendu en son rapport, Maître CAETANO, avocat, a été entendu en sa plaidoirie, la SCP CHABAUD-DURAND-MARQUET, avoué, ayant déposé son dossier et ont donné leur accord à l'adoption de cette procédure.
Après quoi, Monsieur Gérard SOURY, Conseiller, a renvoyé le prononcé de l'arrêt, pour plus ample délibéré, à l'audience du 18 Septembre 2007.
Au cours de ce délibéré, Monsieur Gérard SOURY, a rendu compte à la Cour, composée de Monsieur Gérard SOURY, Conseiller faisant fonction de Président, de Monsieur Didier BALUZE et Robert BELLETTI, Conseillers.A l'issue de leur délibéré commun, a été rendu, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit.
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LA COUR
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FAITS et PROCÉDURE

Le 11 septembre 2000, Madame Liliane A...a donné à bail d'habitation à Monsieur Thierry X...une maison située à Bar.
La bailleresse ayant fait délivrer à son locataire, le 15 juin 2006, un commandement de payer des sommes correspondant à un arriéré de loyers et un solde de dépôt de garantie, outre divers frais, le locataire a saisi le tribunal d'instance de Tulle aux fins d'annulation de ce commandement et, subsidiairement, pour obtenir des délais de paiement. La bailleresse a formé une demande reconventionnelle aux fins d'expulsion du locataire.

Par jugement du 2 octobre 2006, le tribunal d'instance a :
-déclaré nul le commandement de payer du 15 juin 2006 ;-prononcé la résiliation du bail pour non paiement des loyers ;-ordonné l'expulsion du locataire ;-condamné le locataire à payer, en deniers ou quittances, à la bailleresse une somme de 4 513,68 euros au titre de l'arriéré de loyers au 30 septembre 2006 ;-accordé des délais de paiement au locataire en précisant qu'à défaut de paiement d'une seule échéance, la totalité de sa dette deviendra exigible.

Monsieur X...a relevé appel de ce jugement qui a été frappé d'appel incident par la bailleresse.

MOYENS et PRÉTENTIONS

Monsieur X...conclut à l'irrecevabilité des demandes de Madame A...en soutenant qu'elle n'est pas propriétaire de l'immeuble loué. Subsidiairement, il conclut au rejet des demandes de la bailleresse en faisant valoir qu'en l'absence de toute clause résolutoire dans le contrat de bail, le tribunal d'instance ne pouvait prononcer la résiliation du bail ; que la demande de résiliation du bail est irrecevable faute d'avoir été notifiée au représentant de l'Etat dans le département conformément à l'article 24 de la loi no 89-462 du 6 juillet 1989 ; que sa bailleresse impute ses versements en règlement des loyers en violation des dispositions de son plan de surendettement ; que les lieux loués sont insalubres ; que des délais de paiement doivent lui être accordés.
Madame A...précise que sa qualité de bailleresse figure expressément dans le contrat de bail. Elle sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il a prononcé la résiliation du bail et l'expulsion du locataire. Elle conteste l'état d'insalubrité de l'immeuble. Appelante incidente, elle réclame le paiement d'un arriéré de loyers et charges de 4 810,76 euros outre 1 000 euros de dommages-intérêts pour appel dilatoire.
Vu les conclusions de Monsieur X...du 2 mars 2007 ;
Vu les conclusions de Madame A...du 11 mai 2007 ;
Vu l'ordonnance de clôture du 23 mai 2007 renvoyant l'affaire à l'audience du 19 juin 2007.

MOTIFS

Sur la fin de non recevoir tirée du défaut de qualité à agir de Madame A....
Attendu que le contrat de bail identifie clairement Madame A...en qualité de bailleresse ; que le fait que Madame A...soit intervenue aux côtés de son époux à l'occasion de la procédure de surendettement de Monsieur X...ne permet pas à ce dernier de dénier la qualité de bailleresse de l'intéressée ; que la fin de non recevoir tirée du défaut de qualité à agir de Madame A...sera donc rejetée.
Sur le paiement de l'arriéré de loyers et charges.
Attendu que le locataire ne conteste pas le principe de sa dette ; qu'il se borne à soutenir, sans en apporter la justification, que le solde de dépôt de garantie dont sa bailleresse réclame le paiement serait inclus dans son plan de surendettement et que cette dernière imputerait ses versements en violation des dispositions de ce plan, sans expliciter cette allégation ni produire ledit plan ; que ces contestations ne peuvent qu'être rejetées.
Attendu que Monsieur X...oppose, pour la première fois en cause d'appel, l'indécence de l'immeuble loué en se prévalant d'une évaluation de l'état de cette habitation par le mouvement Pact Arim effectuée le 13 novembre 2006 ; que ce document fait état de " suspicions d'indécence " concernant des menuiseries et des revêtements de sols dégradées, des installations électriques non conformes et une absence de ventilation dans la cuisine ; qu'outre le fait que certains de ces désordres relèvent de l'obligation d'entretien incombant au locataire, Monsieur X..., qui ne justifie pas avoir préalablement réclamé à sa bailleresse d'exécuter les travaux de mise en conformité à sa charge, ne peut se prévaloir de cette situation pour s'opposer au paiement de son loyer.
Attendu que l'arriéré de loyers s'élève à la somme de 4 810,76 euros suivant décompte arrêté au 30 avril 2007 ; que Monsieur X...sera condamné à payer cette somme à sa bailleresse.
Sur les délais de paiement.
Attendu que les délais de paiement réclamés par Monsieur X...lui ont été accordés par le jugement déféré suivant une disposition qui sera confirmée, le défaut de paiement d'une seule échéance entraînant l'exigibilité immédiate du solde restant dû.
Sur la résiliation du bail.
Attendu que le défaut de clause résolutoire dans le contrat de bail ne fait pas obstacle à ce que le juge prononce la résiliation du bail en cas de manquement du locataire à ses obligations contractuelles ; que, cependant, l'article 24 de la loi no 89-462 du 6 juillet 1989, dans sa rédaction issue de le loi no 2005-32 du 18 janvier 2005, subordonne la recevabilité de la demande reconventionnelle tendant au prononcé de la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers à sa notification par le bailleur au représentant de l'Etat dans le département au moins deux mois avant l'audience.
Attendu que Madame A..., qui n'a pas procédé à cette formalité légale lorsqu'elle a formé sa demande reconventionnelle aux fins de résiliation du bail en première instance, soutient que l'article 564 du nouveau Code de procédure civile s'oppose à ce que Monsieur X...se prévale de l'irrecevabilité qui en résulte pour la première en cause d'appel.

Mais attendu que la sanction de l'inobservation de ladite formalité ne constitue pas une demande nouvelle mais s'analyse en une fin de non recevoir au sens de l'article 122 du nouveau Code de procédure civile et, comme telle, peut être proposée en tout état de cause.

Attendu, selon l'article 126 du nouveau Code de procédure civile, que dans le cas où la situation ayant donné lieu à fin de non recevoir est susceptible d'être régularisée, l'irrecevabilité sera écartée si sa cause a disparue au moment où le juge statue ; que le défaut de signification au représentant de l'Etat de la demande reconventionnelle tendant au prononcé de la résiliation du bail pour non paiement des loyers constitue une fin de non recevoir régularisable ; que Madame A...justifie avoir signifié, par huissier, ses conclusions d'appel contenant sa demande reconventionnelle au préfet de la Corrèze le 26 mars 2007, soit plus de deux mois avant l'audience de la cour d'appel ; qu'il s'ensuit que cette demande reconventionnelle est recevable.
Attendu que le locataire ayant manqué à son obligation contractuelle de paiement des loyers, il y a lieu de prononcer la résiliation du bail et de confirmer le jugement ayant ordonné l'expulsion du locataire, ce dernier étant tenu, pour la période courant entre la résiliation et son départ effectif des lieux, au paiement d'une indemnité d'occupation calculée sur la base du montant mensuel du loyer et charges.
Sur la demande de dommages-intérêts.
Attendu que la contestation Monsieur X...s'avère dépourvue de fondement ; que, cependant, son caractère abusif n'est pas démontré ; que Madame A...ne peut prétendre à des dommages-intérêts pour appel abusif.

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PAR CES MOTIFS
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LA COUR,
Statuant en audience publique et par arrêt contradictoire ;
CONFIRME le jugement rendu le 2 octobre 2006 par le tribunal d'instance de Tulle, sauf à porter à 4 810,76 euros la somme que Monsieur Thierry X...sera condamné à payer, en deniers ou quittances, à Madame Liliane A...au titre des loyers impayés à la date du 30 avril 2007 ;
REJETTE la demande de dommages-intérêts de Madame Liliane A...pour appel abusif ;
CONDAMNE Monsieur Thierry X...à payer à Madame Liliane A...une somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur Thierry X...aux dépens et accorde à Maître GARNERIE, avoué, le bénéfice de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile.

CET ARRET A ETE PRONONCE A L'AUDIENCE PUBLIQUE DE LA CHAMBRE CIVILE PREMIERE SECTION DE LA COUR D'APPEL DE LIMOGES EN DATE DU DIX HUIT SEPTEMBRE DEUX MILLE SEPT PAR MONSIEUR SOURY, PRESIDENT.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Régine GAUCHER. Gérard SOURY.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Limoges
Formation : Ct0046
Numéro d'arrêt : 600
Date de la décision : 18/09/2007

Analyses

BAIL D'HABITATION - Bail soumis à la loi du 6 juillet 1989 - Résiliation - Demande - Notification au préfet - / JDF

Conformément à l'article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dans sa rédaction issue de la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005, la demande tendant au prononcé de la résiliation judiciaire pour dette locative doit être notifiée au représentant de l'Etat dans le département au moins deux mois avant l'audience. Lorsque cette formalité n'est pas respectée par le bailleur, le preneur peut se prévaloir de cette irrégularité pour la première fois en appel puisqu'il s'agit, au sens de l'article 122 du code de procédure civile, non pas d'une demande nouvelle mais d'une fin de non-recevoir pouvant être soulevée en tout état de cause. Aux termes de l'article 126 du code de procédure civile, dans le cas où la situation donnant lieu à fin de non-recevoir est susceptible d'être régularisée, l'irrecevabilité sera écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue. Le défaut de signification au représentant de l'Etat de la demande reconven- tionnelle tendant au prononcé de la résiliation du bail pour non paiement des loyers constitue une fin de non recevoir régularisable. Ainsi, le bailleur justifiant avoir signé des conclusions d'appel contenant sa demande reconventionnelle au préfet plus de deux mois avant l'audience de la cour d'appel, sa demande reconventionnelle est recevable


Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Tulle, 02 octobre 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.limoges;arret;2007-09-18;600 ?
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