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17/09/2007 | FRANCE | N°07/0104

France | France, Cour d'appel de Limoges, 17 septembre 2007, 07/0104


Arrêt no



No RG : S07 0104

Affaire :

SELARL PHARMACIE BAUDRIN-GEST

c /

Sylvia X...


Licenciement

JL / MCF



COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 17 SEPTEMBRE 2007



À l'audience publique de la chambre sociale de la cour d'appel de LIMOGES, le dix-sept septembre deux mille sept, a été rendu l'arrêt dont la teneur suit :

Entre :

La SELARL PHARMACIE BAUDRIN-GEST dont le siège social est centre commercial de Corgnac, place du Commerce à LIMOGES (87100,
r>appelante d'un jugement rendu le 9 janvier 2007 par le conseil de prud'hommes de LIMOGES,

représentée par maître Philippe GRIMAUD, avocat au barreau de L...

Arrêt no

No RG : S07 0104

Affaire :

SELARL PHARMACIE BAUDRIN-GEST

c /

Sylvia X...

Licenciement

JL / MCF

COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 17 SEPTEMBRE 2007

À l'audience publique de la chambre sociale de la cour d'appel de LIMOGES, le dix-sept septembre deux mille sept, a été rendu l'arrêt dont la teneur suit :

Entre :

La SELARL PHARMACIE BAUDRIN-GEST dont le siège social est centre commercial de Corgnac, place du Commerce à LIMOGES (87100,

appelante d'un jugement rendu le 9 janvier 2007 par le conseil de prud'hommes de LIMOGES,

représentée par maître Philippe GRIMAUD, avocat au barreau de LIMOGES ;

Et :

Sylvia X... domiciliée...,

intimée, représentée par maître Marie-Christine LAPOUMÉROULIE, avocat au barreau de LIMOGES ;

À l'audience publique du 18 juin 2007, la cour étant composée de monsieur Jacques LEFLAIVE, président de chambre, de monsieur Philippe NERVÉ et de madame Anne-Marie DUBILLOT-BAILLY, conseillers, assistés de madame Geneviève BOYER, greffier, maîtres Philippe GRIMAUD et Marie-Christine LAPOUMÉROULIE, avocats, ont été entendus en leur plaidoirie ;

Puis, monsieur le président a renvoyé le prononcé de l'arrêt, pour plus ample délibéré, à l'audience du 17 septembre 2007 ;

À l'audience ainsi fixée, l'arrêt qui suit a été prononcé, les mêmes magistrats en ayant délibéré.

LA COUR

Marie-Claude Z..., qui exploitait une officine de pharmacie à LIMOGES dans le centre commercial de CORGNAC, a engagé Sylvia X... comme pharmacien par plusieurs contrat à durée déterminée :

le 23 juillet 1998 pour une durée minimale de quatre mois à compter du 3 août 1998,

le 1er décembre 1998 pour une durée de quatre mois à compter du même jour,

le 2 novembre 1999 pour la période du 2 novembre au 18 décembre 1999.

Les parties ont signé le 23 août 2000 un contrat de travail aux termes duquel Sylvie X... était engagée comme pharmacien non diplômé puis comme pharmacien-assistant dès qu'elle serait titulaire du doctorat en pharmacie à compter du 1er août 2000 à raison de 30 heures par semaine.

Par lettre remise en main propre le 25 novembre 2005 la société Z..., venue entre temps aux droits de Marie-Claude Z..., a convoqué Sylvia X... à un entretien préalable à un éventuel licenciement et lui a notifié une mise à pied conservatoire dans l'attente de la décision à intervenir.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 10 décembre 2005 la société Z... a notifié à Sylvia X... son licenciement pour faute grave en indiquant le motif suivant :

« Le mercredi 23. 11. 2005, vos horaires de travail et de présence dans l'Officine en votre qualité de Pharmacien Assistant étaient les suivants :

-9 h 00 13 h 00
-14 h 00 19 h 45

Ces horaires résultaient du planning qui avait été préalablement établi, et que j'avais validé.

Or ce jour-là, il est établi que vous avez quitté l'Officine à partir de 12 h 10 sans aucune autorisation.

M'en étant aperçue, j'ai demandé à vos collègues présentes dans l'Officine où vous pouviez vous trouver ; personne n'a pu me donner une réponse précise et nous avons même été conduits à vous rechercher.

Il a été constaté à 12 h 45 que vous reveniez à la Pharmacie avec des courses et un paquet, ayant donc été absence à votre poste de 12 h 10 à 12 h 45.

Ces faits constituent un abandon de poste, une absence de votre part au temps de votre travail sans autorisation.

Il s'agit de faits qui sont particulièrement graves, alors que j'ai mis en place une organisation de temps de présence rigoureuse afin que soient en particulier respectées les prescriptions du Code de la Santé Publique.

Je vous rappelle au demeurant, ce que vous ne devez pas ignorer, qu'en vertu de l'article L. 5125-20 du Code de la Santé Publique, en toutes circonstances, les médicaments doivent être préparés par un Pharmacien, ou sous la surveillance directe d'un Pharmacien et que l'exercice de notre activité implique une présence continue.

De même, une Officine ne peut rester ouverte en l'absence de son titulaire que si celui-ci s'est fait régulièrement remplacer.

En cas de visite et / ou de contrôle des Pharmaciens Inspecteurs de Santé Publique, les conséquences du manquement grave qui vous est reproché peuvent être une sanction disciplinaire, et notamment une décision de fermeture temporaire de l'Officine.

Les faits qui vous sont ainsi reprochés ont été par vous reconnus lors de l'entretien préalable, vous avez délibérément transgressé les règles applicables à votre fonction et les règles d'organisation mises en place dans l'Officine ».

Sylvia X... a saisi le conseil de prud'hommes de LIMOGES le 7 mars 2006 aux fins de voir dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner Marie-Claude Z... à lui payer les sommes suivantes :

indemnité compensatrice de préavis : 7 750,50 €,
congés payés correspondants : 775,05 €,
indemnité conventionnelle de licenciement : 4 327,08 €,
dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle
et sérieuse : 46 503,00 €,
indemnité au titre de l'article 700 du nouveau
code de procédure civile : 1 800,00 €.

Marie-Claude Z... a conclu au débouté de l'ensemble des demandes de Sylvie X... et a réclamé 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Par jugement du 9 janvier 2007 le conseil de prud'hommes de LIMOGES a dit que le licenciement de Sylvie X... est dépourvu de cause réelle et sérieuse et a fait droit à ses demandes en limitant toutefois à 30 000 euros le montant des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et à 800 euros celui de l'indemnité au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Marie-Claude Z... a relevé appel de ce jugement par déclaration du 18 janvier 2007.

Par écritures soutenues oralement à l'audience elle conclut au débouté de l'ensemble des demandes de Sylvia X... et réclame à son encontre 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile en exposant l'argumentation suivante :

L'explication donnée par Sylvie X... pour justifier son absence de la pharmacie est fausse. Lorsque Marie-Claude Z... s'est aperçue in extremis de l'absence de cette salariée quand elle est partie déjeuner les autres salariés se sont mis à sa recherche et personne n'a prétendu que l'organisation du temps de travail avait été modifiée. Sylvia X... ne l'a pas davantage prétendu quand son employeur l'a interpellée à son retour à 12 heures 45, indiquant simplement qu'elle avait dû beaucoup attendre pour qu'on lui fasse son paquet cadeau. Le planning de la semaine avait été établi conjointement par la secrétaire de l'officine et une préparatrice et approuvé par l'employeur et il ne devait pas être remis en cause. Marie-Claude Z..., qui devait prendre son temps de pause et être absente de la pharmacie de midi à 13 heures, n'a jamais été informée du départ de sa pharmacienne-assistante dans ce créneau horaire. Si les plannings ont été modifiés c'était avec l'accord du titulaire de l'officine.L'article L. 5125-20 du code de la santé publique impose la présence permanente du pharmacien dans l'officine.L'absence de Sylvia X... sans autorisation exposait son employeur à une sanction disciplinaire et constitue une faute grave.

Par écritures soutenues oralement à l'audience Sylvia X... conclut à la confirmation du jugement et réclame 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile en exposant l'argumentation suivante :

Il est exact qu'elle s'est absentée pour une courte durée de la pharmacie mais il ne s'agit pas d'un abandon de poste. Le planning établi par Audrey Y... prévoyait pour le mercredi 23 novembre la présence de Sylvia X... de 9 heures à 13 heures et de 14 heures à 19 heures 45. Audrey Y... a constaté avoir omis de tenir compte de l'organisation des pauses des non-pharmaciens et que si Sylvia X... prenait sa pause de 13 heures à 14 heures, il n'y aurait qu'une personne au comptoir. Pour ne pas perturber le fonctionnement de l'officine sur cette plage horaire Sylvia X... a proposé de prendre sa pause repas immédiatement. Audrey Y... savait qu'elle s'absentait et s'était assurée que Marie-Claude Z... était présente à l'officine. Sylvia X... a quitté l'officine vers 12 heures 15 pour aller chercher de quoi se restaurer. À son retour Marie-Claude Z... lui a demandé où elle était. Sylvia X... lui a expliqué les raisons pour lesquelles elle avait pris sa pause de façon anticipée et son employeur ne lui a fait aucune remarque. Il a déjà été procédé de la sorte sans que Marie-Claude Z... n'en tienne rigueur à qui que ce soit. Sylvia X... a agi en concertation avec sa collègue chargée du planning et a quitté l'officine après avoir pris soin de vérifier que Marie-Claude Z... était présente.

SUR QUOI, LA COUR

Attendu qu'il est constant au vu des attestations produites par l'appelante que Sylvia X... a quitté l'officine vers 12 heurs 10 et qu'elle y est revenue à 12 heures 45, alors que d'après le tableau de service elle devait y être présente jusqu'à 13 heures ;

Qu'il n'est pas contesté qu'elle n'a pas requis préalablement l'autorisation de son employeur alors qu'en vertu de l'article L. 5125-20 du code de la santé publique elle n'aurait pas dû s'absenter avant de s'assurer auprès de lui qu'il pourrait assurer la permanence dans l'officine ;

Qu'il peut effectivement lui être reproché un manquement à ses obligations professionnelles ;

Mais attendu qu'il résulte de l'attestation d'Audrey Y..., dont la sincérité n'a pas été contestée à l'audience, que l'intimée et elle se sont rendu compte que, si Sylvia X... partait à 13 heures, il n'y aurait pas assez de personnel au comptoir, qu'en sa qualité de responsable des plannings Audrey Y... a autorisé Sylvia X... à partir à midi, qu'elles n'ont certes pas consulté Marie-Claude Z... mais qu'elles ont vérifié que celle-ci était présente dans l'officine ;

Que l'absence de Sylvia X... n'a duré que 35 minutes alors que le pharmacien titulaire était effectivement présent ;

Que l'intimée avait travaillé dans l'entreprise depuis plus de sept ans sans que son comportement professionnel ne donne lieu à critique ;

Que, dans ces conditions, son licenciement apparaît une sanction excessive, ce qui le prive de cause réelle et sérieuse ;

Attendu que, compte tenu de son ancienneté et du niveau de sa rémunération le montant des dommages-intérêts alloués par le conseil de prud'hommes n'appelle pas de critiques ;

Attendu que le montant des autres condamnations n'est pas subsidiairement critiqué par l'appelante ;

Attendu, en conséquence, qu'il y a lieu de confirmer le jugement et de condamner l'appelante aux dépens et aux frais irrépétibles supportés devant la cour par l'intimée ;

PAR CES MOTIFS

La cour,

Statuant en audience publique, contradictoirement, en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de LIMOGES en date du 9 janvier 2007 en toutes ses dispositions ;

Condamne la société PHARMACIE BAUDRIN-GEST à payer à Sylvia X... 600 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

Condamne la société PHARMACIE BAUDRIN-GEST aux dépens d'appel.

Cet arrêt a été prononcé à l'audience publique de la chambre sociale de la cour d'appel de LIMOGES en date du dix-sept septembre deux mille sept par monsieur le président Jacques LEFLAIVE.

Le greffier, Le président,

Geneviève BOYER. Jacques LEFLAIVE.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Limoges
Numéro d'arrêt : 07/0104
Date de la décision : 17/09/2007
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Limoges


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2007-09-17;07.0104 ?
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