ARRÊT N
RG N : 06 / 01393
AFFAIRE :
CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE LA VENDÉE
C /
M. Erick Bernard X...
PLP / iB
saisie des rémunérations
grosse délivrée à la SCP Coudamy
COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE PREMIÈRE SECTION
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ARRÊT DU 04 JUILLET 2007
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Le QUATRE JUILLET DEUX MILLE SEPT la CHAMBRE CIVILE PREMIÈRE SECTION a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :
ENTRE :
CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE LA VENDÉE
dont le siège social est 46 Rue de la Marne-85932 LA ROCHE SUR YON CEDEX 9
représentée par la SCP COUDAMY, avoué à la Cour
APPELANTE d'un jugement rendu le 15 DÉCEMBRE 2000 par le TRIBUNAL D'INSTANCE DE FONTENAY LE COMTE
ET :
Monsieur Erick Bernard X...
de nationalité Française
né le 04 Septembre 1963 à MONTOURNAIS (85)
Profession : Magasinier (ère), demeurant... 85390 BAZOGES EN PAREDS
représenté par la SCP DEBERNARD-DAURIAC, avoués à la Cour
assisté de Me Claude DOMINAULT, avocat au barreau de LA ROCHE S / YON
INTIME
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SUR RENVOI DE CASSATION :
Jugement du tribunal d'instance de FONTENAY LE COMTE (Vendée) du 15 décembre 2000-Arrêt de la cour d'appel de POITIERS du 4 décembre 2002-Arrêt de la Cour de cassation du 2 novembre 2004.
L'affaire a été fixée à l'audience du 06 Juin 2007, après ordonnance de clôture rendue le 16 mai 2007, la Cour étant composée de Monsieur Bertrand LOUVEL, Premier Président, de Monsieur Pierre-Louis PUGNET et de Monsieur Gérard SOURY,
Conseillers en présence de Monsieur GOUILHERS, Mademoiselle DUTEIL et Mademoiselle GANDOIS, auditeurs de justice, ayant siégé en surnombre et participé au délibéré avec voix consultative, assistés de Madame Régine GAUCHER, Greffier.A cette audience, Monsieur PUGNET, Conseiller a été entendu en son rapport, Maître DOMINAULT, avocat, a été entendu en sa plaidoirie.
Puis Monsieur Bertrand LOUVEL, Premier Président, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 04 Juillet 2007 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
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LA COUR
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Faits, procédure :
Vu les conclusions déposées au greffe le 9 mai 2007 pour Erick X... ;
Vu les conclusions déposées au greffe le 16 mai 2007 pour la Caisse d'Allocations Familiales de la Vendée ;
Vu l'Ordonnance de clôture de la procédure rendue le 16 mai 2007 et le renvoi de l'affaire à l'audience du 6 juin 2007 où elle fut plaidée et mise en délibéré ;
Par Ordonnance du 4 octobre 1988 le Tribunal d'instance des Sables d'Olonne a fixé la pension due par M.X... pour l'entretien et l'éducation de ses 2 enfants issus de son union avec Mme C... à la somme mensuelle de 850 Frs par enfant ultérieurement réduite par le juge aux affaires familiales à 500 Frs.
En raison de l'échec d'une procédure de recouvrement forcé engagée à l'encontre de M.X... qui ne s'est pas acquitté du moindre paiement, Mme C... a demandé et obtenu de la CAF de la VENDÉE l'allocation de soutien familial qui est versée lorsque l'un au moins des parents se soustrait totalement au versement d'une créance alimentaire pour enfant fixée par une décision de justice.
La CAF de la VENDÉE a déposé devant le Tribunal d'instance de Fontenay le Comte, le 23 octobre 1998, une requête en saisie des rémunérations de M.X... pour obtenir le paiement de la somme de 24 613,30 Frs correspondant à la totalité de l'arriéré de la pension alimentaire.
M.X... ayant présenté une contestation, l'affaire a été soumise au Tribunal d'instance de FONTENAY LE COMTE lequel, dans un jugement rendu le 15 décembre 2000, a ordonné la saisie des rémunérations de M.X... mais à concurrence de la somme de 4 776,44 euros, y compris les frais.
Par arrêt du 4 décembre 2002 la Cour d'appel de Poitiers a confirmé ce jugement en toutes ses dispositions.
Elle a considéré que par applications des dispositions des articles L 581-2 et L 581-3 du code de la sécurité sociale la CAF disposait bien d'un mandat de recouvrement des sommes dues à Mme C... au titre de l'entretien de ses enfants mais qu'elle devait user des modalités prévues par le décret du 30 septembre 1986 c'est-à-dire agir, exclusivement par voie de paiement direct ou de recouvrement par les comptables du Trésor, et qu'elle était irrecevable à invoquer le titre exécutoire rendu au bénéfice de Mme C..., du moins pour les sommes supérieures à celles qu'elle avait versées au titre du soutien familial de février 1989 à janvier 1992, faute de bénéficier de la subrogation dans les droits de la créancière.
Dans son arrêt rendu le 2 novembre 2004 la deuxième chambre civile de la Cour de Cassation a annulé en toutes ses dispositions cet arrêt pour violation de la loi, au motif que la procédure de recouvrement public ouverte à l'organisme qui a versé la prestation familiale par les articles L 581-1 et suivants du code de la sécurité sociale n'est pas exclusive des voies d'exécution civile et que la Caisse disposait d'un mandant découlant de la demande d'allocation de soutien familial ce qui rendait recevable sa demande de saisie des rémunérations.
La CAF de la Vendeé demande à la Cour de Limoges, désignée Cour de renvoi, d'ordonner la saisie des rémunérations de M.X... à hauteur de 24 613,30 euros.
Elle se fonde sur l'arrêt de cassation pour affirmer que la demande d'allocation de soutien familial faite par Mme C... emporte automatiquement mandat implicite du créancier d'aliments en sa faveur pour recouvrer à l'encontre du débiteur, M.X..., en plus du montant de l'allocation pour laquelle elle est subrogée dans les droits de Mme C..., le surplus de la créance d'aliments qui excède le montant de l'Allocation de soutien familial et s'étend au recouvrement des termes à échoir mais aussi au recouvrement de la créance d'arriéré, ce que les procédures de paiement direct et de recouvrement public n'autorisent pas, rendant ainsi nécessaires les voies d'exécution ordinaires.
Sur ce point M.X... dénie à la CAF le droit de bénéficier des dispositions de l'article L 581-3 du code de la sécurité sociale en excipant du fait qu'elle était toujours intervenue en son propre et jamais en qualité de mandataire.
M.X... invoque par ailleurs la prescription quinquennale de l'article 2277 du code civil. Il estime que ne peut être réclamé aucun arriéré de pension antérieur au 3 novembre 1993, compte tenu de la requête de la CAF présentée 5 ans après.
La CAF conteste ce raisonnement en faisant valoir, que la prescription repose sur une présomption de paiement inexistante en la matière tel que le démontre la mise en œ uvre des nombreuses procédures en paiement à l'encontre de M.X... à compter du 29 août 1988 ainsi que son acceptation d'un plan de remboursement le 27 mars 1996 ce qui constitue une renonciation à invoquer la prescription.
C'est sur ce dernier fondement, au visa de l'article 2248 du code civil que le Tribunal d'instance avait rejeté le moyen tiré de la prescription.
Motifs de la Décision :
Attendu que M.X... soutient que par application des dispositions de l'article L581-2 du code de la sécurité sociale la CAF n'est subrogée dans les droits de Mme C...qu'à hauteur des sommes qu'elle a personnellement versées au créancier de la pension ;
Mais attendu que pour le surplus de la créance, dont le non-paiement a donné lieu au versement de l'allocation de soutien familial, et pour les autres termes à échoir, la demande de ladite allocation emporte mandat du créancier au profit de cet organisme (art L581-3 code de la sécurité sociale) ;
Attendu que le 21 août 1989, Mme C... a été informée par la CAF de l'enregistrement de sa demande d'allocation de soutien familial et du fait que le versement de celle-ci entraînait subrogation et valait mandat au profit de la CAF, ce qui permettait à cette dernière d'engager ou de poursuivre toute action contre l'autre parent pour obtenir le paiement de la pension alimentaire ou des subsides dus pour ses enfants bénéficiaires de cette prestation ;
Que Mme C... a apposé sa signature en regard de cette information, ce qui révèle la connaissance qu'elle avait de la portée de sa demande d'allocation de soutien familial qui emportait de plein droit et par application des dispositions légales d'ordre public de l'article L 581-3 du code de la sécurité sociale, mandat de recouvrement au profit de la CAF ;
Attendu que l'existence d'une réponse positive émanant de Mme C... à la question de l'octroi d'un mandat donné de sa part à la CAF pour engager ou poursuivre toute action contre l'autre parent pour obtenir le paiement de la prestation compensatoire ou de la pension alimentaire due pour elle-même ou pour ses autres enfants « non bénéficiaire de l'allocation de soutien familial », porte sur un autre mandat, comme le révèle ; la signification des dispositions en cause qui concernent la pension alimentaire dont elle pouvait être personnellement bénéficiaire ou celles concernant d'« autres enfants », l'utilisation de l'adverse « également », la présentation des deux types de situation sous forme énumérative et l'absence de renseignements complémentaires relatives à ses autres enfants que Mme C... devait fournir en cas de réponse positive ;
Qu'en toute hypothèse cette simple erreur était étrangère au mandat dont jouissait la CAF par la demande de soutien familial présentée par Mme C... au titre de l'absence de tout paiement de la pension due par M.X... pour leurs 2 enfants bénéficiaires de l'allocation de soutien familial ;
Attendu que la CAF disposait donc d'un mandat de recouvrement qui rendait recevable sa demande de saisie des rémunérations au-delà des sommes dont elle avait fait l'avance ;
Qu'elle a clairement fait apparaître ce fondement juridique au soutien de son action en justice ;
Attendu, s'agissant de la prescription, qu'est seule soumise à l'article 2277 du Code civil la demande en paiement d'aliments et non la poursuite de l'exécution de titres portant condamnation au paiement de la pension alimentaire, laquelle est régie par la prescription de droit commun de 30 ans ;
Que la demande de la CAF porte sur les pensions alimentaires mises à la charge de M.X... à compter de la signification du jugement du Tribunal d'instance des Sables d'Olonne rendu le 4 octobre 1988 qui en a fixé le montant et l'a condamné à ce paiement ;
Que cette action n'est nullement prescrite ;
Attendu que dans le décompte qu'elle produit l'appelante a déduit à juste titre les pensions afférentes aux mois d'août et septembre 1990, avril 1997 et février 1998 qui avaient fait l'objet d'une procédure de paiement direct, ainsi que celles correspondant à la période de février à juin 1992 et à celle de janvier 1993 à mars 1994, lorsque M.X... ne bénéficiait que du Revenu Minimum d'Insertion ;
Que la somme de 24 613,30 euros qui correspond à ce calcul et intègre les frais de gestion est justifiée ;
Par Ces Motifs :
La Cour, statuant par arrêt contradictoire, sur renvoi de cassation après en avoir délibéré conformément à la loi ;
CONFIRME le jugement déféré rendu le 15 décembre 2000 par le Tribunal d'Instance de Fontenay Le Comte en ce qu'il a autorisé le principe de la saisie des rémunérations de Erick X... et mis les dépens à sa charge ;
LE REFORME pour le surplus ;
Statuant à nouveau ;
AUTORISE la saisie des rémunérations de Erick X... à concurrence de
22 358,95 euros à titre principal
2 254,34 euros à titre de frais
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la CAF de la Vendée ;
CONDAMNE M.X... aux entiers dépens d'appel, et accorde à la SCP COUDAMY, Avoué, le bénéfice de l'article 699 du nouveau code de procédure civile ;
LE GREFFIER, LE PREMIER PRÉSIDENT,
Régine GAUCHER. Bertrand LOUVEL.