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03/04/2007 | FRANCE | N°07/0006

France | France, Cour d'appel de Limoges, 03 avril 2007, 07/0006


N



DOSSIER N 07/0006





ORDONNANCE DE REFERE



Solange X...




c/



Ministère Public - Chambre des Huissiers

de Justice de la Creuse



LIMOGES, le 3 avril 2007,



Monsieur Bertrand LOUVEL, Premier Président de la Cour d'Appel de LIMOGES, assisté de Madame Marie-Claude LAINEZ, greffier, a rendu l'ordonnance suivante par mise à disposition au greffe, l'affaire ayant été appelée à l'audience du 27 mars 2007,



ENTRE :



Madame Solange X..., Huissier de Ju

stice, demeurant ...,



Demanderesse au référé,



Comparant et concluant par Maître JUPILE-BOISVERD, avoué, plaidant par Maître CHEVAIS, Avocat au barreau de PARIS,



ET :



...

N

DOSSIER N 07/0006

ORDONNANCE DE REFERE

Solange X...

c/

Ministère Public - Chambre des Huissiers

de Justice de la Creuse

LIMOGES, le 3 avril 2007,

Monsieur Bertrand LOUVEL, Premier Président de la Cour d'Appel de LIMOGES, assisté de Madame Marie-Claude LAINEZ, greffier, a rendu l'ordonnance suivante par mise à disposition au greffe, l'affaire ayant été appelée à l'audience du 27 mars 2007,

ENTRE :

Madame Solange X..., Huissier de Justice, demeurant ...,

Demanderesse au référé,

Comparant et concluant par Maître JUPILE-BOISVERD, avoué, plaidant par Maître CHEVAIS, Avocat au barreau de PARIS,

ET :

Le Ministère Public en la personne de Monsieur le Procureur Général près la cour d'appel de LIMOGES,

Représenté par Monsieur CHASSIN, Substitut Général,

EN PRESENCE DE

La Chambre départementale des Huissiers de Justice de la Creuse,

Comparant et concluant par la SCP COUDAMY, avoué, plaidant par Maître ROUSSEAU, Avocat au Barreau de la Creuse.

* *

*

Une décision du 16 mars 2007 du président du tribunal de grande instance de GUERET statuant en référé en application de l'article 33, alinéa 2, de l'ordonnance 45-418 du 28 juin 1945, a prononcé à la demande du procureur de la République la suspension provisoire de Maïtre X..., huissier de justice à GUERET, et a commis deux administrateurs provisoires en raison de la situation comptable "critique" de l'étude. Cette décision est assortie de l'exécution provisoire de droit en application de l'article 31, dernier alinéa, du décret 73-1202 du 28 décembre 1973.

Maître X..., qui a relevé appel, a saisi le premier président d'une demande de suspension de l'exécution provisoire par assignation délivrée le 20 mars 2007 au procureur de la République et au président de la chambre départementale des huissiers de justice de la Creuse.

A l'appui de sa demande, elle expose que la décision rendue présente un risque de conséquences manifestement excessives et a manifestement violé le principe du contradictoire.

Il y aurait un risque de conséquences manifestement excessives au motif selon lequel le délai de 8 jours entre l'assignation et la comparution prévue par l'article 13 du décret du 28 décembre 1973 n'aurait pas été respecté, ce qui a pour effet de rendre nul l'acte introductif d'instance et la procédure subséquente.

Il y aurait par ailleurs violation manifeste du principe du contradictoire en ce que l'avocat de Madame X..., indisponible à la date fixée pour la comparution de sa cliente, aurait sollicité un renvoi qui lui a été refusé, ce qui ne lui a pas permis d'assurer utilement sa défense.

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*

Le ministère public conclut à ce que la demande d'arrêt de l'exécution provisoire soit déclarée non fondée au motif que la procédure suivie a été régulière, et en particulier que le principe du contradictoire n'a pas été violé.

* *

*

La chambre des huissiers de justice, entendue en ses observations, conclut dans le même sens que le ministère public.

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SUR CE

Attendu que la nullité éventuelle de l'acte introductif d'instance et de la procédure suivie, nullité qu'il appartiendra à la cour d'appel seule d'apprécier, n'est pas de nature à entraîner, au sens de l'article 524 du Nouveau Code de procédure civile, un risque de conséquences manifestement excessives que ce texte attache exclusivement à l'exécution de la décision rendue ;

Que, par ailleurs, l'appréciation d'une demande de renvoi des débats de l'affaire à une audience ultérieure relève du pouvoir discrétionnaire du juge, dès lors que les parties ont été mises à même d'exercer leur droit à un débat oral, ce qui n'est pas discutable en l'espèce, et l'appréciation qui a été portée par la décision critiquée sur l'opportunité d'un renvoi ne peut donc pas constituer une violation manifeste du principe du contradictoire, seule envisagée par l'article 524 du Nouveau Code de procédure civile ;

Qu'il n'y a donc pas matière à arrêter l'exécution provisoire ;

PAR CES MOTIFS

Le Premier Président statuant en matière de référé, publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

DIT qu'il n'y a pas lieu d'arrêter l'exécution provisoire de l'ordonnance du juge des référés du tribunal de grande instance de GUERET du 16 mars 2007 ;

CONDAMNE Madame X... aux dépens.

LE GREFFIERLE PREMIER PRÉSIDENT

Marie-Claude LAINEZ.Bertrand LOUVEL.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Limoges
Numéro d'arrêt : 07/0006
Date de la décision : 03/04/2007
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Guéret


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2007-04-03;07.0006 ?
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