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25/01/2007 | FRANCE | N°59

France | France, Cour d'appel de Limoges, Ct0038, 25 janvier 2007, 59


ARRET N

RG N : 06/00699

AFFAIRE :

S.N.C.F.

C/

M. Jean Marc X..., en qualité de secrétaire suppléant du Comité d'établissement

MJ/iB

ordre du jour comité d'établissement

grosse délivrée à maître GARNERIE, avoué

COUR D'APPEL DE LIMOGES

CHAMBRE CIVILE PREMIERE SECTION

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ARRET DU 25 JANVIER 2007

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A l'audience publique de la CHAMBRE CIVILE PREMIERE SECTION DE LA COUR D'APPEL DE LIMOGES, le VINGT CINQ JANVIER DEUX MILLE SEPT a été rendu l'arrêt dont la te

neur suit :

ENTRE :

S.N.C.F.

dont le siège social est ...

représentée par la SCP DEBERNARD-DAURIAC, avoués à la Cour

assistée de Me Eric Y.....

ARRET N

RG N : 06/00699

AFFAIRE :

S.N.C.F.

C/

M. Jean Marc X..., en qualité de secrétaire suppléant du Comité d'établissement

MJ/iB

ordre du jour comité d'établissement

grosse délivrée à maître GARNERIE, avoué

COUR D'APPEL DE LIMOGES

CHAMBRE CIVILE PREMIERE SECTION

---==oOo==---

ARRET DU 25 JANVIER 2007

---===oOo===---

A l'audience publique de la CHAMBRE CIVILE PREMIERE SECTION DE LA COUR D'APPEL DE LIMOGES, le VINGT CINQ JANVIER DEUX MILLE SEPT a été rendu l'arrêt dont la teneur suit :

ENTRE :

S.N.C.F.

dont le siège social est ...

représentée par la SCP DEBERNARD-DAURIAC, avoués à la Cour

assistée de Me Eric Y..., avocat au barreau de LIMOGES substitué par Me Marie-Laure LEMASSON, avocat.

APPELANTE d'un jugement rendu le 12 MAI 2006 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LIMOGES

ET :

Monsieur Jean Marc X..., en qualité de secrétaire suppléant du Comité d'établissement

de nationalité Française

demeurant ... - 23400 SAINT DIZIER LEYRENNE

représenté par Me Jean-Pierre GARNERIE, avoué à la Cour

assisté de Me Jules BORKER, avocat au barreau de PARIS substitué par Me B..., avocat.

INTIME

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L'affaire a été fixée à l'audience du 05 Décembre 2006 par application des dispositions de l'article 910 du nouveau code de procédure civile. la Cour étant composée de Madame Martine JEAN, Président de chambre, de Monsieur Pierre-Louis

PUGNET et de Madame Christine MISSOUX-SARTRAND, Conseillers, assistés de Madame Pascale SEGUELA, Greffier. A cette audience, Madame le Président a été entendue en son rapport, Maîtres LEMASSON et B..., avocats, ont été entendus en leur plaidoirie.

Puis Madame Martine JEAN, Président de chambre, a renvoyé le prononcé de l'arrêt, pour plus ample délibéré, à l'audience du 25 Janvier 2007.

A l'audience ainsi fixée, l'arrêt qui suit a été prononcé, ces mêmes magistrats en ayant délibéré.

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LA COUR

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Exposant que le secrétaire suppléant et le Président du Comité d'Etablissement de la Région SNCF de LIMOGES n'ont pu se mettre d'accord sur l'inscription ou non à l'ordre du jour de la réunion du 28 mars 2006 de la question relative au projet " évolution de l'UP Maintenance Site de LIMOGES-EMT du Limousin" la société SNCF Agence Juridique Sud Ouest a, suivant acte du 4 avril 2006, fait assigner en référé Jean-Marc X..., secrétaire général du Comité d'Etablissement devant le Président du Tribunal de Grande Instance de LIMOGES aux fins de voir dire que le projet n'a pas lieu d'être porté à l'ordre du jour d'une prochaine réunion du CER de LIMOGES.

Par ordonnance du 12 mai 2006 la juridiction saisie a débouté la SNCF de ses prétentions, dit que le projet "Evolution de l'UP Maintenance-Site de LIMOGES, EMT du Limousin" devra figurer à l'ordre du jour de la prochaine réunion du CE de la Région SNCF de LIMOGES et condamné la société SNCF à payer à Jean-Marc X..., en sa qualité de secrétaire suppléant du CE de la Région SNCF de LIMOGES, la somme de 500 € sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

La société SNCF a interjeté appel de cette décision selon déclaration du 22 mai 2006.

Les dernières écritures des parties, auxquelles la Cour renvoie pour plus ample information sur leurs demandes et moyens, ont été déposées les 11 septembre 2006 par la SNCF et 18 août 2005 par Jean-Marc X....

La SNCF, qui reprend devant la Cour ses demandes initiales tendant à voir dire que le projet n'a pas à être porté à l'ordre du jour, expose que la mise en oeuvre du plan de restructuration du secteur Fret de la Région de LIMOGES contraint l'Etablissement de Maintenance et traction du Limousin, sous l'impulsion de la Direction Nationale du Matériel, à supprimer l'unité de PUY IMBERT, ce qui va entraîner, sur les 23 postes de travail de cette unité, d'une part sept suppressions de postes, d'autre part un simple changement de rattachement hiérarchique pour six agents qui, au sein de cette unité, travaillaient sur le site de BRIVE, par ailleurs un changement de rattachement hiérarchique et de lieu de travail pour six autres agents qui quitteront le site du PUY IMBERT pour celui de MONTPLAISIR, distant de seulement 800 mètres, enfin quatre changement de rattachement hiérarchique et de lieu de travail, également sur un site distant de 800 mètres avec légère évolution du métier.

Elle fait valoir en droit que si l'article L 432-1 du Code du Travail prévoit que le Comité d'Entreprise doit être notamment consulté sur les questions intéressant l'organisation, la gestion et la marche générale de l'entreprise, et notamment sur les mesures de nature à affecter le volume ou la structure des effectifs, la durée du travail, les conditions d'emploi, de travail et de formation professionnelle du personnel, il ressort de la jurisprudence que la consultation ne s'impose à l'employeur que si les mesures qu'il envisage de prendre sont importantes et ne revêtent pas un caractère ponctuel ou individuel.

Elle estime en conséquence que le projet ne peut être qualifié d'important puisqu'il ne concerne que l'unité PUY IMBERT dans le poste de production Maintenance et fait observer qu'il ne saurait être tiré de conséquences sur l'importance du projet, lequel ne concerne que 17 agents sur les 3157 de la Région, puisque les agents changeant de rattachement hiérarchique mais conservant leurs fonctions ne devant pas être comptabilisés, de ce qu'elle a consulté le Comité d'Hygiène et sécurité de l'unité de production Maintenance et Logistique dès lors que ces deux comités n'ont pas les m^mes compétences, que sur les 23 agents concernés le projet en cause est 14 fois moins important au niveau du ressort géographique du CER que de celui du CHRSCT, qu'un projet de faible envergure peut n'avoir aucune conséquence économique sur la région mais concerner au contraire les conditions de travail.

Jean-Marc X..., pris en sa qualité de secrétaire suppléant du Comité d'Etablissement conclut à la confirmation de l'ordonnance et sollicite paiement d'une somme supplémentaire de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Il fait valoir que ce n'est pas le nombre de salariés concernés par une éventuelle restructuration qui détermine si le projet doit être ou non soumis pour consultation au Comité d'entreprise, laquelle consultation s'impose lorsque l'objet du projet est assez déterminé pour que son adoption ait une incidence sur l'organisation, la gestion et la marche générale de l'entreprise.

Il estime qu'en l'espèce le projet touche, contrairement aux éléments présentés, un nombre significatif de cheminots et fait apparaître de plus une réorganisation touchant à la marche générale de l'entreprise dans la mesure où il y a modification des conditions d travail et que le projet s'inscrit dans le cadre d'un projet de dimension nationale, m^me si le site du PUY IMBERT n'est pas repris dans le plan de diminution des surfaces couvertes d'ici 2008.

MOTIFS DE LA DECISION

Attendu qu'il n'a été produit, à l'occasion de l'appel, aucun élément nouveau qui n'ait été connu de la juridiction du premier degré ; que les demandes et moyens des parties demeurent les mêmes, par ailleurs, qu'en première instance ;

Or attendu que le premier juge, après avoir rappelé les dispositions de l'article 432-1 du Code du travail, examiné le projet en cause et relevé que celui-ci, d'une part, entraînerait, en plus de suppressions de postes, des changements de rattachement hiérarchiques et de lieu de travail avec des modifications de métiers pour certains et, d'autre part, une mutualisation de certaines activités avec d'autres activités de l'unité de maintenance, a exactement considéré que l'opération envisagée ne pouvait être assimilée à un projet de mesures ponctuelles ou individuelles et apparaissait au contraire revêtir une importance impliquant qu'elle soit soumise au Comité d'Etablissement ;

Attendu d'ailleurs qu'il est constant que les mesures dont s'agit sont la conséquence d'un plan de restructuration du secteur Fret de la région de LIMOGES, ce qui en soi intéresse nécessairement l'organisation, la gestion et la marche générale de l'entreprise, au sens de l'article 432-1 du Code du Travail, alors même que peu de salariés sur l'ensemble de la Région serait de fait concerné ; que la notion même de plan de restructuration exclut en effet que les mesures prises puissent être considérées comme individuelles ou ponctuelles, celles-ci étant d'ailleurs prises, comme le rappelle la société SNCF dans ses écritures, sous l'impulsion de la Direction Nationale du Matériel ;

Attendu que la décision mérite confirmation ; qu'il y sera ajouté pour condamner la société SNCF à payer à Jean-Marc X... en sa qualité de secrétaire suppléant du CE de la Région SNCF de LIMOGES une indemnité supplémentaire de 750 € sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile .

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant en audience publique, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,

CONFIRME l'ordonnance déférée,

Y ajoutant,

CONDAMNE la société SNCF à payer à Jean-Marc X..., pris en sa qualité de secrétaire suppléant du Comité d'Etablissement de la Région SNCF, une indemnité supplémentaire de 750 € sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

CONDAMNE la société SNCF aux dépens de l'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile

CET ARRET A ETE PRONONCE A L'AUDIENCE PUBLIQUE DE LA CHAMBRE CIVILE PREMIERE SECTION DE LA COUR D'APPEL DE LIMOGES EN DATE DU VINGT CINQ JANVIER DEUX MILLE SEPT PAR MADAME JEAN, PRÉSIDENT.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Marie-Christine MANAUD. Martine JEAN.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Limoges
Formation : Ct0038
Numéro d'arrêt : 59
Date de la décision : 25/01/2007

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Limoges, 12 mai 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.limoges;arret;2007-01-25;59 ?
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