La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/01/2007 | FRANCE | N°05/1272

France | France, Cour d'appel de Limoges, 25 janvier 2007, 05/1272


ARRET N



RG N : 05/01272



AFFAIRE :



Mme Jacqueline FAUCHER épouse Y...




C/



M. Michel FAUCHER, Melle Nicole FAUCHER









GS/MCM





CONTESTATIONS RELATIVES A PARTAGE



















grosse à Me GARNERIE, SCP DEBERNARD-DAURIAC et COUDAMY, avoués.







COUR D'APPEL DE LIMOGES

CHAMBRE CIVILE PREMIERE SECTION

---==oOo==---

ARRET DU 25 JANVIER 2007

---==

=oOo===---



A l'audience publique de la CHAMBRE CIVILE PREMIERE SECTION DE LA COUR D'APPEL DE LIMOGES, le VINGT CINQ JANVIER DEUX MILLE SEPT a été rendu l'arrêt dont la teneur suit :



ENTRE :



Madame Jacqueline FAUCHER épouse Y..., de nationalité Française, née l...

ARRET N

RG N : 05/01272

AFFAIRE :

Mme Jacqueline FAUCHER épouse Y...

C/

M. Michel FAUCHER, Melle Nicole FAUCHER

GS/MCM

CONTESTATIONS RELATIVES A PARTAGE

grosse à Me GARNERIE, SCP DEBERNARD-DAURIAC et COUDAMY, avoués.

COUR D'APPEL DE LIMOGES

CHAMBRE CIVILE PREMIERE SECTION

---==oOo==---

ARRET DU 25 JANVIER 2007

---===oOo===---

A l'audience publique de la CHAMBRE CIVILE PREMIERE SECTION DE LA COUR D'APPEL DE LIMOGES, le VINGT CINQ JANVIER DEUX MILLE SEPT a été rendu l'arrêt dont la teneur suit :

ENTRE :

Madame Jacqueline FAUCHER épouse Y..., de nationalité Française, née le 11 Mars 1933 à LIMOGES (87000), Sans profession, demeurant ...

représentée par Me Jean-Pierre GARNERIE, avoué à la Cour, assistée de Me Emmanuel B..., avocat au barreau de LIMOGES

APPELANTE d'un jugement rendu le 29 JUILLET 2005 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LIMOGES

ET :

Monsieur Michel FAUCHER, de nationalité Française, né le 17 Mai 1940 à LIMOGES (87000), Agent technico commercial, demeurant 24, Cité Pierre Pénicaud - 87480 SAINT PRIEST TAURION

représenté par la SCP DEBERNARD-DAURIAC, avoués à la Cour, assisté de Me Philippe C..., avocat au barreau de LIMOGES

Mademoiselle Nicole FAUCHER, de nationalité Française, née le 25 Juillet 1938 à LIMOGES 87, Professeur, demeurant ...

représentée par la SCP COUDAMY, avoués à la Cour, assistée de Me Abel-Henri E..., avocat au barreau de LIMOGES

INTIMES

---==oO§Oo==---

L'affaire a été fixée à l'audience du 14 Décembre 2006, après ordonnance de clôture rendue le 2 novembre 2006 la Cour étant composée de Madame Martine JEAN, Président de chambre, de Monsieur Didier F... et de Monsieur Gérard G...,

Conseillers, assistés de Madame Marie-Christine MANAUD, Greffier. A cette audience, Monsieur le Conseiller SOURY a été entendu en son rapport, Maître B..., Maître C... et Maître E..., avocats, ont été entendus en leur plaidoirie.

Puis Madame Martine JEAN, Président de chambre, a renvoyé le prononcé de l'arrêt, pour plus ample délibéré, à l'audience du 25 Janvier 2007.

A l'audience ainsi fixée, l'arrêt qui suit a été prononcé, ces mêmes magistrats en ayant délibéré.

---==oO§Oo==---

LA COUR

---==oO§Oo==---

FAITS et PROCÉDURE

Mme Nicole FAUCHER a assigné sa soeur, Mme Jacqueline Y... née FAUCHER, et son Frère, M. Michel FAUCHER, devant le tribunal de grande instance de Limoges en liquidation de l'indivision successorale existant entre eux.

Par jugement du 9 mai 1996, le tribunal de grande instance a ordonné l'ouverture des opérations de liquidation partage, désigné Me H... et Me DEBROSSES pour y procéder, et prononcé la nullité d'un testament du 20 février 1987, décision confirmée le 12 mars 1998 par la cour d'appel.

Le 30 janvier 2004, les notaires ont dressé un procès-verbal de difficultés auquel était annexé un projet d'état liquidatif.

Par jugement du 29 juillet 2005, le tribunal de grande instance a notamment :

-fixé à 49 393,48 euros le montant de l'indemnité due par M. Michel FAUCHER en contrepartie de son occupation privative d'une maison dépendant de l'indivision successorale;

-constaté que Mme Nicole FAUCHER renonce, au bénéfice de son frère, à ses droits sur cette indemnité d'occupation;

-ordonné le partage de l'indivision conformément au projet d'état liquidatif établi par les notaires, sous réserves des modifications apportées par le tribunal de grande instance.

Mme Jacqueline Y... a relevé appel de ce jugement, son appel étant expressément limité au trois chefs de décision suivants :

- la répartition des charges de l'indivision résultant de l'occupation privative par M. Michel FAUCHER d'une maison dépendant de l'indivision;

- le remboursement des fermages et du prix de vente du mobilier de ladite maison qui, selon elle, ont été encaissés par son frère;

- les intérêts de droit devant assortir les sommes lui revenant.

M. Michel FAUCHER a relevé appel incident sur la question de l'indemnité d'occupation.

MOYENS et PRÉTENTIONS

Mme Y... conclut à ce que la part revenant à son frère Michel, qui a occupé de manière privative la maison indivise pendant neuf années, soit réduite du montant des dépenses supportées par l'indivision pour l'entretien de ce bien ainsi que du montant des fermages et du prix de vente du mobilier indivis qu'il a encaissé seul alors que c'est l'indivision qui en était créancière. Elle demande, en outre, que la somme lui revenant à l'issue du partage soit assortie des intérêts au taux légal à compter du jour de l'ouverture de la succession, conformément à l'article 856 du Code civil.

M. Michel FAUCHER, appelant incident, soutient que la demande de Mme Y... au titre de l'indemnité d'occupation est prescrite en application de l'article 815-10 du Code civil.

Subsidiairement, il conclut au rejet de la demande d'indemnité d'occupation en l'absence de justificatif étayant cette demande.

Il sollicite, pour le surplus, la confirmation du jugement en faisant valoir que Mme Y... ne justifie ni de la créance de l'indivision au titre des fermages ni de l'encaissement par lui du prix de vente du mobilier indivis. S'agissant des intérêts, il soutient que l'article 856 du Code civil revendiqué par Mme Y... n'est pas applicable.

Mme Nicole FAUCHER conclut, au principal, à la confirmation du jugement déféré en renouvelant l'abandon de son droit, au profit de son frère, sur sa part de l'indemnité d'occupation. Subsidiairement, pour le cas où l'appel de Mme Y... serait accueillie, elle demande qu'il soit dit que sa part s'accroîtrait d'autant.

Vu les conclusions de Mme Jacqueline Y... née FAUCHER du 16 janvier 2006;

Vu les conclusions de Mme Nicole FAUCHER du 20 juillet 2006;

Vu les conclusions de M. Michel FAUCHER du 13 septembre 2006;

Vu l'ordonnance de clôture du 2 novembre 2006 renvoyant l'affaire à l'audience du 14 décembre 2006.

MOTIFS

Sur la recevabilité de la demande d'indemnité d'occupation.

Attendu qu'en l'état des pièces du dossier, la demande de Mme Y... au titre d'une l'indemnité due par son frère, M. Michel FAUCHER, pour son occupation privative de l'immeuble de "Pierrefiche", n'a été sollicitée que le 24 septembre 2004; que celui-ci a cessé d'occuper ledit immeuble au plus tard dans le courant du premier semestre 1999, date à laquelle ce bien a été vendu à M. et Mme Frédéric FAUCHER suivant acte notarié de Me MARCHADIER, notaire à Aixe sur Vienne; que la demande d'indemnité d'occupation de Mme Y..., présentée plus de cinq ans après la fin de l'occupation de M. Michel FAUCHER, est donc irrecevable comme prescrite en application de l'article 815-10 du Code civil; que le jugement sera réformé de ce chef.

Sur les charges liées à l'occupation de l'immeuble de "Pierrefiche".

Attendu que les factures EDF, Télécom, SAUR, ainsi que la taxe d'habitation liées à l'occupation privative de l'immeuble doivent rester à la seule charge de M. Michel FAUCHER; que le jugement, qui a mis ces dettes à la charge de l'indivision, doit être réformé de ce chef.

Sur les fermages et le prix de vente du mobilier de l'immeuble de ‘Pierrefiche".

Attendu que Mme Y... ne démontre pas que les fermages dus par M. Labrune ont été encaissés par son seul frère; que c'est à juste titre que le jugement a rejeté la demande de Mme Y... en remboursement des fermages.

Attendu en revanche, s'agissant du prix de vente du mobilier, qu'il résulte du protocole transactionnel signé par M. Michel FAUCHER le 11 septembre 1998 que celui-ci a reconnu avoir vendu du mobilier indivis pour son propre compte dont la valeur, globalisée sur la base l'estimation du 12 juin 1991, devait venir en déduction de sa part; que la demande de Mme Y... au titre de ces meubles apparaît donc fondée et qu'il convient, réformant de ce chef le jugement déféré, d'y faire droit.

Sur les intérêts.

Attendu que Mme Y... fonde sa demande d'intérêts sur l'article 856 du Code civil qui n'est pas applicable en l'espèce et sans identifier, au demeurant, le débiteur de ces intérêts; que cette demande doit être rejetée.

Sur l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Attendu que l'équité ne justifie pas l'application de ce texte.

---==oO§Oo==---

PAR CES MOTIFS

---==oO§Oo==---

LA COUR

Statuant en audience publique et par arrêt contradictoire ;

REFORME le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Limoges le 29 juillet 2005 mais seulement en ses dispositions mettant à la charge de M. Michel FAUCHER une indemnité d'occupation en contrepartie de la jouissance privative de la maison d'habitation de "Pierrefiche", mettant à la charge de l'indivision les sommes dues en vertu des factures EDF, Télécom, SAUR, ainsi que la taxe d'habitation liées à l'occupation privative de ce même immeuble et rejetant la demande de Mme Jacqueline Y... en remboursement de la valeur du mobilier indivis vendu par M. Michel FAUCHER;

Statuant à nouveau de ces chefs,

DÉCLARE irrecevable comme prescrite la demande d'indemnité d'occupation formée par Mme Jacqueline Y... contre M. Michel FAUCHER au titre de la jouissance privative de l'immeuble d'habitation de "Pierrefiche";

DIT que les sommes dues en vertu des factures EDF, Télécom, SAUR, ainsi que la taxe d'habitation liées à l'occupation privative de l'immeuble de "Pierrefiche" par M. Michel FAUCHER doivent rester à la seule charge de celui-ci;

DIT que la valeur du mobilier indivis vendu par M. Michel FAUCHER, globalisée sur la base l'estimation du 12 juin 1991, doit venir en déduction de la part de celui-ci;

CONFIRME le jugement déféré pour le surplus;

REJETTE la demande de Mme Y... tendant à voir la somme devant lui revenir au titre de la liquidation de l'indivision assortie d'intérêts au taux légal à compter du jour de l'ouverture de la succession;

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

DIT que les dépens seront pris en frais privilégiés de partage.

CET ARRET A ETE PRONONCE A L'AUDIENCE PUBLIQUE DE LA CHAMBRE CIVILE PREMIERE SECTION DE LA COUR D'APPEL DE LIMOGES EN DATE DU VINGT CINQ JANVIER DEUX MILLE SEPT PAR MADAME JEAN, PRESIDENT.

LE GREFFIER,LE PRESIDENT,

Marie-Christine MANAUD. Martine JEAN.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Limoges
Numéro d'arrêt : 05/1272
Date de la décision : 25/01/2007
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Limoges


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2007-01-25;05.1272 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award