La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/10/2006 | FRANCE | N°06/0083

France | France, Cour d'appel de Limoges, 16 octobre 2006, 06/0083


Arrêt no





No RG : S06 0083



Affaire :



Abdelkader X...




c/



1 La CRAMCO

2 La CPAM de la HAUTE-VIENNE



En présence de :



La DRASS du LIMOUSIN







Demande en paiement de prestations











JL / MCF

















COUR D'APPEL DE LIMOGES

CHAMBRE SOCIALE





ARRÊT DU 16 OCTOBRE 2006







À l'audience publi

que de la chambre sociale de la cour d'appel de LIMOGES, le seize octobre deux mille six, a été rendu l'arrêt dont la teneur suit :



Entre :



Abdelkader X... domicilié rue 255 no 7 à KENITRA 14000 (Maroc),



appelant d'un jugement rendu le 17 novembre 2005 par le tribunal des affaires de la sécurité social...

Arrêt no

No RG : S06 0083

Affaire :

Abdelkader X...

c/

1 La CRAMCO

2 La CPAM de la HAUTE-VIENNE

En présence de :

La DRASS du LIMOUSIN

Demande en paiement de prestations

JL / MCF

COUR D'APPEL DE LIMOGES

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 16 OCTOBRE 2006

À l'audience publique de la chambre sociale de la cour d'appel de LIMOGES, le seize octobre deux mille six, a été rendu l'arrêt dont la teneur suit :

Entre :

Abdelkader X... domicilié rue 255 no 7 à KENITRA 14000 (Maroc),

appelant d'un jugement rendu le 17 novembre 2005 par le tribunal des affaires de la sécurité sociale de la Haute-Vienne,

représenté par Maître Jean-Philippe BOURRA, avocat au barreau de LIMOGES ;

Et :

1 La CAISSE RÉGIONALE D'ASSURANCE MALADIE du CENTRE-OUEST (C.R.A.M.C.O.) dont le siège est 37, avenue du Président René Coty à LIMOGES CEDEX (87048),

intimée, non comparante ni représentée, bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception du 30 janvier 2006 ;

2 La CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE (C.P.A.M.) de la HAUTE-VIENNE dont le siège social est 22, avenue Jean Gagnant à LIMOGES CEDEX (87037),

intimée, représentée par Madame Claudine VERGNE, responsable du département des affaires juridiques, agissant aux termes d'un pouvoir daté du

14 septembre 2006 ;

En présence de :

La DIRECTION RÉGIONALE DES AFFAIRES SANITAIRES ET SOCIALES (D.R.A.S.S.) de la RÉGION LIMOUSIN dont le siège social est 24, rue Donzelot à LIMOGES CEDEX (87037),

non comparante ni représentée, bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception du 22 mai 2006 ;

À l'audience publique du 18 septembre 2006, la cour étant composée de Monsieur Jacques LEFLAIVE, président de chambre, de Monsieur Philippe NERVÉ et de Madame Anne-Marie DUBILLOT-BAILLY, conseillers, assistés de Madame Geneviève BOYER, greffier, Maître BOURRA, avocat, a été entendu en sa plaidoirie ; Madame VERGNE a été entendue en ses observations ;

Puis, Monsieur le président a renvoyé le prononcé de l'arrêt, pour plus ample délibéré, à l'audience du 16 octobre 2006 ;

À l'audience ainsi fixée, l'arrêt qui suit a été prononcé, les mêmes magistrats en ayant délibéré.

LA COUR

Par un courrier du 3 novembre 2003 Abdelkader X... a formulé diverses demandes dont la prise en charge des frais médicaux exposés au Maroc.

Par jugement du 17 novembre 2005 le tribunal des affaires de la sécurité sociale de la Haute-Vienne l'a débouté de sa demande.

Abdelkader X... a relevé appel de ce jugement le 17 janvier 2006.

À l'audience son conseil a maintenu ses demandes.

Par écritures soutenues oralement à l'audience la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE de la HAUTE-VIENNE conclut à la confirmation du jugement.

Elle expose que le bénéfice de la couverture maladie universelle est conditionné par une résidence stable et régulière en France alors qu'Abdelkader X... réside au Maroc.

SUR QUOI, LA COUR

Attendu que le tribunal s'est fondé sur une argumentation pertinente que la cour adopte pour débouter l'appelant de sa demande et son jugement sera en conséquence confirmé ;

PAR CES MOTIFS

La cour,

Statuant en audience publique, par arrêt réputé contradictoire, en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Met hors de cause la CAISSE RÉGIONALE D'ASSURANCE MALADIE du CENTRE OUEST ;

Confirme le jugement du tribunal des affaires de la sécurité sociale de la Haute-Vienne en date du 17 novembre 2005.

Cet arrêt a été prononcé à l'audience publique de la chambre sociale de la cour d'appel de LIMOGES en date du seize octobre deux mille six par Monsieur le président Jacques LEFLAIVE.

Le greffier,Le président,

Geneviève BOYER. Jacques LEFLAIVE.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Limoges
Numéro d'arrêt : 06/0083
Date de la décision : 16/10/2006
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Limoges


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2006-10-16;06.0083 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award