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11/10/2006 | FRANCE | N°790

France | France, Cour d'appel de Limoges, Ct0038, 11 octobre 2006, 790


ARRET N RG N : 05/01166AFFAIRE :M. Philippe GOBLETC/Me Michel RAMBOURGS/RGResponsabilité auxiliaires de justiceGrosse délivrée à la SCP Debernard Dauriac

COUR D'APPEL DE LIMOGES

CHAMBRE CIVILE PREMIERE SECTION

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ARRET DU 11 OCTOBRE 2006

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Le ONZE OCTOBRE DEUX MILLE SIX la CHAMBRE CIVILE PREMIERE SECTION a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition au greffe :ENTRE :

Monsieur Philippe X... de nationalité Française né le 24 Mars 1950 BOULOGNES BILLANCOURT (92), Profession :

Directeur de sociÃ

©té, demeurant ... - 17570 LES MATHES représenté par Me Jean-Pierre GARNERIE, avoué à la Cour assist de M...

ARRET N RG N : 05/01166AFFAIRE :M. Philippe GOBLETC/Me Michel RAMBOURGS/RGResponsabilité auxiliaires de justiceGrosse délivrée à la SCP Debernard Dauriac

COUR D'APPEL DE LIMOGES

CHAMBRE CIVILE PREMIERE SECTION

---==oOo==---

ARRET DU 11 OCTOBRE 2006

---===oOo===---

Le ONZE OCTOBRE DEUX MILLE SIX la CHAMBRE CIVILE PREMIERE SECTION a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition au greffe :ENTRE :

Monsieur Philippe X... de nationalité Française né le 24 Mars 1950 BOULOGNES BILLANCOURT (92), Profession :

Directeur de société, demeurant ... - 17570 LES MATHES représenté par Me Jean-Pierre GARNERIE, avoué à la Cour assist de Me Benoît CHATEAU, avocat au barreau de POITIERS

APPELANT d'un jugement rendu le 08 NOVEMBRE 1999 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NIORTET :

Maître Michel Y... de nationalité Française Profession : Mandatai liquidateur, demeurant ... - 85000 LA ROCHE SUR YON représenté par la SCP DEBERNARD-DAURIAC, avoués à la Cour assisté de Me Jean Pierre FABRE, avocat au barreau de PARIS

INTIME

---==oOOEOo==---SUR RENVOI DE CASSATION :Jugement rendu le 8 novembre 1999 par le tribunal de grande instance de NIORT - Arrêt rendu le 8 janvier 2002 par la cour d'appel de POITIERS - Arrêt rendu le 12 octobre 2004 par la Cour de cassation.

L'affaire a été communiquée au ministère public le 28 juin 2006 et visa de celui-ci a été donné le 30 juin 2006.

L'affaire a été fixée à l'audience du 06 Septembre 2006, après ordonnance de clôture rendue le 9 août 2006, la Cour étant composée de Monsieur Bertrand LOUVEL, Premier Président, de Monsieur Pierre-Louis PUGNET et de Monsieur Gérard SOURY, Conseillers, assistés de Madame Régine GAUCHER, Greffier. A cette audience, Monsieur SOURY, Conseiller a été entendu en son rapport, Maîtres CHATEAU et FABRE, avocats, ont été entendus en leur plaidoirie.

Puis Monsieur Bertrand LOUVEL, Premier Président, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 11 Octobre 2006 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.

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LA COUR

---==oOOEOo==---FAITS et PROCÉDURELa société Eider Marine (la société Eider) construisait des bateaux de plaisance dans des locaux qui étaient également occupés par une société Chalet et résidence loisirs (la société CRL) dans le cadre d'un bail commercial, ces sociétés ayant le même dirigeant.La société Eider a été mise en redressement judiciaire, Me Y... étant désigné administrateur.Le 14 novembre 1995, le tribunal de commerce de la Roche sur Yon a arrêté le plan de cession de la société Eider au profit de M. Philippe X... en autorisant ce dernier à se substituer toute personne morale de son choix, Me Y... étant désigné commissaire à l'exécution du plan.M. X... a constitué la société Sea Rover pour se substituer à lui et la cession est intervenue au profit de cette dernière société par acte notarié des 10 et 11 avril 1996.La cohabitation des sociétés Sea Rover et CRL au sein d'un même local s'est révélée impossible. Cette situation a conduit la société Sea Rover a poursuivre l'expulsion de

la société CRL laquelle a quitté les lieux le 10 octobre 1996.La société Sea Rover a été mise en liquidation judiciaire le 22 juillet 1997, Me Z... étant désigné liquidateur.La société Sea Rover et M. X... ont saisi le tribunal de grande instance de Niort d'une action en responsabilité personnelle dirigée contre Me Y... en lui reprochant d'avoir dissimulé l'existence d'un bail commercial au profit de la société CRL lors de la cession.Par jugement du 8 novembre 1999, le tribunal de grande instance a constaté que l'action engagée par la société Sea Rover n'avait pas été reprise par son liquidateur et a déclaré irrecevable l'action de M. X... au motif que l'intérêt à agir de celui-ci était purement indirect et supposait l'examen préalable du préjudice de la société Sea Rover (non représentée par son liquidateur).Sur appel de M. X..., la cour d'appel de Poitiers, par un arrêt du 8 janvier 2002, a confirmé ce jugement après avoir retenu que celui-ci justifiait d'un intérêt à agir purement indirect et qu'en tout état de cause, la preuve n'était pas rapportée que l'existence du bail commercial était à l'origine des préjudices moraux et financiers allégués par M. X....M. X... a formé un pourvoi en cassation et, par arrêt du 12 octobre 2004, la chambre commerciale de la Cour de cassation a cassé dans toutes ses dispositions l'arrêt de la cour d'appel de Poitiers pour violation de l'article 31 du nouveau Code de procédure civile en reprochant à la cour d'appel d'avoir statué par des motifs impropres à écarter l'intérêt à agir de M. X....MOYENS et PRÉTENTIONSM. X..., appelant, conclut à la réformation du jugement du tribunal de grande instance de Niort. Il soutient la recevabilité de son action en responsabilité en faisant valoir qu'il dispose d'un intérêt direct à agir dès lors qu'il est l'auteur de l'offre de reprise de la société Eider et qu'il n'aurait pas formalisé cette offre s'il avait connu l'existence du bail commercial grevant les locaux abritant cette

société.Sur le fond, il réclame la condamnation de Me Y... à lui payer 249 236,64 euros en exposant que les conditions d'engagement de sa responsabilité sont réunies:

- une faute: Me Y..., qui ne pouvait, compte tenu de ses fonctions, ignorer l'existence du bail commercial conclu entre les sociétés Eider et CRL, a manqué à ses obligations de loyauté et d'information en ne lui révélant pas l'existence de ce bail;

- un préjudice personnel constitué par l'investissement financier en pure perte nécessité par la cession outre un préjudice moral consécutif à l'échec subi;

- un lien de causalité entre la faute et le préjudice.Me Y... conclut à la confirmation du jugement déféré et, subsidiairement, au rejet des demandes de M. X.... Il expose que ce dernier n'est pas recevable à lui réclamer l'indemnisation d'un préjudice consécutif à l'échec de la société Sea Rover; qu'en toute hypothèse les conditions de sa responsabilité ne sont pas réunies dès lors:

- qu'il ne peut lui être reproché d'avoir dissimulé un bail commercial dont il n'avait pas connaissance;

- que M. X... ne justifie pas du préjudice financier qu'il allègue;

- qu'il n'existe aucun lien causal entre sa prétendue faute et le préjudice allégué.Me Y... soutient que M. X... était parfaitement informé, à la date de son offre de reprise, des conditions dans lesquelles la société CRL occupait les locaux de la société Eider. Par conclusions d'incident du 23 août 2006, Me Y... demande que soient écartées des débats comme tardives les conclusions et pièces signifiées par M. X... le 13 juillet 2006.M. X... s'oppose à cette demande en soutenant que Me Y... disposait d'un délai suffisant jusqu'à l'ordonnance de clôture intervenue le 9 août 2006 pour répondre à ses conclusions.Vu l'ordonnance de clôture du 9

août 2006 renvoyant l'affaire à l'audience du 6 septembre 2006.MOTIFSSur la recevabilité des conclusions signifiées par M. X... le 13 juillet 2006.Attendu que ces conclusions sont parfaitement recevables comme signifiées antérieurement à l'ordonnance de clôture du 9 août 2006, étant observé que Me Y... disposait d'un délai largement suffisant jusqu'à cette ordonnance pour y répliquer.Sur la recevabilité de l'action de M. X....Attendu que M. X..., auteur de l'offre de reprise de la société Eider, qui soutient qu'il ne n'aurait pas formulé cette offre s'il avait eu connaissance de l'existence du bail commercial grevant les locaux dépendant du fonds de commerce de cette société, dispose d'un intérêt légitime, au sens de l'article 31 du nouveau Code de procédure civile, à rechercher la responsabilité personnelle de Me Y...; que son action est donc recevable. Sur la responsabilité de Me Y....Attendu que M. X... recherche la responsabilité personnelle de Me Y... sur le fondement de l'article 1382 du Code civil, pour manquement à son obligation d'information, en lui reprochant de ne l'avoir pas informé de l'existence du bail commercial consenti le 1er Février 1995 par la société Eider au profit de la société CRL. Attendu que cette action en responsabilité suppose pour pouvoir prospérer que M. X... ait été tenu dans l'ignorance de ce bail commercial à la date de la reprise de la société Eider et que la méconnaissance de cet élément déterminant l'ait amené à contracter cette reprise dans des conditions défavorables.Or, attendu que si rien ne permet d'affirmer que M. X... connaissait l'existence de ce bail à la date de son offre de reprise, il s'avère en revanche qu'il en était parfaitement informé à la date à laquelle il a signé, en sa qualité de dirigeant de la société Sea Rover, l'acte notarié des 10 et 11 avril 1996 portant cession de la société Eider à la société Sea Rover; qu'en effet, et même si cet acte notarié ne fait pas mention

du bail commercial consenti à la société CRL, il n'en demeure pas moins qu'il résulte clairement tant du procès verbal d'huissier du 27 février 1996 que des termes même de l'ordonnance de référé du 7 mai 1996 ordonnant l'expulsion de la société CRL, que M. X... était informé du bail commercial, la société CRL s'en étant prévalu dès mars 1996 lors des débats devant le juge des référés; Attendu qu'en l'état de ce bail dont l'existence lui était révélée, M. X... justifiait d'un motif légitime pour refuser de signer l'acte de cession au profit de sa société Sea Rover aux fins soit de renoncer définitivement à son projet de reprise soit de tenter de renégocier les conditions de celle-ci; que force est de constater qu'il n'a pas usé de faculté et qu'il a signé cet acte de cession, démontrant par la même que l'existence du bail ne présentait pas pour lui un caractère substantiel dans la transaction.Attendu, dans ces conditions, que M. X... est mal fondé à rechercher la responsabilité personnelle de Me Y... en lui reprochant de lui avait dissimulé un élément dont il s'avère qu'il avait parfaitement connaissance à la date de l'acte de cession, valant transfert de propriété, du fonds de commerce de la société Eider. ---==oOOEOo==---PAR CES MOTIFS---==oOOEOo==---LA COUR La cour d'appel statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, sur renvoi de cassation,DÉCLARE recevables les conclusions signifiées par M. Philippe X... le 13 juillet 2006;INFIRME le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Niort le 8 novembre 1999;

Statuant à nouveauDÉCLARE recevable l'action en responsabilité de M. Philippe X...;REJETTE les demandes de M. Philippe X...;DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.CONDAMNE M. Philippe X... aux dépens et accorde à la SCP Debernard-Dauriac, avoué, le bénéfice de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile.LE GREFFIER,

LE PREMIER PRESIDENT,Régine GAUCHER.

Bertrand LOUVEL.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Limoges
Formation : Ct0038
Numéro d'arrêt : 790
Date de la décision : 11/10/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel, premier président

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.limoges;arret;2006-10-11;790 ?
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