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11/10/2006 | FRANCE | N°789

France | France, Cour d'appel de Limoges, Ct0038, 11 octobre 2006, 789


ARRÊT N RG N : 05/00806 AFFAIRE : MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS C/ CHAMBRE DÉPARTEMENTALE D'AGRICULTURE DE LA VIENNE GS/RG Exécution de travaux Grosse délivrée à la SCP Chabaud Durand-Marquet

COUR D'APPEL DE LIMOGES

CHAMBRE CIVILE PREMIÈRE SECTION

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ARRÊT DU 11 OCTOBRE 2006

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Le ONZE OCTOBRE DEUX MILLE SIX la CHAMBRE CIVILE PREMIÈRE SECTION a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition au greffe : ENTRE :

MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS dont le siège social est 9, rue AMELIN - 75783

PARIS CEDEX 16 représentée par Me Jean-Pierre GARNERIE, avoué à la Cour assistée de Me Geneviève VEY...

ARRÊT N RG N : 05/00806 AFFAIRE : MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS C/ CHAMBRE DÉPARTEMENTALE D'AGRICULTURE DE LA VIENNE GS/RG Exécution de travaux Grosse délivrée à la SCP Chabaud Durand-Marquet

COUR D'APPEL DE LIMOGES

CHAMBRE CIVILE PREMIÈRE SECTION

---==oOo==---

ARRÊT DU 11 OCTOBRE 2006

---===oOo===---

Le ONZE OCTOBRE DEUX MILLE SIX la CHAMBRE CIVILE PREMIÈRE SECTION a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition au greffe : ENTRE :

MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS dont le siège social est 9, rue AMELIN - 75783 PARIS CEDEX 16 représentée par Me Jean-Pierre GARNERIE, avoué à la Cour assistée de Me Geneviève VEYRIER-MIRONNEAU, avocat au barreau de POITIERS

APPELANTE d'un jugement rendu le 13 DÉCEMBRE 1999 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE POITIERS ET :

CHAMBRE DÉPARTEMENTALE D'AGRICULTURE DE LA VIENNE dont le siège social est Agropole - Route de Chauvigny - 86550 MIGNALOUX BEAUVOIR représentée par la SCP CHABAUD DURAND-MARQUET, avoués à la Cour assistée de Me Jacques STERVINOU, avocat au barreau de POITIERS

INTIMÉE

---==oOOEOo==--- SUR RENVOI DE CASSATION : Jugement du 13 décembre 1999 du tribunal de grande instance de POITIERS - Arrêt de la cour d'appel de POITIERS du 5 novembre 2003 - Arrêt de la Cour de cassation du 31 mars 2005

L'affaire a été fixée à l'audience du 06 Septembre 2006, après ordonnance de clôture rendue le 9 août 2006 la Cour étant composée de Monsieur Bertrand LOUVEL, Premier Président, de Monsieur Pierre-Louis

PUGNET et de Monsieur Gérard SOURY, Conseillers, assistés de Madame Régine GAUCHER , Greffier. A cette audience, Monsieur SOURY, Conseiller, a été entendu en son rapport, Maîtres VEYRIER et STERVINOU, avocats, ont été entendus en leur plaidoirie.

Puis Monsieur Bertrand LOUVEL, Premier Président, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 11 Octobre 2006 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.

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LA COUR

---==oOOEOo==--- FAITS et PROCÉDURE La chambre départementale d'agriculture de la Vienne a fait édifier sur la commune de Mignaloux Beauvoir deux immeubles qui ont été réceptionnés sans réserve le 27 juin 1987. Invoquant des désordres, la chambre d'agriculture a assigné son assureur "dommage ouvrage", la Mutuelle des architectes français (l'assureur):

- devant le juge des référés, par assignation du 24 juin 1997, qui a ordonné une expertise confiée à Mme X... , par ordonnance du 23 juillet 1997,

- devant le tribunal de grande instance de Poitiers pour obtenir la réparation de son préjudice. L'expertise judiciaire fait état de désordres affectant la charpente dont la chambre d'agriculture a réclamé la réparation. Par un jugement du 13 décembre 1999, le tribunal de grande instance a:

- donné acte à l'assureur de son accord pour l'indemnisation des désordres consécutifs aux infiltrations,

- déclaré non prescrite à l'égard de l'assureur la demande d'indemnisation des désordres relatifs à la charpente,

- ordonné une mesure d'expertise confiée à M. Y... Ce jugement a été confirmé par arrêt de la cour d'appel de Poitiers du 5 novembre

2003. Pour décider la recevabilité de cette demande, la cour d'appel a retenu que les désordres affectant la charpente présentaient une telle gravité qu'ils n'ont pu apparaître entre le 27 juin 1997, date à laquelle a expiré la garantie décennale, et le 12 décembre 1999, date à laquelle ils ont été découverts au cours de l'expertise judiciaire qui avait un autre objet; que la preuve est ainsi rapportée que les désordres, même s'ils n'ont été constatés qu'après, sont survenus avant l'expiration de la garantie décennale et que si ces désordres n'ont pu bénéficier de l'effet interruptif de la prescription attachée à la signification de l'assignation en référé délivrée le 24 juin 1997, faute d'avoir été envisagés dans le cadre de cette instance, il n'en demeure pas moins qu'ils ont donné lieu à une réclamation de la part de la chambre d'agriculture dans ses conclusions du 27 août 1999, soit dans le délai de deux ans ouvert à l'assuré par l'article L.114-1 du Code des assurances pour réclamer l'application des garanties souscrites. Sur pourvoi formé par l'assureur, la Cour de cassation, par un arrêt du 31 mars 2005, a cassé dans toutes ses dispositions l'arrêt du 5 novembre 2003, pour violation des articles 2270 du Code civil et L.114-1 du Code des assurances, après avoir retenu que la réclamation de l'assuré relative à un nouveau désordre avait été présentée à l'assureur plus de deux ans après l'expiration du délai de dix ans suivant la réception. MOYENS et PRÉTENTIONS L'assureur conclut à la réformation du jugement du tribunal de grande instance de Poitiers et au rejet de la demande d'indemnisation présentée par la chambre d'agriculture au titre des désordres affectant la charpente. Au soutien de son appel, l'assureur fait valoir:

- qu'il n'est tenu de garantir que les seuls désordres relevant de la garantie décennale;

- que tel n'est pas le cas du désordre affectant la charpente qui n'a

été décelé que fortuitement, à l'occasion des opérations d'expertise, postérieurement à l'expiration du délai de la garantie décennale;

- que ce désordre, qui ne se confond pas avec celui affectant le plafond, n'est pas visé dans l'assignation en référé et ne peut donc bénéficier d'une interruption de la prescription;

- que le délai de deux ans ouvert à l'assuré par l'article L.114-1 du Code des assurances pour réclamer auprès de l'assureur l'application des garanties souscrites ne peut avoir pour effet de prolonger le délai de garantie décennale; que ce délai de réclamation de deux ans ne remet pas en cause l'exigence d'un sinistre survenu dans le délai de dix ans de la garantie décennale. La chambre d'agriculture conclut à la confirmation du jugement déféré en exposant:

- que les désordres affectant la charpente sont indissociables de ceux affectant les plafonds et figuraient comme tels dans l'assignation en référé du 24 juin 1997 en sorte que cet acte de procédure a interrompu la prescription décennale à l'égard de ces désordres;

- que les désordres de la charpente ont fait l'objet d'un dire à l'expert dès le 2 juin 1998;

- qu'elle a réclamé l'indemnisation des désordres affectant la charpente par des conclusions signifiées dès le 3 mai 1999;

- que ces désordres sont survenus avant l'expiration de la garantie décennale. Vu les conclusions de la chambre d'agriculture de la Vienne du 24 juillet 2006; Vu les conclusions de la Mutuelle des architectes français du 9 mars 2006; Vu l'ordonnance de clôture du 9 août 2006 renvoyant l'affaire à l'audience du 6 septembre 2006 ; MOTIFS Attendu que le litige se limite à la question de la prise en charge des désordres affectant la charpente de l'immeuble; que l'assureur "dommage ouvrage" ne peut être tenu de couvrir ces désordres que pour autant que ceux-ci entrent dans le champ de la

garantie décennale; qu'il convient de vérifier cette condition ; Attendu qu'il est constant que la réception de l'ouvrage est intervenue sans réserve le 27 juin 1987; que la chambre d'agriculture se prévaut de l'assignation en référé expertise signifiée à l'assureur le 24 juin 1997, trois jours avant l'expiration du délai de la garantie décennale ; que cette assignation ne fait pas expressément mention de désordres affectant la charpente mais seulement d'infiltrations, de décollement de carreaux, de fissurations d'appuis de fenêtre et de fléchissements importants des plafonds avec des fissurations ; Attendu, cependant, qu'il résulte de l'expertise judiciaire de M. Piveteau , mandaté par le jugement du 13 décembre 1999 pour donner son avis sur les désordres affectant la charpente, que ceux-ci consistent en un fléchissement résultant d'un défaut de conception et d'assemblage des fermettes en bois utilisées pour sa réalisation et que ces désordres, qui compromettent la solidité de l'ouvrage, sont à l'origine de l'affaissement des plafonds; que cet avis est partagé par M. Dominique Calvi mandaté par la chambre d'agriculture pour effectuer un diagnostic de la charpente ; Attendu qu'il s'ensuit que l'effet interruptif de la prescription décennale attaché à l'assignation en référé du 24 juin 1997 doit s'étendre aux désordres affectant la charpente qui sont la cause de l'affaissement des plafonds, nonobstant l'avis contraire exprimé sur ce lien de causalité par le premier expert, Mme X... , dont la mission ne s'étendait pas aux désordres affectant la charpente; qu'il convient donc de confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance déclarant non prescrite à l'égard de l'assureur la demande d'indemnisation des désordres relatifs à la charpente, lesquels relèvent de la garantie décennale et ont fait l'objet d'une réclamation de la part de l'assuré auprès de l'assureur dans le délai de deux ans de l'article L.114-1 du Code des assurances ;

---==oOOEOo==--- PAR CES MOTIFS ---==oOOEOo==--- LA COUR

Statuant en audience publique, sur renvoi de cassation et après en avoir délibéré conformément à la loi, en dernier ressort; CONFIRME le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Poitiers le 13 décembre 1999; DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; CONDAMNE la Mutuelle des architectes français aux dépens et accorde à la SCP Chabaud Durand-Marquet, avoué, le bénéfice de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile. LE GREFFIER,

LE PREMIER PRÉSIDENT, Régine GAUCHER.

Bertrand LOUVEL.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Limoges
Formation : Ct0038
Numéro d'arrêt : 789
Date de la décision : 11/10/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel, premier président

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.limoges;arret;2006-10-11;789 ?
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