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20/06/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006951147

France | France, Cour d'appel de Limoges, Chambre civile 3, 20 juin 2006, JURITEXT000006951147


ARRET N RG N : 01/01547 AFFAIRE : Melle Annette X..., Melle Janine X... Y.../ Mme Raymonde Z... veuve A..., Mme Germaine A... épouse B..., M. Lucien A..., M. Jean Claude Alain A..., Mme Christiane A... épouse C..., M. Yvon A..., M. Roland Daniel A..., M. Serge A..., Mme Monique A... épouse D..., M. Charles X... E.../iB succession grosse délivrée à la SCP CHABAUD DURAND-MARQUET, avoué

COUR D'APPEL DE LIMOGES

CHAMBRE CIVILE PREMIERE SECTION

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ARRET DU 20 JUIN 2006

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A l'audience publique de la CHAMBRE CIVILE PREMIER

E SECTION DE LA COUR D'APPEL DE LIMOGES, le VINGT JUIN DEUX MILLE SIX a été rendu l'arrêt ...

ARRET N RG N : 01/01547 AFFAIRE : Melle Annette X..., Melle Janine X... Y.../ Mme Raymonde Z... veuve A..., Mme Germaine A... épouse B..., M. Lucien A..., M. Jean Claude Alain A..., Mme Christiane A... épouse C..., M. Yvon A..., M. Roland Daniel A..., M. Serge A..., Mme Monique A... épouse D..., M. Charles X... E.../iB succession grosse délivrée à la SCP CHABAUD DURAND-MARQUET, avoué

COUR D'APPEL DE LIMOGES

CHAMBRE CIVILE PREMIERE SECTION

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ARRET DU 20 JUIN 2006

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A l'audience publique de la CHAMBRE CIVILE PREMIERE SECTION DE LA COUR D'APPEL DE LIMOGES, le VINGT JUIN DEUX MILLE SIX a été rendu l'arrêt dont la teneur suit : ENTRE :

Mademoiselle Annette X... de nationalité Française née le 29 Avril 1930 à BRIVE (19100) Profession : Commerçant(e), demeurant 14, rue Gambetta - 19100 BRIVE-LA-GAILLARDE représentée par Me Erick JUPILE-BOISVERD, avoué à la Cour assistée de Me Hervé SOL, avocat au barreau de BRIVE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Limoges)

Mademoiselle Janine X... de nationalité Française née le 09 Mai 1926 à BRIVE (19100) Profession :

Retraité, demeurant 17, rue d'Arsonval - 19100 BRIVE-LA-GAILLARDE représentée par Me Erick JUPILE-BOISVERD, avoué à la Cour assistée de Me Hervé SOL, avocat au barreau de BRIVE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 02/1491 du 25/04/2002 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Limoges)

APPELANTES d'un jugement rendu le 28 SEPTEMBRE 2001 par le TRIBUNAL

DE GRANDE INSTANCE DE BRIVE ET :

Madame Raymonde Z... veuve A... de nationalité Française née le 05 Juin 1925 à GABILLOU (24210) Retraité, demeurant 27, rue Joseph Lavarec - 19100 BRIVE-LA-GAILLARDE représentée par la SCP CHABAUD DURAND-MARQUET, avoués à la Cour assistée de Me Jean-Michel PEYRONNIE, avocat au barreau de BRIVE, substitué par Me LESCURE, avocat

Madame Germaine A... épouse B... de nationalité Française née le 02 Février 1921 à BRIVE (19100) Profession : Retraité, demeurant 46, rue François Salviat - 19100 BRIVE-LA-GAILLARDE représentée par la SCP CHABAUD DURAND-MARQUET, avoués à la Cour assistée de Me Jean-Michel PEYRONNIE, avocat au barreau de BRIVE, substitué par Me LESCURE, avocat.

Monsieur Lucien A... de nationalité Française né le 19 Janvier 1925 à BRIVE (19100) Profession :

Retraité, demeurant 15, rue Nobel - 19100 BRIVE-LA-GAILLARDE représenté par la SCP CHABAUD DURAND-MARQUET, avoués à la Cour assisté de Me Jean-Michel PEYRONNIE, avocat au barreau de BRIVE, substitué par Me LESCURE, avocat

Monsieur Jean Claude Alain A... de nationalité Française né le 29 Avril 1940 à CLERMONT FERRAND (63000) Profession : Artisan électricien, demeurant Route de Romagnat - 63110 BEAUMONT représenté par la SCP CHABAUD DURAND-MARQUET, avoués à la Cour assisté de Me Jean-Michel PEYRONNIE, avocat au barreau de BRIVE, substitué par Me LESCURE, avocat.

Madame Christiane A... épouse C... de nationalité Française demeurant Route de Mezel - 63910 VERTAIZON Non comparante. Monsieur Yvon A... de nationalité Française demeurant 5 Rue Prosper Marilhat - 63910 VERTAIZON Non comparant.

Monsieur Roland Daniel A... de nationalité Française né le 20

Juillet 1946 à CLERMONT FERRAND (63000) Profession : Electricien, demeurant 77, Bd St Jean - 63100 CLERMONT-FERRAND représenté par la SCP CHABAUD DURAND-MARQUET, avoués à la Cour assisté de Me Jean-Michel PEYRONNIE, avocat au barreau de BRIVE, substitué par Me LESCURE, avocat

Monsieur Serge A... de nationalité Française demeurant 7, Les Provenchières - 45160 ARDON Non comparant.

Madame Monique A... épouse D... de nationalité Française demeurant Domaine de Lortenia - 64200 ARCANGUES Non comparant. Monsieur Charles X... de nationalité Française demeurant Résidence Les Monédières Bt Fougères - Rue d'Arsonval - 19100 BRIVE-LA-GAILLARDE Non comparant.

INTIMES

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L'affaire a été fixée à l'audience du 04 Mai 2006, après ordonnance de clôture rendue le 22 mars 2006, la Cour étant composée de Monsieur Michel ANDRAULT, Président de chambre, de Monsieur Gérard F... et de Madame Martine BARBERON-PASQUET, Conseillers, assistés de Madame Marie-Christine G..., Greffier. A cette audience, Monsieur le Président a été entendu en son rapport, Maîtres SOL et LESCURES, avocats, ont été entendus en leur plaidoirie.

Puis Monsieur Michel ANDRAULT, Président de chambre, a renvoyé le prononcé de l'arrêt, pour plus ample délibéré, à l'audience du 8 juin 2006 puis sur prorogation à celle du 20 Juin 2006.

A l'audience ainsi fixée, l'arrêt qui suit a été prononcé, ces mêmes magistrats en ayant délibéré.

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LA COUR

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Il est constant que le 25 juillet 1950 Monsieur Jean H... et Madame Marie A... se sont mariés et qu'aucun enfant n'est issu de cette union ; Monsieur Jean H... est décédé le 9 octobre 1991 et son épouse est bénéficiaire d'un testament olographe daté du 25 octobre 1958 l'instituant légataire universel.

Madame Marie A..., son épouse, est décédée le 23 novembre 1995, laissant comme héritiers réservataires l'ensemble de ses frères et soeurs : - René A..., décédé, laissant pour conjoint survivant, sa veuve, - Germaine A... épouse B..., - Lucien A..., - Henri A..., décédé, laissant deux enfants, Serge et Monique épouse D..., - Robert A..., décédé, laissant comme héritiers ses enfants Jean-Claude, Yvon, Roland et Christine épouse C...

Mesdemoiselles Annette et Janine X..., nièces de Monsieur Jean H..., pensant être les héritières de leur oncle ont saisi Madame I..., expert en écriture qui a conclu que c'était Madame H... qui était l'auteur du testament.

C'est pourquoi, elles ont cité devant le tribunal de grande instance de BRIVE, aux fins de faire déclarer nul ledit testament et voir dire et juger qu'elles étaient seules héritières de Monsieur Jean H..., ce pourquoi, Monsieur Lucien A... devrait rapporter à la succession de Monsieur Jean H... la somme de 422.159,29 euros, sauf à lui à justifier de la gestion du patrimoine alors en possession de Madame veuve H... jusqu'au jour du décès de celle-ci, et ce avec intérêts de droit à compter de la date.

Devant le premier juge, a été ordonné par le juge de la mise en état, le 14 janvier 1999 une nouvelle expertise judiciaire confiée au même expert. Ce après quoi, le tribunal de grande instance de BRIVE, par jugement du 28 septembre 2001 a débouté Mesdemoiselles X... de leurs demandes et les a condamnées sur le fondement des dispositions

de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Sur appel régulièrement formé par Mesdemoiselles Annette et Janine X... a été prononcé par la cour de ce siège, à la date du 4 mars 2004, un arrêt commettant un expert en la personne de Madame Ginette J..., avec mission de procéder à l'examen du testament original au vu des pièces de comparaison et de dire si c'est Monsieur H... qui a rédigé le testament en son entier et l'a signé.

Le rapport d'expertise a été déposé le 28 juillet 2005.

Vu les conclusions déposées par les parties le 11 janvier 2006, 15 février 2006.

Vu l'ordonnance de clôture en date du 22 mars 2006. MOTIFS DE L'ARRÊT :

Attendu que la cour de ce siège a organisé une nouvelle mesure d'expertise confié à Madame J... et à Madame K... ;que les experts ont déposé leur rapport le 25 juillet 2005 après avoir procédé aux examens techniques et aux examens des éléments d'écriture ainsi qu'après avoir procédé à la constitution d'un dossier de comparaison, permettant l'étude comparative des experts, ont justement conclu à ce que le testament olographe en date du 25 octobre 1958 ne présente aucun élément permettant d'envisager l'hypothèse d'un faux par calque, montage, ajout ou autre manipulation.

Attendu que les experts exposent encore que l'homogénéité relevée entre l'écriture et la signature du testament conduit à penser qu'il émane d'une seule et même main.

Attendu que l'étude comparative réalisée avec les éléments graphiques de la main de Monsieur Jean H... a mis en évidence un certain nombre de correspondances et ce, sans qu'aucune différence discriminante ne vienne en contradiction.

Attendu que par ces motifs et au vu de l'examen scrupuleux effectué

par les experts, il sera dit et jugé que Monsieur Jean H... est le rédacteur et signataire du document litigieux.

Attendu que les deux appelants n'apportent au débat aucun élément nouveau suffisamment sérieux pour permettre de passer outre les conclusions expertales.

Sur le recel successoral :

Attendu que les prétentions de Mesdemoiselles X... sur l'annulation du testament étant écartées, elles n'ont plus vocation à réclamer compte à la succession de Marie A... ; qu'elles sont irrecevables à demander des comptes à Lucien A... et à invoquer le recel successoral ; que la demande sera rejetée.

Sur la demande en paiement de dommages et intérêts

Attendu qu'il n'est pas justifié d'un préjudice et que la demande à l'encontre de Mesdemoiselles X... sera rejetée. ---==oOOEOo==--- PAR CES MOTIFS PAR CES MOTIFS ---==oOOEOo==--- LA COUR Statuant en audience publique et par arrêt réputé contradictoire ;

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Rejette la demande en paiement de dommages et intérêts, faute de préjudice justifié,

Condamne in solidum Mesdemoiselles X... à payer en cause d'appel, une somme de 1.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,

Condamne in solidum Mesdemoiselles X... aux dépens de première instance et d'appel, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.

CET ARRET A ETE PRONONCE A L'AUDIENCE PUBLIQUE DE LA CHAMBRE CIVILE PREMIERE SECTION DE LA COUR D'APPEL DE LIMOGES EN DATE DU VINGT JUIN DEUX MILLE SIX PAR MONSIEUR ANDRAULT, PRESIDENT. LE GREFFIER,

LE PRESIDENT, Marie-Christine G....

Michel ANDRAULT.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Limoges
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006951147
Date de la décision : 20/06/2006
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.limoges;arret;2006-06-20;juritext000006951147 ?
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