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12/06/2006 | FRANCE | N°06/00085

France | France, Cour d'appel de Limoges, 12 juin 2006, 06/00085


Arrêt no




No RG : S06 0085


Affaire :


Abdelkader X...



c /


La CRAMCO


En présence de :


La D.R.A.S.S. du LIMOUSIN






Demande en paiement de prestations










JL / MCF














COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE SOCIALE




ARRÊT DU 12 JUIN 2006




À l'audience publique de la chambre sociale de la cour d'appel de LIMOGES, le douze juin deux mille six, a é

té rendu l'arrêt dont la teneur suit :


Entre :


Abdelkader X... domicilié... à KENITRA 14000 (Maroc),


appelant d'un jugement rendu le 17 novembre 2005 par le tribunal des affaires de la sécurité sociale de la Haute-Vienne,


représenté par Maître ...

Arrêt no

No RG : S06 0085

Affaire :

Abdelkader X...

c /

La CRAMCO

En présence de :

La D.R.A.S.S. du LIMOUSIN

Demande en paiement de prestations

JL / MCF

COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 12 JUIN 2006

À l'audience publique de la chambre sociale de la cour d'appel de LIMOGES, le douze juin deux mille six, a été rendu l'arrêt dont la teneur suit :

Entre :

Abdelkader X... domicilié... à KENITRA 14000 (Maroc),

appelant d'un jugement rendu le 17 novembre 2005 par le tribunal des affaires de la sécurité sociale de la Haute-Vienne,

représenté par Maître Éric VALLERON substituant Maître Jean-Philippe BOURRA, avocats au barreau de LIMOGES ;

Et :

La CAISSE RÉGIONALE D'ASSURANCE MALADIE du CENTRE OUEST (C.R.A.M.C.O.) dont le siège est 37 avenue du Président René Coty à LIMOGES CEDEX (87048),

intimée, représentée par Madame Fabienne Y... agissant aux termes d'un pouvoir daté du 10 mai 2006 ;

En présence de :

La DIRECTION RÉGIONALE DES AFFAIRES SANITAIRES ET SOCIALES (D.R.A.S.S.) de la RÉGION LIMOUSIN dont le siège social est 24, rue Donzelot à LIMOGES CEDEX (87037),

non comparante ni représentée, bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception du 31 janvier 2006 ;

À l'audience publique du 15 mai 2006, la cour étant composée de Monsieur Jacques LEFLAIVE, président de chambre, de Monsieur Philippe NERVÉ et de Madame Anne-Marie DUBILLOT-BAILLY, conseillers, assistés de Madame Geneviève BOYER, greffier, Maître VALLERON, avocat, a été entendu en sa plaidoirie ; Madame Y... a été entendue en ses observations ;

Puis, Monsieur le président a renvoyé le prononcé de l'arrêt, pour plus ample délibéré, à l'audience du 12 juin 2006 ;

À l'audience ainsi fixée, l'arrêt qui suit a été prononcé, les mêmes magistrats en ayant délibéré.

LA COUR

Par jugement du 17 novembre 2005, le tribunal des affaires de la sécurité sociale de la Haute-Vienne a rejeté le recours d'Abdelkader X... formé contre une décision de la commission de recours amiable de la C.R.A.M.C.O. du 9 décembre 2003 le déclarant forclos pour contester une décision rejetant sa demande d'attribution d'une pension de vieillesse.

Abdelkader X... a relevé appel de ce jugement le 17 janvier 2006.

Par écritures soutenues oralement à l'audience il demande à la cour de dire qu'il a été privé de sa pension de vieillesse en dehors de toute procédure et de condamner la C.R.A.M.C.O. à lui verser la pension irrégulièrement retenue.

Il expose qu'à l'occasion d'un séjour en France il a été hospitalisé au C.H.U. de LIMOGES et que pendant son séjour sa pension lui a été retenue en dehors de tout fondement et de toute procédure.

La C.R.A.M.C.O. conclut à la confirmation du jugement.

SUR QUOI, LA COUR

Attendu que la particulière indigence du dossier de greffe de première instance ne permet pas à la cour de reconstituer la procédure suivie depuis la saisine de la CRAMCO jusqu'au prononcé du jugement dont appel ;

Qu'il ressort cependant des pièces versées aux débats par la CRAMCO que le litige porte non pas sur la retenue d'une pension, comme le soutient l'appelant, mais sur l'attribution d'une pension de vieillesse ;

Qu'il ressort ainsi des pièces versées aux débats par la CRAMCO que celle-ci a notifié le 18 juin 2001 à Abdelkader X... le rejet d'une demande de pension vieillesse et que ce dernier a saisi la commission de recours amiable, laquelle a déclaré son recours forclos comme n'ayant pas été formé dans le délai de deux mois prévu par l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale ;

Qu'Abdelkader X... a contesté la décision de la commission de recours amiable devant le tribunal et celui-ci a, dans son jugement dont appel, rejeté son recours au motif que le délai de deux mois pour saisir la commission de recours amiable était expiré ;

Attendu qu'Abdelkader X... ne formule aucun moyen devant la cour pour critiquer ce jugement, qui doit donc être confirmé ;

Attendu que la demande qu'il présente devant la cour est totalement étrangère à l'instance en cours puisqu'elle porte sur la saisie d'une pension d'invalidité qui aurait été pratiquée par le C.H.U. de LIMOGES pendant son séjour à l'hôpital REBEYROL du 18 juin au 15 novembre 2002 et la cour ne peut donc que l'en débouter ;

PAR CES MOTIFS

La cour,

Statuant en audience publique, par arrêt réputé contradictoire, en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Confirme le jugement du tribunal des affaires de la sécurité sociale de la Haute-Vienne en date du 17 novembre 2005 ;

Déclare Abdelkader X... mal fondé en ses demandes plus amples ou contraires et l'en déboute.

Cet arrêt a été prononcé à l'audience publique de la chambre sociale de la cour d'appel de LIMOGES en date du douze juin deux mille six par Monsieur le président Jacques LEFLAIVE.

Le greffier, Le président,

Geneviève BOYER. Jacques LEFLAIVE.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Limoges
Numéro d'arrêt : 06/00085
Date de la décision : 12/06/2006
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Limoges


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2006-06-12;06.00085 ?
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