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09/02/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006949068

France | France, Cour d'appel de Limoges, Ct0046, 09 février 2006, JURITEXT000006949068


ARRET N RG N : 04/00982 AFFAIRE : M. Alfred DE X..., Mme Bernadette Y... épouse DE X... Z.../ M. René Olivier André A..., Mme Marie Françoise B... épouse A... C.../MCM GARANTIE D'EVICTION grosse à SCP COUDAMY, avoué

COUR D'APPEL DE LIMOGES

CHAMBRE CIVILE PREMIERE SECTION

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ARRET DU 09 FEVRIER 2006

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A l'audience publique de la CHAMBRE CIVILE PREMIERE SECTION DE LA COUR D'APPEL DE LIMOGES, le NEUF FEVRIER DEUX MILLE SIX a été rendu l'arrêt dont la teneur suit : ENTRE :

Monsieur Alfred DE X..., de nationa

lité Française, né le 16 Mai 1942 à CABEREIRAS DE BASTO (PORTUGAL), Pré-retraité, demeurant 16, rue...

ARRET N RG N : 04/00982 AFFAIRE : M. Alfred DE X..., Mme Bernadette Y... épouse DE X... Z.../ M. René Olivier André A..., Mme Marie Françoise B... épouse A... C.../MCM GARANTIE D'EVICTION grosse à SCP COUDAMY, avoué

COUR D'APPEL DE LIMOGES

CHAMBRE CIVILE PREMIERE SECTION

---==oOo==---

ARRET DU 09 FEVRIER 2006

---===oOo===---

A l'audience publique de la CHAMBRE CIVILE PREMIERE SECTION DE LA COUR D'APPEL DE LIMOGES, le NEUF FEVRIER DEUX MILLE SIX a été rendu l'arrêt dont la teneur suit : ENTRE :

Monsieur Alfred DE X..., de nationalité Française, né le 16 Mai 1942 à CABEREIRAS DE BASTO (PORTUGAL), Pré-retraité, demeurant 16, rue Diderot - 19100 BRIVE-LA-GAILLARDE représenté par la SCP CHABAUD DURAND-MARQUET, avoués à la Cour, assisté de Me Michel LABROUSSE, avocat au barreau de TULLE-USSEL

Madame Bernadette Y... épouse DE X..., de nationalité Française, née le 16 Décembre 1944 à CABEREIRAS DE BASTO (PORTUGAL), Sans profession, demeurant 16, rue Diderot - 19100 BRIVE-LA-GAILLARDE représentée par la SCP CHABAUD DURAND-MARQUET, avoués à la Cour, assistée de Me Michel LABROUSSE, avocat au barreau de TULLE-USSEL

APPELANTS d'un jugement rendu le 04 JUIN 2004 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BRIVE ET :

Monsieur René Olivier André A..., de nationalité Française, né le 14 Août 1931 à CAMBRAI (Nord), Retraité, demeurant 2, Bd Louis Blanc - 19100 BRIVE-LA-GAILLARDE

Madame Marie Françoise B... épouse A..., de nationalité Française, née le 13 Novembre 1931, Retraitée, demeurant 2, Bd Louis Blanc - 19100 BRIVE-LA-GAILLARDE représentés par la SCP COUDAMY,

avoués à la Cour assistés de Me Pierre CHEVALIER, avocat au barreau de BRIVE, substitué par Maître Philippe MAISONNEUVE, avocat au barreau de BRIVE ;

INTIMES

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L'affaire a été fixée à l'audience du 08 Décembre 2005, après ordonnance de clôture rendue le 6 octobre 2005 la Cour étant composée de Monsieur Jacques LEFLAIVE, Président de chambre, de Madame Martine JEAN, Président de Chambre et de Madame Christine MISSOUX-SARTRAND, Conseiller, assistés de Madame Marie-Christine D..., Greffier. Maître Michel LABROUSSE et Maître Ph. CHEVALIER, avocats, ont été entendus en leur plaidoirie.

Puis Monsieur Jacques LEFLAIVE, Président de chambre, a renvoyé le prononcé de l'arrêt, pour plus ample délibéré, à l'audience du 09 Février 2006.

A l'audience ainsi fixée, l'arrêt qui suit a été prononcé, ces mêmes magistrats en ayant délibéré.

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LA COUR

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Aux termes d'un acte notarié du 26 janvier 1982 Olivier A... et son épouse née Marie-Françoise B... ont vendu à Alfred DE X... et à son épouse née Bernadette Y... une maison d'habitation avec un jardin, située à BRIVE, 16, rue Diderot, cadastrée sous le numéro 676 de la section DW et il était mentionné dans l'acte que le bien vendu avait une superficie d'un are trente huit centiares.

Faisant valoir que l'accord sur la chose et le prix exprimé lors de la promesse de vente portait sur un bien d'une contenance de 3 ars 6 centiares, les époux DE X... ont, par exploits du 26 février

2003, assigné les époux A... devant le tribunal de grande instance de BRIVE aux fins de les voir condamner à leur payer la somme de 25.000 euros en réparation de leur préjudice sur le fondement de l'article 1626 du Code Civil sauf à faire restituer par les consorts E... la parcelle litigieuse et 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Les époux A... ont conclu au débouté de la demande des époux DE X... comme irrecevable ou subsidiairement mal fondée et ont réclamé à leur encontre 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Par jugement du 4 juin 2004 le tribunal de grande instance de BRIVE a déclaré recevable l'action des époux DE X... mais mal fondée, les a déboutés de l'ensemble de leurs demandes et les a condamnés à payer aux époux A... 700 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Les époux DE X... ont relevé appel de ce jugement le 6 juillet 2004.

Par écritures déposées en dernier lieu le 15 septembre 2005, ils reprennent les termes de leurs demandes formulées en première instance en exposant l'argumentation suivante :

la référence à l'article 1626 du code civil est légitime car l'éviction peut avoir une cause antérieure au contrat et l'action reste recevable même si l'acquéreur a eu connaissance du risque auquel il était exposé lors de la vente. Le document d'arpentage auquel se réfère l'acte n'a jamais été publié et les indications relatives à ce document sont rayées dans l'acte. La parcelle litigieuse porte toujours le numéro 298 pour une superficie de 366 mètres carrés. L'accord des parties s'est bien fait sur une parcelle de cette superficie.

Par écritures déposées le 24 janvier 2005 les époux A... concluent à

la confirmation du jugement sauf à voir déclarer irrecevable l'action des époux DE X... ou subsidiairement à la confirmation totale du jugement et réclament 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Ils exposent l'argumentation suivante au soutien de leurs prétentions.

L'acheteur ne peut se prévaloir de la garantie de l'article 1626 du code civil que dans la mesure où il est évincé en tout ou partie de la chose vendue. Il aurait donc fallu que les époux DE X... aient la jouissance de la chose vendue et que cette jouissance ait été troublée. Seule l'action fondée sur l'article 1616 du code civil pourrait prospérer mais en vertu de l'article 1622 elle doit être exercée dans l'année du contrat. La demande des époux DE X... est donc irrecevable. Subsidiairement il ressort clairement de la lettre que le notaire avait adressée le 14 janvier 1985 à leur avocat qu'ils savaient pertinemment qu'ils n'étaient acquéreurs que jusqu'à la clôture, la discordance entre le compromis de vente et l'acte authentique ayant été soulignée lors de la signature de l'acte. Les époux DE X... cherchent à exploiter longtemps après ce qu'ils savaient n'être qu'une erreur matérielle.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 6 octobre 2005.

SUR QUOI, LA COUR

Attendu que les intimés soutiennent que l'action engagée à leur encontre par les époux DE X... relève de l'article 1616 du code civil et non de l'article 1626 et est donc soumise à la prescription d'un an prévue par l'article 1622 ;

Attendu que le fondement de l'action des époux DE X... est la discordance à leur détriment entre la superficie qui aurait été convenue selon eux, 366 mètres carrés, et la superficie effectivement

délivrée, qui est de 138 mètres carrés ;

Qu'il est soutenu à juste titre qu'il s'agit d'une action fondée sur un manquement à l'obligation de délivrance du vendeur, laquelle relève de l'article 1616 du code civil, et la prescription d'un an prévue par l'article 1622 du code civil lui est à juste titre opposée;

Que l'assignation a été délivrée le 26 février 2003, soit plus d'un an après l'acte de vente, qui a été signé le 26 janvier 1982 ;

Que la demande des époux DE X... doit donc être déclarée irrecevable ;

Attendu qu'il y a lieu de condamner les époux DE X... aux dépens et aux frais irrépétibles supportés devant la COUR par les époux A... ; ---==oOOEOo==--- PAR CES MOTIFS ---==oOOEOo==--- LA COUR

Statuant en audience publique et par arrêt contradictoire ;

REFORME le jugement du tribunal de grande instance de BRIVE en date du 4 juin 2004 en ce qu'il a déclaré les époux DE X... recevables mais mal fondés en leur action sur le fondement de l'article 1626 du code civil.

Statuant à nouveau :

DIT que l'action des époux DE X... relève de l'article 1616 du code civil et est soumise à la prescription d'un an prévue par l'article 1622 dudit code.

DECLARE les époux DE X... irrecevables en leur demande.

CONFIRME ledit jugement pour le surplus de ses dispositions.

CONDAMNE les époux DE X... à payer aux époux A... 800 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

CONDAMNE les époux DE X... aux dépens d'appel et accorde à la SCP COUDAMY, avoué, le bénéfice des dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.

CET ARRET A ETE PRONONCE A L'AUDIENCE PUBLIQUE DE LA CHAMBRE CIVILE

PREMIERE SECTION DE LA COUR D'APPEL DE LIMOGES EN DATE DU NEUF FEVRIER DEUX MILLE SIX PAR MADAME JEAN, PRESIDENT. LE GREFFIER,

LE PRESIDENT, Marie-Christine D...

Jacques LEFLAIVE.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Limoges
Formation : Ct0046
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006949068
Date de la décision : 09/02/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.limoges;arret;2006-02-09;juritext000006949068 ?
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