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08/02/2006 | FRANCE | N°140

France | France, Cour d'appel de Limoges, Ct0038, 08 février 2006, 140


ARRET N RG N : 05/00010 AFFAIRE : M. Henri Raymond X..., Mme Lydia Marie Y... épouse X... C/ CAISSE REGIONALE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA TOURAINE ET DU POITOU GS/iB responsabilité bancaire - dommages et intérêts grosse délivrée à maître GARNERIE, avoué

COUR D'APPEL DE LIMOGES

AUDIENCE SOLENNELLE

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ARRET DU 08 FEVRIER 2006

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A l'audience publique et solennelle tenue par la première et la deuxième chambres réunies de la COUR d'APPEL de LIMOGES, le HUIT FEVRIER DEUX MILLE SIX a été rendu l'arrêt dont la ten

eur suit :

ENTRE :

Monsieur Henri Raymond X... de nationalité Française né le 18 Janvier 1939 à...

ARRET N RG N : 05/00010 AFFAIRE : M. Henri Raymond X..., Mme Lydia Marie Y... épouse X... C/ CAISSE REGIONALE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA TOURAINE ET DU POITOU GS/iB responsabilité bancaire - dommages et intérêts grosse délivrée à maître GARNERIE, avoué

COUR D'APPEL DE LIMOGES

AUDIENCE SOLENNELLE

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ARRET DU 08 FEVRIER 2006

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A l'audience publique et solennelle tenue par la première et la deuxième chambres réunies de la COUR d'APPEL de LIMOGES, le HUIT FEVRIER DEUX MILLE SIX a été rendu l'arrêt dont la teneur suit :

ENTRE :

Monsieur Henri Raymond X... de nationalité Française né le 18 Janvier 1939 à NERIGNAC (86) Profession : Retraité, demeurant xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxLe Bourg - 86150 NERIGNAC représenté par la SCP COUDAMY, avoués à la Cour assisté de Me Jean-Pascal JOUTEUX, avocat au barreau de POITIERS substitué par Me CARRE-GUILLOT, avocat.

Madame Lydia Marie Y... épouse X... de nationalité Française née le 26 Juin 1946 à PARIS (14EME) Sans profession, demeurant xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx- Le Bourg - 86150 NERIGNAC représentée par la SCP COUDAMY, avoués à la Cour assistée de Me Jean-Pascal JOUTEUX, avocat au barreau de POITIERS, substitué par Me CARRE-GUILLOT, avocat.

APPELANTS d'un jugement rendu le 14 NOVEMBRE 2000 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE POITIERS ET :

CAISSE REGIONALE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA TOURAINE ET DU POITOU dont le siège social est 18, rue Salvador Allende - 86194 POITIERS représentée par Me Jean-Pierre GARNERIE, avoué à la Cour assistée de Me Jean Pierre COSSET, avocat au barreau de POITIERS

INTIMEE

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SUR RENVOI DE CASSATION : JUGEMENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE POITIERS EN DATE DU 14 NOVEMBRE 2000 - ARRÊT DE LA COUR D'APPEL DE POITIERS EN DATE DU 20 NOVEMBRE 2001 - ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION EN DATE DU 26 MAI 2004.

L'affaire a été fixée à l'audience du 11 Janvier 2006, après ordonnance de clôture rendue le 14 décembre 2005 la cour étant composée de Monsieur Bertrand LOUVEL, Premier Président, Monsieur Jacques LEFLAIVE, Président, Monsieur Michel ANDRAULT, Président honoraire faisant fonction de Conseiller, Monsieur Pierre-Louis PUGNET et Monsieur Gérard SOURY, Conseillers, assistés de Madame Régine GAUCHER, Greffier. Maîtres CARRE-GUILLOT et COSSET, avocats, ont été entendus en leur plaidoirie.

Puis Monsieur Bertrand LOUVEL, Premier Président a renvoyé le prononcé de l'arrêt à l'audience du 08 Février 2006.

A l'audience ainsi fixée, l'arrêt qui suit a été prononcé, ces mêmes magistrats en ayant délibéré.

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LA COUR

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FAITS et PROCÉDURE La CRCAM de Touraine et du Poitou (la Caisse) a consenti divers prêts à M. Z..., exploitant agricole, entre 1979 et 1992. Pour chacun de ces prêts, il a été souscrit une assurance groupe auprès de la Caisse nationale de prévoyance (CNP) garantissant le décès et l'invalidité totale définitive de l'emprunteur. Le 2 novembre 1992, M. Z... a été reconnu en incapacité totale avec inaptitude à la profession d'agriculteur par le médecin conseil de la MSA. Se trouvant dans l'incapacité de faire face à son obligation de remboursement des emprunts, il a demandé à la compagnie d'assurance CNP d'exécuter sa garantie. Cette dernière a refusé de prendre en charge le remboursement des emprunts au motif qu'elle ne garantissait que l'invalidité totale et définitive et que M. Z..., s'il était inapte à la profession d'agriculteur, demeurait apte à exercer une activité rémunérée. Par acte du 6 septembre 1994, M. Z... a assigné la CNP devant le TGI de Poitiers pour la voir condamner à prendre en charge le remboursement des emprunts. Par acte du 18 octobre 1994, la Caisse a assigné les époux Z... devant le même TGI en paiement des sommes restant dues au titre des emprunts. Ces instances ont été jointes et par un arrêt infirmatif du 25 mars 1997, devenu irrévocable, la cour d'appel de Poitiers a:

- rejeté la demande des époux Z... à l'encontre de la compagnie d'assurance CNP;

-condamné les époux Z... à payer à la Caisse les sommes restant dues au titre des prêts. Estimant que la Caisse avait manqué à son obligation d'information et de conseil en faisant souscrire une assurance inadaptée, les époux Z... l'ont assignée devant le TGI de Poitiers en réparation de leur préjudice. Par arrêt du 20 novembre 2001, la cour d'appel de Poitiers a confirmé le jugement du 14 novembre 2000 qui rejetait la demande des époux Z... en retenant qu'il avait été définitivement jugé par l'arrêt du 25 mars 1997 que

les clauses des contrats d'assurance étaient claires et dépourvues d'ambigu'té en sorte qu'il ne pouvait être soutenu que la Caisse devait une information complémentaire à l'assuré. Cet arrêt a été frappé de pourvoi en cassation par les époux Z.... Par arrêt du 26 mai 2004, la chambre commerciale de la Cour de cassation a cassé dans toutes ses dispositions l'arrêt du 20 novembre 2001 pour violation des articles 1351 et 1147 du Code civil et 480 du nouveau Code de procédure civile et renvoyé les parties devant la cour d'appel de Limoges.

MOYENS et PRÉTENTIONS Les époux Z... sollicitent la condamnation de la caisse à leur payer des dommages-intérêts en réparation de leur préjudice en soutenant que celle-ci a manqué à son obligation de conseil et d'information. Ils font valoir que la Caisse a laissé l'assuré dans l'idée qu'il était garanti au titre du risque invalidité alors qu'en réalité il ne l'était pas totalement. Pour étayer cette affirmation, les époux Z... exposent:

-que le contrat d'assurance groupe s'analyse en un contrat d'adhésion soumis à la signature de M. Z..., à la hâte, et sans explication particulière de la part de la Caisse, auprès d'une compagnie d'assurance prédéterminée;

-qu'il doit être tenu compte du contexte entourant la signature des

contrats qui ont été souscrits par un agriculteur, pour les besoins de son exploitation agricole, auprès d'un établissement de crédit spécialisé dans l'octroi de prêts aux agriculteurs; que dans un tel contexte, M. Z..., devenu inapte au métier d'agriculteur, pouvait légitimement penser qu'il était garanti par l'assurance;

-que le contrat d'assurance proposé par Caisse était manifestement inadapté à la situation particulière de M. Z..., qui était connue de la banque puisqu'il en était un client habituel depuis 1963;

-que la Caisse a manqué à son obligation d'alerter M. Z... sur l'insuffisance de la garantie d'assurance souscrite et de lui conseiller la souscription d'une assurance complémentaire. Pour s'opposer aux demandes des époux Z..., la Caisse expose que les époux Z... ont toujours été parfaitement informés de l'étendue de la garantie d'assurance souscrite par la remise des notices explicatives et des conditions générales de la police d'assurance qui donnent une définition très précise de l'invalidité couverte par l'assurance.

Vu les conclusions des époux Z... en date du 5 octobre 2005; Vu les écritures de la Caisse en date du 10 octobre 2005; Vu l'ordonnance de clôture du 14 décembre 2005 renvoyant l'affaire à l'audience du 11 janvier 2006. MOTIFS Attendu qu'il résulte de l'acte notarié de prêt du 14 juillet 1979 que les époux Z... ont donné leur consentement à l'assurance groupe souscrite par la Caisse auprès de la CNP dont ils ont déclaré connaître les clauses et les conditions par un imprimé qui leur a été remis. Attendu, s'agissant des actes de prêts sous seing privé, que si ces actes se bornent à faire référence à l'assurance groupe souscrite par la Caisse, il ressort des pièces de la procédure, notamment de l'assignation des époux Z... en date du 26 novembre 1999, que ceux-ci ont bien été destinataires, pour chacun de ces prêts, de l'imprimé des conditions

générales et particulières du contrat d'assurance signé par l'assuré, M. Z..., ce qu'ils ne contestent au demeurant pas. Attendu que l'article 22-1 des conditions générales du contrat d'assurance définit l'invalidité comme étant l'impossibilité définitive de se livrer à toute occupation et/ou à toute activité rémunérée ou donnant à l'assuré gain ou profit; qu'en présence de cette clause claire et précise, les époux Z... ne pouvaient ignorer que l'assurance groupe ne couvrait que l'invalidité totale et définitive et ne s'étendait pas à la seule inaptitude à la profession d'agriculteur. Attendu qu'il s'ensuit que la Caisse, qui n'avait pas l'obligation de conseiller à M. Z... de souscrire une assurance complémentaire, n'a pas manqué à son obligation de conseil et d'information; que les époux Z... doivent être débouté de leur action; PAR CES MOTIFS, La Cour, statuant en audience publique et par arrêt contradictoire, en audience solennelle, sur renvoi après cassation, en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ; CONFIRME le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Poitiers le 14 novembre 2000; REJETTE la demande des époux Z... fondée sur l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; CONDAMNE les époux Z... aux dépens et accorde à Me Garnerie, avoué, le bénéfice de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile. CET ARRET A ETE PRONONCE EN AUDIENCE PUBLIQUE ET SOLENNELLE DES PREMIERE ET DEUXIEME CHAMBRES REUNIES DE LA COUR D'APPEL DE LIMOGES EN DATE DU HUIT FEVRIER DEUX MILLE SIX PAR MONSIEUR LOUVEL, PREMIER PRESIDENT LE GREFFIER,

LE PREMIER PRESIDENT, Geneviève BOYER.

Bertrand LOUVEL.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Limoges
Formation : Ct0038
Numéro d'arrêt : 140
Date de la décision : 08/02/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel, Premier Président

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.limoges;arret;2006-02-08;140 ?
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