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11/01/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006947676

France | France, Cour d'appel de Limoges, Ct0064, 11 janvier 2006, JURITEXT000006947676


Arrêt no Dossier no C04 1652 Affaire : Société COOPÉRATIVE AGRICOLE AGRINIEUL c/ Maître Muriel AMAUGER, liquidateur de la S.A. JOUBERT et de la S.A.R.L. DEUX SEVRIENNE DE P TISSERIE ET PANIFICATION (DSPP) Préjudice - paiement de sommes - dommages-intérêts BL / MCF

COUR D'APPEL DE LIMOGES

AUDIENCE SOLENNELLE

ARRÊT DU 11 JANVIER 2006

À l'audience publique et solennelle tenue par la cour d'appel de LIMOGES, les première et deuxième chambres réunies, le onze janvier deux mille six, a été rendu l'arrêt dont la teneur suit : Entre :

La SociétÃ

© COOPÉRATIVE AGRICOLE AGRINIEUL dont le siège social est Route de Marsilly à NIEUL-SUR-MER (17...

Arrêt no Dossier no C04 1652 Affaire : Société COOPÉRATIVE AGRICOLE AGRINIEUL c/ Maître Muriel AMAUGER, liquidateur de la S.A. JOUBERT et de la S.A.R.L. DEUX SEVRIENNE DE P TISSERIE ET PANIFICATION (DSPP) Préjudice - paiement de sommes - dommages-intérêts BL / MCF

COUR D'APPEL DE LIMOGES

AUDIENCE SOLENNELLE

ARRÊT DU 11 JANVIER 2006

À l'audience publique et solennelle tenue par la cour d'appel de LIMOGES, les première et deuxième chambres réunies, le onze janvier deux mille six, a été rendu l'arrêt dont la teneur suit : Entre :

La Société COOPÉRATIVE AGRICOLE AGRINIEUL dont le siège social est Route de Marsilly à NIEUL-SUR-MER (17137),

appelante d'un jugement rendu par le tribunal de commerce de ROCHEFORT-SUR-MER le 22 décembre 1999,

comparant et concluant par la S.C.P. Anne DEBERNARD-DAURIAC, avoué à la cour d'appel de LIMOGES, plaidant par Maître Thierry LESCURE, avocat du barreau de PARIS ; Et :

Maître Muriel AMAUGER domiciliée 2, ter, rue Jean-Jaurès, B.P. 289 à ROCHEFORT-SUR-MER CEDEX (17302), ès-qualités de liquidateur de la S.A. JOUBERT et de la S.A.R.L. DEUX SEVRIENNE DE P TISSERIE ET PANIFICATION (DSPP),

intimée au principal et appelante incidente, comparant et concluant par Maître Jean-Pierre GARNERIE, avoué à la cour d'appel de LIMOGES, plaidant par Maître Jean BEAUCHARD, avocat du barreau de ROCHEFORT ; Sur renvoi de cassation : jugement du tribunal de commerce de ROCHEFORT-SUR-MER du 22 décembre 1999 - arrêt de la cour d'appel de

POITIERS du 15 mai 2001 - arrêt de la Cour de cassation du 28 septembre 2004.

L'affaire a été fixée à l'audience de plaidoirie du 9 novembre 2005, après ordonnance de clôture rendue le 26 octobre 2005, au cours de laquelle, la cour étant composée de Monsieur Bertrand LOUVEL, premier président, de Monsieur Jacques X... et de Madame Martine JEAN, présidents de chambre, de Monsieur Michel ANDRAULT, président de chambre honoraire, faisant fonction de conseiller, de Monsieur Pierre-Louis PUGNET, conseiller, assistés de Madame Régine GAUCHER, greffier, Maîtres LESCURE et BEAUCHARD, avocats, ont été entendus en leur plaidoirie ;

Puis, Monsieur le premier président a renvoyé le prononcé de l'arrêt, pour plus ample délibéré, à l'audience du 11 janvier 2006 ;

À l'audience ainsi fixée, l'arrêt qui suit a été prononcé, les mêmes magistrats en ayant délibéré.

LA COUR

À l'ouverture des débats, Monsieur le premier président a présenté le rapport suivant :

La S.A. JOUBERT et la S.A.R.L. DSPP étaient des entreprises de boulangerie industrielle et la Société COOPÉRATIVE AGRICOLE AGRINIEUL était leur fournisseur de farine, tout en étant l'actionnaire majoritaire de la S.A. (près de 70 % des actions) et l'associé unique de la S.A.R.L..

En 1992, pour un chiffre d'affaires d'environ 15 000 000 de francs, la S.A. JOUBERT, qui employait une cinquantaine de salariés, enregistra une perte d'exploitation d'environ 600 000 francs et la coopérative décida de prendre en main la gestion en mai 1993. Le résultat de 1993 dégagea un déficit près de dix fois supérieur d'environ 5 000 000 de francs.

Néanmoins, la cessation des paiements ne fut pas déclarée, la coopérative soutenant la S.A. en n'exigeant pas le recouvrement de ses propres créances constituées par le solde d'un emprunt de consolidation de 1 500 000 francs consenti en 1991 et surtout par le montant de ses fournitures de farine qui s'élevait alors à plus de 5 000 000 de francs.

Au cours de 1994, la coopérative ayant pris la direction de la S.A. JOUBERT, tenta une restructuration de sa production et de sa commercialisation et elle obtint à cette fin le concours des créanciers institutionnels. Les services fiscaux, l'URSSAF et les ASSDEDIC consentirent un moratoire, le fonds national de l'emploi accompagna un plan social, et la commune de ROCHEFORT, propriétaire des locaux de l'exploitation, suspendit le recouvrement de ses loyers.

Néanmoins, ces efforts, qui allégèrent un temps la trésorerie de la S.A. JOUBERT, les pertes étant ramenées en 1994 à 3 700 000 francs, ne furent pas suffisants. À la fin de 1995, les pertes s'élevaient à près de 7 000 000 de francs et le redressement judiciaire des deux sociétés JOUBERT et DSPP était prononcé le 1er décembre 1995, suivi de la liquidation le 26 janvier 1996.

La créance de fourniture de la coopérative atteignait alors 7 600 000 francs environ et sa créance totale 9 300 000 francs.

La totalité du passif des deux sociétés s'élevait à plus de 27 000 000 de francs et l'insuffisance d'actif à près de 22 000 000 de francs.

Maître AMAUGER, liquidateur, estima alors que le dépôt de bilan avait été retardé et le passif aggravé à cause du soutien abusif apporté à l'exploitation par la coopérative. Selon le liquidateur, la coopérative n'aurait pas dû, si elle s'était comportée comme un créancier normal, continuer à effectuer des fournitures sans exiger

aucun paiement. Ce faisant, elle a créé l'illusion d'une solvabilité des deux sociétés qui étaient en fait en cessation des paiements, elle a mis en confiance les autres créanciers qui ont accepté de traiter avec ces deux sociétés, et elle doit en conséquence les indemniser de leur préjudice.

C'est pourquoi, Maître AMAUGER a fait assigner la coopérative devant le tribunal de commerce de ROCHEFORT le 21 août 1997 afin de l'entendre condamner pour soutien abusif, sur le fondement de l'article 1382 du Code civil, à payer le montant du passif, soit 21 919 083 francs exactement.

Dans un jugement du 22 décembre 1999, le tribunal de commerce a estimé que, sans le soutien de la coopérative, la cessation des paiements ne pouvait qu'être déclarée en 1993, que ce soutien a provoqué une augmentation constante du passif, notamment des fournisseurs qui, sachant la S.A. JOUBERT soutenue par la coopérative, estimaient pouvoir agir avec une relative confiance, et que, la faute de la coopérative étant ainsi établie, la demande du liquidateur était bien fondée. Néanmoins, constatant que les créances de la coopérative s'élevaient à 9 391 165 francs sur le total de 22 000 000 de francs, et que la totalité du passif n'était pas imputable à la coopérative, le tribunal limitait la condamnation à 5 000 000 de francs.

La coopérative frappait d'appel ce jugement dont elle obtenait l'infirmation par un arrêt du 15 mai 2001 de la cour de POITIERS.

Celle-ci considérait en effet que la coopérative n'était pas un tiers créancier ordinaire par rapport aux deux sociétés en liquidation, mais qu'elle était aussi leur dirigeant. Dès lors, les agissements qui étaient reprochés à la coopérative avaient nécessairement le caractère de fautes de gestion et ne pouvaient être poursuivis que sur le fondement de l'article L. 624-3 du Code du commerce qui

institue l'action en comblement de passif à l'encontre du dirigeant qui a commis des fautes de gestion, et non sur le fondement de l'article 1382 du Code civil qui ne se cumule pas avec la responsabilité du dirigeant. En conséquence, l'action n'étant pas formée sur le fondement adéquat, la cour de POITIERS rejetait les prétentions du liquidateur.

Celui-ci frappait à son tour cet arrêt de pourvoi et il en obtenait la cassation par un arrêt du 28 septembre 2004 de la chambre commerciale de la Cour de cassation.

Celle-ci estimait en effet que le liquidateur n'invoquait pas la direction de fait de la coopérative et que la cour d'appel ne pouvait donc pas situer le débat sur le terrain de l'article L. 624-3 du Code du commerce. En d'autres termes, la cour d'appel était saisie d'une action en responsabilité de droit commun contre la coopérative prise en qualité de créancier et non en qualité de dirigeant, et qu'elle devait donc examiner cette action sur le seul terrain de l'article 1382 du Code civil où elle se situe.

C'est ainsi que l'affaire revient en l'état de l'appel du jugement du tribunal de commerce de ROCHEFORT devant la cour de LIMOGES désignée comme cour de renvoi.

Devant cette cour, la coopérative appelante conclut à l'infirmation du jugement au motif, en premier lieu, que Maître AMAUGER ne rapporte pas la preuve qu'elle a commis une faute. En effet, la coopérative n'a pas pris seule la décision de soutenir l'activité de la S.A. JOUBERT lorsque les résultats de 1993 ont révélé ses pertes.

Cette décision a été prise avec le concours des pouvoirs publics, elle s'est accompagnée d'efforts de redressement et de restructuration, et Maître AMAUGER n'établit pas que la situation de la société était irrémédiablement compromise, alors que ses créanciers institutionnels eux-mêmes ont accompagné l'effort de

redressement.

En second lieu, selon la coopérative, Maître AMAUGER ne rapporte pas davantage la preuve d'un lien de causalité entre la prétendue faute et le préjudice invoqué, puisque le liquidateur réclame globalement la totalité du passif de 21 919 083 francs, alors que la coopérative pourrait tout au plus être tenue pour responsable de l'aggravation du passif entre la date où le dépôt de bilan aurait dû avoir lieu fin 93 et celle où il a été effectué fin 95, autrement dit le seul préjudice résultant de la prolongation d'activité au-delà de la cessation objective des paiements. Sur ce point, la coopérative observe encore que le passif était déjà tel à la fin de 1993 que les créanciers chirographaires n'avaient déjà plus aucune chance de recouvrement, et que même le passif chirographaire aurait été moindre en 1995 (443 000 ç) qu'en 1993 (567 000 ç).

La coopérative réclame 6 000 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile.

Maître AMAUGER conclut à l'infirmation partielle du jugement en ce qu'il a limité l'indemnisation à 5 000 000 de francs et demande qu'elle soit portée à la totalité du passif de 21 919 083 francs, outre 25 000 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile.

Il soutient que le fait pour un fournisseur de l'importance de la coopérative de laisser s'accumuler un passif considérable (1/2 du passif total) tout en continuant de livrer des fournitures constitue un soutien abusif.

Le liquidateur estime que les créanciers institutionnels n'ont pu qu'être abusés par la coopérative sur la véritable situation de la S.A. JOUBERT, que le passif chirographaire s'est aggravé entre 93 et 95, que l'insuffisance des capitaux propres est passée de 6 825 000 francs fin 93 à 17 451 000 francs fin 95, que la plupart des créances

déclarées sont des créances des années 1994 et 1995, et que le passif chirographaire est de 18 000 000 de francs, dont la coopérative est créancière de plus de la moitié, de sorte que les autres créanciers chirographaires, victimes des agissements de la coopérative, ne toucheront rien si l'indemnisation est limitée à 5 000 000 de francs, cette somme ne permettant pas même de combler le passif privilégié, essentiellement représenté par les créances de salaires, du Trésor et de l'URSSAF.

Pour conclure, il apparaît, au vu des écritures des parties, que le fondement de l'action n'est pas discuté : il s'agit pour Maître AMAUGER de rechercher la responsabilité de la coopérative pour soutien abusif en tant que créancier et non en tant que dirigeant, sur le fondement exclusif de l'article 1382 du Code civil, la faute ayant consisté, à l'encontre du comportement normal d'un créancier, à poursuivre la livraison de fournitures en quantités importantes sans contrepartie et sans espoir sérieux de retour à meilleure fortune.

Dès lors, deux questions sont essentiellement posées à la cour.

En premier lieu, celle de l'étendue de la responsabilité de la coopérative, dont le soutien aux deux sociétés en difficulté a certes été dicté par son intérêt propre, mais dont le soutien a aussi été accompagné de celui de créanciers institutionnels et de services publics. Ce mouvement collectif implique-t-il un effacement ou au moins un partage de la responsabilité de la coopérative ä Ou bien au contraire a-t-il été lui-même induit par l'abus du soutien de la coopérative qui aurait ainsi créé aux yeux des créanciers institutionnels eux-mêmes l'apparence trompeuse d'une chance de retour à meilleure fortune ä

En second lieu, à supposer la responsabilité totale ou partielle de

la coopérative établie, il convient de rechercher le préjudice qui a pu en résulter. Les indications de dates et de chiffres fournies par les parties ne sont pas toujours claires et cohérentes. Mais, il paraît s'en dégager deux éléments d'appréciation. Le premier concerne la période à prendre en compte pour évaluer le préjudice. Sur ce point, il semble admis que le soutien abusif allégué a retardé de deux ans le dépôt de bilan qui aurait dû intervenir à la fin 93 et non à la fin 95. Le préjudice à prendre en compte paraît donc être l'aggravation du passif sur ces deux dates.

Le second élément d'appréciation contenu dans les écritures des parties est constitué par l'insuffisance des capitaux propres passée de 6 825 000 francs en 1993 à 17 451 000 francs en 1995, ce qui paraît traduire une aggravation de passif de plus de 10 000 000 de francs.

Le tribunal a alloué une indemnité de 5 000 000 de francs et paraît ainsi avoir tranché en faveur d'une responsabilité par moitié de la coopérative.

SUR CE :

Attendu qu'il résulte des pièces versées aux débats, et il n'est d'ailleurs pas discuté, que la coopérative, principal fournisseur des sociétés JOUBERT et DSPP, a continué de les livrer bien qu'elle n'en recevait plus aucun paiement ;

Que ce soutien, qui s'explique par l'intérêt propre de la coopérative, qu'un créancier normal n'aurait pas accordé et qui est donc abusif, a contribué à laisser croire à la pérennité de l'activité des sociétés aux yeux des créanciers potentiels et les a disposés à s'engager, alors que la coopérative n'établit pas qu'il existait en 1993-1994 des chances sérieuses de redressement durable de la situation des sociétés en l'état de l'étendue du passif et de son aggravation, l'insuffisance des capitaux propres étant passée de

6 825 000 francs fin 93 à 10 551 000 francs fin 94 et à 17 451 000 francs fin 95 ;

Que, cependant, ce soutien s'est inscrit dans un mouvement d'ensemble beaucoup plus large impliquant des créanciers institutionnels et des services publics qui ne peuvent être considérés comme des profanes de l'analyse économique, et c'est cet ensemble qui a créé en faveur des sociétés JOUBERT et DSPP une apparence de solvabilité pour l'avenir aux yeux des créanciers ordinaires ;

Que la responsabilité de la coopérative n'est donc pas entière et doit être limitée en raison de la cause extérieure qu'a constituée l'engagement des créanciers institutionnels ;

Que, certes, ces derniers créanciers ont été déterminés par des considérations d'intérêt général, notamment par le souci de préserver les emplois, tandis que la coopérative a obéi à ses intérêts matériels propres ;

Que, toutefois, c'est le concours de l'ensemble des soutiens apportés qui a retardé de deux ans le dépôt de bilan, celui-ci n'étant intervenu qu'à la fin de 1995 alors qu'il aurait dû être effectif à la fin de 1993 au vu des comptes obérés de l'activité ;

Qu'entre temps, le passif s'est aggravé dans des proportions importantes que révèle la comparaison de l'insuffisance des capitaux propres entre les deux époques qui s'est aggravée d'environ 10 000 000 francs, ce qui constitue le préjudice causé par le soutien abusif ;

Qu'en mettant à la charge de la coopérative la moitié de ce préjudice, le tribunal a fait une juste appréciation de la part de responsabilité qui lui est imputable dans le préjudice qu'il a par ailleurs exactement évalué ;

Que le jugement sera donc intégralement confirmé ;

Qu'en outre, il sera alloué 5 000 euros en application de l'article

700 du Nouveau Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS La cour,

Statuant en audience publique, contradictoirement, en audience solennelle, sur renvoi après cassation, après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Confirme en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de commerce de ROCHEFORT du 22 décembre 1999 ;

Et y ajoutant,

Condamne la Société COOPÉRATIVE AGRICOLE AGRINIEUL aux dépens exposés devant les deux cours d'appel, distraits en faveur de l'avoué de l'intimée, et à payer 5 000 euros pour les autres frais à Maître AMAUGER, ès-qualités.

Cet arrêt a été prononcé en audience publique et solennelle, tenue par la cour d'appel de LIMOGES, les première et deuxième chambres réunies, en date du onze janvier deux mille six par Monsieur Bertrand LOUVEL, premier président. Le greffier,

Le premier président, Régine GAUCHER.

Bertrand LOUVEL.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Limoges
Formation : Ct0064
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006947676
Date de la décision : 11/01/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.limoges;arret;2006-01-11;juritext000006947676 ?
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