La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/05/2005 | FRANCE | N°JURITEXT000006946633

France | France, Cour d'appel de Limoges, Ct0052, 17 mai 2005, JURITEXT000006946633


N DOSSIER N 686/2004

ORDONNANCE STATUANT SUR UNE OPPOSITION

RELATIVE A UN ETAT DE RECOUVREMENT D'AIDE JURIDICTIONNELLE

Christian X... c/ Trésorerie générale de la Haute-Vienne LIMOGES, le 17 mai 2005, Nous, Bertrand LOUVEL, Premier Président de la Cour d'Appel de LIMOGES, assisté de Marie-Claude LAINEZ, greffier, avons rendu l'ordonnance suivante :

ENTRE

Monsieur Christian X..., demeurant "le Mas" 19500 JUGEALS NAZARETH, Ayant formé opposition à deux états de recouvrement :

- délivré le 18 décembre 2003 par le greffier en chef de la >
cour d'appel de LIMOGES,

- délivré le 19 mars 2004 par le greffier en chef de la cour

d'app...

N DOSSIER N 686/2004

ORDONNANCE STATUANT SUR UNE OPPOSITION

RELATIVE A UN ETAT DE RECOUVREMENT D'AIDE JURIDICTIONNELLE

Christian X... c/ Trésorerie générale de la Haute-Vienne LIMOGES, le 17 mai 2005, Nous, Bertrand LOUVEL, Premier Président de la Cour d'Appel de LIMOGES, assisté de Marie-Claude LAINEZ, greffier, avons rendu l'ordonnance suivante :

ENTRE

Monsieur Christian X..., demeurant "le Mas" 19500 JUGEALS NAZARETH, Ayant formé opposition à deux états de recouvrement :

- délivré le 18 décembre 2003 par le greffier en chef de la

cour d'appel de LIMOGES,

- délivré le 19 mars 2004 par le greffier en chef de la cour

d'appel de LIMOGES, Comparant en personne, ET : La Trésorerie Générale de la Haute-Vienne, 31, rue Montmailler 87043 LIMOGES CEDEX, Intimée, non comparante ni représentée, [*

Vu l'opposition en date du 11 mai 2004 formulée par Christian X... à l'encontre de deux états de recouvrement délivrés le 18 décembre 2003 et 19 mars 2004 délivrés par le greffier en chef de la cour d'appel de LIMOGES,

Vu les convocations des parties par lettres recommandées avec accusé de réception pour l'audience du 10 mai 2005,

L'affaire a été appelée à l'audience du 10 mai 2005 et retenue,

A ladite audience Monsieur X... a présenté ses observations, après quoi, Monsieur le Premier Président a mis l'affaire en délibéré à l'audience du 17 mai 2005.

*] [*

*]

Un arrêt du 18 décembre 2003 de la cour d'appel de LIMOGES a condamné les époux Christian X... (non admis au bénéfice de l'aide

juridictionnelle) aux dépens de première instance et d'appel dans une instance où ceux-ci avaient été appelés en intervention forcée par les époux Y.... En effet, cette instance ayant pour objet un trouble de voisinage résultant d'une exploitation agricole, avait été introduite initialement contre Monsieur René X..., précédent exploitant auquel a succédé en cours de procédure son fils Christian. Monsieur René X..., ainsi que les époux Y..., étaient admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale dans cette procédure.

A la suite de l'arrêt ainsi rendu, le greffier en chef de la cour d'appel a établi deux états de recouvrement à l'encontre de Monsieur Christian X... :

- le 18 décembre 2003, un état de 2050,23 euros au titre des frais exposés par l'Etat pour le compte de Monsieur René X...,

- le 19 mars 2004, un état de 878,44 euros au titre des frais exposés pour le compte de Monsieur Y....

Ces états ont été notifiés le 23 avril 2004.

Par lettre recommandée du 11 mai 2004, Monsieur Christian X... a formé opposition. Il s'étonne de l'importance des sommes mises à sa charge, alors que son avocat et son avoué, qui sont aussi ceux de son père désignés au bénéfice de l'aide juridictionnelle, ont déjà été payés par ses soins.

A l'audience, Monsieur X... expose les difficultés matérielles qu'il éprouve. [*

Le trésorier payeur général, défendeur à la procédure d'opposition en application des articles 128 du décret du 19 décembre 1991 sur l'aide juridictionnelle et 709 du Nouveau Code de procédure civile n'a pas fait connaître ses observations ni comparu bien que convoqué à l'audience par lettre recommandée parvenue le 14 mars 2005 à son destinataire. *] SUR CE

Attendu qu'il résulte de l'article 123 du décret du 19 décembre 1991

sur l'aide juridique, que l'adversaire du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle condamné aux dépens et qui ne bénéficie pas lui-même de l'aide juridictionnelle est tenu, sauf dispense totale ou partielle accordée par le juge ayant statué sur le fond, de rembourser au Trésor, dans la proportion des dépens mis à sa charge, les sommes avancées par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; Qu'en l'espèce, la totalité des dépens a bien été mise à la charge des époux Christian X... par l'arrêt du 18 décembre 2003 ;

Que, cependant, ceux-ci n'avaient pour adversaire, au sens de l'article 123 sus-visé, que les époux Y..., et non Monsieur René X... avec qui, en l'absence d'opposition d'intérêts, ils partageaient le même avoué (Maître JUPILE-BOISVERD) et le même avocat (Maître GOUT), n'ayant fait que lui succédé en cours d'instance pour défendre en ses lieu et place aux prétentions des époux Y... ;

Qu'en conséquence, n'étant pas l'adversaire de Monsieur René X..., Monsieur Christian X... n'est pas débiteur des sommes avancées par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle accordée à Monsieur René X... ;

Que l'état de recouvrement établi à ce titre le 18 décembre 2003 pour 2050,23 euros sera donc annulé ;

Qu'en revanche, Monsieur Christian X... est bien débiteur de l'autre état de frais du 19 mars 2004 pour 878,44 euros établi au titre des frais d'aide juridictionnelle des époux Y... qui étaient effectivement ses adversaire dans la procédure ;

Qu'il n'est pas démontré que cet état est affecté d'une erreur de calcul, ni quant au nombre des unités de valeur ou quant aux coûts retenus ;

Qu'il sera donc confirmé ;

PAR CES MOTIFS Le Premier Président, statuant publiquement et par

ordonnance réputée contradictoire, en dernier ressort,

Juge recevable l'opposition de Monsieur Christian X... ;

Annule l'état de recouvrement établi le 18 décembre 2003 pour 2050,23 euros par le greffier en chef de la cour d'appel de LIMOGES contre Monsieur Christian X... ;

Confirme l'état de recouvrement établi le 19 mars 2004 pour 878,44 euros par le greffier en chef de la cour d'appel de LIMOGES contre Monsieur Christian X... ;

Laisse à la charge de l'Etat les dépens de l'opposition. Le Greffier, Le Premier Président, Marie-Claude LAINEZ. Bertrand Louvel.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Limoges
Formation : Ct0052
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006946633
Date de la décision : 17/05/2005

Analyses

FRAIS ET DEPENS - Recouvrement direct - Conditions -

La partie non admise à l'aide jurictionnelle qui est condamnée aux dépens ne doit pas au Trésor Public les frais exposés pour le compte d'une autre partie admise à l'aide juridictionnelle avec laquelle elle n'est pas en opposition d'intérêt. En effet, l'article 123 du décret du 19 décembre 1991 n'autorise que le recouvrement des frais exposés pour le compte de l'adversaire admis à l'aide juridictionnelle, de la partie condamnée aux dépens.


Références :

article 123 du décret du 19 décembre 1991

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.limoges;arret;2005-05-17;juritext000006946633 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award