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12/01/2005 | FRANCE | N°JURITEXT000006945440

France | France, Cour d'appel de Limoges, 12 janvier 2005, JURITEXT000006945440


ARRÊT N RG N : 04/01091 AFFAIRE : M. Marc X... Y.../ Le CONSEIL DE L'ORDRE DES AVOCATS DE LIMOGES, Monsieur le PROCUREUR GÉNÉRAL BL/RG

COUR D'APPEL DE LIMOGES

AUDIENCE SOLENNELLE

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ARRÊT DU 12 JANVIER 2005

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En chambre du conseil et en audience solennelle tenue par la première et la deuxième chambres réunies de la COUR d'APPEL de LIMOGES, le DOUZE JANVIER DEUX MILLE CINQ a été rendu l'arrêt dont la teneur suit : ENTRE :

Monsieur Marc X... de nationalité Française né le 11 Janvier 1953 à TULLE (19000

), demeurant 12 Rue Gaignolle - 87000 LIMOGES

DEMANDEUR AU RECOURS contre une décision rendue le 16 J...

ARRÊT N RG N : 04/01091 AFFAIRE : M. Marc X... Y.../ Le CONSEIL DE L'ORDRE DES AVOCATS DE LIMOGES, Monsieur le PROCUREUR GÉNÉRAL BL/RG

COUR D'APPEL DE LIMOGES

AUDIENCE SOLENNELLE

---==oOo==---

ARRÊT DU 12 JANVIER 2005

---===oOo===---

En chambre du conseil et en audience solennelle tenue par la première et la deuxième chambres réunies de la COUR d'APPEL de LIMOGES, le DOUZE JANVIER DEUX MILLE CINQ a été rendu l'arrêt dont la teneur suit : ENTRE :

Monsieur Marc X... de nationalité Française né le 11 Janvier 1953 à TULLE (19000), demeurant 12 Rue Gaignolle - 87000 LIMOGES

DEMANDEUR AU RECOURS contre une décision rendue le 16 JUIN 2004 par le CONSEIL de L'ORDRE des AVOCATS à la cour de LIMOGES

Comparant en personne, ET :

LE CONSEIL DE L'ORDRE DES AVOCATS à la cour de Limoges Palais de Justice - 87031 LIMOGES CEDEX

DÉFENDEUR AU RECOURS,

Représenté par Maître DESFARGES, bâtonnier de l'Ordre des avocats à la cour de LIMOGES

En présence de : Monsieur le PROCUREUR GÉNÉRAL près la Cour d'appel de LIMOGES Palais de Justice - 87031 LIMOGES CEDEX

Représenté par Monsieur Richard BOMETON, Avocat général,

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L'affaire a été fixée à l'audience du 08 Décembre 2004 par Monsieur le Premier Président, la Cour étant composée de Monsieur Bertrand LOUVEL, Premier Président, Monsieur Jacques Z... et Madame JEAN, Présidents de chambre, Monsieur Michel ANDRAULT, Président de chambre honoraire faisant fonction de Conseiller, et Monsieur A...

PUGNET, Conseiller, assistés de Madame Régine B..., Greffier. A ladite audience Monsieur X... et Monsieur le Bâtonnier DESFARGES ont été entendus en leurs explications et Monsieur BOMETON, avocat général, en ses conclusions, en chambre du conseil.

Puis , Monsieur Bertrand LOUVEL, Premier Président, a renvoyé le prononcé de l'arrêt, pour plus ample délibéré, à l'audience du 12 Janvier 2005.

A l'audience ainsi fixée, l'arrêt qui suit a été prononcé, les magistrats composant la cour ci-dessus désignés en ayant délibéré.

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LA COUR

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Monsieur X... a sollicité le 29 avril 2004 d'être admis au barreau de Limoges sur le fondement de l'ancien article 50, VI, 2ème alinéa, de la loi du 31 décembre 1971 dans sa rédaction résultant de la loi du 30 décembre 1990 unifiant les professions de conseil juridique et d'avocat, qui dispensait du certificat d'aptitude à la profession d'avocat et du stage les personnes qui étaient le ler janvier 1992 en cours de stage en vue d'une inscription sur une liste de conseils juridiques et qui ont poursuivi leur stage selon les modalités en vigueur avant cette date.

Ces modalités consistaient, aux termes des articles 3 et 4 du décret 72-670 du 13 juillet 1972, en une formation théorique de 200 heures et une pratique professionnelle de conseil juridique stagiaire de trois ans pouvant être accomplie pour moitié dans un cabinet d'expertise comptable ou dans le service juridique ou fiscal d'une entreprise employant au moins trois juristes.

Monsieur X... a justifié de la formation théorique de 200 heures qui n'a pas été discutée par le conseil de l'Ordre. Pour la formation pratique, Monsieur X... a justifié de trois séjours en cabinets

d'avocat ou d'expert-comptable non discutés d'une durée de 35 mois et 20 jours entre le 2 janvier 1989 et le 10 avril 1992. Une période de stage au cabinet d'un conseil juridique pendant un mois et quatre jours n'a pas été prise en compte par le conseil de l'Ordre au motif qu'il n'était pas justifié que ce stage a été accompli dans le service juridique ou fiscal d'une entreprise employant au moins trois juristes.

Le conseil de l'Ordre en a déduit que Monsieur X... ne justifiait pas d'une pratique professionnelle de conseil juridique stagiaire de plus de trois ans et qu'il ne remplissait donc pas la condition de stage imposée par le texte dont il réclamait le bénéfice.

Par ailleurs, le conseil de l'Ordre relevait qu'aux termes de l'article 263 du décret du 27 novembre 1991, la liste des personnes mentionnées à l'article 50-VI, second alinéa, de la loi du 31 décembre 1971, devait être dressée par le conseil régional. Or, Monsieur X... ne justifie pas avoir été inscrit sur cette liste, ajoutait le conseil de l'Ordre tout en notant qu'il ne s'agit là que d'une mesure d'administration et non d'une condition d'accès à la profession d'avocat.

De surcroît, le conseil de l'Ordre relevait que Monsieur X... demeurait taisant sur son activité depuis 12 ans, ne lui permettant pas ainsi d'exercer son contrôle de moralité.

Le conseil de l'Ordre observait enfin que Monsieur X... présentait de manière inexacte comme l'autorisant à s'inscrire au barreau de Paris une lettre du 7 avril 1992 du secrétaire général de l'Ordre des avocats de Paris qui ne faisait qu'accuser réception d'une demande d'inscription à cet Ordre.

En conclusion, le conseil de l'Ordre des avocats à la cour de Limoges rejetait la demande d'inscription de Monsieur X... par une décision du 16 juin 2004.

Monsieur X... a formé un recours le 23 juillet 2004 contre cette décision.

A l'appui de son recours, Monsieur X... fait valoir en premier lieu que le conseil de l'Ordre a rejeté à tort le stage d'un mois et 4 jours accompli dans un cabinet de conseil juridique, dès lors qu'un tel stage n'a pas à être accompli au sein d'une entreprise comptant au moins trois juristes. Il produit une attestation du 21 septembre 2004 de Me WEBER, avocat à la cour de Paris, ancien conseil juridique, qui certifie que Monsieur X... a effectué à son cabinet de conseil juridique (appelé "Bureau d'Etudes Fiscales et Financières Pascal WEBER") un stage en vue de l'obtention de la qualification professionnelle nécessaire à l'inscription sur la liste des conseils juridiques.

Monsieur X... ajoute par ailleurs qu'il n'a pas été tenu compte des jours de congé auxquels il pouvait prétendre et qui doivent être comptabilisés dans le délai de 3 ans.

En second lieu, Monsieur X... indique que la Cour de cassation elle-même a affirmé que l'inscription sur la liste des stagiaires prévues par l'article 263 du décret sur la profession d'avocat n'est pas une condition d'accès à la profession d'avocat mais une simple mesure d'administration.

En troisième lieu, Monsieur X... indique qu'il n'a pas exercé d'activité professionnelle rémunérée dans les douze années précédentes et que cette circonstance n'entame pas la présomption d'honorabilité dont il bénéficie et contre laquelle aucune preuve contraire n'est rapportée.

En quatrième lieu, Monsieur X... précise que la lettre du 7 avril 1992 du barreau de Paris qu'il a jointe à sa demande d'inscription au barreau de Limoges avait en effet pour seul objet de constater la régularité de sa demande d'inscription et non de l'autoriser à

s'inscrire au barreau de Paris.

En conclusion, Monsieur X... sollicite l'annulation de la décision rejetant sa demande d'inscription au tableau de l'Ordre des avocats à la cour d'appel de Limoges. Il sollicite son inscription à la date du 10 juin 2004 à laquelle il a satisfait aux demandes d'explications du rapporteur, et la fixation de la date de son serment devant la cour. Il demande encore que le conseil de l'Ordre soit condamné à verser les cotisations sociales et professionnelles lui incombant entre le 10 juin 2004 et la prestation de serment.

Il réclame enfin la condamnation du conseil de l'Ordre à lui payer 6.000 euros de dommages-intérêts et 2.000 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile.

Le bâtonnier de l'Ordre des avocats s'oppose au recours de Monsieur X... et conclut à la confirmation de l'arrêté du conseil de l'Ordre.

Il fait valoir que la durée du stage retenue par le conseil de l'Ordre a été calculée sur la base des indications de Monsieur X... lui-même et celui-ci ne peut soutenir aujourd'hui qu'il convient d'ajouter des jours manquants.

Le bâtonnier ajoute que le conseil de l'Ordre n'a pas été en mesure d'effectuer son contrôle de moralité en l'état de la seule attestation sur l'honneur et du seul bulletin numéro 3 du casier judiciaire produits par Monsieur X..., dès lors que celui-ci a refusé de s'expliquer sur ses activités entre 1992 et 2004. Le maintien de cette attitude établit le bien-fondé de la décision critiquée.

Le bâtonnier relève encore que Monsieur X... ne pouvait pas prétendre comme il l'a fait que le secrétaire général du conseil de l'Ordre de Paris l'avait autorisé à s'inscrire au tableau alors que

la lettre du 7 avril 1992 ne contenait que l'indication des formalités administratives à accomplir en vu d'une inscription.

Le ministère public observe que la durée totale des stages suivis par Monsieur X... est supérieure à trois ans, contrairement à ce que le conseil de l'Ordre a considéré.

Toutefois, il relève la distinction que l'ancien article 50, VI, de la loi du 31 décembre 1971 modifiée par celle du 11 février 2004, opérait à l'origine. Le premier alinéa du texte visait la situation des personnes ayant achevé leur stage de conseil juridique à la date du ler janvier 1992 où s'est réalisée la fusion des professions d'avocat et de conseil juridique. Ce premier alinéa a été conservé par la loi du 11 février 2004 et est devenu le nouvel article 50, I. Le deuxième alinéa de l'ancien texte visait la situation des personnes encore en cours de stage au ler janvier 1992, ce qui était le cas de Monsieur X... C... alinéa a été abrogé par la loi du 11 février 2004 et les travaux préparatoires éclairent le sens de cette abrogation, le Parlement ayant considéré que l'alinéa abrogé visait une situation révolue dès lors qu'il était peu probable qu'une personne en stage au ler janvier 1992 le soit encore douze ans plus tard, et qu'en conséquence cette disposition avait épuisé ses effets. En conclusion, le ministère public estime que Monsieur X... ne peut se prévaloir de cette disposition abrogée et que sa demande d'inscription doit donc être rejetée. SUR CE :

Attendu que Monsieur X... a présenté le 29 avril 2004 sa demande d'inscription sur le fondement de l'article 50, VI, 2ème alinéa, de la loi du 31 décembre 1971 ;

Que, cependant, ce texte a été abrogé par l'article 77 de la loi du 11 février 2004 dont l'entrée en vigueur a été immédiate ;

Que l'article 50, I, de la loi du 31 décembre 1971 dans sa rédaction actuelle issue de la loi du 11 février 2004, et qui reproduit l'ancien article 50, VI, alinéa l, ne prévoit plus de dérogations qu'en faveur des personnes qui, à la date du ler janvier 1992, avaient accompli l'intégralité de la durée du stage nécessaire à l'inscription sur une liste de conseils juridiques ;

Que le législateur de 2004, en pérennisant les dispositions concernant les personnes ayant accompli l'intégralité de leur stage sans reprendre celles concernant les personnes en cours de stage, a clairement manifesté l'intention de ne maintenir le régime dérogatoire qu'en faveur des premières et d'en exclure les secondes, écartant ainsi pour ces dernières l'existence de droits acquis antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi nouvelle ;

Qu'en d'autres termes, il résulte de ces dispositions que les personnes en cours de stage au ler janvier 1992 ont dû présenter leur demande d'inscription avant l'entrée en vigueur immédiate de la loi du 11 février 2004 publiée au Journal Officiel du 12 février 2004, pour pouvoir prétendre à bénéficier du régime dérogatoire abrogé par cette loi ;

Qu'il résulte des productions que Monsieur X... était en cours d'accomplissement du stage à la date du ler janvier 1992 ;

Qu'en conséquence, Monsieur X... ne pouvait plus se prévaloir des dispositions dérogatoires aux règles d'accès à la profession d'avocat prévues en faveur des conseils juridiques stagiaires, à la date du 29

avril 2004 où il a déposé sa demande d'inscription au barreau de Limoges ;

Que la décision de refus d'inscription du conseil de l'Ordre sera donc confirmée ; ---==oOOEOo==--- PAR CES MOTIFS ---==oOOEOo==--- LA COUR

Statuant en chambre du conseil et par arrêt contradictoire, en audience solennelle, en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Confirme la décision du 16 juin 2004 du conseil de l'Ordre des avocats à la cour de Limoges,

Condamne Monsieur X... aux dépens.

C... ARRÊT A ETE PRONONCE EN CHAMBRE DU CONSEIL, EN AUDIENCE SOLENNELLE DES PREMIÈRE ET DEUXIÈME CHAMBRES RÉUNIES DE LA COUR D'APPEL DE LIMOGES EN DATE DU DOUZE JANVIER DEUX MILLE CINQ PAR MONSIEUR LOUVEL, PREMIER PRÉSIDENT. LE GREFFIER,

LE PREMIER PRÉSIDENT, Régine B...

Bertrand LOUVEL.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Limoges
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006945440
Date de la décision : 12/01/2005

Analyses

AVOCAT

L'article 50, I de la loi du 31 décembre 1971 dans sa rédaction actuelle issue de la loi du 11 février 2004, et qui reproduit l'ancien article 50-VI alinéa 1, ne prévoit plus de dérogations qu'en faveur des personnes qui, à la date due 1er janvier 1992, avaient accompli l'intégralité de la durée du stage nécessaire à l'inscription sur une liste de conseils juridiques. Désormais par application de la loi du 11 février 2004 les personnes en cours de stage au 1er janvier 1992 et qui n'auraient pas présenté leur demande d'inscription avant l'entrée en vigueur immédiate de la loi de 2004 ne peuvent se prévaloir des dispositions dérogatoires aux règles d'accès à la profession d'avocat prévues en faveur des conseils juridiques stagiaires.Le législateur de 2004 en pérennisant les dispositions concernant les personnes ayant accompli l'intégralité de leur stage sans reprendre celles concernant les personnes en cours de stage, a clairement manifesté l'intention de ne maintenir le régime dérogatoire qu'en faveur des premières et d'en exclure les secondes, écartant ainsi pour ces dernières l'existence de droits acquis antérieurement à l'entrée en vigueur de la nouvelle loi.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.limoges;arret;2005-01-12;juritext000006945440 ?
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