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12/01/2005 | FRANCE | N°JURITEXT000006945439

France | France, Cour d'appel de Limoges, 12 janvier 2005, JURITEXT000006945439


ARRÊT N RG N : 03/01609 AFFAIRE : M. François X... Y.../ Le CONSEIL DE L'ORDRE DES AVOCATS AU BARREAU DE BRIVE Monsieur le PROCUREUR GÉNÉRAL, BL/RG

COUR D'APPEL DE LIMOGES

AUDIENCE SOLENNELLE

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ARRÊT DU 12 janvier 2005

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En chambre du conseil, à l'audience solennelle tenue par la première et la deuxième chambres réunies de la COUR D'APPEL DE LIMOGES, le DOUZE JANVIER DEUX MILLE CINQ a été rendu l'arrêt dont la teneur suit : ENTRE :

Monsieur François X... ... par Me Patrice DELPUECH, avocat à la cour

de LIMOGES,

DEMANDEUR AU RECOURS contre une décision rendue le 31 OCTOBRE 2003 par le CONSEIL DE L'O...

ARRÊT N RG N : 03/01609 AFFAIRE : M. François X... Y.../ Le CONSEIL DE L'ORDRE DES AVOCATS AU BARREAU DE BRIVE Monsieur le PROCUREUR GÉNÉRAL, BL/RG

COUR D'APPEL DE LIMOGES

AUDIENCE SOLENNELLE

---==oOo==---

ARRÊT DU 12 janvier 2005

---===oOo===---

En chambre du conseil, à l'audience solennelle tenue par la première et la deuxième chambres réunies de la COUR D'APPEL DE LIMOGES, le DOUZE JANVIER DEUX MILLE CINQ a été rendu l'arrêt dont la teneur suit : ENTRE :

Monsieur François X... ... par Me Patrice DELPUECH, avocat à la cour de LIMOGES,

DEMANDEUR AU RECOURS contre une décision rendue le 31 OCTOBRE 2003 par le CONSEIL DE L'ORDRE DES AVOCATS AU BARREAU DE BRIVE ET : Le CONSEIL DE L'ORDRE DES AVOCATS au barreau de BRIVE, représenté par son bâtonnier, Palais de Justice - 19100 BRIVE DÉFENDEUR AU RECOURS, Non comparant ni représenté à l'audience du 8 décembre 2004.

En présence de : Monsieur le PROCUREUR GÉNÉRAL près la Cour d'appel de LIMOGES Palais de Justice - 87031 LIMOGES CEDEX

Représenté par Monsieur Richard Z..., Avocat général,

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L'affaire a été fixée à l'audience du 14 avril 2004 par Monsieur le Premier Président, puis renvoyée à l'audience du 8 Décembre 2004, la Cour étant composée de Monsieur Bertrand LOUVEL, Premier Président, Monsieur Jacques A... et Madame Martine JEAN, Présidents de

chambre, Monsieur Michel ANDRAULT, Président de chambre honoraire faisant fonction de Conseiller, et Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Conseiller, assistés de Madame Régine B..., Greffier. Maître DELPUECH, avocat et Monsieur Z..., Avocat général, ont été entendus en leurs observations, en chambre du conseil.

Puis Monsieur Bertrand LOUVEL, Premier Président, a renvoyé le prononcé de l'arrêt pour plus ample délibéré à l'audience du 12 janvier 2005.

A l'audience ainsi fixée, l'arrêt qui suit a été prononcé, ces mêmes magistrats en ayant délibéré.

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LA COUR

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Monsieur X..., qui est salarié d'un cabinet d'avocat à Brive, a présenté au barreau de Brive la Gaillarde une demande d'inscription en qualité d'avocat en se fondant sur l'article 98, 3°, du décret du 27 novembre 1991 qui permet aux juristes d'entreprise maîtres en droit et justifiant de huit ans au moins de pratique professionnelle au sein du service juridique d'une ou plusieurs entreprises, d'être inscrits sur la liste du stage sans devoir suivre la formation d'un CRFPA ni obtenir le CAPA.

A l'appui de sa demande, Monsieur X... a produit : - une attestation de Me VAYLEUX, avocat, indiquant qu'il l'a employé en 1990 et en 1995-96 au service de sa clientèle, - une attestation dans le même sens de Me RAINEIX, avocat, concernant la période 1997-2003, d'abord à temps partiel puis à temps complet depuis 2002, - des contrats de travail d'agent public annuels à mi-temps conclus avec la chambre de commerce et d'industrie de BRIVE pour les années 1997 à 2002, portant la qualification de conseiller juridique et dont l'objet concernait le suivi de la reconversion et de la sauvegarde

des entreprises en difficulté, - des bulletins de paie du cabinet RAINEIX portant la qualification "technicien" au coefficient 300 du ler janvier 1999 au 31 décembre 2001, - des bulletins de paie du même cabinet portant la qualification "assistant juridique" au coefficient 350 du ler janvier 2002 au 31 mai 2003.

Une délibération du 31 octobre 2003 du conseil de l'Ordre de BRIVE a rejeté la demande d'inscription de Monsieur X... après avoir observé que celui-ci ne remplissait pas les conditions du texte invoqué pour trois raisons :

1°) un juriste d'entreprise appartient au service juridique spécialisé existant dans une entreprise pour régler les problèmes juridiques se rapportant à son activité : or, un cabinet d'avocat a pour activité le traitement des problèmes juridiques de ses clients et il n'y existe pas de service spécialisé dans les problèmes juridiques du cabinet lui-même, de sorte que la situation de Monsieur X... ne répond pas à la définition du juriste d'entreprise, 2°) un juriste d'entreprise est un cadre en mesure de connaître et résoudre les problèmes d'ordre juridique ou fiscal se posant à l'entreprise : or, les fiches de paie de Monsieur X... n'établissent pas qu'il est un cadre mais qu'il entre, et depuis le ler janvier 2002 seulement, dans la catégorie du "personnel d'exécution avec responsabilités" (coefficient 350) définie par la convention collective du personnel des cabinets d'avocats et qui correspond à la qualification d'agent de maîtrise et non de cadre, 3°) les fiches de paie produites ne justifient pas de 8 ans d'exercice en qualité de juriste, ainsi que l'exige l'article 98,3°, du décret de 1991.

*

* *

Le 14 novembre 2003, Monsieur X... a formé un recours contre cette délibération sans énoncer dans l'acte d'appel les griefs qu'il

formule contre elle.

L'affaire a été appelée une première fois à l'audience solennelle de la cour le 14 avril 2004. A la demande du conseil de Monsieur X..., elle a été renvoyée à l'audience du 8 décembre 2004.

Maître DELPUECH, conseil de Monsieur X..., a pris des écritures le 6 décembre 2004. Maître YASSFY, avocat du conseil de l'Ordre des avocats au barreau de BRIVE, a demandé un nouveau renvoi par lettre du même jour.

A l'audience du 8 décembre 2004, Me DELPUECH s'est associé à la demande de renvoi de son confrère qui n'a pas comparu devant la cour. Le ministère public s'est opposé au renvoi.

La cour a délibéré en chambre du conseil et refusé le renvoi par arrêt rendu au cours de l'audience du 8 décembre 2004. Me DELPUECH a alors fait savoir à la cour que, par confraternité envers l'avocat adverse, il ne fournirait pas d'explications verbales. Il ne s'est pas référé aux écritures qu'il a prises et il n'a pas demandé à la cour de statuer sur elles.

Le ministère public a en conséquence demandé à la cour de constater qu'elle n'est saisie d'aucun moyen, la procédure étant orale et aucune partie ne soutenant pour ou contre l'appel, soit verbalement, soit par référence à des écritures.

La cour a alors mis l'affaire en délibéré et indiqué que l'arrêt serait rendu le 12 janvier 2005.

*

* * SUR CE :

Attendu que la procédure en cette matière est orale ;

Que l'acte d'appel n'énonce pas les griefs formulés contre la délibération frappée de recours ;

Que l'appelant ne soutient pas son appel ;

Que l'intimé ne soutient pas davantage contre l'appel ;

Qu'ainsi, la cour n'étant saisie d'aucun moyen, elle ne peut que confirmer la délibération entreprise ; ---==oOOEOo==--- PAR CES MOTIFS ---==oOOEOo==--- LA COUR :

Statuant en chambre du conseil et par arrêt réputé contradictoire,

Confirme la délibération du conseil de l'Ordre des avocats au barreau de BRIVE la GAILLARDE du 31 octobre 2003,

Condamne Monsieur X... aux dépens.

CET ARRÊT A ETE PRONONCE EN CHAMBRE DU CONSEIL, A L'AUDIENCE SOLENNELLE DES PREMIÈRE ET DEUXIÈME CHAMBRES RÉUNIES DE LA COUR D'APPEL DE LIMOGES EN DATE DU DOUZE JANVIER DEUX MILLE CINQ PAR MONSIEUR LOUVEL, PREMIER PRÉSIDENT. LE GREFFIER,

LE PREMIER PRÉSIDENT, Régine B...

Bertrand LOUVEL.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Limoges
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006945439
Date de la décision : 12/01/2005

Analyses

AVOCAT

N'étant saisie d'aucun moyen faute de débats et la procédure étant orale, la cour, en matière de contentieux d'inscription au barreau, ne peut que confirmer la délibération du conseil de l'ordre des avocats rejetant la demande d'inscription du demandeur qui d'une part, n'a pas énoncé dans son acte d'appel les griefs formulés contre la délibération frappée de recours; et d'autre part n'a pas soutenu son appel, pas plus que ne l'a d'ailleurs fait l'intimé.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.limoges;arret;2005-01-12;juritext000006945439 ?
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