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15/12/2004 | FRANCE | N°JURITEXT000006944116

France | France, Cour d'appel de Limoges, 15 décembre 2004, JURITEXT000006944116


ARRKT NE : NE du Parquet : P 04/00317SB/MDCAUVER Jean-PierreC/PARTIES CIVILESCONSEIL DE L'ORDRE DES MÉDECINSROBIN MercédPsContradictoire

COUR D'APPEL DE LIMOGESCHAMBRE CORRECTIONNELLE=:=:=:=:=:=:=:=:=:=:=:=ARRKT DU 15 DECEMBRE 2004=:=:=:=:=:=:=:=:=:=:=:=

A l'audience du QUINZE DECEMBRE DEUX MILLE QUATRE l'arrLt suivant a été prononcé publiquement, sur appel d'un jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de TULLE en date du 16 Mars 2004 ;--===oOOEOo===--COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉPRÉSIDENT :Serge BAZOT ;CONSEILLERS : Didier BALUZE, Anne-

Marie DUBILLOT-BAILLY ;MINISTORE PUBLIC : Lionel CHASSIN, Substitut G...

ARRKT NE : NE du Parquet : P 04/00317SB/MDCAUVER Jean-PierreC/PARTIES CIVILESCONSEIL DE L'ORDRE DES MÉDECINSROBIN MercédPsContradictoire

COUR D'APPEL DE LIMOGESCHAMBRE CORRECTIONNELLE=:=:=:=:=:=:=:=:=:=:=:=ARRKT DU 15 DECEMBRE 2004=:=:=:=:=:=:=:=:=:=:=:=

A l'audience du QUINZE DECEMBRE DEUX MILLE QUATRE l'arrLt suivant a été prononcé publiquement, sur appel d'un jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de TULLE en date du 16 Mars 2004 ;--===oOOEOo===--COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉPRÉSIDENT :Serge BAZOT ;CONSEILLERS : Didier BALUZE, Anne-Marie DUBILLOT-BAILLY ;MINISTORE PUBLIC : Lionel CHASSIN, Substitut Général ;GREFFIER : Anicette GUILLOT.

Le Président et les Conseillers sus-désignés en ayant seuls délibéré conformément X... la loi ;--===oOOEOo===--PARTIES DEVANT LA COUR

ENTRE :

Monsieur le PROCUREUR GÉNÉRAL,

APPELANT ;

E T :

Y... Jean-Pierrené le 22 Décembre 1955 X... BRIEY (54), fils de Serge et de DULAC Nicole, de nationalité française, marié, salarié, demeurant Mars - 19800 GIMEL LES Z... ;

PRÉVENU d'EXERCICE ILLÉGAL DE LA MÉDECINE, faits commis du 23/09/2002 au 04/12/2002 X... TULLE ET GIMEL LES Z...

APPELANT,

COMPARANT EN PERSONNE, assisté de Maître MURAT, avocat ;

E T E N C O R E :

CONSEIL DE L'ORDRE DES MÉDECINS DE LA CORREZEdont le siPge est 5 rue Docteur A... 19000 TULLE ;

PARTIE CIVILE, APPELANTE

NON COMPARANTE, représentée par Maître LO RE, avocat ;

ET

B... MercédPsdemeurant 64 boulevard Jean Moulin - 16000 ANGOULKME ; PARTIE CIVILE, APPELANTE

NON COMPARANTE, représentée par Maître LABROUSSE, avocat ;DÉCISION DONT APPEL

Sur l'action publique :

Par jugement n°198/2004 en date du 16 mars 2004, le Tribunal Correctionnel de TULLE a déclaré Y... C... coupable des faits qui lui sont reprochés, en répression l'a condamné X... 8 mois d'emprisonnement avec sursis et l'a condamné au paiement d'un droit fixe de procédure d'un montant de 90 euros.

Sur l'action civile :

Le Tribunal a reçu Madame B... D... en sa constitution de partie civile a condamné Monsieur Y... C... X... payer X... Madame B... D... la somme de 152,85 euros X... titre de dommages et intérLts en réparation de son préjudice matériel et la somme de 200 euros en réparation de son préjudice moral, et au titre de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale la somme de 450 euros ;

a reçu le Conseil de l'Ordre des Médecins en sa constitution de partie civile, a condamné Monsieur Y... C... X... payer au Conseil de l'Ordre des Médecins la somme de 1 euro X... titre de dommages et intérLts, au titre de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale la somme de 450 euros.A P P E L S

Appel de cette décision a été interjeté par :

Monsieur Y... C..., le 26 Mars 2004

Monsieur le Procureur de la République, le 26 Mars 2004

Madame B... D..., le 30 Mars 2004.DÉROULEMENT DES DÉBATS

A l'audience publique du 1 er Décembre 2004,

Le prévenu a comparu en personne, assisté de Maître MURAT, avocat, et son identité a été constatée ;

Monsieur le Président a été entendu en son rapport ;

Y... C... a été interrogé ;

Maître LO RE, Avocat, a présenté les moyens d'appel du Conseil de l'Ordre des Médecins ;

Maître LABROUSSE, Avocat, a présenté les moyens d'appel de Madame Mercedes B... ;

Monsieur le Substitut Général a été entendu en ses réquisitions ;

Maître MURAT, avocat, a présenté les moyens d'appel du prévenu ;

Puis l'affaire a été mise en délibéré X... l'audience du 15 DECEMBRE 2004, Monsieur le Président en ayant avisé les parties ;--===oOOEOo===--L A C O U RLES FAITS

Mademoiselle D... B... a déposé plainte contre Monsieur Y... le 29 janvier 2003 auprPs du commissariat d'AngoulPme pour escroquerie.

Cette personne, qui affirme souffrir de diverses phobies, notamment de ne pas pouvoir manger avec les gens qu'elle ne connaît pas, a trouvé les coordonnées du prévenu sur internet, X... l'adresse "hypnothérapie.wanadoo.fr". Mademoiselle B... s'est plainte d'avoir suivi cinq séances "d'hypnothérapie", qu'elle a df payer 762,25 euros par chPque aprPs avoir contracté un emprunt et qui n'ont eu aucun effet sur elle.

Monsieur Y..., qui admet ne pas Ltre titulaire d'un diplôme de

médecine, nie exercer illégalement la médecine, et expose qu'il se contente d'aider ses clients X... trouver en eux-mLmes les ressources leur permettant de guérir, en utilisant "les mécanismes naturels d'autoguérison du cerveau".

Toutefois, entendu le 24 avril 2003, Monsieur Y... se présentait comme "hypnothérapeute, spécialisé dans le traitement de la douleur", "praticien en EMDR", et déclarait disposer d'une adresse page internet "annonçant les cibles pathologiques traitées".

Il précisait également qu'il avait fait consciencieusement son travail, "au vu des pathologies de madame B..." et indiquant : "Madame B... a été guérie d'autres troubles plus importants que ses phobies sociales, grâce X... mes séances". A l'audience du tribunal, Monsieur Y... a confirmé ses déclarations et prétendu avoir guéri Mademoiselle B... de son agoraphobie (peur des espaces découverts et de la foule).

L'abondante correspondance électronique échangée avec Mademoiselle B... montre par ailleurs qu'il prétend traiter avec succPs différentes affections ou troubles.

Il écrivait en effet X... cette derniPre que "l'hypnothérapie aide les gens X... guérir des allergies les plus diverses", qu'il a traité un patient qui souffrait d'un cancer avancé du poumon, qu'une séance cofte 155 euros non remboursés par la sécurité sociale.

Il lui affirmait également : "il me faut entre 30 mn et 1 heure 30 pour aider un patient X... se débarrasser d'une allergie", "si la guérison est votre principal souci je suis prLt X... vous aider", j'ai réguliPrement des patients belges ou parisiens qui se déplacent".

Monsieur Y... parle encore dans ses courriers de "thérapie hypnotique", "lorsque le corps sera traité, on pourra s'attaquer X... l'esprit (...) Je puis vous affirmer posséder un arsenal d'outils thérapeutiques qui vous aidera non pas X... mieux vivre avec vos

handicaps, mais carrément X... vous permettre de renaître".

Ainsi qu'il le reconnaît lui-mLme, Monsieur Y... "traite le corps", aide "un patient X... se débarrasser d'une allergie", "possPde un arsenal d'outils thérapeutiques", a guéri Mademoiselle B... "d'autres troubles plus importants que ses phobies sociales", sa page internet annonce "les cibles pathologiques traitées" : le prévenu ne peut donc sérieusement nier prendre part au traitement de maladies, réelles ou supposées.

Monsieur Y... C... sans ressource, se déclare X... l'époque Ltre employé bénévole de l'association "RENAISSANCE", type loi de 1901 déclarée en préfecture le 29 juillet 20002 (déclaration publiée au Journal Officiel du 07/09/2002), ayant pour objet : "promotion, diffusion de la communication ericksonnienne et son enseignement auprPs du public ; le développement, l'application des techniques de P.N.L auprPs du public ; la relation d'aide et d'accompagnement dans l'objectif du développement personnel et la philosophie d'autonomisation de l'individu ; promotion de la communication corrézienne, valorisation des acquis, mise en valeur des richesses au travers d'une communication écrite".

SUR QUOI LA COUR

1°/ Sur l'action publique

Sous le couvert de l'association "Renaissance" Monsieur Y... se livre personnellement X... la pratique de l'hypnothérapie et du coaching.

Le siPge de l'association "Renaissance" est fixé au domicile personnel de Monsieur Y... C... X... Mars GIMEL LES Z... (CorrPze).

Cette association dénommée aussi "institut" dans les courriers électroniques adressés par Monsieur Y... sur internet a également pour objet la promotion et la diffusion de la communication

ericksonnienne.

La mPre de Monsieur Y... était trésoriPre de cette association.

Il déclare Ltre devenu salarié de l'association postérieurement aux faits qui lui sont reprochés compte tenu du développement de son activité (150 clients recensés lors de l'enquLte).

Il reconnaît qu'il aide aussi les clients qui le souhaitent X... établir un plan de financement de son intervention.

Monsieur Y... est titulaire d'un BEP électronique et des diplômes de praticien et de MASTER "HYPNOSE ERICKSONNIENNE" délivrés par un institut parisien dirigé par Monsieur Olivier E... qui enseigne des techniques de l'hypnose.

Monsieur Y... n'est pas titulaire d'un diplôme lui permettant d'exercer la profession de médecin.

Les actes accomplis dans le cadre de son activité habituelle et rémunérée concernant la partie civile Mademoiselle D... B... ont consisté X... appliquer des techniques d'hypnothérapie et de coaching thérapeutique en vue de traiter de maniPre curative les pathologies décrites par cette patiente X... la suite lors de son anamPse (essentiellement des phobies sociales, des allergies, une dépression nerveuse et des problPmes de vessie).

Contrairement X... ce qu'affirme le prévenu son activité ne s'est pas limitée X... accomplir des actes d'accompagnement de développement personnel ou de gestion de la douleur. Il a réalisé hors de tout cadre réglementaire déontologique ou éthique des actes médicaux rémunérés X... 155 euros la séance non pris en charge par la sécurité sociale consistant X... prendre part au traitement de maladies par des consultations verbales et écrites.

Pour ce faire il a utilisé un vocabulaire qui relPve de la médecine curative se présentant comme hypnothérapeute pouvant guérir des

allergies, des phobies et traiter la douleur grâce X... des actes d'hypnotisme. Les termes médicaux utilisés ont pu ainsi abuser des personnes en difficulté psychologique.

Ainsi Madame B... a été abusée par Monsieur Y... sur ses capacités X... la guérir de ses maladies.

L'infraction est donc constituée mLme en l'absence de toute prescription médicamenteuse.

C'est donc X... juste titre par des motifs exacts et pertinents que les premiers juges ont déclaré le prévenu coupable du délit d'exercice illégal de la médecine.

La culpabilité du prévenu sera donc confirmée.

* * *

Les témoignages de satisfaction fournis par le prévenu établissent que les conseils prodigués par celui-ci ont pu aider certaines personnes X... surmonter un état de stress ou de douleur dans une période difficile de leur vie, grâce aux séances d'EMDR et d'hypnose.

Ces personnes témoignent qu'elles ont ainsi retrouvé un nouvel élan dans leur existence.

Il y a donc lieu de prendre en compte ces témoignages ainsi que

l'absence de toute autre plainte en réduisant le quantum de la peine prononcée par les premiers juges X... 3 mois d'emprisonnement avec sursis.

Le jugement sera donc réformé en ce sens.

2°/ Sur l'action civile

Les constitutions de partie civile de Madame D... B... et du conseil départemental de l'ordre des médecins de la CorrPze ont été a bon droit déclarées recevables et fondées, le préjudice invoqué étant la conséquence directe et certaine des faits dont Monsieur Y... a été déclaré coupable.

Le préjudice des parties civiles a été correctement évalué ; il convient donc de confirmer les dispositions civiles déférées.

Il sera entre outre alloué X... Madame B... D... la somme de 300 euros au titre de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale en cause d'appel.P A R C E S M O T I F F... a C o u r :

Statuant publiquement et contradictoirement

DÉCLARE les appels recevables ; SUR L'ACTION PUBLIQUE

CONFIRME la culpabilité de Monsieur Y... C... ;

EMENDANT sur la peine CONDAMNE Y... C... X... 3 mois d'emprisonnement ;

DIT qu'il sera sursis X... l'exécution de cette peine, conformément X... l'article 132-29 du Nouveau Code Pénal ;

Monsieur le Président a donné lecture de l'avertissement prévu X... l'article susvisé ;

FIXE la durée de la contrainte par corps, s'il y a lieu de l'exercer, conformément aux dispositions des articles 749 et suivants du Code de Procédure Pénale ;

CONDAMNE Y... C... au paiement d'un droit fixe de procédure d'un montant de CENT VINGT EUROS, (120,00 Euros).

LE TOUT PAR APPLICATION DES ARTICLES L.4161 -1-5 du Code de la santé

publique, 473 ET 800 DU CODE DE PROCÉDURE PÉNALE.SUR L'ACTION CIVILE

CONFIRME le jugement entrepris :

Y AJOUTANT, CONDAMNE Monsieur Y... C... X... payer la somme de 300 EUROS X... Madame D... B... au titre de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénal en cause d'appel.COMPOSITION DE LA COUR LORS DU PRONONCE DE L'ARRKTPRÉSIDENT :

Serge BAZOT ;CONSEILLERS : Didier BALUZE, Anne-Marie DUBILLOT-BAILLY ;MINISTORE PUBLIC : Alain SCHRICKE, Substitut Général GREFFIER :

Anicette GUILLOT. LE GREFFIER,

LE PRÉSIDENT,DROIT FIXE DE PROCÉDURE............... 120,00 Euros.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Limoges
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006944116
Date de la décision : 15/12/2004

Analyses

PROFESSIONS MEDICALES ET PARAMEDICALES - Médecin-chirurgien - Exercice illégal de la profession

L'infraction d'exercice illégal de la médecine est constituée, même en l'absence de délivrance de prescription médicamenteuse, dès lors que, en vue de traiter de manière curative certaines pathologies, d'une part l'activité du "pseudo thérapeute" ne s'est pas limitée à accomplir des actes d'accompagnement de développement personnel ou de gestion de la douleur, mais a bien consisté à appliquer des techniques d'hypnothérapie et de coaching thérapeutique en utilisant un vocabulaire de la médecine curative, abusant ainsi les personnes en difficulté, et d'autre part, les actes accomplis par le prévenu dans le cadre de son activité habituelle mais hors de tout cadre réglementaire déontologique ou éthique ont bien été sujets à rémunération non prise en compte par la sécurité sociale


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.limoges;arret;2004-12-15;juritext000006944116 ?
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