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09/12/2004 | FRANCE | N°JURITEXT000006945300

France | France, Cour d'appel de Limoges, Chambre de l'instruction en chambre du conseil, 09 décembre 2004, JURITEXT000006945300


COUR D'APPEL DE LIMOGES
***** N DU 9 DECEMBRE 2004 arrêt qui confirme l'ordonnance disant n'y avoir lieu à suivre et l'infirme sur le paiement de l'amende civile NOTIFIE LE
CHAMBRE DE L'INSTRUCTION
A l'audience du NEUF DECEMBRE DEUX MILLE QUATRE, l'arrêt suivant a été prononcé par LA CHAMBRE DE L'INSTRUCTION DE LA COUR D'APPEL de LIMOGES, EN CHAMBRE DU CONSEIL, dans l'affaire suivie au parquet de LIMOGES sur plainte avec constitution de partie civile du chef de faux, altération de la vérité et usage de faux ENTRE :
PARTIE CIVILE APPELANTE : Luc X... , demeurant... , P.

A. du Ponteix, 87220 FEYTIAT ; Ayant Maître Jean-Charles MAURY et M...

COUR D'APPEL DE LIMOGES
***** N DU 9 DECEMBRE 2004 arrêt qui confirme l'ordonnance disant n'y avoir lieu à suivre et l'infirme sur le paiement de l'amende civile NOTIFIE LE
CHAMBRE DE L'INSTRUCTION
A l'audience du NEUF DECEMBRE DEUX MILLE QUATRE, l'arrêt suivant a été prononcé par LA CHAMBRE DE L'INSTRUCTION DE LA COUR D'APPEL de LIMOGES, EN CHAMBRE DU CONSEIL, dans l'affaire suivie au parquet de LIMOGES sur plainte avec constitution de partie civile du chef de faux, altération de la vérité et usage de faux ENTRE :
PARTIE CIVILE APPELANTE : Luc X... , demeurant... , P. A. du Ponteix, 87220 FEYTIAT ; Ayant Maître Jean-Charles MAURY et Maître Mathieu GILLET, du barreau de LIMOGES, pour avocats,
ET : Joùl Y... , demeurant ..., 87220 FEYTIAT, TEMOIN ASSISTE ; Ayant Maître Josette REJOU, du barreau de LIMOGES, pour avocat,
ET ENCORE : Monsieur le Procureur Général,
Maître LAPOUMEROULIE substituant Maître MAURY, avocat au barreau de LIMOGES ayant, le 22 Septembre 2004 interjeté appel d'une ordonnance de non-lieu rendue le 20 Septembre 2004 par Madame Estelle LAMOTTE, juge d'instruction au tribunal de grande instance de LIMOGES,
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU PRONONCE DE L'ARRET
PRESIDENT : Monsieur Serge BAZOT, CONSEILLERS ASSESSEURS TITULAIRES : Monsieur Philippe NERVE et Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Tous trois désignés en application de l'article 191 du code de procédure pénale MINISTERE PUBLIC : Monsieur Alain SCHRICKE, Substitut Général, GREFFIER : Madame Monique ROCHE, présente lors des débats, Madame Nathalie ROCHE, présente lors du prononcé de l'arrêt, Le Président et les Conseillers sus-désignés en ayant délibéré conformément à la loi hors la présence du ministère public et du greffier.
A l'audience tenue en CHAMBRE DU CONSEIL le 25 novembre 2004, ont été entendus : Monsieur le Président en son rapport oral, Maître GILLET en ses explications orales pour la partie civile, Monsieur l'Avocat Général en ses réquisitions orales pour Monsieur le Procureur Général, Maître REJOU en ses explications orales pour le témoin assisté, ayant eu la parole en dernier,
Les débats étant terminés, Monsieur le président a renvoyé le prononcé de l'arrêt pour plus ample délibéré à l'audience du neuf décembre deux mille quatre,
LA COUR
Vu les pièces de la procédure,
Vu l'ordonnance de non-lieu rendue le 20 Septembre 2004 par Madame Estelle LAMOTTE, juge d'instruction au tribunal de grande instance de LIMOGES,
Vu l'appel interjeté le 22 Septembre 2004 par Maître LAPOUMEROULIE substituant Maître MAURY contre ladite ordonnance,
Vu les pièces de la procédure desquelles il résulte que Monsieur le Procureur général a donné avis par lettre recommandée, le 13 octobre 2004 au témoin assisté et à son avocat, à la partie civile et à son avocat, de la date de l'audience, soit le vingt cinq novembre deux mille quatre, à laquelle l'affaire serait appelée,
Vu les réquisitions écrites de Monsieur le Procureur Général en date du 12 Novembre 2004,
Vu le mémoire déposé au greffe de la chambre de l'instruction le 24 novembre 2004 par Maître MAURY, conseil de la partie civile,
Attendu qu'il a été satisfait aux formes et délais prescrits par l'article 197 du code de procédure pénale,
Attendu que de l'information résultent les faits suivants :
Joùl Y... avait été recruté le 1er octobre 1995 par Luc X..., dirigeant une entreprise d'équipement de commerces alimentaires et d'installation de magasins, sise à FEYTIAT, comme responsable froid dont la qualification AM 7, niveau 5, échelon 3 par référence à la convention collective de la métallurgie.
Il lui avait été confié plus particulièrement le développement de l'activité d'installation et de maintenance d'équipements réfrigérés et climatisés, ainsi que d'installation de magasins. Le salaire prévu était supérieur au minimum de la convention collective applicable, par référence à son expérience professionnelle, Joùl Y..., ayant été précédemment chef d'entreprise. Il devait le 28 mai 2001 présenter sa démission, avec date d'effet fixée au 30 juin 2001.
Son employeur Luc X... lui réclamait le 3 juillet 2001 la restitution de matériels mis à sa disposition, demande laissée sans suite par Joùl Y....
Ce dernier saisissait, dans le même temps, le Conseil de Prud'hommes de LIMOGES, aux fins de la remise par son employeur de bulletins de pays rectificatifs, d'heures supplémentaires et d'indemnités de congés payés dues.
A l'appui de sa demande, Joùl Y..., communiquait le 15 mars 2002, à Luc X..., divers documents venant étayer notamment ses réclamations relatives aux heures supplémentaires.
Considérant que les documents, ainsi produits dans le cadre de l'instance prud'homale sus évoquée, comportaient des altérations frauduleuses, Luc X... déposait plainte avec constitution de partie civile devant le doyen des juges d'instruction de LIMOGES, le 11 avril 2002 contre x des chefs de faux par altération de la vérité dans un écrit, et usage de faux.
Après formalisation de cette plainte, le Procureur de la République de LIMOGES requérait le 3 juin 2002 l'ouverture d'une information judiciaire contre x des chefs de faux, altération de la vérité dans un écrit et usage de faux.
Entendue successivement les 16 janvier 2003, 11 avril 2003 et 25 septembre 2003, la partie civile devait expliquer que Joùl Y... n'avait pu réaliser les 1700 heures supplémentaires, dont ce dernier sollicitait le paiement pour la période de janvier à juin 2001.
Se prévalant de sa qualité de "responsable froid", telle que mentionnée sur son bulletin de paye, ce dernier avait pris l'habitude à compter de janvier 2001 de ne plus rendre compte à son employeur de ses activités, ni de l'utilisation du matériel de l'entreprise entre 12 et 14 heures, alors que les documents comptables en possession de la partie civile, faisaient état pour la période de juillet 1999 à décembre 2000 des interventions de Joùl Y..., celles-ci étant signalées sur les agendas par la mention JT.
Luc X... expliquait n'avoir contesté qu'en janvier 2001 les heures de travail de Joùl Y..., dans la mesure où, tout en s'étant aperçu auparavant de certaines anomalies dans le décompte des heures de son employé, il avait jugé préférable de ne rien dire, afin de favoriser la constitution d'une équipe de travail efficiente.
Cette situation n'avait pu être maintenue par suite des dépôts de bilan survenus en 2000 et 2001 de deux gros clients, de sorte qu'il lui avait fallu revenir à une nécessaire rigueur de gestion, aussi avait-il a commencé à demander des comptes à Joùl Y....
Entendu le 20 janvier 2004, en qualité de témoin assisté, Joùl Y... mentionnait ne pas avoir eu communication de son contrat de travail, en dépit de ses réclamations restées sans résultat, son employeur faisant état de la création prochaine d'une seconde société dans laquelle il serait intégré. Selon lui, il avait été embauché sur une base mensuelle de 169 heures, assurant les permanences téléphoniques. Il indiquait qu'il travaillait aussi les week-end et les jours ouvrables après 17 heures 30 et que les dépannages facturés JT ne correspondaient qu'à une partie de ses activités, lesquelles comportaient aussi la maintenance et le montage d'installations, citant à ce propos le noms d'ouvriers et de responsables d'entreprises chez lesquels il avait oeuvré.
Les vérifications réalisées sur commission rogatoire, confiées le 23 janvier 2004 aux services de gendarmerie de LIMOGES confirmaient que Joùl Y... assurait bien au sein de l'entreprise X... une permanence en dehors des heures ouvrables, sans pouvoir être exactement quantifiée dans le temps.
Selon plusieurs salariés de l'entreprise concernée, Joùl Y... effectuait de nombreuses heures supplémentaires, chaque semaine et assurait la majorité des dépannages dans sa spécialité la semaine et les week-end. Par ailleurs les mentions portées sur les agendas de travail, que contestait Luc X..., étaient bien de l'écriture de Joùl Y....
Il était aussi mis en exergue qu'un autre salarié de l'entreprise Luc X... avait eu un litige portant sur le paiement d'heures supplémentaires suite à des dépannages qu'il assurait hors des heures définies à son contrat de travail ; la juridiction prud'homale qui en avait été saisie, lui avait donné raison, ce contentieux remontant à 1998.
SUR QUOI, LA COUR
En l'état, les faits de faux par altération de la vérité et usage de faux ne s'avèrent pas suffisamment caractérisés, dans la mesure où une certaine approximation semble avoir présidé au décompte des heures travaillées, l'entreprise Luc X... n'ayant pas pris soin de l'encadrer strictement, tout en laissant à Joùl Y... une marge de manoeuvre ; ce dernier a, de son côté, tiré parti à son profit de l'ambigu'té que les deux parties au contrat de travail y avaient laissé subsisté, dans la perspective d'une évolution tant des structures de l'entreprise, que du poste occupé par Joùl Y.... Pour autant, il ne justifie pas avoir réclamé régulièrement et en temps utiles le paiement de ses heures supplémentaires, ayant attendu pour ce faire d'avoir donné sa démission.
Dès lors le juge d'instruction ne pouvait envisager d'autre mesure que l'ordonnance de non lieu entreprise ;
C'est donc à juste titre que par des motifs exacts et pertinents que le magistrat instructeur a ordonné non-lieu à suivre.
Cette décision sera donc confirmée.
Il convient de rappeler que les parties doivent exécuter de bonne foi le contrat conclu entre eux, ce que ne peuvent justifier ni l'un ni l'autre, ayant préféré chacun rester dans l'incertitude.
Dès lors, l'amende civile de 3. 000 euros prononcée sous le visa de l'article 177-2 du Code de procédure pénale par le juge d'instruction
dans son ordonnance de non lieu sur réquisitions conformes du Parquet n'apparaît pas exactement motivée en droit et en fait, tandis que les prétentions dont Joùl Y... apparaissent pour le moins importantes, correspondent à 10 mois de travail en sus de celui déjà payé.
La référence à la volonté dilatoire de retarder la résolution d'un conflit prud'homal et à la surcharge qui résulte pour les cabinets d'instruction de telles plaintes est, au cas d'espèce à la fois imprécise, générale et abstraite, elle n'établit pas le caractère abusif ou dilatoire de la plainte, alors qu'il est constant que Joùl Y... a pu interprêter dans un sens favorable son contrat de travail, tandis que son employeur pouvait à bon droit adopter une autre interprétation, chacune des parties ayant estimé devoir laisser dans leurs rapports contractuels une incertitude laquelle était pourtant de nature à donner lieu à des situations critiquables de part et d'autre, ainsi que des prétentions respectives injustifiées. Il y a donc lieu d'infirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise en ce qu'elle a condamné la partie civile à une amende de 3 000 euros sur le fondement de l'article 177-1 du code de procédure pénale.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
CHAMBRE DE L'INSTRUCTION, EN CHAMBRE DU CONSEIL,
En la forme, déclare l'appel recevable,
Au fond, CONFIRME l'ordonnance rendue le 20 Septembre 2004 par le juge d'instruction du tribunal de grande instance de LIMOGES en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à suivre,
L'INFIRME en ce qu'elle a condamné la partie civile à une amende de 3 000 euros sur le fondement de l'article 177-1 du code de procédure pénale,
Dit que la présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure de 120 euros dont est redevable la partie civile,
Ainsi fait et prononcé en audience de la CHAMBRE DE L'INSTRUCTION de la COUR D'APPEL de LIMOGES, EN CHAMBRE DU CONSEIL, le NEUF DECEMBRE DEUX MILLE QUATRE, lecture faite par le Président, LE GREFFIER,
LE PRESIDENT, Nathalie ROCHE
Serge BAZOT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Limoges
Formation : Chambre de l'instruction en chambre du conseil
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006945300
Date de la décision : 09/12/2004

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION

Les parties au contrat de travail doivent l'exécuter de bonne foi. Les faits de faux et usage de faux ne s'avèrent pas suffisamment caractérisés quand le salarié a tiré avantage de l'incertitude du contrat lui permettant de noter les heures effectuées sans contrôle de l'employeur, l'imprécision des termes du contrat étant volontaire de la part des deux parties.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.limoges;arret;2004-12-09;juritext000006945300 ?
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