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21/10/2004 | FRANCE | N°JURITEXT000006945017

France | France, Cour d'appel de Limoges, 21 octobre 2004, JURITEXT000006945017


COUR D'APPEL DE LIMOGES
***** N DU 21 OCTOBRE 2004 arrêt qui confirme partiellement l'ordonnance de refus d'actes NOTIFIE LE
CHAMBRE DE L'INSTRUCTION
A l'audience du VINGT ET UN OCTOBRE DEUX MILLE QUATRE, l'arrêt suivant a été prononcé par LA CHAMBRE DE L'INSTRUCTION DE LA COUR D'APPEL de LIMOGES, EN CHAMBRE DU CONSEIL, dans l'affaire suivie au parquet de LIMOGES : ENTRE :
Françoise X...
née le 5 janvier 1963 à SAINT BRICE
de Jean et de Denise ...
demeurant ...
87200 - ST BRICE SUR VIENNE
Mise en examen du chef de faux en écriture privée et usage.
Ayant

pour avocat, Maître Lise BONNEAU, du barreau de LIMOGES.
PARTIES CIVILES
1 - Alain Y......

COUR D'APPEL DE LIMOGES
***** N DU 21 OCTOBRE 2004 arrêt qui confirme partiellement l'ordonnance de refus d'actes NOTIFIE LE
CHAMBRE DE L'INSTRUCTION
A l'audience du VINGT ET UN OCTOBRE DEUX MILLE QUATRE, l'arrêt suivant a été prononcé par LA CHAMBRE DE L'INSTRUCTION DE LA COUR D'APPEL de LIMOGES, EN CHAMBRE DU CONSEIL, dans l'affaire suivie au parquet de LIMOGES : ENTRE :
Françoise X...
née le 5 janvier 1963 à SAINT BRICE
de Jean et de Denise ...
demeurant ...
87200 - ST BRICE SUR VIENNE
Mise en examen du chef de faux en écriture privée et usage.
Ayant pour avocat, Maître Lise BONNEAU, du barreau de LIMOGES.
PARTIES CIVILES
1 - Alain Y...
demeurant ...87520 ORADOUR SUR GLANE
Ayant pour avocat Maître Philippe PICHON du barreau de LIMOGES,
2 - Société COFIDIS
représentée par Madame BORDICHINI Z...
...59290 WASQUEHAL
Ayant pour avocat Maître MAGNE, du barreau de LIMOGES
3 - Banque COVEFI
représentée par Madame Dorothée A...
... 59846 MARCQ EN BAROEUL CEDEX
4 - Société CETELEM
représentée par Monsieur Patrick B...
...92595 - LEVALLOIS PERRET
Ayant pour avocat Maître Laurent BOUCHERLE du barreau de LIMOGES, ET : Monsieur le Procureur Général,
---ooOoo---
Maître Lise BONNEAU conseil de Françoise X... ayant, le 12 juillet 2004 interjeté appel d'une ordonnance de refus d'actes rendue le 02 juillet 2004 par Monsieur Jean-Luc GADAUD, juge d'instruction à LIMOGES,
---oOo--- COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS PRESIDENT : Monsieur Michel ANDRAULT, Président de Chambre Honoraire faisant fonction de conseiller, agissant en remplacement du président légitimement empêché, CONSEILLERS ASSESSEURS TITULAIRES : Monsieur Philippe NERVE et Monsieur Pierre-Louis C..., D... trois désignés en application de l'article 191 du code de procédure pénale MINISTERE PUBLIC : Monsieur Pierre E..., Avocat Général, GREFFIER :
Madame Nathalie F...,
Le Président et les Conseillers sus-désignés en ayant délibéré conformément à la loi hors la présence du ministère public et du greffier.
---oOo---
A l'audience tenue en CHAMBRE DU CONSEIL le 14 Octobre 2004, ont été entendus :
Monsieur le conseiller C... en son rapport oral,
Maître BONNEAU en ses explications orales pour la mise en examen,
Maître PICHON en ses explications orales pour la partie-civile, Monsieur Alain Y...
Maître MAGNE en ses explications orales pour la partie-civile la société COFIDIS,
Monsieur l'Avocat Général en ses réquisitions orales pour Monsieur le
Procureur Général,
A nouveau Maître BONNEAU qui a eu la parole en dernier,
---oOo---
Les débats étant terminés, Monsieur le président a renvoyé le prononcé de l'arrêt pour plus ample délibéré à l'audience du vingt et un octobre deux mille quatre,
LA COUR
Vu les pièces de la procédure,
Vu l'ordonnance de refus d'actes rendue le 02 Juillet 2004 par Monsieur Jean-Luc GADAUD, juge d'instruction à LIMOGES,
Vu l'appel interjeté le 12 juillet 2004 par Maître BONNEAU, avocat de la mise en examen, contre ladite ordonnance,
Vu l'ordonnance rendue le 19 juillet 2004 par le président de la chambre de l'instruction ordonnant la transmission du dossier au parquet général et les notifications faites le 20 juillet 2004, par lettre recommandée, à la personne mise en examen et à son avocat ainsi qu'aux parties civiles et à leur avocat,
Vu les pièces de la procédure desquelles il résulte que Monsieur le Procureur général a donné avis par lettre recommandée, le 22 septembre 2004 à la personne mise en examen et à son avocat ainsi qu'aux parties civiles et à leur avocat de la date de l'audience, soit le 14 octobre 2004, à laquelle l'affaire serait appelée,
Vu les réquisitions écrites de Monsieur le Procureur Général en date du 11 octobre 2004,
Vu le mémoire déposé par Maître PICHON le 11 octobre 2004 au greffe de la chambre de l'instruction,
Attendu qu'il a été satisfait aux formes et délais prescrits par l'article 197 du code de procédure pénale,
---oOo---
Les faits pour lesquels Françoise X... a été mise en examen sont les suivants :
Après 19 ans de concubinage Alain Y... et François X... se séparaient le 22 mai 2002, cette dernière quittant définitivement son ami pour s'installer chez Jean Paul ..., à ..... Le soir même de cette séparation, Alain Y... examinait ses relevés bancaires et constatait de nombreux prélèvements au profit de divers organismes de crédit, à savoir Fidem, Sofinco, Covefi, Cofidis et GE Capital Bank France Limousin. N'ayant pour sa part souscrit aucune demande de crédit, il suspectait son amie de l'avoir fait à son insu, en imitant sa signature, et d'avoir appréhendé les fonds correspondants.
Le 31 mai 2002 il déposait plainte auprès des services de gendarmerie de Saint Junien, estimant son préjudice à 100.000 francs.
Les investigations alors diligentées ne permettaient pas de déterminer les conditions exactes dans lesquelles les prêts litigieux avaient été sollicités.
- Entendue le 19 septembre 2002, Françoise X... avait pour sa part contesté avoir imité la signature de son ex ami, comme allégué par ce dernier. Les prêts avaient bien été sollicités d'un commun accord pour subvenir aux dépenses communes. Alain Y... était bien, selon le témoin, le signataire des demandes des crédit et les fonds obtenus avaient été virés sur le compte joint du couple, ce que démentait, quant à lui, Alain Y..., expliquant avoir laissé à son ex amie, en toute confiance, la gestion financière de leur vie commune.
- L'examen technique de comparaison d'écritures, réalisé en février 2003, à la requête du Parquet de LIMOGES, par le service régional d'identité judiciaire de LIMOGES, que les différentes offres de crédit avaient été renseignées, y compris les dates avant signature, par Françoise X..., hormis celle de CETELEM ; que Monsieur Y...
n'était l'auteur d'aucune des signatures apposées sur les documents incriminés et que les signatures effectuées au nom de Y... Alain ne pouvaient pas être attribuées à Françoise X...
S'agissant de l'offre CETELEM, les écrits y figurant n'étaient pas de la main de Françoise X..., et la signature au nom de Alain Y... n'étant pas de la main de ce dernier, sans pouvoir être attribuée à François X... En conclusion, si 4 des formulaires de demande de prêt avaient été renseignés par le Françoise X..., les 4 signatures au nom d'Alain Y... étaient toutes différentes ; la demande de CETELEM avait été, quant à elle, établie par un souscripteur non identifié.
Au vu de ces éléments le Procureur de la République de LIMOGES, notifiait le 18 juin 2003 à Alain Y... le classement sans suite à sa plainte.
Informé entre temps de la plainte d'Alain Y..., lequel avait contesté auprès d'eux sa qualité de co-emprunteur, plusieurs établissements de crédit concernés déposaient de leur côté plainte pour faux et écritures privées.
Le 9 décembre 2003, Alain Y... déposait, sous le bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle, plainte avec constitution de partie civile contre x, des chefs de faux en écritures privées et usage ; Dans le cadre de cette information judiciaire ouverte le 7 janvier 2004, les sociétés de crédit COFIDIS, COVEFI et CETELEM se constituaient aussi partie civile.
Entendue en première comparution le 3 février 2004, Françoise X... maintenait ses premières déclarations, rappelant qu'elle avait quitté le plaignant le 21 mai 2002 suite aux violences exercées sur sa personne. Lors des deux dernières demandes de crédit (février et avril 2002) elle n'avait pas l'intention de quitter son ex ami.
Elle confirmait par ailleurs que leur couple avait bien été confronté à des difficultés financières, et que si c'était elle qui faisait les comptes, Alain Y... regardait néanmoins ses relevés postaux.
A l'issue de cet interrogatoire, le juge d'instruction lui notifiait les droits du témoin assisté.
Dans son audition le 10 mars 2004 Alain Y... confirmait au magistrat instructeur les déclarations faites précédemment aux services de gendarmerie, mentionnant qu'il ne regardait pas ses relevés de comptes ; il indiquait avoir frappé son amie quand il avait constaté sur ses comptes la disparition des fonds qui lui étaient propres (héritage 100.000 - indemnité de licenciement 60.000).
Le 17 juin 2004, les parties recevaient notification de l'avis de l'article 175 du Code de procédure pénale, ainsi que de la mise en examen de Françoise X...
Cette dernière sollicitait le 1er juillet 2004 l'organisation d'une mesure d'expertise en application de l'article 156 du Code de procédure pénale.
Le magistrat instructeur refusait, par ordonnance du 2 juillet 2004, de faire droit à la demande d'expertise, tout en considérant recevable la demande d'audition de la mise en examen par application de l'article 113-8 du Code de procédure pénale, mais irrecevable la demande de confrontation faute, pour celle-ci, d'être motivée.
SUR QUOI, LA COUR
Attendu que si le texte de la demande présentée dans la lettre du 28 juin 2004 par l'avocat de Françoise X... semble se limiter à la réalisation d'une expertise en écritures, le document pré-imprimé intitulé "déclaration de demande d'expertise" porte des mentions relatives à la demande d'une expertise graphologique et, postérieurement à la réalisation de cette mesure, à la demande d'un interrogatoire de Madame X... "voire" à sa confrontation avec la partie-civile ;
Attendu que c'est donc à juste titre que le juge d'instruction a statué sur les 3 chefs de demande ;
Attendu que c'est par des motifs appropriés, adoptés par la Cour que le juge d'instruction a pris acte de la demande d'interrogatoire auquel il est tenu de
Attendu que c'est par des motifs appropriés, adoptés par la Cour que le juge d'instruction a pris acte de la demande d'interrogatoire auquel il est tenu de procéder par application des dispositions de l'article 113-8 du code de procédure pénale ;
Attendu que c'est également par des motifs pertinents adoptés par la Cour que le juge d'instruction a rejeté la demande de confrontation qui n'était pas motivée.
Attendu, en revanche, s'agissant de la mesure d'expertise en écritures sollicitée, qu'il apparaît à la Cour, compte tenu de la production par Françoise X... de 7 documents portant 7 signatures en original de Alain Y..., alors que l'examen technique réalisé le 10 février 2003 s'est effectué sur la base d'un seul document de comparaison attribué à Monsieur Y... et portant sa signature, qu'il convient d'y faire droit ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
CHAMBRE DE L'INSTRUCTION, EN CHAMBRE DU CONSEIL,
En la forme, déclare l'appel recevable,
Au fond,
CONFIRME l'ordonnance de refus d'actes rendue le 02 juillet 2004 par le juge d'instruction de LIMOGES en ce qui concerne la demande d'interrogatoire de Madame X... et la demande de confrontation,
LA REFORME en ce qui concerne la demande d'expertise en écritures dont la réalisation apparaît nécessaire à la manifestation de la vérité ;
RENVOIE le dossier au juge d'instruction afin qu'il procède à tous actes utiles à la manifestation de la vérité. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU PRONONCE DE L'ARRET PRESIDENT : Monsieur Philippe NERVE, conseiller à la cour d'appel de LIMOGES, faisant fonction de président de la chambre de l'instruction en remplacement du titulaire légitimement empêché, CONSEILLERS ASSESSEURS : Monsieur Pierre-Louis C... et Madame Anne-Marie DUBILLOT-BAILLY D... trois désignés en application de l'article 191 du code de procédure pénale MINISTERE PUBLIC : Monsieur Pierre E..., Avocat Général, GREFFIER :
Madame Monique F...,
Le présent arrêt est signé par Monsieur Philippe NERVE qui en a également donné lecture conformément à l'article 199 du code de procédure pénale,
Ainsi fait et prononcé en audience de la CHAMBRE DE L'INSTRUCTION de la COUR D'APPEL de LIMOGES, EN CHAMBRE DU CONSEIL, le VINGT ET UN OCTOBRE DEUX MILLE QUATRE, lecture faite par le Président, LE GREFFIER,
LE PRESIDENT, Monique F... Philippe NERVE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Limoges
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006945017
Date de la décision : 21/10/2004

Analyses

INSTRUCTION - Ordonnances

Une demande d'expertise n'étant pas exclusive de toute autre demande d'acte, c'est à juste titre que, dans une même ordonnance, le juge d'instruction statue sur les trois chefs de demande présentés dans le même document, dès lors que, sous couvert d'une demande d'expertise en écriture, le mis en examen a sollicité non seulement une demande de confrontation mais aussi une demande d'audition


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.limoges;arret;2004-10-21;juritext000006945017 ?
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