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16/07/2004 | FRANCE | N°JURITEXT000006944321

France | France, Cour d'appel de Limoges, Chambre de l'instruction, 16 juillet 2004, JURITEXT000006944321


COUR D'APPEL DE LIMOGES
***** N DU 16 JUILLET 2004 arrêt qui dit n'y avoir lieu à annulation NOTIFIE LE
CHAMBRE DE L'INSTRUCTION
A l'audience du SEIZE JUILLET DEUX MILLE QUATRE, l'arrêt suivant a été prononcé par LA CHAMBRE DE L'INSTRUCTION DE LA COUR D'APPEL de LIMOGES, EN CHAMBRE DU CONSEIL, dans l'affaire suivie au parquet de LIMOGES ENTRE :
Quch X...
né le 3 décembre 1975 à CLICHY (92)
Fils de Régis et de Minikunth Y...
sans profession
demeurant...
Actuellement détenu à la maison d'arrêt de POITIERS en vertu d'un mandat de dépôt du 26 mars

2004
MIS EN EXAMEN du chef D'INFRACTIONS A LA LEGISLATION SUR LES STUPEFIANTS
Ayant po...

COUR D'APPEL DE LIMOGES
***** N DU 16 JUILLET 2004 arrêt qui dit n'y avoir lieu à annulation NOTIFIE LE
CHAMBRE DE L'INSTRUCTION
A l'audience du SEIZE JUILLET DEUX MILLE QUATRE, l'arrêt suivant a été prononcé par LA CHAMBRE DE L'INSTRUCTION DE LA COUR D'APPEL de LIMOGES, EN CHAMBRE DU CONSEIL, dans l'affaire suivie au parquet de LIMOGES ENTRE :
Quch X...
né le 3 décembre 1975 à CLICHY (92)
Fils de Régis et de Minikunth Y...
sans profession
demeurant...
Actuellement détenu à la maison d'arrêt de POITIERS en vertu d'un mandat de dépôt du 26 mars 2004
MIS EN EXAMEN du chef D'INFRACTIONS A LA LEGISLATION SUR LES STUPEFIANTS
Ayant pour avocat Maître Marie-Sophie GOUAUD, du barreau de LIMOGES, ET : Monsieur le Procureur Général,
Maître Marie-Sophie GOUAUD ayant présenté une requête en nullité de pièces de la procédure enregistrée au greffe de la chambre de l'instruction le 24 juin 2004,
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU PRONONCE DE L'ARRET PRESIDENT : Monsieur Jacques LEFLAIVE, président de la chambre de l'instruction, agissant en remplacement du titulaire légitimement empêché, CONSEILLERS ASSESSEURS : Madame Christine MISSOUX-SARTRAND et Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Tous trois désignés en application de l'article 191 du code de procédure pénale
MINISTERE PUBLIC : Monsieur Pierre FOUCART, Avocat Général, présent lors des débats, Monsieur Richard BOMETON, Avocat Général, présent lors du prononcé de l'arrêt, GREFFIER : Madame Nathalie ROCHE
Le Président et les Conseillers sus-désignés en ayant délibéré conformément à la loi hors la présence du ministère public et du greffier.
A l'audience tenue en CHAMBRE DU CONSEIL le 13 Juillet 2004, ont été entendus :
Monsieur le Président LEFLAIVE en son rapport oral,
Maître Marie-Sophie GOUAUD en ses explications orales pour le mis en examen,
Monsieur l'Avocat Général en ses réquisitions orales pour Monsieur le Procureur Général,
A nouveau Maître GOUAUD qui a eu la parole la dernière,
Les débats étant terminés, Monsieur le président a renvoyé le prononcé de l'arrêt pour plus ample délibéré à l'audience du seize juillet deux mille quatre,
LA COUR
Vu les pièces de la procédure,
Vu la requête en nullité de pièces de la procédure présentée par Maître GOUAUD, conseil du mis en examen et enregistrée le 24 juin 2004 au greffe de la chambre de l'instruction,
Vu l'ordonnance rendue le 28 juin 2004 par le président de cette chambre, ordonnant la transmission du dossier au parquet général,
Vu les pièces de la procédure desquelles il résulte que Monsieur le Procureur général a donné avis le 1er juillet 2004, par l'intermédiaire de Monsieur le Surveillant chef de la maison d'arrêt de POITIERS, à Quch X..., lequel a signé l'avis de notification, puis par lettre recommandée, le 1er juillet 2004 à l'avocat du mis en examen, de la date de l'audience, soit le 13 juillet 2004, à laquelle l'affaire serait appelée,
Vu les réquisitions écrites de Monsieur le Procureur Général en date du 08 Juillet 2004,
Vu le mémoire déposé au greffe de la chambre de l'instruction le 9 juillet 2004 par Maître GOUAUD, conseil du mis en examen,
Attendu qu'il a été satisfait aux formes et délais prescrits par l'article 197 du code de procédure pénale,
Attendu que de l'information résultent les faits suivants :
Le 7 novembre 2003, avisés de ce que Z... serait en possession d'un stock de cachets d'ecstasy, les services de police procédaient à son interpellation, à son domicile sis au..., qu'il partageait avec Emmanuelle A..., sa compagne.
En perquisitionnant cet appartement, les enquêteurs y découvraient, rangés dans le réfrigérateur, deux paquets contenant 721 cachets d'ecstasy ainsi que 55, 3 grammes d'héroïne.
Z... expliquait alors avoir acquis ces produits stupéfiants auprès d'un certain B... résidant à ORLÉANS, rencontré 15 jours auparavant dans un bar de LIMOGES. La livraison portant sur 750 cachets d'ecstasy serait intervenue le 4 novembre, moyennant le prix de 2 250 euros dont 1 000 euros, réglés immédiatement. Il en avait déjà vendu une trentaine de cachets.
Dans une seconde audition, Z... précisait que lesdits produits stupéfiants lui avaient été confiés par Milion C..., qui devait les récupérer quelques jours plus tard. Il avait par ailleurs
avancé à ce dernier 1 000 euros pour quelques jours ; ne disposant pas d'une telle somme, il n'avait pu lui remettre que 650 euros. Il mentionnait que Milion C... était en relation avec le nommé B..., lequel faisait du business. Il convenait pour autant avoir de lui-même conditionné les cachets en paquets de 10, prêts à l'emploi. Au vu de ces éléments, le procureur de la République de LIMOGES requérait le 8 novembre 2003, l'ouverture d'une information judiciaire contre Z... et tous autres, des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants.
Entendu le même jour en première comparution, ce dernier confirmait qu'il était l'ami de Milion C..., lequel lui avait confié la drogue pour quelques jours, devant venir la récupérer le dimanche suivant.
Il lui avait en outre demandé de l'argent (1 000 euros) tout en lui promettant une rémunération de l'ordre de 200 euros pour la garde de la drogue.
Les écoutes téléphoniques alors mises en place faisaient apparaître que Mourad E... et un nommé B... auraient été victimes d'une arnaque de 60 000 francs par le même Milion C..., en association avec Quch X....
Poursuivant leurs investigations sur commission rogatoire, les enquêteurs interpellaient le 22 mars 2004 Milion C..., qui reconnaissait avoir été consommateur jusqu'en décembre 2003 d'ecstasy et de cocaïne ; il avait fait la connaissance courant juin 2003 de Z... et appris, par l'amie de ce dernier, la saisie de stupéfiants effectuée le 8 novembre 2003 à son domicile, l'ayant alors aidé à trouver un avocat.
Il contestait sa mise en cause par Z... comme étant le fournisseur de la drogue trouvée au domicile de ce dernier. Il expliquait connaître Mourad E..., ainsi que le nommé B..., lequel s'appelait en réalité Mustapha F... et leur avoir présenté Z... et Quch X....
Or, selon divers renseignements parvenus aux services de police, Milion C... apparaissait comme l'intermédiaire entre des dealers localisés sur ORLÉANS et les consommateurs de plusieurs quartiers de LIMOGES.
Parmi ces dealers figurait notamment Karim D..., lequel avait été interpellé à proximité d'ORLÉANS quelques semaines auparavant, lors du transport de 500 kilos de résine de cannabis. Milion C... admettait avoir été en relation avec Karim D..., mais seulement pour des affaires de jeux, ayant d'ailleurs contracté à son égard une dette de cette nature.
Interpellé aussi le 23 mars 2004 et trouvé porteur de 30 g de coca'ne acquise selon lui dernièrement à PARIS Quch X... expliquait que Milion C... l'avait mis en relation avec Mustapha F... et Mourad E..., connus tous deux pour trafic de stupéfiants, ce que démentait formellement Milion C....
Quch X... désignait aussi Milion C... comme l'auteur de l'arnaque commise au détriment de Mourad E... et Mustapha F... et décrivait ces derniers comme se livrant au " business dans les stupéfiants " à LIMOGES. Si, par ailleurs, il connaissait effectivement Z..., il se disait étranger aux faits de trafic constatés à son encontre le 8 novembre 2003.
À la faveur de l'interpellation de Quch X..., les enquêteurs saisissaient sur la personne de Mansour G... 10 grammes de coca'ne qu'il disait lui avoir été remis par Quch X..., ce dernier étant l'ami de sa soeur Aicha G....
Devant le juge d'instruction qui le mettait en examen le 24 mars 2004, Milion C... réaffirmait que les assertions de Z... le concernant étaient totalement fausses.
Quch X..., mis en examen le 26 mai 2004, expliquait au sujet de la " la carotte " évoquée lors des échanges téléphoniques interceptés par les enquêteurs, que si les gars d'ORLÉANS avaient téléphoné chez lui, c'est parce qu'il était le point d'attache de Milion C... sur LIMOGES, et que ce dernier avait commandé en son nom les produits stupéfiants.
Mansour G..., mis aussi en examen le même jour confirmait, sans autre précision, que la coca'ne, dont il avait été trouvé porteur, lui avait bien été remise par Quch X....
À la faveur de leurs investigations, les enquêteurs parvenaient à établir que Mourad E... et Mustapha F... avaient livré des produits stupéfiants à divers personnes sur LIMOGES, dont Z..., soit directement, soit par l'intermédiaire de Milion C... et de Quch X..., lequel apparaissait, par ailleurs, être l'instigateur de l'arnaque commise au détriment de Mourad E... et Mustapha F..., ayant porté sur une livraison de coke.
Mustapha F... et Mourad E... étaient interpellés le 30 mars 2004 à leurs domiciles sis à SAINT JEAN DE BRAYE, où les enquêteurs s'étaient transportés sur commission rogatoire ; Mustapha F... était alors en possession d'une somme de 5 800 euros et de deux blocs de coca'ne, l'un de 105 g, l'autre de 3 grammes, de bonbonnes confectionnées à partir d'une pochette en plastique de supermarché, d'une balance électronique, Mourad E... s'avérait détenir un portable... ainsi qu'un véhicule GOLF... qu'il mettait à l'occasion à disposition de Mustapha F.... Tous deux étaient mis en examen le 1er avril 2004 des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants à raison de leurs relations entretenues sur LIMOGES avec les nommés Milion C... et Quch X..., et attestées par plusieurs conversations téléphoniques réciproques.
Réentendu le 13 avril 2004 par le juge d'instruction, Quch X... convenait s'être livré au trafic de stupéfiants sur LIMOGES depuis janvier 2004, ayant arrêté de travailler en décembre 2003 ; il refusait de fournir tous renseignements sur ses clients habituels circonscrits à LIMOGES. Ce trafic lui rapportait 3 à 4 000 francs par mois.
Ses fournisseurs, qu'il rencontrait à PARIS, lui étaient inconnus. Il disait avoir acquis auprès d'eux 70 grammes de coca'ne. Par ailleurs, si Mustapha F... se présentait comme son fournisseur, c'était dans le souci de couvrir Milion C..., lesquels étaient amis de longue date.
Quch X... démentait à nouveau formellement avoir été partie à la transaction litigieuse entre Milion C... et Mustapha F..., sans pouvoir expliquer pourquoi il était néanmoins mis en cause expressément par ce dernier.
Pour autant, il ne contestait pas être usager de produits stupéfiants, ayant consommé jusqu'à son interpellation de l'héro'ne et de la coca'ne, dont il connaissait les méfaits. C'est d'ailleurs en raison de la consommation de drogue par Milion C..., dont le comportement avait radicalement changé, que ses rapports avec celui-ci s'étaient dégradés.
Le 16 avril 2004, le juge d'instruction procédait à la confrontation de Milion C..., lequel était écroué à ANGOULÊME et de Z..., lui même écroué à la maison d'arrêt de LIMOGES. Si les deux mis en examen convenaient se connaître, Milion C... contestait lui avoir présenté un ami dénommé B.... De son côté, Z... maintenait que Milion C... l'avait bien mis en relation avec B..., lequel lui avait remis de la drogue, revenant à cet égard sur ses précédentes déclarations en ce qu'il y mettait en cause directement Milion C... comme étant la personne lui ayant remis la drogue saisie à son domicile, disant avoir menti lors de sa deuxième déposition devant les services de police.
En fin d'audition, à la demande de Maître DELIRANT, et en l'absence de Maître KAROUTSOS, conseil de Z..., ce dernier indiquait que Milion C... ne lui avait jamais vendu de drogue en main propre, et que lui-même n'avait jamais remis à ce dernier d'argent.
Par requête déposée le 17 mai 2004, auprès du greffe de la chambre de l'instruction, Maître Jean-Christophe ROMAND, conseil de Z... a sollicité l'annulation du procès-verbal de confrontation opérée le 16 avril 2004 par le juge d'instruction entre Milion C... et son client Z.... Maître ROMAND faisant reproche au juge d'instruction d'avoir intégré au procès-verbal de confrontation les pseudo C... et son client Z.... Maître ROMAND faisant reproche au juge d'instruction d'avoir intégré au procès-verbal de confrontation les pseudo témoignages des fonctionnaires de police assurant l'escorte des mis en examen, ces indications étant sujettes à toutes interprétations, dont celles défavorables à son client, tandis que la discussion alléguée entre co-mis en examen pendant leur présence en geôle était mise en relation par le juge d'instruction avec les contradictions relevées dans les réponses souscrites par Z....
Ce contentieux de nullité a été examiné le 17 juin 2004 par la chambre de l'instruction, saisie à cet effet par requête du conseil de Z... ; son délibéré a été fixé au 13 juillet 2004.
Le 18 mai 2004 le juge d'instruction procédait à une nouvelle confrontation entre Z..., Milion C..., Quch X..., Mourad E... et Mustapha F....
S'agissant plus particulièrement de Quch X..., ce dernier contestait avoir réalisé une transaction avec Mustapha F... portant sur l'achat de coca'ne pour 7 000 euros et arnaqué ce dernier, mettant en cause à cette occasion Milion C... comme l'auteur de la " carotte ".
Pour sa part, Milion C... disait ne pas comprendre pourquoi Quch X... le mettait aussi en cause, rappelant qu'il avait bien présenté à ce dernier, Mustapha F... et Mourad E..., comme ses amis et non comme des trafiquants de produits stupéfiants.
Mustapha F... réaffirmait expressément qu'une transaction avait bien eu lieu avec Quch X..., que celle-ci n'ayant pas été suivie du règlement convenu, il avait fait pression (morale et physique) sur Milion C..., pour obtenir le remboursement des fonds ainsi " carottés ". À cette occasion, Mustapha F... pensait avoir récupéré la somme de 300 euros afférente à une précédente transaction.
Quch X... démentait ces assertions, Milion C... convenant avoir bien payé à Million C... et à Mustapha F... la somme de 300 euros suite à une explication musclée.
S'agissant des offres de vente d'héro'ne que lui avait faites Quch X..., Mustapha F... disait s'être trompé à ce sujet, Quch X... et Milion C... contestant pour leur part toute implication dans un trafic portant sur de l'héroïne.
Chacun des mis en examen, après avoir pris soin de mettre hors de cause Mourad E..., disait n'avoir aucune question à poser, nonobstant le fait que leurs déclarations successives fussent restées en totale contradiction tant entre elles qu'avec les éléments de fait réunis par les enquêteurs.
À la suite de cette confrontation du 18 mai 2004, le juge d'instruction notifiait le 19 mai 2003 l'avis de fin d'information. Avant même l'expiration du délai de 20 jours et en raison du retour, le 3 juin 2002, de la commission rogatoire prescrite le 6 avril précédent, un nouvel avis de fin d'information était notifié le 4 juin 2004.
Cet avis n'était suivi d'aucune demande d'acte complémentaires d'instruction ; seul le conseil de Quch X... présentait une requête en nullité déposée le 24 juin 2004 auprès du greffe de la chambre de l'instruction.
Préalablement à cette requête en nullité, le conseil de Quch X... avait, par lettre du 17 juin 2004, fait part au juge d'instruction de son étonnement concernant la seconde notification de l'avis de l'article 175 et avait constaté le versement au dossier d'un deuxième volume et une re-cotation des pièces, lui demandait d'indiquer les raisons de cette re-cotation.
Par lettre du 25 juin 2004, le juge d'instruction expliquait que la seconde notification de l'avis de l'article 175 faisait suite au retour d'une commission rogatoire alors en cours, tandis que la re-cotation était consécutive à une erreur matérielle, imputable au greffier d'instruction ; ce magistrat précisant que les commissions rogatoires sur les écoutes avaient été cotées bien avant la confrontation du 18 mai 2004, au cours de laquelle, il a été fait référence aux procès-verbaux y afférents.
SUR QUOI, LA COUR
ATTENDU qu'au soutien de sa requête le conseil de l'inculpé fait valoir qu'au cours de la confrontation du 18 mai 2004 le magistrat instructeur a posé des questions faisant référence à des écoutes téléphoniques alors que la retranscription de celles-ci n'était pas encore versée au dossier d'information, dont il n'a donc pu avoir connaissance avant la confrontation, ce qui a porté atteinte aux droits de la défense ;
ATTENDU qu'il relève les passages suivants du procès-verbal de confrontation :
" Comment expliquer alors ces appels téléphoniques pour récupérer l'argent que vous avait carotté Quch X... "
" Comment pouvez-vous nier toute participation à cette transaction alors même que F... et E... ont cherché à vous joindre pour être remboursé de 7 000 euros notamment en laissant des messages à A'cha G... "
ATTENDU que la première question est posée à l'inculpé Mourad E... mais elle met en cause Quch X... ;
ATTENDU que les deux questions ont trait à une vente de 125 grammes d'héro'ne par Mustapha F... à Quch X... au prix de 8 500 euros, dont 1 500 seulement ont été payés comptant et aux démarches répétées et infructueuses de Mustapha F... et de ses amis auprès de lui et de son amie pour récupérer le solde s'élevant à 7 000 euros ;
ATTENDU que le procès-verbal d'audition de Mustapha F... en date du 30 mars 2004 et coté au dossier sous le numéro D 124 comporte des explications particulièrement détaillées de cet inculpé sur l'ensemble de cet épisode après que l'officier de police judiciaire qui l'entendait l'a informé du résultat des écoutes téléphoniques dont il résultait qu'il avait appelé à de nombreuses reprises Quch X... ;
Que lors de son interrogatoire de première comparution du 1er avril 2004 coté au dossier d'information sous le numéro D140 Mourad E... a expressément reconnu avoir porté son concours lorsque Mustapha F... a appelé au téléphone Quch X..., précisant qu'il savait que F... se livrait à un trafic de stupéfiants et que Quch X... lui devait de l'argent ;
ATTENDU qu'il n'est pas contesté que ces deux procès-verbaux figuraient au dossier d'information à la date de la confrontation ;
ATTENDU qu'il n'est nullement établi que pour poser les questions litigieuses le juge d'instruction se soit fondé sur d'autres pièces que les procès-verbaux précités qui n'auraient pas figuré au dossier d'information lorsque celui-ci a été mis à la disposition du conseil de l'inculpé ;
ATTENDU, il est vrai, que dans une question posée à E... au cours de la confrontation le juge d'instruction mentionne que son nom apparaît dès le début de la procédure dans des écoutes téléphoniques ;
Mais ATTENDU que cette mention est accompagnée de la référence D 42, laquelle correspond à un compte rendu des écoutes téléphoniques établi le 16 mars 2004 concernant notamment Athon C..., Mourad E... et Quch X..., précisant les dates des communications et résumant brièvement leur teneur ;
ATTENDU, en conséquence, qu'à supposer que la transcription des écoutes téléphoniques n'ait été versée au dossier qu'après la confrontation il n'est pas nullement démontré au vu du procès-verbal de celle-ci et de l'ensemble des pièces dont la présence au dossier avant la confrontation n'est pas contestée, que le juge d'instruction se serait fondé, pour interroger Quch X..., sur des pièces dont son conseil n'a pas pu avoir connaissance avant la confrontation ;
Que la requête doit en conséquence être rejetée ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
CHAMBRE DE L'INSTRUCTION, EN CHAMBRE DU CONSEIL,
En la forme, déclare la requête recevable,
Au fond, dit n'y avoir lieu à prononcer la nullité du procès-verbal
de confrontation du 18 mai 2004 et des actes de procédure subséquents ;
Ordonne qu'il soit fait retour du dossier au juge d'instruction,
Ainsi fait et prononcé en audience de la CHAMBRE DE L'INSTRUCTION de la COUR D'APPEL de LIMOGES, EN CHAMBRE DU CONSEIL, le SEIZE JUILLET DEUX MILLE QUATRE, lecture faite par le Président, LE GREFFIER,
LE PRESIDENT, Nathalie ROCHE
Jacques LEFLAIVE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Limoges
Formation : Chambre de l'instruction
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006944321
Date de la décision : 16/07/2004

Analyses

INSTRUCTION

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Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.limoges;arret;2004-07-16;juritext000006944321 ?
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