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16/07/2004 | FRANCE | N°JURITEXT000006944031

France | France, Cour d'appel de Limoges, Chambre de l'instruction, 16 juillet 2004, JURITEXT000006944031


COUR D'APPEL DE LIMOGES
16 JUILLET 2004
A l'audience du SEIZE JUILLET DEUX MILLE QUATRE, l'arrêt suivant a été prononcé par LA CHAMBRE DE L'INSTRUCTION DE LA COUR D'APPEL de LIMOGES, EN CHAMBRE DU CONSEIL, dans l'affaire suivie au parquet de LIMOGES
ENTRE : Nabil X... né le 13 Juin 1980 à LIMOGES fils de Miloud et de Cherifa Y... sans profession demeurant... 87000 LIMOGES Actuellement détenu à la maison d'arrêt de LIMOGES en vertu d'un mandat de dépôt du 13 mai 2004- MIS EN EXAMEN du chef d'infraction à la législation sur les stupéfiants Ayant pour avocat Maître Guy

HERVY, du barreau de LIMOGES,
ET :
Monsieur le Procureur Général,
Ma...

COUR D'APPEL DE LIMOGES
16 JUILLET 2004
A l'audience du SEIZE JUILLET DEUX MILLE QUATRE, l'arrêt suivant a été prononcé par LA CHAMBRE DE L'INSTRUCTION DE LA COUR D'APPEL de LIMOGES, EN CHAMBRE DU CONSEIL, dans l'affaire suivie au parquet de LIMOGES
ENTRE : Nabil X... né le 13 Juin 1980 à LIMOGES fils de Miloud et de Cherifa Y... sans profession demeurant... 87000 LIMOGES Actuellement détenu à la maison d'arrêt de LIMOGES en vertu d'un mandat de dépôt du 13 mai 2004- MIS EN EXAMEN du chef d'infraction à la législation sur les stupéfiants Ayant pour avocat Maître Guy HERVY, du barreau de LIMOGES,
ET :
Monsieur le Procureur Général,
Maître Guy HERVY, conseil de Nabil X... ayant présenté une requête en nullité de pièces de la procédure, enregistrée le 25 juin 2004 au greffe de la chambre de l'instruction,
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU PRONONCE DE L'ARRET PRESIDENT : Monsieur Jacques LEFLAIVE, CONSEILLERS ASSESSEURS : Madame Christine MISSOUX-SARTRAND et Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Tous trois désignés en application de l'article 191 du code de procédure pénale
MINISTERE PUBLIC : Monsieur Pierre FOUCART, Avocat Général, présent lors des débats, Monsieur Richard BOMETON, Avocat Général, présent lors du prononcé de l'arrêt ; GREFFIER : Madame Nathalie ROCHE Le Président et les Conseillers sus-désignés en ayant délibéré conformément à la loi hors la présence du ministère public et du greffier.
A l'audience tenue en CHAMBRE DU CONSEIL le 13 juillet 2004, ont été entendus : Monsieur le Président Jacques LEFLAIVE en son rapport oral, Maître Guy HERVY en ses explications orales pour le mis en examen, Monsieur l'Avocat Général en ses réquisitions orales pour Monsieur le Procureur Général, A nouveau Maître HERVY ayant eu la parole le dernier pour le mis en examen,
Les débats étant terminés, Monsieur le président a renvoyé le prononcé de l'arrêt pour plus ample délibéré à l'audience du seize juillet deux mille quatre,
Vu les pièces de la procédure,
Vu la requête en nullité de pièces de la procédure présentée par Maître Guy HERVY, conseil du mis en examen et enregistrée le 25 juin 2004 au greffe de la chambre de l'instruction,
Vu l'ordonnance rendue le 28 juin 2004 par le président de cette chambre, ordonnant la transmission du dossier au parquet général,
Vu les pièces de la procédure desquelles il résulte que Monsieur le Procureur général a donné avis le 1er juillet 2004, par l'intermédiaire de Monsieur le Surveillant chef de la maison d'arrêt de LIMOGES, à Nabil X..., lequel a signé l'avis de notification, puis par lettre recommandée, le 1er juillet 2004 à l'avocat du mis en examen, de la date de l'audience, soit le 13 juillet 2004, à laquelle l'affaire serait appelée,
Vu les réquisitions écrites de Monsieur le Procureur Général en date du 8 juillet 2004,
Attendu qu'il a été satisfait aux formes et délais prescrits par l'article 197 du code de procédure pénale,
Attendu que de l'information résultent les faits suivants : Courant juin 2003, les services de police de LIMOGES apprenaient qu'un nommé Rachid Z... était susceptible de se livrer sur LIMOGES à un trafic de produits stupéfiants avec la complicité de jeune du quartier de la Bastide. Les premières investigations diligentées dans le cadre d'une enquête préliminaire par lesdits services de police, conjointement avec le GIR, confirmaient la réalité de ce trafic de produits stupéfiants. Au vu de ces éléments le Procureur de la République de LIMOGES requérait le 3 novembre 2003 l'ouverture d'une information judiciaire contre X du chef d'infractions à la législation sur les stupéfiants, commises courant 2003 / 2003 et portant sur de la résine de cannabis. Le 11 mai 2004, les services de police, conjointement au GIR du Limousin, procédaient, sur commission rogatoire à l'interpellation de 20 personnes, suspectées d'être impliquées dans les faits de trafic. Plusieurs d'entre elles étaient placées en garde à vue, dont les nommés :- Delphine A... au domicile de laquelle étaient découverts 3 morceaux de shit, d'un poids de 8 g 10 (D204)- Omar B..., de nationalité marocaine et en situation irrégulière, il était trouvé en possession de 2 portables au nom d'Amandine C... (D225)- Alain D... alias E..., dans la chambre qu'il occupe au foyer DFPA d'EGLETONS, était découverte une barrette de résine de cannabis (13 g) (D190)- et Nabil X..., lequel, entendu à plusieurs reprises contestait toute implication dans les faits de trafic de stupéfiants, en dépit de sa mise en cause par plusieurs des personnes interpellées le même jour. Il convenait pour autant se livrer à des trafics de cigarettes en provenance d'Andorre ainsi qu'à des vêtements et parfums contrefaits. Une partie de ces biens étaient selon lui revendus sur LIMOGES avec l'aide de Delphine A..., amie de sa compagne. Au cours de sa garde à vue, Nabil X... tentait de faire passer par l'intermédiaire d'un agent de sécurité, un message à destination de Delphine A..., pour lui recommander de ne pas donner aux enquêteurs les numéros de téléphone, ceux-ci ne sachant pas tout (D250). Mis en examen le 13 mai 2004 des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants, Nabil X... contestait se livrer au trafic de stupéfiants, se disant victime de mensonges de la part de Laurent F... et Delphine A..., cette dernière étant désireuse de couvrir d'autres personnes. Il ne pouvait pour autant fournir d'indication précise sur l'acquisition-revente alléguée de pulls contrefaits, provenant de BELGIQUE et de voitures d'occasion allemandes (D257). Les auditions des autres personnes interpellées faisaient ressortir les éléments suivants :- Nabil X... apparaissait être le fournisseur principal de Delphine A..., et de Omar B.... Il s'approvisionnait sur ORLÉANS et CHATEAUROUX.- L'interception opérée le 23 janvier 2004 à ORLÉANS de 510 kg de résine de cannabis, avait eu pour conséquence de tarir ses possibilités d'approvisionnement.- Delphine A... avait alors recherché d'autres fournisseurs, dont Alain D..., qui a été aussi mis en examen, tout comme cette dernière. Les investigations se poursuivent sur commission rogatoire aux fins d'établir les participants sur LIMOGES au trafic de stupéfiants.
Nabil X... est âgé de 23 ans comme étant né le 13 juin 1980 à LIMOGES. Il est le troisième enfant d'une famille de 6 enfants. Titulaire depuis 1998 du baccalauréat STT-comptabilité gestion, il s'est inscrit à la Faculté de Droit de LIMOGES, et a obtenu sa première année de licence AES, mais a arrêté ses études universitaires en deuxième année. Il a travaillé ensuite comme intérimaire à FEYTIAT (Madrange) puis à BREST (dans un magasin de téléphone). Il vit chez Belinda G..., qui subvient à ses besoins, et met à sa disposition son véhicule Clio. Aucun enfant n'est issu de leur union. Au jour de son interpellation, il était sans emploi et ne disposait d'aucun revenus réguliers. Il se dît avoir été consommateur occasionnel de produits stupéfiants, mais avoir renoncé à la drogue depuis 1 an pour des motifs d'ordre religieux. Son casier judiciaire fait état d'une condamnation à 2000 francs d'amende, prononcée le 10 janvier 2000 par le Tribunal Correctionnel de LIMOGES pour outrage à personne dépositaire de l'autorité publique.
ATTENDU qu'au soutien de sa requête le conseil de l'inculpé fait valoir qu'au cours de son interrogatoire de première comparution le juge d'instruction l'a interrogé sur des pièces qui ne figuraient pas encore au dossier d'information et dont il n'a pas pu avoir connaissance, ce qui porte atteinte aux droits de la défense ;
ATTENDU qu'au cours de l'interrogatoire de première comparution le juge d'instruction a posé à l'inculpé la question suivante : " Deux personnes vous mettent en cause et indiquent gué vous avez été leur fournisseur de résine de cannabis : Laurent F... (procès-verbal 2004 / 5894 / 138) et Delphine A... (IPC) ; qu'avez vous à dire là-dessus " ; Que la référence donnée est celle du procès-verbal de la septième audition de Nabil X... par un officier de police judiciaire agissant sur commission rogatoire lequel commence par le passage suivant : " Vous venez de me donner connaissance des déclarations du nommé F... Laurent que je connais sous le pseudonyme " H... ". Dans ses déclarations F... Laurent me met en cause comme étant son seul fournisseur en résine de cannabis, c'est-à-dire depuis deux ou trois ans. Il précise qu'au cours de la dernière année, les transactions entre lui et moi se situaient à hauteur de trois morceaux de 20 grammes par mois au prix de 80 euros le morceau, ajoutant que le troisième morceau était moins cher, de l'ordre de 40 euros. Il précise aussi qu'il me doit la somme de 150 euros qu'il devait me remettre hier " ;
ATTENDU qu'il résulte clairement de ce passage du procès-verbal, dont il n'est pas contesté qu'il figurait au dossier d'information, que Nabil X... a reconnu au cours de cette audition avoir été informé que le nommé Laurent F... le mettait en cause comme fournisseur de stupéfiants et donnait des précisions sur la fréquence et l'importance du trafic ;
Que cette pièce qui faisait partie du dossier d'information autorisait donc le magistrat instructeur à interpeller Nabil X... au cours de l'interrogatoire de première comparution sur sa mise en cause comme fournisseur de stupéfiants par Laurent F... ;
Qu'il n'est pas établi que pour ce faire le magistrat instructeur se soit fondé sur d'autres pièces que celle qu'il vise dans le procès-verbal d'interrogatoire de première comparution et qui n'auraient pas figuré au dossier lorsque celui-ci a été mis à la disposition du conseil qui l'assistait ;
Qu'il ne peut donc pas être fait droit à la requête en nullité ;
LA COUR, CHAMBRE DE L'INSTRUCTION, EN CHAMBRE DU CONSEIL,
En la forme, déclare la requête recevable,
Au fond,
Dit n'y avoir lieu à annulation de l'interrogatoire de première comparution de Nabil X..., de son inculpation et de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention le plaçant en détention ;
Dit n'y avoir lieu à ordonner la mise en liberté de Nabil X...


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Limoges
Formation : Chambre de l'instruction
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006944031
Date de la décision : 16/07/2004

Analyses

INSTRUCTION


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.limoges;arret;2004-07-16;juritext000006944031 ?
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