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09/04/2004 | FRANCE | N°P03;0398

France | France, Cour d'appel de Limoges, 09 avril 2004, P03 et 0398


ARRÊT N : N du Parquet : P 03/00398 CMS/MD X... Y... C/ PARTIE CIVILE CONTRADICTOIRE COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CORRECTIONNELLE =:=:=:=:=:=:=:=:=:=:=:= ARRÊT DU 09 AVRIL 2004 =:=:=:=:=:=:=:=:=:=:=:= A l'audience du NEUF AVRIL DEUX MILLE QUATRE l'arrêt suivant a été prononcé publiquement, sur appel d'un jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de LIMOGES en date du 11 Octobre 2002 ; --===oOOEOo===-- COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ PRÉSIDENT : Jacques LEFLAIVE ; CONSEILLERS : Didier BALUZE, Christine MISSOUD-SARTRAND ; MINISTÈRE PUBLIC : Lionel CHA

SSIN, Substitut Général ; GREFFIER : Anicette GUILLOT. Le P...

ARRÊT N : N du Parquet : P 03/00398 CMS/MD X... Y... C/ PARTIE CIVILE CONTRADICTOIRE COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CORRECTIONNELLE =:=:=:=:=:=:=:=:=:=:=:= ARRÊT DU 09 AVRIL 2004 =:=:=:=:=:=:=:=:=:=:=:= A l'audience du NEUF AVRIL DEUX MILLE QUATRE l'arrêt suivant a été prononcé publiquement, sur appel d'un jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de LIMOGES en date du 11 Octobre 2002 ; --===oOOEOo===-- COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ PRÉSIDENT : Jacques LEFLAIVE ; CONSEILLERS : Didier BALUZE, Christine MISSOUD-SARTRAND ; MINISTÈRE PUBLIC : Lionel CHASSIN, Substitut Général ; GREFFIER : Anicette GUILLOT. Le Président et les Conseillers sus-désignés en ayant seuls délibéré conformément à la loi ; --===oOOEOo===-- PARTIES DEVANT LA COUR ENTRE : Monsieur le PROCUREUR GÉNÉRAL, APPELANT ; E T :

X... Y..., né le 04 Mai 1951 à LIMOGES (87), fils de Jean-Maurice et de ARGUELLES Luz, de nationalité française, marié, chef d'entreprise, demeurant 11 rue Dormoy - 87350 PANAZOL ; PRÉVENU de DEMANDE OU OBTENTION DE PAIEMENT OU D'ACCORD AVANT LA FIN DU DÉLAI DE RÉFLEXION - DÉMARCHAGE, ( quatre infractions) faits commis le 7 octobre 1999 à LANGEAIS - le 21 octobre 1999 , à GENILLE, le 16 janvier 2000 , à BENNASSAY - le 23 mars 2000 , à SAINT GAULTIER ; APPELANT, COMPARANT EN PERSONNE, assisté de Maître PREGUIMBEAU, avocat ; ET EN PRÉSENCE DE : LA DIRECTION DES FRAUDES représentée par Monsieur Z... ; DÉCISION DONT APPEL Sur l'action publique : Par jugement n° 1483/2002 en date du 11 octobre 2002, le Tribunal Correctionnel de LIMOGES a déclaré X... Y..., coupable des faits qui lui sont reprochés, en répression l'a condamné à 3 mois d'emprisonnement, 2.000 euros d'amende et au paiement d'un droit fixe de procédure d'un montant de 90 euros. A P P E A... S Appel de cette décision a été interjeté par : Monsieur X... Y..., le 18 Octobre 2002 ; Monsieur le Procureur de la République, le 18 Octobre 2002. DÉROULEMENT DES DÉBATS A l'audience publique du 5

mars 2004, Le prévenu a comparu en personne, assisté de Maître PREGUIMBEAU, avocat et son identité a été constatée ; Madame le Conseiller MISSOUX-SARTRAND a été entendue en son rapport ; X... Y..., a été interrogé ; Monsieur Z... a été entendu en ses explications ; Maître PREGUIMBEAU, Avocat, a présenté les moyens d'appel du prévenu ; Monsieur le Substitut Général a été entendu en ses réquisitions ; Maître PREGUIMBEAU, avocat et le prévenu ont eu la parole les derniers ; Puis l'affaire a été mise en délibéré à l'audience du 09 AVRIL 2004, Monsieur le Président en ayant avisé les parties ; --===oOOEOo===-- A... A C O U R M. X... Y... a été poursuivi devant le Tribunal Correctionnel, le Tribunal de Police de LIMOGES, BRIVE LA GAILLARDE et GUÉRET, pour avoir : après avoir démarché une victime à son domicile, sa résidence ou son lieu de travail même à sa demande, afin de lui proposer l'achat, la vente, la location vente ou la location avec option d'achat de biens ou la fourniture de services, obtenu ou exigé de son client, directement ou indirectement à quelque titre ou sous quelque forme que ce soit, un paiement, une contrepartie quelconque ou un engagement, avant l'expiration du délai de réflexion de 7 jours suivant la commande ou l'engagement, faits commis à : 1 - LANGEAIS (37), le 7 octobre 1999, 2- GENILLE (37), le 21 octobre 1999, 3- BENNASSAY (37), le 16 janvier 2000, 4- SAINT-GAULTIER (36), le 23 mars 2000. Par jugement contradictoire, prononcé le 11 octobre 2002, le Tribunal Correctionnel de LIMOGES, l' a reconnu coupables des faits qui sont reprochés et l' a condamné à la peine de 3 mois d'emprisonnement, ainsi qu'à celle de 2 000 euros d'amende. Monsieur X... Y... et le Ministère Public ont interjeté appel de cette décision le 18 octobre 2002. LES FAITS Au résultat d'une enquête diligentée par les services de gendarmerie, pour faire suite à une plainte déposée le 4 mai 2000, par la Direction de la Concurrence de la Consommation et de la Répression des Fraudes,

auprès du Parquet de Monsieur le Procureur de la République, suite aux doléances de Monsieur B..., il a été établi, que Monsieur X... Y... est gérant de l'EURL LIMOGES PUBLICITE créée le 11 mai 1999, qui a pour objet social, la vente ambulante d'articles et de produits de porcelaine, d'arts de table et de cadeaux sur les foires et marchés et qui compte une dizaine de salariés : une secrétaire à plein temps, 3 équipes d'un vendeur, payé à la commission, d'un aide vendeur et d'un chauffeur, payés selon un salaire fixe. Il est résulté de cette enquête que, si Monsieur X... vend à l'occasion des marchés ou des foires, ce dernier organise également des ventes sur la place publique, en dehors des jours de marché ou de foires, auxquelles, il convie indistinctement la population, par le biais d'invitations distribuées par les services de la poste, qui informe celle-ci du lieu de la vente, de son jour et heure, ainsi que de la promesse d'un cadeau, en cas de venue en couple . C..., il est apparu qu'à l'occasion de commandes passées par les personnes présentes et invitées, Monsieur X... ou ses salariés, sollicitaient habituellement, un acompte le jour même de la vente, alors qu'aux termes des articles A... 121.26 et A... 121.28 du Code de la consommation, le consommateur dispose d'un délai de 7 jours pour se rétracter, avant l'expiration duquel, aucun acompte ne doit être sollicité et versé, sous peine de constituer une infraction. Entendu, le 28 octobre 1999, par les services de gendarmerie, puis, le 15 mars 2000, par le contrôleur principal de la direction générale de la concurrence, de la consommation et des fraudes, Monsieur X... a indiqué que c'était la première fois qu'une plainte était déposée contre lui, que les chèques reçus à la commande n'étaient jamais encaissés et qu'il ne faisait aucune difficulté pour annuler les commandes, lorsque les gens lui adressaient le coupon de rétractation, dont tous les bons de commande étaient munis . Il a

indiqué également que lui-même n'allait pas aux expositions ventes de ses camions et qu'il allait davantage expliquer à ses salariés la législation sur le démarchage qui, avait du être mal comprise, notamment par Monsieur DELAGARDE D... qui est nouveau salarié de la société depuis août 1999. Monsieur E... est, en effet, le vendeur qui a pris la commande du plaignant, et qui est à l'origine du signalement aux services de la répression des fraudes. C..., il résulte de l'enquête que des acomptes importants étaient versés à la commande, révélant ainsi la pratique habituelle de cette société ; que c'est ainsi que Monsieur F..., a versé un acompte de 4 500 F sur un prix d'achat d'un service de 9 900 F ; que Monsieur PERCEREAU G... a versé un acompte de 3 000 F sur une commande de 6 600 F ; que Monsieur H... a versé un acompte de 900 F sur une commande de 10 000 F payable en 30 fois. En outre, sur le bon de commande de Monsieur H..., Monsieur E..., n'avait pas indiqué son identité de vendeur, ou celle de son employeur sur le bon de commande, sur lequel il avait rayé le mot "livraison", pour y substituer "acompte", et il n'avait pas fait non plus souscrire un crédit, alors que la commande était payable en 30 fois, ce qui, après coup, avait inquiété Monsieur F... C..., Monsieur X... a indiqué, précisant ce dernier point, que lorsque le paiement du prix de vente était supérieurs à une période de 3 mois, il faisait souscrire un crédit SOFINCO. Monsieur E... pour sa part a indiqué, que lorsque Monsieur F... l'avait informé de l'annulation de sa commande, il lui avait demandé de restituer la ménagère qui était offerte à celui qui commandait et au moment où le bon de commande était rempli, et l'avait averti que s'il ne la restituait pas, le chèque d'acompte serait encaissé. Par ailleurs, il convient de noter que ce vendeur a indiqué que cette méthode qu'il utilisait était une technique de vente qu'il avait apprise à CANNES il y avait une

dizaine d'années et qu'il pratiquait depuis son arrivée dans l'entreprise X..., sans que, pour autant, son employeur ne lui ait donné des ordres en ce sens, mais sans que, non plus, ce dernier lui ait fait des remarques sur cette technique de vente. Devant les premiers juges, Monsieur X... a précisé qu'il s'était renseigné, voilà trois ans sur la manière dont il devait faire son commerce et qu'il avait refait, depuis, ses bons de commandes. A l'audience de la Cour, Monsieur X... a fait plaider sa relaxe, aux motifs qu'il n'était pas soumis à la loi sur le démarchage car, ses expositions ne constituaient pas des réunions au sens de l'article A... 121.21 du Code de la Consommation . Au soutien de sa relaxe, il a versé aux débats des éléments de doctrine, de la jurisprudence, ainsi que des spécimens d'invitations types, des bons de commande, ainsi qu'un PV d'huissier dressé le 23 octobre 2002, aux termes duquel, il a été constaté que les bons de commande comportaient tous, un formulaire détachable de rétractation . LA COUR I... qu'il est résulté de cette enquête que, si Monsieur X... vend à l'occasion des marchés ou des foires, ce dernier organise également des ventes sur la place publique, en dehors des jours de marché ou de foires, auxquelles, il convie indistinctement la population, par le biais d'invitations distribuées par les services de la poste dans les boites aux lettres, qui informe celle-ci du lieu de la vente, de son jour et heure, ainsi que de la promesse d'un cadeau, en cas de venue en couple . C..., I... que cette forme de vente est incontestablement différente de celle, consistant à installer son stand les jours de marchés, de foires, voir de salons, où la population afflue naturellement sur ce lieu de commercialisation prévu à cet effet ou programmé à cet effet et où le commerçant ambulant attend le client ; qu'en l'espèce, ce n'est ni l'annonce d'une foire, ou la tenue d'un salon, qui provoque le déplacement de la clientèle pour se rendre à l'exposition vente de

Monsieur X..., mais bien, les invitations distribuées dans les boîtes aux lettres, qui l'amèneront à se déplacer au jour, au lieu et heure dites. I... par ailleurs, que la vente de marchandises, à laquelle se livre Monsieur X..., ne relève pas de biens de consommation courante, s'agissant de services en porcelaine ; qu'en outre, cette vente se déroule dans un lieu qui n'est pas destiné à la commercialisation de ce bien, que l'on rencontre plus habituellement dans une boutique, de sorte qu'il ne peut pas être considéré comme un marchand ambulant, qui commercialiserait des biens de consommation courante, au cours de tournées dans le voisinage. I..., enfin, qu'il résulte des éléments versés aux débats, que, s'agissant d'expositions pouvant se dérouler en dehors des jours de marché, Monsieur X... s'en remettait à la discrétion du maire pour le choix du lieu (place de l'église, du marché, etc...), de sorte que ce n'était pas, en outre, un lieu forcément affecté au commerce, dans lequel, l'exposition pouvait se dérouler et seules les invitations distribuées dans les boîtes aux lettres, pouvaient informer la population de cette exposition. I... que les ventes expositions organisées par Monsieur X..., telles qu'elles ont été précisées ci-avant, relèvent bien de la loi sur le démarchage à domicile, et ce, tel que l'a déjà jugé la Cour de cassation le 18 septembre 1995, dans une affaire concernant précisément Monsieur X... I... au demeurant, que la cour observe, que, ce n'est pas sans une certaine contrariété, que Monsieur X... soutient ne pas être soumis à la législation sur le démarchage à domicile, tout en produisant un constat d'huissier tendant à démontrer que tous ses bons de commande, sont dotés d'un formulaire de rétractation I... que ce faisant, tant le spécimen de bon de commande versé au dossier par Monsieur X... à l'intention de la cour, que celui, identique, annexé par les services de la répression des fraudes, constitué de 3 feuillets

agrafés, ne comporte pas de formulaire détachable permettant au consommateur de se rétracter dans les 7 jours ; qu'au contraire, ce bon, réserve deux encarts consacrés, l'un, aux "Marchandises emportées ce jour" et l'autre, aux "Marchandises à livrer" et contient en outre, deux rubriques : "Vente au comptant" et "Vente à crédit", les deux mentionnant un acompte à la livraison . I... que manifestement les bons de commandes ne sont pas conformes à la législation sur le démarchage à domicile, ce d'autant, que l'enquête a établi, que l'acompte n'était pas sollicité à la livraison, mais au contraire à la commande, et les dossiers établis et rappelés ci-dessus font état d'acomptes substantiels, puisqu'ils correspondent quasiment à la moitié du coût de la marchandise commandée . I... qu'il est à cet effet, indifférent que Monsieur X... prétende qu'en cas de renonciation par l'acheteur, il ne faisait aucune difficulté pour restituer l'acompte, même si cette renonciation se situait hors délai ; qu'en l'occurrence, la restitution n'était pas aussi simple, puisque son vendeur Monsieur E... a menacé Monsieur F... de ne pas le restituer s'il ne remettait pas les cadeaux qui lui avaient été offert, lors de la commande. I... qu'il résulte de l'ensemble des ces faits et observations, que les infractions reprochées à Monsieur X... sont constituées. I... qu 'il résulte de la lecture du casier judiciaire de Monsieur X... que ce dernier a été condamné de 1995 à 1999, à sept reprises, pour des faits similaires et en tout cas liés, à sa technique de commercialisation ; que par suite, la peine de trois mois d'emprisonnement et celle de 2 000 euros d'amende, prononcée par le tribunal correctionnel doit être confirmée, sauf à réduire à un mois la durée de la peine d'emprisonnement. P A R C E S M O T I F S A... a C o u r : Statuant publiquement et par arrêt contradictoire, REOEOIT Monsieur X... Y... et le Ministère Public en leurs appels ; CONFIRME le jugement

prononcé le 11 octobre 2002 par le Tribunal Correctionnel de LIMOGES sur la culpabilité ; RÉFORME ledit jugement sur la peine et statuant à nouveau CONDAMNE Monsieur Y... X... à une peine d'un mois d'emprisonnement et à DEUX MILLE EUROS (2.000 euros) d'amende. FIXE la durée de la contrainte par corps, s'il y a lieu de l'exercer, conformément aux dispositions des articles 749 et suivants du code de procédure pénale ; DIT que le condamné sera soumis au paiement d'un droit fixe de procédure d'un montant de CENT VINGT EUROS (120 ä) prévu par l'article 1018 A du Code Général des Impôts ; LE TOUT PAR APPLICATION DES ARTICLES L.121-28, L.121-26 du Code de la consommation, 473 ET 800 DU CODE DE PROCÉDURE PÉNALE. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU PRONONCE DE L'ARRÊT PRÉSIDENT : Eliane RENON, Conseiller le plus ancien faisant fonction de Président ; CONSEILLERS: Christine MISSOUD-SARTRAND, Anne-Marie DUBILLOT- BAILLY ; MINISTÈRE PUBLIC : Alain SCHRICKE, Substitut Général ; GREFFIER :

Anicette GUILLOT ; COMPTE TENU DE L'ABSENCE LÉGITIME DU PRÉSIDENT, CET ARRÊT EST SIGNÉ PAR MADAME LE CONSEILLER MISSOUD-SARTRAND QUI EN A DONNE LECTURE CONFORMÉMENT A L'ARTICLE 486 DU CODE DE PROCÉDURE PÉNALE. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, DROIT FIXE DE PROCÉDURE............... 120,00 Euros.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Limoges
Numéro d'arrêt : P03;0398
Date de la décision : 09/04/2004

Analyses

PROTECTION DES CONSOMMATEURS - Démarchage et vente à domicile - Domaine d'application

Les ventes expositions de déroulant dans un lieu non spécifiquement affecté au commerce, mais où la population en a été informée par des invitations distribuées dans les boites aux lettres, sont soumises à la législation sur le démarchage à domicile


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.limoges;arret;2004-04-09;p03 ?
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