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01/04/2004 | FRANCE | N°I04;0074

France | France, Cour d'appel de Limoges, 01 avril 2004, I04 et 0074


COUR D'APPEL DE LIMOGES ***** N DU 1er AVRIL 2004 arrêt qui déclare l'appel irrecevable NOTIFIE LE CHAMBRE DE L'INSTRUCTION A l'audience du PREMIER AVRIL DEUX MILLE QUATRE, l'arrêt suivant a été prononcé par LA CHAMBRE DE L'INSTRUCTION DE LA COUR D'APPEL de LIMOGES, EN CHAMBRE DU CONSEIL, dans l'affaire suivie au parquet de LIMOGES ENTRE : APPELANT Daniel X... né le 20 Avril 1955 à ALGER fils de Jacques et de Hadjila HAMMICHE instituteur demeurant 27 rue Gustave Nadaud 87000 LIMOGES Ordonnance de placement sous contrôle judiciaire du 15 octobre 2002 MIS EN EXAMEN du chef de viols et a

gressions sexuelles sur mineure de 15 ans par ascendant ...

COUR D'APPEL DE LIMOGES ***** N DU 1er AVRIL 2004 arrêt qui déclare l'appel irrecevable NOTIFIE LE CHAMBRE DE L'INSTRUCTION A l'audience du PREMIER AVRIL DEUX MILLE QUATRE, l'arrêt suivant a été prononcé par LA CHAMBRE DE L'INSTRUCTION DE LA COUR D'APPEL de LIMOGES, EN CHAMBRE DU CONSEIL, dans l'affaire suivie au parquet de LIMOGES ENTRE : APPELANT Daniel X... né le 20 Avril 1955 à ALGER fils de Jacques et de Hadjila HAMMICHE instituteur demeurant 27 rue Gustave Nadaud 87000 LIMOGES Ordonnance de placement sous contrôle judiciaire du 15 octobre 2002 MIS EN EXAMEN du chef de viols et agressions sexuelles sur mineure de 15 ans par ascendant légitime. Ayant pour avocat Maître GUILLOT, du barreau de LIMOGES, ET : PARTIE CIVILE Céline X... Chez Monsieur et Madame Y... - 13 impasse Z... Grosse - 13530 TRETS Ayant pour avocat Maître DE BENEDICTIS, Espace Forbin - 8 rue Condorcet - 13100 AIX EN PROVENCE ET ENCORE : Monsieur le Procureur Général, ---ooOoo--- Maître Olivier GUILLOT ayant, le 17 Février 2004 interjeté appel d'une ordonnance de requalification et de renvoi devant le tribunal correctionnel rendue le 12 Février 2004 par Madame LAMOTTE, juge d'instruction au tribunal de grande instance de LIMOGES, ---oOo--- COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU PRONONCE DE L'ARRET A... : Monsieur Serge B..., CONSEILLERS ASSESSEURS TITULAIRES : Monsieur Philippe C... et Monsieur Z...- Louis PUGNET, Tous trois désignés en application de l'article 191 du code de procédure pénale MINISTERE PUBLIC : Monsieur Z... D..., Avocat Général, GREFFIER : Madame Nathalie ROCHE Le A... et les Conseillers sus-désignés en ayant délibéré conformément à la loi hors la présence du ministère public et du greffier. ---oOo--- A l'audience tenue en CHAMBRE DU CONSEIL le 25 mars 2004, ont été entendus : Monsieur le conseiller C... en son rapport oral, Maître GUILLOT en ses explications orales pour le mis en examen, Monsieur l'Avocat Général en ses réquisitions orales pour Monsieur le

Procureur Général, A nouveau Maître GUILLOT qui a eu la parole le dernier, ---oOo--- Les débats étant terminés, Monsieur le président a renvoyé le prononcé de l'arrêt pour plus ample délibéré à l'audience du premier avril deux mille quatre, LA COUR Vu les pièces de la procédure, Vu l'ordonnance de requalification et de renvoi devant le tribunal correctionnel rendue le 12 Février 2004 par Madame LAMOTTE, juge d'instruction à LIMOGES, Vu l'appel interjeté le 17 Février 2004 par Maître GUILLOT contre ladite ordonnance, Vu les pièces de la procédure desquelles il résulte que Monsieur le Procureur général a donné avis par lettres recommandées, le 23 février 2004 au mis en examen et à son avocat, à la partie civile et à son avocat, de la date de l'audience, soit le 25 mars 2004, à laquelle l'affaire serait appelée, Vu les réquisitions écrites de Monsieur le Procureur Général en date du 23 Mars 2004, Vu le mémoire déposé au greffe de la chambre de l'instruction le 24 mars 2004 par Maître GUILLOT, conseil du mis en examen, Vu le courrier adressé par Maître DE BENEDICTIS et reçu le 2 mars 2004, Attendu qu'il a été satisfait aux formes et délais prescrits par l'article 197 du code de procédure pénale, ---oOo--- Attendu que de l'information résultent les faits suivants : Le 6 mars 2001, Céline X..., âgée de 23 ans comme étant née le 3 juillet 1979, déposait plainte auprès des Services de Gendarmerie de Trets contre son père Daniel X..., pour des faits de viols et agressions sexuelles dont elle avait été victime entre 1984 et 1993, lors de l'exercice de son droit de visite. Céline X... disait se souvenir qu'à l'âge de 4 ans, soit courant 1983, elle s'était retrouvée en petite culotte dans un bois avec son père qui, en slip, se frottait contre elle ; elle en avait informé sa mère. De 1985 à 1988, elle avait vécu à La Réunion , et n'avait revu qu'une seule fois son père ; il ne s'était rien passé à cette occasion. Courant 1996, au cours des grandes vacances, en séjour chez son père, elle avait dû essayer

les maillots de bains de la compagne de ce dernier, et, alors qu'elle était nue, il se frottait à elle en l'allongeant sur le lit, puis lui demandait de se mettre à califourchon sur lui à hauteur de son sexe, et de faire des mouvements d'avant en arrière. Elle mentionnait que ces "attouchements" s'étaient renouvelés pendant plusieurs années de suite. Son père lui avait expliqué qu'il l'aimait beaucoup et que c'était sa manière de le lui prouver. Pour autant, lorsqu'ils allaient ensemble chez ses grand-parents, il lui enjoignait de n'en parler à personne, afin de ne pas faire de la peine à sa grand-mère. Céline X... relatait aussi aux enquêteurs qu'un jour, dans le salon, son père lui avait demandé de se mettre sur ses genoux, face à lui. Il lui avait alors enlevé sa culotte, et, la faisant se pencher en arrière, lui avait introduit le doigt dans son sexe à plusieurs reprises, ce qui avait provoqué une douleur. Elle avait demandé à son père de cesser et ce dernier lui avait alors répondu: "bon, on arrête". Céline X... précisait que ce n'était pas la première fois que son père la pénétrait, celui-ci s'étant auparavant à 3 ou 4 reprises, livré à des faits similaires dans le logement de fonction qu'il occupait, avant de rencontrer sa compagne actuelle ; il avait aussi pratiqué sur elle des cunnilingus. Elle était restée passive, ayant peur de son père, tandis que ce dernier n'ignorait pas la crainte qu'il suscitait, rien que par son regard, ce dont il s'amusait. Elle situait les derniers faits en 1993, et avait, l'année suivante, tenté de se suicider par absorption de médicaments. En 1995, souffrant d'une forte dépression et d'anorexie, Céline X... s'était confiée à l'assistante sociale de son collège, mais n'avait pas été en mesure, courant mai 1995, de relater aux enquêteurs, les agressions sexuelles subies ; ceux-ci avaient constaté qu'elle était en proie à une crise de larmes incontrôlable. Selon la mère de Céline X..., Marie-Françoise LANNAUD, épouse E..., Daniel X... avait

été un père violent et maltraitant envers sa fille : alors que Céline n'avait que 2 mois, Daniel X... avait porté un coup au visage de l'enfant, au prétexte de chasser une mouche. Il en était résulté un hématome à l'oeil, que la grand-mère maternelle de l'enfant confirmait avoir vu. De même, elle avait, quelques mois plus tard, entendu Céline hurler au cours de la nuit et l'avait retrouvée les mains attachées aux barreaux du lit, son père ne supportant pas qu'elle suça son pouce. Marie-Françoise LANNAUD confirmait aux enquêteurs avoir déposé en 1984 une plainte qu'elle avait retirée, selon elle, à la suggestion des Services de Police, et précisait que Céline ne lui avait révélé les agissements de son père qu'avec une grande gêne, en mimant ce qu'il lui avait fait subir ; l'expertise médicale dès lors réalisée avait conclu que sa fille était toujours vierge. Elle précisait aussi qu'en 1993, Céline qui avait atteint l'âge de 14 ans, était tombée en forte dépression, s'arrachant des touffes de cheveux et ne s'alimentant quasiment plus ; l'ayant questionnée, Céline lui avait expliqué que son père avait recommencé ses agissements ; suite à ces nouvelles révélations, elle avait pris l'attache de ses beaux-parents, pour leur indiquer qu'elle ne respecterait plus le droit de visite de son ex-mari, lequel n'avait plus depuis cherché à l'exercer. Elle ajoutait que, quelques mois plus tard, et suite au signalement effectué par une assistante sociale, elle n'avait pas déposé en juin 1995 de nouvelle plainte, Céline l'ayant suppliée de ne pas le faire. Z... E..., conjoint de Marie-France LANNAUD, confirmait que Céline X... avait bien, en 1984, évoqué les agissements de son père : ne voulant pas en parler, elle avait expliqué ne pas avoir le droit de le dire et avoir peur de se faire fâcher par son père, si elle le racontait. Céline était devenue par la suite une adolescente difficile. Selon l'expert psychologue, qui a examiné le 21 mars 2001 Céline X..., le discours

de celle-ci laissait transparaître de nombreux signes évoquant des symptômes traumatiques,pouvant être mis en lien avec les agressions sexuelles alléguées. Il était noté une tendance à la dévalorisation personnelle et à la non acceptation de son corps, ainsi que des troubles dans la relation à autrui aux plans social et intime. Rendu destinataire de cette procédure d'enquête préliminaire à raison du domicile de Daniel X..., sis dans son arrondissement judiciaire, le Procureur de la République de Limoges requérait le 21 avril 2001 l'ouverture d'une information judiciaire contre Daniel X... des chefs de viols sur mineur de 15 ans par ascendant et d'agressions sexuelles sur mineur de 15 ans par ascendant. Réentendue sur commission rogatoire par les Services de la Brigade des Recherches de Limoges, Marie-Françoise LANNAUD épouse E... indiquait, qu'avant leur divorce, son mari lui avait confié que deux fillettes s'étaient plaintes de son comportement envers elles. Il lui avait alors demandé de le soutenir, dans l'éventualité d'une enquête judiciaire. Elle ajoutait que Céline lui avait confié que André LANNAUD, son grand-père maternel lui avait demandé de lui faire une fellation. Dans le doute, elle avait préféré prendre des distances avec ses propres parents ; Céline était restée néanmoins très liée avec sa grand-mère maternelle. Selon ses directeurs d'école successifs et collègues de travail, Daniel X... était un bon enseignant, gentil mais sévère, voire un peu rigide avec ses élèves ; la consultation de son dossier professionnel corroborait ces éléments ; toutefois, une note manuscrite y faisait état d'un entretien auquel avait été convoqué Daniel X... en présence de l'inspectrice départementale de l'éducation nationale, et qui avait été suivi d'un rappel à l'ordre quant à son comportement avec les élèves. Les investigations réalisées sur commission rogatoire confirmaient que Daniel X... avait été mis en cause pour son comportement envers une de ses élèves

alors âgée de 7 ans,Muriel GRAS. Celle-ci expliquait dans son audition que cet instituteur la gardait dans la classe durant la récréation, en l'absence des autres élèves, sous prétexte de la faire progresser. Il la prenait sur ses genoux et glissait sa main dans sa culotte, lui touchant le sexe avec les doigts, ce qu'elle qualifiait de masturbation. Elle affirmait que cela s'était passé à plusieurs reprises pendant une ou deux semaines. De même, une autre ancienne élève, Scarlette DENOUEIX, se souvenait que Daniel X... la prenait sur ses genoux pour la faire lire et lui caressait le dos. Elle soulignait qu'il n'agissait de la sorte qu'avec les filles timides, qualifiant son comportement d'attitude paternelle. Placé en garde à vue le 3 septembre 2002, Daniel X... arguait au sujet des faits dénoncés par sa fille et remontant en 1984, que celle-ci avait mal interprété ce qui s'était réellement passé, ayant simplement uriné devant elle. S'agissant du témoignage de Muriel GRAS, il contestait les faits tout en déclarant qu'un jeune instituteur avait pu "faire des bêtises"; il ajoutait que par la suite il avait modifié ses méthodes pédagogiques. Daniel X... mentionnait qu'il n'avait jamais rencontré de difficultés avec sa fille lors de son droit de visite, droit qu'il avait cessé d'exercer en 1993 ayant appris que sa fille s'était de nouveau plainte de ses agissements. Selon lui, Céline avait une "sensualité exacerbée" et pouvait interpréter faussement ses gestes d'affection, tout en voulant, par ses accusations, se venger, car il était sévère. Le juge d'instruction de Limoges le mettait en examen le 14 octobre 2002 des chefs de viols, agressions sexuelles sur mineure de 15 ans par ascendant légitime. Il contestait les agissements reprochés, reprenant devant le magistrat instructeur les explications déjà apportées aux enquêteurs : - En 1984, il avait uriné devant sa fille, dans les bois ; plus tard, il l'avait mise sur ses genoux et encore après, il lui avait baissé la culotte pour la

faire uriner ; Céline avait associé ces deux faits anodins. Confronté aux déclarations très précises faites au temps des faits par sa fille et consignées par un procès-verbal, il mentionnait que celles-ci n'étaient pas si précises que cela. - S'agissant des faits commis entre 1989 et 1993, à savoir les attouchements sur le sexe de sa fille, les cunnilingus et les pénétrations digitales, Daniel X... affirmait qu'il s'agissait d'un "roman de science fiction" et que cela ne correspondait à rien. Sa fille était une affabulatrice,manipulée au surplus par sa mère. Pour autant, il était constant que Céline X... avait révélé à sa mère les pénétrations digitales que le 6 mars 2001, tandis que cette dernière Pour autant, il était constant que Céline X... avait révélé à sa mère les pénétrations digitales que le 6 mars 2001, tandis que cette dernière avait évoqué auprès des enquêteurs, le 26 mai 1995 que des faits d'agressions sexuelles, expliquant que son épouse avait à l'époque pensé que des simples agressions suffiraient pour lui nuire ; par la suite, s'étant renseigné, elle avait finalement parlé de viols. S'il devait convenir que son ex-épouse n'avait pas été à l'origine de la plainte, Daniel X... persistait néanmoins à déclarer que sa fille Céline était manipulée par sa mère, tout en étant réceptive aux propos des médias relatifs aux infractions sexuelles subies par les mineurs. Une confrontation était organisée le 29 novembre 2002 entre Céline X... et Daniel X..., chacun campant sur ses positions. Céline X... était, en décembre 2002, soumise à une nouvelle expertise psychologique ; l'expert désigné ne relevait pas, dans son discours, d'éléments significatifs d'une tendance à l'affabulation, et pour noter au contraire l'absence de mise en scène des troubles et de théâtralisation du vécu. En conclusion, Céline X... apparaissait introvertie et fragile au plan psychologique ; elle présentait des troubles névrotiques marqués, qui faisaient obstacle à son

épanouissement personnel ; ces troubles pouvaient avoir été favorisés par les abus sexuels dont elle déclarait avoir été victime. Entendus à la demande du conseil du mis en examen, les époux F..., oncle et tante de Marie-Françoise LANNAUD épouse E... mentionnaient qu'ils considéraient cette dernière comme menteuse, intelligente et manipulatrice ; ils décrivaient aussi Céline X... comme une enfant affectueuse qui avait énormément changé à l'âge de 12 ans. Livrée à elle-même par sa mère, elle était devenue une jeune fille révoltée, un peu caractérielle et cherchant à se faire remarquer par les hommes ; ils n'avaient cependant pas d'exemple précis à relater son propos. Pour autant, l'ensemble des fréquentations de Céline X..., dont sa meilleure amie et son ex petit ami, s'accordaient pour la décrire comme une jeune fille franche et intègre. En l'état des investigations diligentées dans l'information judiciaire et des procédures antérieures n'ayant pas abouti, Céline X... avait toujours été constante dans ses accusations. Au surplus, les troubles du comportement présentés par cette dernière, dès l'âge de 14 ans, ainsi que sa tentative de suicide, tendent à accréditer ses déclarations. En revanche, l'attitude équivoque qu'avait eue Daniel X... envers certaines de ses élèves par le passé, et ayant nécessité un rappel à l'ordre de sa hiérarchie, apporte un éclairage particulier à sa personnalité et donne crédit au récit de sa fille, tandis que ces dénégations reposent sur la seule affirmation d'une machination orchestrée par son ex-épouse. * * * Daniel X... est âgé de 48 ans comme étant né le 17 septembre 1955 à Alger (Algérie), de Jacques et HAMMICHE Hadjila. Son casier judiciaire porte trace d'une condamnation par le tribunal de police de Limoges en date du 8 février 2001 à une peine de 1400 francs d'amende et de 8 jours de suspension du permis de conduire avec sursis, pour des faits d'excès de vitesse d'au moins 40 km/h. Selon l'expert psychiatre, Daniel

X..., qui a au cours de l'entretien expertal, farouchement nié les faits, ne présente pas d'anomalies mentales ou psychiques. Il a été cependant relevé une personnalité un peu immature, narcissique, et d'une grande fragilité. Non dangereux au sens psychiatrique du terme, Daniel X... est considéré comme curable ou réadaptable, accessible à une sanction pénale. L'expert psychologue a, pour sa part, mis en exergue le climat pathogène, dans lequel avait évolué Céline X..., ses parentes se déchirant dans un climat de haine avec accumulation de non-dits. Il concluait ne pas être en mesure de relier les faits reprochés à des éléments de personnalité de Daniel X.... A la suite de son placement sous contrôle judiciaire ordonné par le juge d'instruction le 15 octobre 2002, Daniel X... a été pris en charge par le Service d'Aide Pénale ; depuis un rapport de situation, au 13 février 2003, ce service indique que "Daniel X... nie avec une telle véhémence les faits qui lui sont reprochés qu'il est impossible de mener un travail de réflexion sur sa problématique et sur une éventuelle déviance de son comportement", l'objectif immédiat du mis en examen étant de se battre contre l'accusation dont il est l'objet. * * * Par ordonnance en date du 12 février 2004, rendu sur réquisitions conformes du ministère public, le magistrat instructeur a : - requalifié les faits de viols commis sur mineure de 15 ans, par ascendant légitime,en agressions sexuelles sur mineure de 15 ans par ascendant légitime, - renvoyé Daniel X... devant le tribunal correctionnel de LIMOGES pour avoir, au Palais sur Vienne et dans le département de la HAUTE-VIENNE, en tout cas sur le territoire national, de 1989 à 1993, en tout cas depuis temps non couvert par la prescription, en procédant sur elle à des attouchements de nature sexuelle avec violence, menace ou surprise sur Céline X..., mineure de 15 ans pour être née le 3 juillet 1979, avec cette circonstance que les faits ont été commis par un ascendant légitime, - maintenu

Daniel X... sous contrôle judiciaire. Suivant déclaration en date date du 17 février 2004, Daniel X... a interjeté appel de l'ordonnance de renvoi ainsi rendue. Aux termes d'un mémoire déposé le 24 mars 2004, Monsieur X... conclut au principal à la réformation de l'ordonnance entreprise et au prononcé d'un non-lieu. Subsidiairement, Monsieur X... conclut à la prescription de l'action publique,à la nullité de sa mise en examen ainsi qu'à un supplément d'information. SUR QUOI, LA COUR Attendu que la chambre de l'instruction se trouve saisie par Monsieur Daniel X..., personne mise en examen, d'un appel formulé à l'encontre d'une ordonnance de requalification et de renvoi devant le tribunal correctionnel de LIMOGES ; Que le maintien de la mesure de contrôle judiciaire n'est en lui-même pas discuté; Or, attendu que l'appel d'une ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnelne fait pas partie des actes qui, aux termes de l'énumération limitative de l'article 186 du code de procédure pénale, sont susceptibles d'appel par la personne mise en examen ; Que l'appel interjeté doit donc être déclaré irrecevable ; Que, par voie de conséquence, il n'y a pas lieu d'examiner les différents moyens développés par le mis en examen aux termes de son mémoire ; PAR CES MOTIFS LA COUR, CHAMBRE DE L'INSTRUCTION, EN CHAMBRE DU CONSEIL, Vu les dispositions des articles 186 et suivants du code de procédure pénale, DECLARE l'appel formulé par Monsieur Daniel X..., irrecevable, Ainsi fait et prononcé en audience de la CHAMBRE DE L'INSTRUCTION de la COUR D'APPEL de LIMOGES, EN CHAMBRE DU CONSEIL, le PREMIER AVRIL DEUX MILLE QUATRE, lecture faite par le A..., LE GREFFIER, LE A..., Nathalie ROCHE Serge B...


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Limoges
Numéro d'arrêt : I04;0074
Date de la décision : 01/04/2004

Analyses

INSTRUCTION - Ordonnances - Appel - Appel de la personne mise en examen - Ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel

Il résulte des dispositions de l'article 186, alinéa 1er, du Code de procédure pénale, qu'une ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel ne fait pas partie des actes susceptibles d'appel par la personne mise en examen


Références :

Code de procédure pénale, article 186, alinéa 1er

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.limoges;arret;2004-04-01;i04 ?
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